Loi sur l’Institution genevoise de maintien à domicile
Loi sur l’Institution genevoise de maintien à domicile (5) (LIMAD) K 1 07 du 18 mars 2011 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2012) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Désignation
1 Sous la dénomination « Institution genevoise de maintien à domicile » (ci - après : l’institution), il est cr éé un établissement de droit public autonome, doté de la personnalité juridique et régi par les dispositions de la présente loi. (5)
2 L 'institution est une organisation d'aide et de soins à domicile au sens de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, et de la loi fédérale sur l'assurance - maladie, du 18 mars 1994.
3 Elle fait partie du réseau de soins, tel qu’institué par la loi sur l’organis ation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021. (5)
Art. 2 (5) Siège
L’institution a son siège dans le canton de Genève et est inscrite au registre du commerce du même canton.
Art. 3 Missions
1 L’institution est chargée d’assurer des prestations de soins à domicile dûment prescrites par un médecin. (3)
2 L’institution est également chargée d’assurer des actions ayant pour but de préserver l’autonomie à domicile lorsque l’état de santé ou de dépendance exige des soins et une aide pratique, à savoir notamment :
a) les prestations d’aide, comprenant notammen t la suppléance parentale, l'alimentation, la sécurité à domicile et le maintien du lien social;
b) les prestations d’aide au ménage à domicile, qui incluent les tâches d’économie domestique, pour autant que les besoins requis aient fait l’objet d’une éva luation;
c) les prestations d'accompagnement, notamment social, des bénéficiaires, et un appui administratif;
d) les prestations et mesures de soutien et d’accompagnement aux proches aidants;
e) l’information du public et des bénéficiaires. (3)
3 L'institution participe activement aux programmes de prévention des maladies et des accidents et de promotion de la santé, notamment en matière d'information et d'éducation à la santé, coordonnés par le département chargé de la santé. (3)
4 L'institution est également chargée d'évaluer les besoins et d'orienter les personnes au sein du réseau de soins conformément aux procédures définies par le Conseil d'Etat. (3)
5 Dans le cadre de ses activités, elle coopère avec les autres partenaires du réseau de soins, publics ou privés, les communes et les milieux associatifs. (3)
Art. 4 Contrat de presta
tions
1 Un contrat de prestations est conclu avec l'Etat, dans lequel sont notamment définis les prestations à accomplir par l'institution, les objectifs à atteindre pour chaque type de prestations, les indicateurs de résultats, le plan financier et le cal cul de l'indemnité annuelle de l'Etat.
2 Il doit conférer à l'institution une autonomie de gestion et lui permettre d'assurer des prestations efficientes et de qualité.
Art. 5 Reprise d'activité
L'institution reprend intégralement les activités de la Fondation de droit privé des services d'aide et de soins à domicile (FSASD), fondée le 14 décembre 1998 à Genève.
Chapitre II Financement
Art. 6 Reprise d'actifs et de passifs et dotation initiale
1 L 'institution reprend l'ensemble des actifs et des passifs de la Fondation de droit privé des services d'aide et de soins à domicile (FSASD) qui lui sont transférés en application des articles 86 et suivants de la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine, du 3 octobre 2003. Ce transfert de patrimoine porte également sur l'ensemble des droits et obligations contractés par la Fondation des services d'aide et de soins à domicile.
2 Les actifs et passifs repris con stituent le bilan initial de l'institution.
Art. 7 Ressources
Le financement de l'institution est par ailleurs assuré par :
a) le produit de ses activités;
b) le produit de la facturation aux assureurs - maladie;
c) les indemnités de fonctionnement et d'investissement et, le cas échéant, toute autre forme de subventionnement ou de rémunération versé par les collectivités publiques;
d) les dons et legs.
Art. 8 Exonération
L'institution est exonérée de tou s les impôts cantonaux et communaux.
Chapitre III Organes de l'institution
Art. 9 (4) Dispositions générales
Les organes de l'institution sont définis par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017.
Chapitre IV Conseil d'administration de l'institution
Art. 10 Conseil d'administration
1 L'administration est confiée à un conseil d'administration composé de :
a) 1 président nommé par le Conseil d'Etat, qui ne peut être ni un conseiller d'Etat, ni un fonctionnaire de l'Etat;
b) 1 membre par parti politique représenté au Grand Conseil, désigné par celui - ci;
c) 3 membres désignés par le Conseil d'Etat;
d) 1 membre désigné par l'Association des communes g enevoises;
e) 1 membre désigné par l'Association des médecins de Genève;
f) 1 membre élu par le personnel.
2 Les cadres supérieurs et membres de conseils d'administration de cliniques, d'hôpitaux et de caisses - maladie ne peuvent être membres du conseil d'administration. (4)
Art. 11 (a)
Art. 12 Qualifications et devoirs des administrateurs
1 Le conseil d'administration comprend des membres aux compétences spécifiques dans les différents domaines d'activité de l'institution, soit en particulier la politique de la santé et les soins, ainsi qu'en matière de gestion d'une institution de cette importa nce.
2 La composition du conseil d'administration doit refléter, dans la mesure du possible, les différentes tendances de la vie économique et sociale du canton.
3 Ses administrateurs doivent être dotés des aptitudes nécessaires pour garantir la formation de décisions dans le cadre d'un échange de vues pertinent avec la direction.
4 Ils exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de l'institution.
Art. 13 (4) Indépendance des administrateurs
Les administrateurs, quel que soit leur mode de nomination, doivent exercer leur mandat de manière indépendante.
[Art. 14, 15, 16, 17] (4)
Art. 18 (4) Attributions du conseil d'administration
En plus des attributions confiées par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 sept embre 2017, le conseil d'administration a les compétences suivantes :
a) il fixe, par règlement, le mode de fonctionnement de l'institution, les modalités de représentation et de signature ainsi que l'organisation des centres de maintien à domicile et de leurs antennes, ainsi que de ses structures intermédiaires;
b) il peut constituer un bureau du conseil d’administration présidé par le président du conseil d’administration et dont les compétences font l’objet d’une décision de celui - ci;
c) il établit, par règlement, le statut du personnel dans les limites définies par la législation cadre défini par la lé gislation cantonale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics et l’article 22 de la présente loi;
d) il nomme et révoque les fonctionnaires de l’institution, sous réserve d’une délégation de cette compétence à la di rection;
e) il ratifie les conventions tarifaires et adopte les autres tarifs.
Art. 19 (4)
Art. 20 Attributions du président du conseil d'administration
1 Le président du conseil d'administration assure la direction du conseil d’administration dans l'intérêt de l'institution.
2 Il veille à ce que la préparation, la délibération, la prise de décisions et l'exécution de celles - ci se déroulent correctement.
Chapitre V Direction de l'institution
Art. 21 (4)
Art. 22 Personnel
Les relations entre l'institution et son personnel sont régies par la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par règlement interne liées aux missions de l'institution.
Art. 23 (4)
Chapitre VI (4) [Art. 24, 25] (4)
Chapitre VII Organisation
Art. 26 Centres et antennes de maintien à domicile
1 L'institution organise la délivrance des prestations d'aide, de soins et d'accompagnement à domicile à partir de centres de maintien à domicile et leurs antennes.
2 La gestion financière, administra tive et logistique des prestations est effectuée dans les centres.
3 (3)
4 Ces centres ont pour fonction :
a) d'accueillir et d'informer le public et les bénéficiaires;
b) d'exécuter certaines prestations en am bulatoire;
c) d’organiser et de coordonner l’ensemble des prestations des antennes appartenant au secteur socio - sanitaire sous leur responsabilité. (3)
Art. 27 Comités de gestion
1 Chaque centre est géré pa r un comité de gestion composé notamment :
a) du directeur, responsable du bon fonctionnement du centre;
b) du responsable des pratiques professionnelles;
c) de 2 responsables d'équipe pour les antennes du secteur;
d) du responsable des ressources huma ines;
e) du responsable administratif;
f) d'un membre représentant le personnel élu selon les mêmes modalités que celles fixées pour l'élection du représentant du personnel au sein du conseil d'administration. (4 )
2 Le directeur du centre réunit régulièrement les responsables d'équipe du centre et de ses antennes.
3 Chaque centre collabore avec les médecins traitants ou avec un médecin désigné par ces derniers.
Art. 28 Structures intermédiaires
1 L'institution fournit des prestations de nature socio - hôtelière, médico - sociale, d'animation, de transport ou d'accompagnem ent dans des structures intermédiaires qu'elle gère.
2 Ces structures assurent un accueil jour - nuit ou un séjour de courte durée pour des personnes en perte d'autonomie partielle et/ou provisoire.
3 L'institution est tenue de collaborer avec les structures intermédiaires qui le demandent et qui ne relèvent pas de sa responsabilité de gestion, par le biais d'accords de collaboration. (3)
Art. 28A (3) Locaux et financement
1 Les locaux sont situés à proximité des bénéficiaires.
2 Ils font l’objet d’une planification géographique à laquelle les communes sont associées.
3 Le financement des locaux est à la charge exclusive du canton.
4 Conformément à l’article 5 de la loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton (1 er train) , du 18 mars 2016 , l’institution est titulaire des baux à loyer ou des droits réels ou personnels sur les locaux nécessaires à l’exercice des tâch es qui lui sont attribuées.
Art. 29 (5)
Art. 30 (4)
Art. 31 (5) Communication de données
La communication des données entre l’institution et les partenaires publics et/ou privés du réseau de soins est régie par la législation fédérale, la législation cantonale sur la protection des données personnelles, ainsi que par les dispositions spéciales de la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021.
Chapitre VIII Surveillance
Art. 32 (4) Surveillance
L'institution soumet au Conseil d’Etat les tarifs des prestations de l’institution pour approbation.
Art. 33 (4)
Chapitre IX Liquidation
Art. 34 Liquidation des biens
1 La dissolution, le mode de liquidation de l'institution et la désignation des liquidateurs ne peuvent être décidés que par le Grand Conseil.
2 Les actifs disponibles après paiement du passif sont remis à l'Etat de Genève.
Chapitre X Dispositions final es et transitoires
Art. 35 Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 36 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 37 Dispositions transitoires
Conseil d'administration
1 La durée du premier mandat des membres du conseil d'administration couvre la période courant de la date de la constitution de l'institution à la date de renouvellement des commissions officielles telle que prévue par la législation cantonale. Personnel
2 Le personnel de la Fondation de droit privé des services d'aide et de soins à domicile (FSASD) est transféré de plein droit à l'institution, avec les droits et conditions de travail acquis au moment du transfert.
3 Si ces rapports de travail sont régis par une convention collective, l'institution est tenue de respecter celle - ci pendant 1 année pour autant qu'elle ne prenne pas fin du fait de l'expiration de l a durée convenue ou de sa dénonciation. Reprise des actifs et passifs
4 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de transfert de patrimoine mentionnée à l’article 6 est initiée. Le contrat de transfert de patrimoine fixe no tamment la date à laquelle les actifs et les passifs sont transférés à l'institution. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 1 07 L sur l’Institution genevoise de maintien à domicile 18.03.2011 01.01.2012 Modifications et commentaire : a. ad 11 (article inexistant) — — 1. n. : 32/3; n.t. : 18/2k, 32/2 04.10.2013 01.01.2014 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23) 01.09.2014 01.09.2014 3. n. : ( d. : 3/2 - 4 >> 3/3 - 5 ) 3/2, 28A; n.t. : 3/1, 26/4; a. : 26/3, 28/3, 28/4 ( d. : 28/5 >> 28/3 ) 18.03.2016 01.01.2017 4. n.t. : 9, 13, 18, 27/1f, 32; a. : 10/2, 10/3, 10/4 ( d. : 10/5 >> 10/2 ), 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, chap. VI, 24, 25, 30, 33 22.09.2017 01.05.2018 5. n.t. : intitulé de la loi, 1/1, 1/3, 2, 31; a. : 29 28.01.2021 27.03.2021
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