Loi concernant les Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse
                            Loi concernant les Rentes  genevoises  –  Assurance pour la  vieillesse  (LRG)  J 7 35  du 3 décembre 1992  (Entrée en vigueur  : 30 janvier 1993)  Le GRAND  CONSEIL de la République et canton de Genève  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Institution
                            1  Sous le nom de Rentes genevoises  –  Assurance pour la vieillesse (ci  -  après  : Rentes genevoises), il est institué  un  e caisse mutuelle d’assurance sous la forme d’un établissement de droit public à but social, indépendant et  doté de la personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les Rentes genevoises possèdent leur propre patrimoine tel qu’il est défini à l’article 18.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les Rentes genevo  ises sont exonérées d’impôts à l’exception de l’impôt immobilier complémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 But
                            1  Les Rentes genevoises ont pour but essentiel de promouvoir la prévoyance en matière de risque de vieillesse  et de longévité en servant des rentes à leurs  assurés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les Rentes genevoises peuvent conclure tout contrat individuel de rentes; de même, elles peuvent conclure  tout contrat collectif de rentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Contrôle et garantie
                            1  Les Rentes genevoises  exercent leur activité sous la surveillance de l’Etat de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les rentes servies par les Rentes genevoises sont garanties par l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Administration et fortune
                            La  gestion, l’administration et la fortune des Rentes genevoises sont indépendantes de celles de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Personnes assurées
Art. 5 Droit à l’affiliation
                            1  Peuvent s’assurer auprès des Rentes genevoises, les personnes physiques d  omiciliées dans le canton ou y  exerçant une activité lucrative, ainsi que les institutions de prévoyance et d’assurances de collectivités ou de  personnes morales ayant leur siège ou une succursale dans le canton de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les citoyens genevois résidant  hors du canton peuvent également s’assurer auprès des Rentes genevoises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute personne physique titulaire d’une police d’assurance des Rentes genevoises et qui transfère son  domicile hors du canton reste assurée aux mêmes conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre III Organisation et fonctionnement
Art. 6 Conseil d’administration
                            1  Les Rentes genevoises sont gérées par un conseil d’administration comprenant 7 membres choisis de la façon  suivante  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  1 président nommé par le Conseil d’Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  4 membres no  mmés par le Conseil d’Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  2 membres désignés par les assurés, selon la procédure fixée par le règlement interne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles 10, 11, 14 à 17, 19 à 25, 27 et 28 de la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22  septembre 2017, so  nt applicables.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres du conseil nommés par le Conseil d’Etat sont désignés en fonction de leurs compétences  respectives, en matière actuarielle, en matière immobilière et en matière financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Incompatibilité
                            Les membres du conseil d’administration ne doivent être ni directement, ni indirectement fournisseurs des  Rentes genevoises, ou chargés de travaux pour son compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Rôle
                            et compétences du conseil d’administration
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le conseil d’administration veille, sous la surveillance du Conseil d’Etat, à la conformité du fonctionnement  des Rentes genevoises avec le but défini à l’article 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a notamment les attributions suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  définir la politique de gestion de l’institution;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  surveiller et contrôler son administration et sa comptabilité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  assurer sa stabilité financière et l’équilibre de la structure de son patrimoine;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  nommer et révoquer le directeur général et f  ixer son statut;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  édicter le règlement interne et veiller à son application;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  présenter au Conseil d’Etat un rapport annuel de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Pouvoir de représentation
                            Le  conseil  d’administration  désigne  les  personnes  représentant  les  Rent  es  genevoises  et  leur  mode  de  signature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Direction et employés
                            1  Le conseil d’administration établit le cahier des charges du directeur général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le directeur et les employés sont engagés sous statut de droit privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre IV Fin
                            ancement et placement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Financement
                            1  Le financement est assuré par les primes que versent les assurés, par le rendement de la fortune ainsi que  par d’éventuels dons et legs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les assurés s’acquittent de leur contribution sous forme de prime  s périodiques, de primes uniques ou encore  de dépôt de primes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les tarifs de primes, les conditions générales d’assurance et l’affectation du bénéfice aux réserves techniques  sont approuvés par le conseil d’administration, suite à une expertise technique  effectuée par un actuaire neutre  et indépendant, agréé par l’Office fédéral des assurances sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sous réserve du portefeuille existant, le conseil d’administration peut modifier, en tout temps et sans préavis,  les tarifs et les conditions générales  d’assurance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Placement
                            1  Les  Rentes  genevoises  administrent  leur  fortune  de  manière  à  garantir  la  sécurité  des  placements,  un  rendement  raisonnable,  une  répartition  appropriée  des  risques  et  la  couverture  des  besoins  prévisibles  de  liquidit  és, afin de garantir les prestations d’assurance en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les Rentes genevoises ont l’obligation de constituer des réserves techniques dont le mode de calcul  est fixé  aux termes d’un règlement d’application.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Revalorisation
                            1  Les années impaires,  les prestations servies par  les Rentes genevoises à  leurs assurés sont revalorisées,  pour autant qu’elles aient été versées une année au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  rev  alorisation accordée est fondée, sous réserve de l’alinéa 3 du présent article, sur la moyenne de  l’augmentation de l’indice genevois des prix à la consommation enregistrée au cours des 2 années précédentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’importance de la revalorisation, déterminée  par un calcul actuariel, dépend de la réserve de revalorisation  existante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre V Comptabilité, contrôle et surveillance
Art. 14 Tenue et contrôle des comptes
                            1  Les comptes et le bilan  annuels, arrêtés au 31 décembre de chaque année civile, sont soumis à un double  contrôle fiduciaire et actuariel. Les modalités de ce contrôle sont fixées aux termes du règlement d’application.  Le Conseil d’Etat reçoit communication des rapports de contrôl  e fiduciaire et actuariel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les comptes annuels sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, lequel peut, préalablement à sa décision,  demander toute information complémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Surveillance
                            1  Le Conseil d’Etat exerce la surveillance gén  érale sur l’organisation des Rentes genevoises. Il veille notamment  que les personnes chargées d’administrer ou de gérer la caisse jouissent d’une bonne réputation et présentent  toute garantie d’une activité irréprochable. Il peut exiger du conseil d’admin  istration ou des organes de contrôle  fiduciaire et actuariel tous les renseignements et documents dont il a besoin dans l’exercice de sa tâche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat reçoit communication des convocations avec ordre du jour du conseil d’administration, ainsi  que du procès  -  verbal de ses séances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le conseil d’administration fait procéder au moins tous les 4 ans à une expertise actuarielle de la situation  financière des Rentes genevoises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au cas où cette expertise révèle un déficit technique, des mesures adéq  uates seront prises, sous réserve des  portefeuilles  existants,  afin  de  rétablir  l’équilibre  technique  dans  une  mesure  approuvée  par  le  conseil  d’administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre VI Voies de droit
Art. 16 Réclamations
                            1  Tout assuré ou ayant droit pe  ut déposer une réclamation contre une décision des Rentes genevoises portant  sur ses droits ou ses obligations. La réclamation doit être écrite, brièvement motivée et adressée aux Rentes  genevoises dans les 30 jours dès la notification de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ap  rès examen, le conseil d’administration notifie à l’intéressé une nouvelle décision motivée et indiquant les  voies et délai de recours prévus à l’article  17.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A défaut de recours, la décision du conseil d’administration est exécutoire au sens de l’article  80  de  la  loi  fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Recours
                            1  L'assuré ou ses ayants droit peuvent interjeter recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de  justice  (2)  contre les décisions du conseil d'administration portant sur leurs droits ou leurs obligations.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le recours s'exerce par  acte écrit adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice  (2)  dans  les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le for est à G  enève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 18 Maintien du patrimoine
                            Le  patrimoine, tant mobilier qu’immobilier, tel qu’il ressort de la comptabilité spéciale tenue pour l’Assurance  pour la vieillesse aux termes de l’article 10 de la loi du 27 juin 1849 concernant la maison de retraite du Petit  -  Saconnex, reste acquis aux Rente  s genevoises  –  Assurance pour la vieillesse. Les inscriptions et annotations  au registre foncier sont corrigées en conséquence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Inscription au registre du commerce
                            Les Rentes genevoises  –  Assurance pour la vieillesse sont  inscrites au regis  tre du commerce  du canton  de  Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Dispositions transitoires
                            1  Dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est procédé à l’élection d’un conseil  d’administration restreint comprenant les 5  membres désignés par le  Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le conseil d’administration fonctionne à titre restreint jusqu’au 28  février  1994.  Il  assume  la  totalité  des  compétences prévues aux articles 6 à 10.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            J 7 35  L concernant les Rentes  genevoises  –  Assurance pour la  vieillesse  03.12.1992  30.01.1993  Modifications:  1.  n.t.  : 17/1, 17/2  18.09.2008  01.01.2009  2.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17/1,  17/2)  01.01.2011  01.01.2011  3.  n.t.  : 6/2;  a.  : 6/4, 6/5  22.09.2017  01.05.2018