Arrêté approuvant la convention tarifaire réglant la rémunération des interventions fournies par les SMUR
                            Arrêté  approuvant la convention tarifaire réglant la rémunération  des interventions fournies par les SMUR  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;  vu la loi de santé, du 6 février 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ;  vu  le  règlement  concernant  les  transports  de  patients  et  le  service  mobile  d'urgence et de réanimation, du 15 octobre 1998
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ;  sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice,  de la santé et de la sécurité,  arrête:  Article premier              La    convention    tarifaire    réglant    la    rémunération    des  interventions  fournies  par  les  services  mobiles  d'urgence  et  de  réanimation,  conclue  le  23  décembre  2004  entre  santésuisse,  d'une  part,  et  l'Association  neuchâteloise des établissements pour malades, d'autre part, valable dès le 1  er  janvier 2005, est approuvée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  FO 2005 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)