Arrêté concernant le tarif applicable dans les homes médicalisés pour les assure... (821.125.630)
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Arrêté concernant le tarif applicable dans les homes médicalisés pour les assureurs-maladie non-signataires des conventions existantes

Arrêté concernant le tarif applicable dans les homes médicalisés pour les assureurs - maladie non - signataires des conventions existantes août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur l'assurance - maladie (LAMal), du 18 mars 1994
1 ) ; vu l'arrêté du Conseil d'Etat, du 22 octobre 1997
2 ) , approuvant la convention neuchâteloise fixant la participation financière des assureurs - maladie dans les homes médicalisés LESPA en couvertur e des prestations médicales et de soins, du 25 juin 1997; vu l'arrêté du Conseil d'Etat, du 17 décembre 1997, approuvant la convention neuchâteloise fixant la participation financière des assureurs - maladie dans les homes médicalisés privés non LESPA de l'A ssociation neuchâteloise des institutions privées pour personnes âgées (ANIPPA) en couverture des prestations médicales et de soins, du 12 novembre 1997; considérant que des assureurs - maladie n'entendent pas être signataires desdites conventions et de leur avenant respectif; attendu que, dans cette situation, le gouvernement cantonal doit fixer le tarif applicable à ces assureurs - maladie selon l'article 47 LAMal; vu la consultation des parties en présence qui proposent, dans ce cadre, un remboursement des p restations à l'acte; considérant que, dès lors, il convient de fixer le tarif applicable pour le remboursement à l'acte des prestations de soins à charge des assureurs - maladie non - signataires; vu le préavis du service de la santé publique; sur la propositi on de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, arrête: Article premier Les tarifs des prestations fournies par les homes médicalisés, applicables aux assureurs - maladie non - signataires des conventions ex istantes et de leur avenant respectif, sont fixés, en application de l'article 47 LAMal, comme suit: a) Prestations médicales Selon le tarif médical en vigueur dans le canton. b) Prestations de soins Selon le tarif cantonal pour les actes infirmiers et l es soins de base, du 17 décembre 1997, qui fait partie intégrante du présent arrêté. FO 1997 N o
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1 ) RS 832.10
2 ) FO 1997 N° 82
Selon le tarif des traitements de physiothérapie. d) Prestations de laboratoire Selon la liste des analyses publiée par le département f édéral de l'Intérieur (article 52 LAMal). e) Médicaments Selon la liste des médicaments avec tarif et la liste des spécialités publiées par le département fédéral de l'Intérieur (article 52 LAMal) au prix public. f) Matériel Selon le tarif cantonal pour les actes infirmiers et les soins de base, du 17 décembre 1997. Le changement de matériel est facturé selon l'annexe 2 OPAS.

Art. 2 Est abrogé au 31 décembre 1997, l'arrêté du Conseil d'Etat, du 23

décembre 1996
3 ) , concernant le tarif applicable en 1997 dans les homes médicalisés pour les assureurs - maladie non - signataires des conventions existantes.

Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 1

er janvier 1998.

Art. 4

4 ) Le Département des finances et d e la santé est chargé de l'application du prése nt arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3 ) FO 1997 N o
1
4 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.
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