Arrêté concernant la phase pilote des prestations en ligne du service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN)
                            Arrêté  concernant la phase pilote des prestations en ligne  du service cantonal des automobiles et de la navigation  (SCAN)  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu le projet de loi cantonale sur le guichet sécurisé unique (GSU);  vu le projet pilote de prestations en ligne du service cantonal des automobiles  et de la navigation (SCAN);  vu les articles 104, alinéa 5, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            126  de  l'ordonnance  fédérale  réglant  l’admission  des  personnes  et  des  véhicules  à  la  circulation  routière  (OAC),  du  27  octobre  1976
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  3  ss  de  l'ordonnance  fédérale  sur  l’assurance  des  véhicules  (OAV),  du  20  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1959
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ;  vu la loi cantonale sur la protection de la personnalité (LCPP), du 14 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1982
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  , et son règlement d'application, du 20 juin 1988  ;  vu  pour  le  surplus  les  dispositions  de  la  loi  fédérale  sur  la  protection  des  données (LPD), du 19 juin 1992
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  ;  sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice,  de la santé et de la sécurité,  arrête:  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  arrêté  règle  la  mise  à  disposition  en  ligne  d'une  partie de la base de données existante du SCAN durant une période provisoire  destinée  à  tester  une  introduction  en  ligne  définitive,  ci-après  nommée  la  phase pilote, pour les prestations suivantes:  a)    la  consultation  par  les  assureurs  RC  des  données  relatives  aux  seuls  véhicules  qu'ils  assurent,  ci-après  désignés  les  assureurs  RC  de  la  phase  pilote;  b)    la  recherche  par  toute  personne,  uniquement  par  le  numéro  de  plaque,  du  détenteur  d'une  plaque  de  contrôle  de  véhicules  automobiles  immatriculés  dans le canton de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée de la phase pilote s'étendra jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur  le GSU.  FO 2004 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            phase pilote est sécurisé par un code d'accès, un code entreprise, un mot de  passe et une liste à numéros.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un contrat fixant les conditions du SCAN sera signé avec chaque compagnie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les données suivantes peuvent être recherchées et consultées en
                            ligne:  a)  pour  la  consultation  par  les  assureurs  RC  de  la  phase  pilote  de  leurs  propres véhicules automobiles assurés:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  les  caractéristiques  techniques  ou  données  figurant  dans  le  permis  de  circulation;  b)  pour la recherche par toute personne d'une plaque de contrôle de véhicules  automobiles immatriculés dans le canton de Neuchâtel:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  le nom et le prénom du détenteur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  l'adresse du détenteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un détenteur de véhicule automobile a le droit de s'opposer à ce que  ses   coordonnées   personnelles   liées   à   sa   plaque   de   contrôle   soient  consultables  par  toute  personne  s'il  rend  vraisemblable  un  intérêt  légitime  au  sens de l'alinéa 2. L'opposition dûment motivée doit être adressée par écrit au  SCAN, lequel rend une décision formelle au sens de l'article 3 de la loi sur la  procédure et la juridiction administratives (LPJA)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  intérêt  légitime  est  donné  notamment  lorsqu'un  intéressé  peut  démontrer  de  façon  convaincante  qu'en  raison  de  la  publication  de  son  nom  ou  de  son  adresse,  il  risquerait  d'être  harcelé,  de  subir  des  pressions  ou  même  d'être  persécuté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'un intérêt légitime est reconnu, les données ne sont plus consultables  par  des  tiers  pour  une  durée  de  trois  ans,  durée  renouvelable  moyennant  nouvelle demande formulée six mois avant l'expiration de la durée initiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les principes susmentionnés s'appliquent mutatis mutandis à la publication de  la liste des détenteurs sur un support "papier" ou informatique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les voies de recours de la LPJA sont ouvertes aux décisions du SCAN.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Toute personne concernée bénéficie des autres droits garantis par la
                            loi cantonale sur la protection de la personnalité et son règlement d'application,  notamment le droit d'accès à son propre dossier et le droit de rectification des  données.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Lorsqu'une personne renonce à l'immatriculation d'un véhicule
                            enregistré,   ou   pour   toute   autre   raison   donnant   lieu   à   la   fin   d'une  immatriculation,  les  données  y  relatives  ne  peuvent  plus  être  recherchées  ni  consultées en ligne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  SCAN  est  seul  habilité  à  gérer  sa  base  de  données;  il  est  ainsi  notamment responsable de l'exactitude et de l'actualité des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  r  oit d'opposition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'entretien  technique,  du  respect  des  exigences  en  matière  de  sécurité  ainsi  que de la gestion des autorisations d'accès de la base de données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  sauvegarder  leurs  données  et  les  protéger  contre  tout  traitement,  consultation  ou  soustraction  non  autorisé,  les  autorités  responsables  de  la  base  de  données  prennent  les  mesures  organisationnelles  et  techniques  nécessaires.