Arrêté concernant la phase pilote des prestations en ligne du service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN)
Arrêté concernant la phase pilote des prestations en ligne du service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu le projet de loi cantonale sur le guichet sécurisé unique (GSU); vu le projet pilote de prestations en ligne du service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN); vu les articles 104, alinéa 5, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR)
1) ,
126 de l'ordonnance fédérale réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC), du 27 octobre 1976
2) , 3 ss de l'ordonnance fédérale sur l’assurance des véhicules (OAV), du 20 novembre
1959
3) ; vu la loi cantonale sur la protection de la personnalité (LCPP), du 14 décembre
1982
4) , et son règlement d'application, du 20 juin 1988 ; vu pour le surplus les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (LPD), du 19 juin 1992
6) ; sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, arrête: Article premier
1 Le présent arrêté règle la mise à disposition en ligne d'une partie de la base de données existante du SCAN durant une période provisoire destinée à tester une introduction en ligne définitive, ci-après nommée la phase pilote, pour les prestations suivantes: a) la consultation par les assureurs RC des données relatives aux seuls véhicules qu'ils assurent, ci-après désignés les assureurs RC de la phase pilote; b) la recherche par toute personne, uniquement par le numéro de plaque, du détenteur d'une plaque de contrôle de véhicules automobiles immatriculés dans le canton de Neuchâtel.
2 La durée de la phase pilote s'étendra jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur le GSU. FO 2004 N o
1)
2)
3)
4)
5)
6)
phase pilote est sécurisé par un code d'accès, un code entreprise, un mot de passe et une liste à numéros.
2 Un contrat fixant les conditions du SCAN sera signé avec chaque compagnie.
Art. 3 Les données suivantes peuvent être recherchées et consultées en
ligne: a) pour la consultation par les assureurs RC de la phase pilote de leurs propres véhicules automobiles assurés:
1. les caractéristiques techniques ou données figurant dans le permis de circulation; b) pour la recherche par toute personne d'une plaque de contrôle de véhicules automobiles immatriculés dans le canton de Neuchâtel:
2. le nom et le prénom du détenteur;
3. l'adresse du détenteur.
Art. 4
1 Un détenteur de véhicule automobile a le droit de s'opposer à ce que ses coordonnées personnelles liées à sa plaque de contrôle soient consultables par toute personne s'il rend vraisemblable un intérêt légitime au sens de l'alinéa 2. L'opposition dûment motivée doit être adressée par écrit au SCAN, lequel rend une décision formelle au sens de l'article 3 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)
7)
.
2 Un intérêt légitime est donné notamment lorsqu'un intéressé peut démontrer de façon convaincante qu'en raison de la publication de son nom ou de son adresse, il risquerait d'être harcelé, de subir des pressions ou même d'être persécuté.
3 Lorsqu'un intérêt légitime est reconnu, les données ne sont plus consultables par des tiers pour une durée de trois ans, durée renouvelable moyennant nouvelle demande formulée six mois avant l'expiration de la durée initiale.
4 Les principes susmentionnés s'appliquent mutatis mutandis à la publication de la liste des détenteurs sur un support "papier" ou informatique.
5 Les voies de recours de la LPJA sont ouvertes aux décisions du SCAN.
Art. 5 Toute personne concernée bénéficie des autres droits garantis par la
loi cantonale sur la protection de la personnalité et son règlement d'application, notamment le droit d'accès à son propre dossier et le droit de rectification des données.
Art. 6 Lorsqu'une personne renonce à l'immatriculation d'un véhicule
enregistré, ou pour toute autre raison donnant lieu à la fin d'une immatriculation, les données y relatives ne peuvent plus être recherchées ni consultées en ligne.
Art. 7
1 Le SCAN est seul habilité à gérer sa base de données; il est ainsi notamment responsable de l'exactitude et de l'actualité des données.
7)
8) r oit d'opposition
l'entretien technique, du respect des exigences en matière de sécurité ainsi que de la gestion des autorisations d'accès de la base de données.
3 Pour sauvegarder leurs données et les protéger contre tout traitement, consultation ou soustraction non autorisé, les autorités responsables de la base de données prennent les mesures organisationnelles et techniques nécessaires.
Art. 8 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. r
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