LOI sur la médiation administrative (170.31)
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LOI sur la médiation administrative

LOI 170.31 sur la médiation administrative (LMA) du 19 mai 2009 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 43 alinéa premier de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 [A] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Buts

1 La loi a pour buts :
a. d'aider les usagers dans leurs rapports avec les autorités et l'administration et de servir d'intermédiaire lors de différends ;
b. de favoriser la prévention ainsi que la résolution à l'amiable des conflits entre les autorités et l'administration d'une part, et les usagers d'autre part ;
c. d'encourager les autorités et l'administration à favoriser de bonnes relations avec les usagers ;
d. de contribuer à améliorer le fonctionnement des autorités et de l'administration ;
e. d'éviter aux autorités et à l'administration des reproches infondés.

Art. 2 Autorités concernées

1 La loi s'applique aux autorités suivantes :
a. l'administration cantonale vaudoise ;
b. les autorités et offices judiciaires, de même que le Ministère public ;
c. les personnes physiques et morales auxquelles l'Etat confie des tâches publiques, dans l'exécution desdites tâches.
2 Elle ne s'applique pas au Grand Conseil et ses organes, au Conseil d'Etat, à la Cour des comptes et aux communes.
1 Dans les limites et aux conditions de la présente loi, les activités des autorités mentionnées à l'article 2 alinéa premier peuvent donner lieu à un processus de médiation administrative.
2 La loi ne s'applique pas aux litiges relatifs aux relations de travail entre l'Etat et ses collaborateurs.
3 Lorsque le médiateur est consulté dans un domaine où existe une instance spécialisée de médiation dépendant de l'Etat, il renvoie l'usager à cette instance.

Art. 4 Terminologie

1 Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes. Chapitre II Organisation Section I Médiateur

Art. 5 Missions

1 Le médiateur, avec l'appui des collaborateurs du Bureau cantonal de médiation administrative, contribue à la mise en oeuvre des buts fixés à l'article premier de la présente loi.
2 Il s'attache prioritairement à la résolution à l'amiable des conflits et à l'aide aux usagers telles que définies à l'article premier.

Art. 6 Indépendance

1 L'indépendance du médiateur dans l'accomplissement de ses tâches est garantie.

Art. 7 Election

1
1 Le médiateur est élu pour une durée de cinq ans par le Grand Conseil, à compter du 1er janvier de l'année qui suit le renouvellement du Grand Conseil ; il est rééligible.
2 L'élection se fait sur préavis du Bureau du Grand Conseil, qui consulte le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal.
3 L'élection s'effectue à la majorité absolue des suffrages valables au premier tour de scrutin et à la majorité relative au second tour, qui se déroule immédiatement ; le Bureau du Grand Conseil fixe les modalités de l'élection pour le surplus.
4 Avant d'entrer en fonctions, le médiateur cantonal solennise devant le Grand Conseil la promesse suivante : - "Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du Canton de Vaud, de maintenir et de défendre la liberté et l'indépendance du pays."
- "Vous promettez d'exercer vos fonctions avec conscience, diligence et fidélité, d'avoir, dans tout ce qui sera discuté, la justice et la vérité devant les yeux, de remplir avec intégrité et exactitude les diverses fonctions que la loi et ses dispositions d'application vous attribueront ou pourront vous attribuer."

Art. 8 Eligibilité

1 Les personnes majeures qui ont l'exercice des droits civils et n'ont pas subi de condamnation pour des actes contraires à la probité ou à l'honneur peuvent remplir la charge de médiateur.
2 Les personnes candidates à ces postes doivent faire la preuve d'une formation et d'une expérience en matière de prévention et de règlement des conflits et plus particulièrement de médiation.

Art. 9 Incompatibilités

1 Les conjoints, les partenaires enregistrés, les personnes qui font durablement ménage commun, les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et soeurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une soeur, les parents en ligne directe et jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale, ainsi que les alliés en ligne directe et jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale, ne peuvent fonctionner en même temps l'un comme médiateur et l'autre siéger au Conseil d'Etat, au Tribunal cantonal ou à la Cour des comptes.
2 Il ne peut exercer une quelconque autre activité rémunérée par l'Etat.
3 Toute activité de nature à nuire à l'exercice de sa charge, à compromettre sa situation officielle ou à gêner son indépendance lui est interdite.

Art. 10 Empêchement

1 En cas d'empêchement durable du médiateur, le Bureau du Grand Conseil peut désigner une personne pour occuper cette fonction par intérim.
2 En cas d'empêchement ponctuel du médiateur, le Bureau du Grand Conseil peut désigner une personne pour remplir cette fonction ad hoc.

Art. 11 Vacance

1 En cas de vacance en cours de législature, une élection complémentaire est organisée dans un délai de trois mois dès la cessation d'activité, pour la fin de la période fixée à l'article 7.

Art. 12 Statut

1 du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [B]
.
2 Le Conseil d'Etat fixe le salaire du médiateur.
3 Il est affilié à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.

Art. 13 Cessation des fonctions

1 L'âge obligatoire de la retraite, la démission, la non-réélection, la destitution et le renvoi pour justes motifs peuvent seuls mettre fin à la charge du médiateur.
2 L'article 48 de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire [C] s'applique par analogie.
3 Lorsque le médiateur n'est pas réélu sans sa faute et sans avoir droit à une pension immédiate, il reçoit une indemnité calculée conformément à l'article 60 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [B]
. [B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud ( BLV 172.31) [C] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire ( BLV 173.01)

Art. 14 Procédure disciplinaire

2
1 Les dispositions de la loi sur le Conseil de la magistrature relatives à la surveillance disciplinaire s'appliquent par analogie au médiateur.
2 L'autorité compétente en matière disciplinaire est le Bureau du Grand Conseil ; avant d'ordonner, d'office ou sur dénonciation, l'ouverture d'une enquête administrative, il consulte le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal.

Art. 15 Rapport annuel

1 Le médiateur adresse un rapport annuel au Grand Conseil, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal ; le rapport est public.
2 Le rapport annuel contient le bilan des activités du bureau et peut proposer toutes améliorations utiles au fonctionnement des autorités et de l'administration.
3 Il préserve l'anonymat des usagers concernés par une intervention du Bureau ; il en va de même, sauf cas exceptionnels, pour les employés des autorités mises en cause. Section II Bureau cantonal de médiation administrative

Art. 16 Bureau

a) Organisation
1 Le médiateur est à la tête du Bureau cantonal de médiation administrative (ci-après : le bureau), dont l'effectif est fixé par le Conseil d'Etat, après consultation du Bureau du Grand Conseil et du Tribunal cantonal.
2 Il est rattaché administrativement à la Chancellerie d'Etat.
1 Les collaborateurs du bureau sont soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat du Vaud [B]
.
2 Le médiateur est autorité d'engagement au sens de l'article 18 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud. [B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud ( BLV 172.31)

Art. 18 Adjoint

1 Le médiateur peut déléguer une partie de ses tâches à un ou plusieurs adjoints.
2 Ils peuvent notamment mener l'entier d'une médiation, sous son contrôle et sa responsabilité. Chapitre III Action du médiateur Section I En général

Art. 19 Saisine

1 Toute personne physique ou morale ainsi que toute autorité peut saisir le médiateur d'une requête orale ou écrite faisant apparaître son objet et l'identité de son auteur.
2 A réception d'une requête, le médiateur contrôle que l'objet qui lui est soumis entre dans le champ d'application de la présente loi ; si tel n'est pas le cas, il explique sa position à l'auteur de la requête, en lui offrant en principe la possibilité d'être entendu. Le médiateur peut diriger l'auteur de la requête vers une structure ne dépendant pas de l'Etat.
3 Au besoin, il peut requérir qu'une demande orale soit précisée par écrit.
4 Pour le surplus, le médiateur détermine librement les suites à donner aux requêtes qu'il reçoit, dans les limites de la présente loi. Il peut collaborer avec toute structure compétente ne dépendant pas de l'Etat.

Art. 20 Devoir d'informer

1 Quand il décide d'entrer en matière sur une requête, le médiateur en informe l'autorité concernée et l'usager, qui lui font désormais parvenir toute information utile au traitement de la demande de médiation.
2 Le médiateur informe les parties de tout éventuel lien privilégié susceptible de ternir la qualité de la médiation.

Art. 21 Rapport de l'autorité concernée

1 L'autorité qui a reçu une recommandation du médiateur lui rend, dans un délai de trois mois, un rapport sur les suites données et motive brièvement sa position.
1 Le bureau fournit ses prestations gratuitement.

Art. 23 Secret de la médiation

1 Le médiateur et tous les collaborateurs du bureau sont tenus de respecter à l'égard des tiers le secret sur toutes les informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur tâche.
2 Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
3 La violation de ce secret est sanctionnée par l'article 320 du Code pénal suisse [D]
. [D] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Art. 24 Voies de recours

1 Les actes émanant du bureau ne peuvent faire l'objet d'un recours. Section II Action auprès de l'administration et des délégataires de tâches publiques

Art. 25 Relation avec des procédures administratives

1 Lorsque le médiateur est saisi d'une situation qui concerne l'administration cantonale ou des délégataires de tâches publiques, il peut agir en dehors de toute procédure administrative, dans le cadre d'une procédure administrative pendante ou après la clôture d'une procédure administrative.
2 Son intervention ne suspend pas les délais en cours, ni les effets d'une décision rendue par l'autorité. Elle ne remplace pas les actes devant être entrepris par les parties pour sauvegarder leurs droits et obligations.
3 L'autorité compétente reste libre de sa décision.

Art. 26 Examen

1 Dès lors qu'il est saisi, le médiateur peut procéder à toutes démarches et recherches qu'il estime justifiées dans le but de :
a. lui permettre de connaître les faits ;
b. permettre aux personnes et aux autorités concernées de communiquer ;
c. lui permettre d'évaluer la mesure critiquée, au sens de sa légalité, de son opportunité et de son équité, ainsi que l'affabilité du comportement signalé.

Art. 27 Accès à l'information

1 Dès l'entrée en matière, le médiateur peut, sans que lui soient opposables le secret de fonction ou des intérêts publics ou privés qui ne soient prépondérants:
b. s'entretenir avec des tiers dont l'audition est nécessaire ;
c. procéder à des visites auprès des autorités ;
d. dans des cas exceptionnels, demander des expertises pour les affaires dont l'évaluation nécessite des connaissances particulières.

Art. 28 Résultat de l'examen

1 Dans la mesure du possible, le médiateur recherche avec les personnes et les autorités concernées une solution de nature à leur donner satisfaction et à éliminer si nécessaire les dysfonctionnements des autorités.
2 En fonction des résultats de son examen, le médiateur peut, selon sa libre appréciation :
a. donner des conseils à la personne qui l'a saisi ;
b. prendre position ;
c. faire une recommandation orale ou écrite à l'intention des autorités concernées ;
d. informer les supérieurs hiérarchiques ou d'autres autorités concernées.
3 En revanche, le médiateur n'a pas la compétence de donner des instructions, de prendre des décisions, d'en suspendre ou d'en modifier le contenu. Section III Action auprès des autorités et offices judiciaires et du Ministère public

Art. 29 Principes

1 Lorsque l'action du médiateur concerne les autorités et offices judiciaires et le Ministère public, il agit en tenant compte de la nature particulière de l'activité juridictionnelle et en respectant les principes de l'indépendance de la justice et de la séparation des pouvoirs.

Art. 30 But et limites

1 Lorsqu'il est saisi d'une cause qui concerne les autorités et offices judiciaires ou le Ministère public, le médiateur se limite à favoriser une meilleure compréhension, de la part des personnes concernées, de l'action de ces autorités ; il vise un but d'information.
2 La médiation ne doit pas avoir pour but de modifier ou de revoir le contenu de décisions judiciaires, ni exercer une influence sur celles-ci.
3 L'intervention du médiateur ne suspend pas les délais en cours dans le cadre d'une procédure judiciaire et ne suspend pas les effets d'une décision rendue par l'autorité. Elle ne remplace pas les actes devant être entrepris par les parties pour sauvegarder leurs droits et obligations.
1 L'accès aux dossiers est assuré au médiateur dans la mesure nécessaire pour lui permettre d'expliquer aux personnes concernées les décisions les concernant et de se faire, le cas échéant, une opinion sur le comportement incriminé.
2 Les magistrats et les employés des autorités et offices concernés doivent fournir tous renseignements utiles au médiateur à cet effet.

Art. 32 Résultat de l'examen

1 Sur la base de son examen, le médiateur donne les renseignements utiles à l'usager et en informe l'autorité concernée.
2 Hors procédure judiciaire pendante, le médiateur peut, selon sa libre appréciation :
a. faire une recommandation orale ou écrite à l'intention de la personne et des autorités concernées ;
b. informer le Tribunal cantonal en faisant des propositions. Chapitre IV Dispositions transitoires et finale

Art. 33 Dispositions transitoires

1 La première élection du médiateur intervient dès que possible après l'entrée en vigueur de la présente loi pour une durée allant jusqu'à la fin de la période prévue à l'article 7.
2 Les dossiers traités par les Bureaux cantonaux de médiation administrative et de médiation en matière d'administration judiciaire sont transférés au médiateur dès son entrée en fonction.

Art. 34 Disposition finale

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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