Loi sur les ventes volontaires aux enchères publiques
Loi sur les ventes volontaires aux enchères publiques (LVVE) I 2 30 du 24 juin 1983 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1984) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu l’article 236 du code des obligations, du 30 mars 1911, décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Principe
1 Toute vente volontaire aux enchères publiques d’objets mobiliers doit êtr e faite par l’intermédiaire d’un huissier judiciaire, agissant en qualité d’officier public.
2 L’huissier peut, sous sa responsabilité, se faire assister par un crieur autorisé par le département de l’économie et de l’emploi (9) (ci - après : département).
Art. 2 Exception
1 Les corporations de droit public peuvent être autorisées par le département à procéder elles - mêmes aux enchères qui interviennent pour leur propre compte.
2 Les dispositions de la présente loi visant à garantir la régularité et la liberté des enchères, ainsi que leur caractère public, s’appliquent par analogie.
Art. 3 Devoir du ministère
1 Sauf raisons majeures, l’huissier est tenu de prêter son ministère lorsqu’il en est requis.
2 Il lui est toutefois interdit d’exercer ses foncti ons pour la vente d’objets qui compromettent les bonnes moeurs ou l’ordre public, qu’il sait ou doit savoir, en déployant la diligence proportionnée aux circonstances, être le produit d’une infraction ou être frappés d’un droit faisant obstacle à la vente. L’article 18, alinéa 3, de la présente loi est également réservé.
Art. 4 Mandat
L’huissier ne peut être mandaté aux fins d’assurer en outre l’organisation de la vente que s’il n’en résulte pour lui aucune obligation inconciliable avec les devoirs et la dignité de son ministère.
Chapitre II Procédure
Art. 5 Autorisation
1 Toute vente volontaire aux enchères publiques doit être préalablement autorisée par le département, à la demande de l’huissier requis d’y procéder.
2 L’huissier i ndique au département les nom, prénom et adresse du vendeur, ainsi que la nature des objets à vendre, et lui communique au besoin les documents et attestations nécessaires à l’examen de la requête.
3 Le département perçoit un émolument lors de la délivranc e de l’autorisation.
Art. 6 Publicité
1 La vente doit être précédée :
a) d’une publicité suffisante faite à différentes reprises, au moins 8 jours à l’avance, par affiches ou par insertion d’annonces dans les journaux, mais en tout cas une fois p ar la voie de la Feuille d’avis officielle;
b) d’une exposition publique des objets à vendre, sauf dispense accordée par le département.
2 Toute annonce publicitaire doit faire apparaître clairement qu’il s’agit d’une vente volontaire aux enchères publiqu es, contenir le nom de l’huissier qui doit diriger la vente et indiquer les lieux, dates et heures de l’exposition publique des objets à vendre et des enchères.
3 La publicité ne doit contenir aucune indication inexacte ou fallacieuse.
Art. 7 Cond
itions de vente
1 Le vendeur peut établir ses propres conditions de vente.
2 S’il entend retirer les objets mis en vente faute d’enchères suffisantes ou s’affranchir de toute garantie en raison d’éventuels défauts desdits objets, il doit le préciser dans l es conditions de vente, en y faisant figurer une clause suffisamment claire.
3 L’huissier doit tenir les conditions de vente à la disposition de tout intéressé dès la parution de l’annonce de la vente dans la Feuille d’avis officielle.
4 Les conditions de vente doivent être affichées visiblement dans le local des ventes pendant toute la durée des opérations. L’huissier doit en lire publiquement les clauses essentielles avant le commencement des enchères.
Art. 8 Enchères
1 L’huissier ou le crieur annonce le montant de la mise à prix, puis crie les offres faites et les répète dans un laps de temps qui permette au public de surenchérir. Il s’exprime en français; le règlement fixe les conditions d’usage d’autres langues.
2 Ne peuvent être prises en considération que les offres faites à haute et intelligible voix, à l’aide de numéros enregistrés préalablement, ou par signe traduisant sans équivoque la volonté de surenchérir.
3 L’huissier est toutefois habilité à exécuter des ordres d’achat.
Art. 9 Adjudication et retrait
1 L’huissier ou le crieur adjuge les objets mis en vente au plus offrant et dernier enchérisseur immédiatement après les 3 criées ordinaires par un coup de marteau et par le prononcé à haute et intelligible voix du mot « adjugé ».
2 Lorsque le prix de réserve n’est pas atteint et pour autant que les conditions de vente le prévoient, il peut refuser la dernière offre en fixant un nouveau prix de départ, jusqu’à concurrence du montant du prix de réserve. A défaut d’off re égale ou supérieure à ce dernier, il procède au retrait de l’objet conformément à l’alinéa 3.
3 Si les conditions de vente l’y autorisent, il déclare retirés sans les adjuger et sans donner de coup de marteau les objets pour lesquels le prix de réserve fixé par le vendeur n’est pas atteint. Pour autant que les conditions de vente le prévoient expressément, il peut aussi donner un simple coup de marteau et passer à la mise à la criée de l’objet suivant.
4 Si les conditions de vente le prévoient et dans le s termes de ces dernières (art. 231, al. 1, du code des obligations), il peut, par le prononcé à haute et intelligible voix des mots « pris acte », lier au - delà des criées ordinaires le dernier enchérisseur qui fait une offre inférieure au prix de réserve. Un coup de marteau peut être donné pour passer à la mise à la criée de l’objet suivant.
5 En cas de contestation, l’huissier décide si l’enchère est valable; au besoin, il annule immédiatement l’adjudication. Il inscrit sa décision au procès - verbal en ind iquant et la cause de la contestation et les motifs de sa décision. Il rouvre les enchères.
Art. 10 Procès
- verbal
1 L’huissier dresse ou fait dresser sous sa responsabilité un procès - verbal exact des opérations et de leurs résultats.
2 Le procès - ver bal est tenu à la disposition du département, et lui est présenté à première réquisition.
3 Le département est seul habilité à délivrer un extrait du procès - verbal à une personne justifiant d’un intérêt légitime.
4 L’huissier conserve les procès - verbaux de s ventes pour lesquelles il prête son ministère.
Art. 11 Vente d’armes et de munitions
Les armes et munitions dont le commerce est soumis au contrôle de l’autorité ne peuvent être remises à l’adjudicataire que sur présentation des autorisations néce ssaires.
Art. 12 Droits d’enregistrement
L’huissier dépose les procès - verbaux des ventes volontaires aux enchères publiques auprès des autorités fiscales compétentes, en vue de leur enregistrement, prélève les droits d’enregistrement et les acquitte , conformément à la loi sur les droits d’enregistrement, du 9 octobre 1969.
Art. 13 Emoluments
1 Un tarif édicté par le Conseil d’Etat fixe les émoluments dus à l’huissier pour les prestations qu’il fournit dans l’exercice de ses fonctions d’officie r public.
2 Les émoluments que l’huissier est habilité à percevoir sont calculés selon un barème dégressif applicable au produit total de la vente des objets mis en vente par le même vendeur. Ils doivent permettre à l’huissier de couvrir les frais qu’il en gage dans l’exercice de ses fonctions et se tenir dans un rapport raisonnable avec les prestations qu’il effectue en qualité d’officier public. Pour les objets non vendus faute d’enchères suffisantes, les émoluments se calculent sur le dixième du prix de r éserve.
Chapitre III Crieur
Art. 14 Autorisation
Nul ne peut participer à une vente volontaire aux enchères publiques comme crieur sans une autorisation du département.
Art. 15 Conditions
1 L’autorisation de crieur n’est délivrée qu’aux personnes :
a) de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis d’établissement;
b) offrant toutes garanties de moralité et de probité.
2 Dans des cas exceptionnels et seulement à l’occasion de ventes déterminées, le dépar tement peut déroger à l’alinéa 1, lettre a.
3 L’autorisation de crieur est personnelle et non transmissible.
4 Le département perçoit un émolument lors de la délivrance de l’autorisation.
Art. 16 Retrait
L’autorisation peut être retirée en tout temps, provisoirement ou définitivement, et sans indemnité, lorsque le crieur :
a) cesse de remplir une des conditions prévues à l’article 15, alinéa 1;
b) commet une infraction aux prescriptions régissant les ven tes volontaires aux enchères publiques.
Chapitre IV Police des enchères
Art. 17 Liberté des enchères
1 L’huissier exerce la police des enchères.
2 Il veille à ce que le libre jeu des enchères ne soit en aucune façon entravé ou faussé. Il exer ce les ordres d’achat de façon à sauvegarder loyalement les intérêts de leurs auteurs, du vendeur et des enchérisseurs.
Art. 18 Interdictions
1 L’huissier ne peut enchérir ni se porter adjudicataire dans une vente faite sous son ministère, soit pour son propre compte, soit directement ou indirectement pour le compte de ses proches, familiers, associés ou auxiliaires.
2 Le crieur ne peut en aucun cas enchérir ni se porter adjudicataire, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le c ompte d’autrui, dans une vente à laquelle il participe.
3 L’huissier et le crieur ne peuvent participer à une vente d’objets appartenant à leurs proches, à leurs familiers, à leurs associés, à leurs auxiliaires ou à eux - mêmes.
Art. 19 Responsabilité
L’huissier répond à titre personnel de toute faute commise dans l’exercice de ses fonctions.
Art. 20 Sanctions pénales et disciplinaires
(3)
1 Les contrevenants à la présente loi s ont passibles de l'amende. (3)
2 Ceux qui ont entravé ou faussé le libre jeu des enchères sont également passibles de l'amende. (3)
3 Les sanctions disciplinaires prévues par la loi sur la profession d’huissier judiciaire, du 19 mars 2010, sont réservées. (5)
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 21 Dispositions d’applica
tion Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application nécessaires.
Art. 22 Clause abrogatoire
Le chapitre V de la loi sur l’exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires et les ventes aux enchères publiques, du 27 octobre 1923, est abrogé.
Art. 23 Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 2 30 L sur les ventes volontaires aux enchères publiques 24.06.1983 01.01.1984 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (1/2) 28.04.1994 25.06.1994 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 30.05.2006 30.05.2006 3. n.t. : 20 (note), 20/1 - 2 17.11.2006 27.01.2007 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 18.05.2010 18.05.2010 5. n.t. : 20/3 26.09.2010 01.01.2011 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 15.05.2014 15.05.2014 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 04.09.2018 04.09.2018 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 14.05.2019 14.05.2019 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 31.08.2021 31.08.2021
Feedback