Arrêté fixant le tarif de la Clinique Lanixa pour les patients hospitalisés en d... (821.125.931)
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Arrêté fixant le tarif de la Clinique Lanixa pour les patients hospitalisés en division commune

Arrêté fixant le tarif de la Clinique Lanixa pour les patients hospitalisés en division commune Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la décision du Conseil fédéral du 23 juin 1999 renvoyant la cause au Conseil d'Etat pour fixation du tarif afférent au traitement et au séjour des patients en division commune de la Clinique Lanixa dès le 1 er janvier 1998; vu le recours du 14 janvier 2000 actuellement pendant devant le Conseil fédéral interjeté par la Clinique Lanixa contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 15 décembre 1999 fixant la nouvelle liste hospitalière neuchâteloise; vu la décision du Département fédéral de justice et police du 11 mai 2000 confirmant l'effet suspensif dudit recours jusqu'à droit connu; attendu que les négociations souhaitées par le Conseil fédéral entre la Clinique Lanixa et la Fédération des assureurs-maladie (FNAM) ont échoué; qu'il convient en conséquence de fixer le tarif applicable aux patients de la Clinique Lanixa hospitalisés en division commune, conformément à l'article 47, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994
1) vu le préavis du surveillant des prix, du 27 septembre 2000; sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, arrête: Article premier Le tarif de la Clinique Lanixa pour les patients neuchâtelois hospitalisés en division commune se compose: a) d'un forfait journalier de 605 francs, et b) d'un forfait par cas de 666 francs.
Art. 2
1 Ce tarif entre en vigueur rétroactivement au 1 er
2 Il demeure valable jusqu'à droit connu sur le recours interjeté par la Clinique Lanixa devant le Conseil fédéral le 14 janvier 2000 contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 15 décembre 1999
2) fixant la liste des hôpitaux et des établissements médico-sociaux du canton de Neuchâtel, admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins.

Art. 3 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au

Recueil de la législation neuchâteloise. FO 2000 N o
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