Règlement d’application de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises
Règlement d’application de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises (RNav) H 2 05.01 du 18 avril 2007 (Entrée en vigueur : 26 avril 2007) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 17 mars 2006 (ci - après : la loi); vu la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
Le présent règlement a pour but de déterminer les conditions applicables à la navigation, à l'amarrage, au stationnement des bateaux, ainsi qu’à l’usage des ports, des quais et des installations portuaires.
Art. 2 Compétences d
u département de la sécurité et de l’économie (12) Le département de la sécurité et de l’économie est compétent pour : (12)
a) assurer la police et la sécurité de la navigation;
b) autoriser les manifestations nautiques; (12)
c) prendre les mesures qui s'imposent, d'entente avec les autorités compétentes, lorsqu'une voie d'eau touche le terri toire d'autres cantons. (12)
Art. 3 Compétences du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture
(12)
1 Le département de l’environnemen t, des transports et de l’agriculture (ci - après : département) est compétent pour :
a) émettre des préavis en matière de construction, d'exploitation et de surveillance d'installations portuaires;
b) prendre toutes mesures relatives à la protection des e aux;
c) désigner les membres de la commission des ports;
d) émettre des préavis relatifs aux installations destinées aux bateaux de la Confédération ou des entreprises publiques de navigation;
e) prendre toutes décisions relatives à l'usage privatif et accru du lac et des cours d'eau publics;
f) délivrer les autorisations à bien plaire pour l'amarrage et le dépôt des bateaux dans les eaux publiques et sur le domaine public;
g) autoriser le louage des bateaux;
h) délivrer les permis de conduire et de navigation;
i) prendre toutes les décisions liées aux conducteurs de bateaux et aux bateaux qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. (12)
2 Le département agit notamment par l'intermédiaire de la direction générale de l'eau à laquelle est rattachée la capitainerie cantonale du service du lac, de la renaturation des cours d'eau et de la pêche (ci - après : service). (14)
Art. 4 Ports
1 Un port est une portion du territoire affectée à l'amarrage des bateaux, y compris les constructions et installations nécessaires à cet effet, ainsi que les dépendances telles que terre - pleins, emplacements pour le stationnement d'embarcations hors eau et des planches à voile, les accès, les aires d'hivernage et d'estivage.
2 En font également partie les zones habituelles de mouillage, les zones matérialisées par des digues et les endroits munis d'épuisoirs.
Ch apitre II Commission des ports
Art. 5 Compétences
1 La commission des ports instituée à l'article 3 de la loi est appelée à donner, à titre consultatif, son avis sur toutes les questions techniques concernant la rade et les aménagements d e ports dans les eaux genevoises (en particulier les aménagements de nouvelles places d'amarrage, le dépôt des bateaux sur les quais et les grèves, l'équipement des ports, l'éclairage, le balisage, la circulation, le trafic, les protections contre les vagu es).
2 Elle peut, notamment, présenter toutes suggestions relatives aux améliorations souhaitables à l'entretien des ports, en tenant compte des avis de la population et des groupements intéressés.
Art. 6 Composition
1 Cette commission est composée d'un représentant de chacune des fédérations, associations ou organisations intéressées à l'aménagement des rives du lac dont la liste est dressée par le département. (4)
2 Les membres titulaires et suppléants sont nommés, par voie d'arrêté, par le Conseil d'Etat, sur proposition des organisations concernées. (9)
3 Le chef du département ou des représentants désignés par lui, assist e, avec voix consultative, aux séances de la commission.
Art. 7 Bureau et secrétariat
1 Au début de chaque année, mais au plus tard en mars, la commission est convoquée en assemblée générale pour élire son bureau formé du président, du vice - présid ent et de 3 membres. Cette élection se fait au bulletin secret.
2 Le secrétariat est assuré par le département.
Chapitre III Exercice de la navigation
Art. 8 Entretien des voies d'eaux
Dans la mesure où la navigation est possible sur une voie d'eau et où elle n'est ni restreinte ni interdite, le département veille au maintien de cette navigabilité.
Art. 9 Entrave à la circulation et à la navigation
Il est interdit de provoquer des attroupements ou d’autres troubles à l’ordre publi c, sur ou à proximité des débarcadères, et de gêner la manœuvre des bateaux en service régulier ainsi que l’embarquement ou le débarquement des passagers.
Art. 10 Barrages de Verbois et de Chancy
- Pougny
1 Toute navigation autre que celle des bateau x des services officiels ou que celle liée à l'exploitation du barrage de Verbois est interdite entre les bouées d'interdiction placées à l'amont dudit barrage et l'alignement des panneaux d'interdiction situés à l'aval de cet ouvrage; est réservé l'accès au débarcadère de Verbois par les bateaux en service régulier.
2 Toute navigation autre que celle des bateaux des services officiels ou que celle liée à l'exploitation du barrage de Chancy - Pougny est interdite entre l'alignement des panneaux d'interdiction placés à l'amont et à l'aval dudit barrage.
Chapitre IV Amarrage, dépôt et stationnement des bateaux
Art. 11 Places d'amarrage et places à terre
1 Le détenteur d'un bateau ne peut en aucun cas occuper une place d'amarrage ou une place à te rre sans avoir obtenu une autorisation.
2 En principe, une seule place peut être attribuée par détenteur, sous réserve des places pour planches à voiles et annexes. (2)
3 Les autorisations sont délivrées « à bien plaire » par le service (1) ; les conditions d'usage sont définies dans des directives. (2)
4 Les places d'amarrage et les plac es à terre sont attribuées en fonction des caractéristiques des bateaux (longueur, largeur, tirant d'eau, tirant d'air et poids), ainsi qu'en considération de la compatibilité des dimensions des bateaux avec les caractéristiques des ports genevois. (3)
5 La procédure et les critères d'attribution sont précisés dans une directive édictée par le service et accessible au public. (7)
Art. 12 Conditions de délivrance des autorisations
1 Les autorisations sont délivrées aux conditions suivantes :
a) le détenteur doit être domicilié dans le canton de Genève. Le service peut accorder des dérogations, en particulier en cas de déménag ement en dehors du canton; le service édicte une directive en la matière, accessible au public; (7)
b) il doit fournir au service les caractéristiques du bateau (longueur, largeur, tirant d'eau, tirant d'air et poids); (2)
c) le bateau doit être immatriculé dans le canton de Genève;
d) la place octroyée doit être occupée par le bateau bénéficiant de l'autorisation;
e) la place octroyée doit être occupée au plus tard le 1 er juin de chaque année, sauf autorisation spéciale du service (1) ;
f) d'entente avec le service (1) , le détenteur peut mettre sa place à disposition d'un tiers p our une durée déterminée. L'embarcation du tiers doit être immatriculée et correspondre aux caractéristiques de la place;
g) toute location est interdite; demeurent réservés les emplacements à l'usage des professionnels; (2)
h) seuls les propriétaires riverains du lac peuvent se voir octroyer une autorisation d'installer des corps - morts au - devant de leur propriété et pour leur propre usage; demeurent réservés les emplacements à l'usage des professionnels. (2)
2 Tout changement d'adresse du détenteur doit être communiqué au service (1) dans les 14 jours.
Art. 13 Changement de bateau ou
de détenteur
1 Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation envisage de changer de bateau, il doit obtenir au préalable une nouvelle autorisation. Celle - ci peut être refusée notamment s'il s'est écoulé moins de 2 ans depuis la délivrance de la précédente au torisation.
2 En cas de changement de détenteur, le service (1) dispose de l'emplacement et une nouvelle demande d'autorisation doit lui être présentée par l'acquéreur, si ce dernier désire occuper une place.
3 L 'achat, la vente ou le changement de bateau n'implique pas l'octroi de la même place d'amarrage.
4 En cas de renonciation à la place, le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'aviser immédiatement le service ( 1) .
Art. 14 Matériel d'amarrage
1 Les bateaux doivent être amarrés conformément aux directives. Le matériel d'amarrage doit être adapté aux dimensions et au poids du bateau, ainsi qu'à la spécificité du lieu d'amarrage et ne pas créer de gêne à la navigation.
2 Les utilisateurs veillent au bon état de leur matériel et signalent au service (1) les défectuosités qu'ils pourraient constater sur le matériel d'amarrage fourni par l'Etat.
Art. 15 Pare
- ba ttages
1 Les bateaux amarrés doivent être équipés de pare - battages en nombre suffisant et de dimensions en rapport avec celles des embarcations. L'usage de pneus comme pare - battages est interdit.
2 Les pare - battages doivent assurer une réelle protection av ec les embarcations voisines.
Art. 16 Usage et entretien des places d’amarrage et des places à terre
(2)
1 Les détenteurs de bateaux doivent maintenir en parfait état de propreté les emplacements qu'ils sont autorisés à occuper à terre. Ils veillent à ne pas polluer les eaux.
2 Les bateaux au bénéfice d'une place à terre doivent être entreposés sur un ber ou une remorque prévue à cet effet. Les bers et remorques doivent être maintenus en parfait état d'entretien et de sécurité et pouvoir être déplacés en tout temps. L'utilisation de tonneaux ou de pneus est prohibée. En outre, ces installations ne doivent pas nuire au bon aspect des ports. (2)
3 Les chariots, chars, bers, coffres, remorques non immatriculées et autres installations (ci - après : installations) doivent porter en permanence et d’une façon lisible le signe distinctif du batea u pour lequel ils sont prévus. Ces installations sont tolérées pour autant qu'elles ne dépassent pas les limites de la place attribuée et qu'elles restent disposées sur celle - ci.
4 Les installations appartenant à des associations ou à des professionnels de la navigation peuvent être tolérées toute l'année aux emplacements prévus à cet effet.
5 Dès qu’un bateau est mis à l’eau, les installations doivent être enlevées des quais. Font exception les coffres et les chariots servant à la mise à l’eau des dériveur s et pour lesquels une place à terre est attribuée au propriétaire ou au détenteur du bateau.
6 Les usagers doivent s'abstenir de tout dépôt ou installation sur les pontons, passerelles, radiers ou terre - pleins, sans autorisation du service. (2)
7 Les installations qui ne répondent pas aux prescriptions ci - dessus peuvent être mises en fourrière aux frais, risques et périls de leur propriétaire ou de leur détenteur, sans préjudice des sanctions prévues par la loi. (2)
Art. 16A (2) Usage des installations portuaires
1 On entend par installations portuaires, toutes les infrastructures ainsi que les engins et machines en relation avec les activités nautiques, à savoir notamment les estacades, les grues, les pompes à eaux usées, les portails d'accès et les épuisoirs.
2 Les installations portuaires sont placées sous la sauvegarde des utilisateurs et il est interdit d'y apporter des modifications sans l'autorisation du service.
3 En cas de détériorations ou d'endommagement volontaires, de mauvais usage, ou de mise hors service d'installations portuaires, le service peut retirer la place d'amarrage ou la place à terre du responsable, sans préjudice d'autres sanctions, telles l'amende, ou la facturation des dommages.
Art. 17 Travaux d’entretien et de réparation
1 Les trava ux d’entretien et de réparation des bateaux stationnés à terre doivent être effectués sur un emplacement de travail désigné par le service (1) pour des interventions de courte durée et conformément aux directives .
2 Les travaux tolérés sur les places d'amarrage et d'entreposage des bateaux sont précisés dans des directives.
Art. 18 (2) Hivernage
1 La période d'hivernage des bateaux s'étend du 15 octobre au 15 mai; d urant cette période, les bateaux ne peuvent hiverner à terre qu'aux emplacements attribués à cet effet.
2 Le service n'est pas tenu de mettre une place d'hivernage à disposition.
3 Les places d'hivernage sont soumises à la redevance prévue à l'article 19, lettre e.
4 Le service a le droit de déplacer les bateaux pendant la période d'hivernage, pour des motifs d'organisation des quais ou de sécurité notamment.
Art. 19 (6) Redevances
1 Pour l'adaptation en 2015 , le niveau de l'indice s'élève à 103,8 points. (13)
2 Les montants indexés (TVA non comprise) s'élèvent à :
a) place d'amarrage sur le lac, par m 2 (longueur x largeur du bateau, selon le permis de navigation) et par an 43 fr.
b) place d'amarrage sur les cours d'eau, par an 127 fr.
c) place d'amarrage sur corps - morts, par m 2 (longueur x largeur du bateau) et par an 26 fr. 1° Lorsque les chaînes et les corps - morts sont fournis, placés et entretenus par un particulier ou un professionnel, la redevance est réduite de 50%. 2° Lorsque le corps - mort est utilisé par plusieurs bateaux, le particulier a l'obligation d'annoncer au service les dimensions et l'immatriculation de tous les bateaux, la redevance étant alors calculée sur la base des dimensions du bateau le plus gros. 3° Pour les professionnels utilisant ou mettant à disposition une place d'amarrage sur un corps - mort, le service définit les dimensions d'un bateau standard pour ce corps - mort, la redevance étant alors calculée sur la base des dimensions de ce bateau. (11)
d) tout autre point d'amarrage, fourni et placé par un particulier, par an 190 fr. (11)
e) place à terre 254 fr.
f) râtelier planche à voile, par an 69 fr.
g) râtelier planche à voile avec casier, par an 127 fr.
h) râtelier youyou, par an 103 fr.
i) place de travail (dépôt provisoire), durée limitée à 3 semaines, par semaine (du lundi au dimanche) 70 fr.
j) place pour annexe à l'eau, par an 127 fr.
k) place d'amarrage sur le lac, à usage des professionnels, par m 2 (longueur x largeur de la place) et par an 43 fr. (1 0)
3 Le montant fixé à l'alinéa 2, lettre e, est majoré de 50% pour les bateaux ayant plusieurs coques, dont la largeur excède 2,50 m. (9) Chapitre V Conducteurs et bateaux
Art. 20 Navigateurs de passage
1 Sont considérés de passage les navigateurs qui s’arrêtent sur une place visiteur, pour y séjourner une nuitée au moins à bord de leur bateau.
2 Ils doivent s’annoncer immédiatement au service (1) ou à toute autre personne désignée par l’autorité.
3 Un navigateur de passage ne peut séjourner plus de 3 nuitées par mois dans les ports disposant de places po ur les visiteurs.
Art. 21 Interdiction de monter sur les bateaux
1 Il est interdit à toute personne non autorisée par le propriétaire ou le détenteur de monter à bord du bateau d’autrui, de le déplacer ou de le détacher, si ce n’est pour porter sec ours.
2 Les services officiels peuvent cependant monter à bord ou déplacer une embarcation dans le cadre de leurs fonctions.
Art. 22 Entretien des bateaux
1 Les bateaux dont le détenteur est au bénéfice d'une autorisation d'amarrage ou de dépôt sur le domaine public doivent être maintenus en permanence en parfait état d’entretien et de propreté.
2 En cas de défaut d'entretien ou de propreté, le service met le détenteur en demeure d'y remédier et lui impartit un délai à cet effet. Si une nouvelle mis e en demeure doit être adressée au même détenteur dans un délai de 2 ans après la première, le service peut retirer l'autorisation d'amarrage ou de dépôt. (2)
3 Les eaux polluées des bateaux doivent être dépotées à terre. (2)
Art. 23 Bâches et autres protections
1 Les bâches et autres moyens de protection des bateaux doivent être tenus en bon état et ne pas nuire au bon aspect des ports.
2 Les numéros d’immatricu lation doivent être visibles, à défaut reportés sur les bâches.
Chapitre VI Usages particuliers
Art. 24 Utilisation des grues électriques
1 L’utilisation des grues électriques et de leurs abords pour la manutention des bateaux ne peut se fa ire qu’avec l’autorisation de l'entité dont les coordonnées figurent sur la grue.
2 Les bateaux peuvent être trempés (« gogeage ») à la grue de 19 h à 8 h.
3 Les réservations sont faites au moins 24 heures à l’avance.
4 En cas d’inobservation de l’horaire fixé, les bateaux sont retirés aux frais, risques et périls de leur propriétaire ou de leur détenteur.
5 Aux abords de la grue, les bateaux doivent être entreposés conformément à l'article 16 du présent règlement.
Art. 25 Responsabilité pour l'utilisation des grues électriques
1 Les grues électriques et leurs abords sont placés sous la responsabilité des utilisateurs. Ces derniers veillent à ne pas mettre autrui en danger et s’entourent d’aides au besoin.
2 Les avaries aux grues ou aux accessoires mis à disposition doivent être immédiatement signalées à la police de la navigation ou au service (1) .
3 Les dégâts causés par une manipulation incorrecte sont mis à la ch arge de l’utilisateur.
Art. 26 Redevances pour l'utilisation des grues électriques
1 L'utilisation des grues électriques des Eaux - Vives et de Choiseul est soumise au paiement d'une redevance de 50 francs par heure ou fraction d'heure.
2 L'utilisati on des grues pour la trempe des bateaux (« gogeage ») est facturée à raison de 50 francs par nuit.
Art. 27 Prises électriques publiques
1 Les prises d’électricité publiques ne doivent être utilisées qu’avec du matériel conforme aux prescriptions de l’Association suisse des électriciens et pour le temps strictement limité aux travaux d’entretien.
2 Il est interdit d'utiliser le réseau électrique public à d'autres fins.
Art. 28 Prises d’eau
1 L’utilisation des prises d’eau est gratuite. Celles - ci sont mises hors service pendant la période de gel.
2 Il est interdit aux usagers de modifier les prises et conduites d’eau potable.
3 Les installations non conformes seront démontées et mises en dépôt aux frais des contrevenants.
Art. 29 Instal
lations particulières Des installations particulières, telles que, notamment, rampes, passerelles ou installations électriques, ne peuvent être mises en place qu'avec l'autorisation du service (1) et conformément aux directives.
Art. 30 Emplacements à laisser libres
Les épuisoirs, les abords des grues, ainsi que les accès aux installations portuaires, doivent rester libres en tout temps.
Art. 31 (12) Manifestations nautiques
Les requêtes pour les manifestations nautiques doivent être présentées au département de la sécurité et de l’économie 30 jours au moins avant la date de la manifestation.
Chapitre VII Signalisation
Art. 32 Signali
sation de la voie navigable
1 Le département de la sécurité et de l’économie fixe le lieu et le genre de signaux à installer ou à enlever. (12)
2 Le département assure la mise en place et l'entretien de la signalisation.
Art. 33 Signalisation des bateaux de pêche
La signalisation des bateaux de pêche prévue par l'ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978, doit être enlevée lorsque l'acti vité relative à la signalisation n'est plus exercée.
Art. 34 Pose de bouées
1 La pose de bouées, en particulier pour des régates ou pour délimiter l’emplacement de travaux, est soumise à l’autorisation du département de la sécurité et de l’économie . (12)
2 Les bouées doivent être conformes aux prescriptions fédérales.
Chapitre VIII Mesures et sanctions
Art. 35 Mise en fourrière
Les bateaux mis en fourrière sont inventoriés et conservés par l a police soit sur l'eau, soit sur un terrain.
Art. 36 Procédure de mise en fourrière
1 La police informe le détenteur du bateau, par lettre signature, de la mise en fourrière et le somme de retirer ce dernier dans un délai de 30 jours, à compter de la notification.
2 Si cette sommation reste sans effet ou si le détenteur est inconnu ou ne peut être atteint, une sommation a lieu par voie édictale.
3 30 jours au moins après la sommation par voie édictale, le bateau peut être vendu aux enchères, de gré à gré ou détruit selon son état.
4 En cas de vente du bateau, après paiement des frais et de l'émolument de fourri ère, le solde actif est consigné pendant 5 ans et, passé ce délai, dévolu à l'Etat.
Art. 37 Destruction du bateau
Si les frais engendrés par la remise en état sont supérieurs à la valeur vénale estimée par un expert, le bateau peut être détruit.
Art. 38 Débiteur
Les frais de remorquage, les émoluments de mise en fourrière, de garde, d'abandon du bateau, et les frais de destruction sont à la charge :
a) du détenteur pour les bateaux dont le détenteur est connu;
b) du dernier détenteur connu , pour les bateaux sans immatriculation.
Art. 38A (2) Poursuites
Les décisions définitives qui portent obligation à payer une somme d’argent à l’autorité, y compris les redevances pour l'amarrage et le dépôt des bateaux, les émoluments et les amendes, ainsi que les bordereaux y relatifs sont assimilés à des jugements exécut oires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Chapitre IX Dispositions finales et transitoires
Art. 39 Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement d’application de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 14 juin 1993;
b) le règlement instituant une commission des ports, du 3 mars 1964.
Art. 40 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d' avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 2 05.01 R d’application de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises 18.04.2007 26.04.2007 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2, 11/2, 12/1b, 12/1e, 12/1f, 12/2, 13/2, 13/4, 14/2, 17/1, 20/2, 25/2, 29) 11.11.2008 11.11.2008 2. n. : ( d. : 11/2 - 3 >> 11/3 - 4) 11/2, ( d. : 16/6 >> 16/7) 16/6, 16A, ( d. : 22/2 >> 22/3) 22/2, 38A; n.t. : 11/4, 12/ 1a, 12/1b, 12/1g, 12/1h, 16 (note), 16/2, 18, 19/a 08.12.2008 01.01.2009 3. n.t. : 11/4 21.01.2009 29.01.2009 4. n.t. : 6/1 10.03.2010 01.06.2010 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2 (note), 2, 3 (note), 3/1, 31, 32/1, 34/1) 18.05.2010 18.05.2010 6. n.t. : 19 19.10.2011 01.01.2011 7. n. :11/5; n.t. : 3/2, 12/1a 29.02.2012 07.03.2012 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2 (note), 2 phr. 1, 3 (note), 3/1 phr. 1, 31, 32/1, 34/1) 03.09.2012 03.09.2012 9. n. : 19/2j, 19/2k, 19/3; n.t. : 6/2, 19/2a 05.09.2012 01.01.2013 10. n.t. : 19/1, 19/2 10.04.2013 01.01.2013 11. n.t. : 19/2c, 19/2d 04.12.2013 01.01.2014 12. n.t. : 2 (note), 2 phr. 1, 3 (note), 3/1, 31, 32/1, 34/1; a. : 2/b, 2/c ( d. : 2/d - e >> 2/b - c) 25.06.2014 02.07.2014 13. n.t. : 19/1 25.02.2015 01.01.2015 14. n.t. : 3/2 25.11.2015 17.05.2016
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