Arrêté concernant les mesures de lutte contre les campagnols terrestres devenant envahissants ou calamiteux
Arrêté concernant les mesures de lutte contre les campagnols terrestres devenant envahissants ou calamiteux août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 22 et 23 de la loi su r la promotion de l'agriculture, du 23 juin
1997
1 ) ; vu le règlement concernant la protection des végétaux, du 17 décembre
1997
2 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’économie publique, arrête: Article premier Le présen t arrêté a pour but: a) de mettre en place un dispositif de lutte collective, par périmètre délimité, lorsque les dommages causés par les campagnols peuvent prendre ou prennent un caractère envahissant ou calamiteux; b) de fixer la participation de l'Etat aux frais d'exécution des mesures ordonnées par le présent arrêté.
Art. 2
3 ) L'office phytosanitaire du service de l'agriculture (ci - après: l'office) est l'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance de la lutte collectiv e.
Art. 3 L'office décide de la mise sur pied d'une lutte collective s'il constate
que la prolifération des campagnols prend ou peut prendre un caractère envahissant ou calamiteux.
Art. 4
1 L'office délimite le ou les périmètres d'intervention après avoir entendu les exploitants dont les parcelles sont touchées et informe les communes concernées.
2 La délimitation du périmètre d'intervention tient compte des ris ques de recolonisation par des secteurs adjacents.
Art. 5 Le périmètre d'intervention peut être modifié si la lutte contre le
caractère envahissant ou calamiteux des campagnols le nécessite. FO 2002 N o
95
1 ) RSN 910.1
2 ) RSN 916.201
3 ) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) ntion délimitation modification
d'intervention si les besoins de la lutte collective l'exigent.
Art. 7 L'office établit une liste des exploitants concernés sur la base des
parcelles comprises d ans le périmètre d'intervention.
Art. 8 L'office avise par écrit les exploitants des parcelles comprises dans le
périmètre d'intervention de leurs obligations et des conséquences d'une inexécution partielle ou totale des mesures de lutte.
Art. 9
1 La lutte collective est effectuée notamment à l'aide de piégeages et de moyens chimiques.
2 Les appâts rodenticides sont soumis à autorisation conformément aux articles
13 à 15 du règlement concernant la protection des végétaux, du 17 déce mbre
1997.
Art. 10
1 Un passage d'observation et une activité de lutte sont accomplis lors de chaque phase de lutte collective.
2 Les passages d'observation et les activités de lutte sont enregistrés sur un formulaire officiel remis par l'off ice qui servira de base pour le calcul de la participation financière de la ou des communes.
3 Ce formulaire est retourné à l'office pour reconnaissance des frais au plus tard le 1 er décembre de chaque année.
Art. 11 Les mesures de lutte col lective ordonnées par l'office dans le
périmètre d'intervention doivent être exécutées.
Art. 12 La lutte collective se réalise en deux phases distinctes:
a) la lutte hivernale et printanière entre le 1 er décembre et le 31 mai; b) la lutte esti vale et automnale entre le 1 er juin et le 30 novembre.
Art. 13 La lutte collective doit être effectuée sur une période de six ans.
Art. 14
1 Six mois avant l'échéance de la période de lutte, l'office examine la densité de la populati on des campagnols dans le périmètre de lutte et dans les secteurs adjacents.
2 Après avoir entendu les exploitants de parcelles situées dans le périmètre d'intervention et informé la ou les communes concernées, il décide s'il y a lieu de maintenir ou non la lutte.
Art. 15
1 Les exploitants de parcelles situées dans un périmètre d'intervention peuvent se grouper et s'organiser pour faciliter l'exécution en commun des mesures de lutte collective.
2 Ils doivent informer l'office de l eur organisation en lui transmettant la liste des membres du groupement. parcelles non agricoles liste des exploitants moyens activités exécution phases période fin
procédés qui ne portent atteinte ni aux animaux domestiques, ni à la faune sauvage.
2 Les dispositions en matière de protection de l'environnement et de la faune prédatrice doivent être respectées.
Art. 17 L'office contrôle l'exécution des mesures de lutte collective.
Art. 18 En cas d'inexécution partielle ou totale des mesures de lutte
collective, l'office peut ordonner, après sommation restée sans effet, l'exécution aux frais de l'exploitant qui en avait la charge.
Art. 19 Les frais résultant des mesures d e la lutte collective consistent en
frais de matériel, de main - d'œuvre et de produits rodenticides.
Art. 20
1 L'office contrôle les formulaires remis pour chaque parcelle comprise dans un périmètre d'intervention et détermine les frais reconnus.
2 Le montant des frais reconnus ne dépasse pas: a) 55 francs par hectare annuellement pour le piégeage; b) 50 francs par hectare annuellement pour les autres types de lutte.
Art. 21 L'Etat prend à sa charge les frais adm inistratifs (circulaires,
formulaires, cartes topographiques, etc.) ainsi que les travaux de contrôle et de surveillance des mesures imposées.
Art. 22
1 Les frais reconnus de la lutte collective par parcelle comprise dans un périmètre d'inte rvention sont à la charge de la commune ou des communes concernées au prorata des surfaces incluses dans le périmètre d'intervention.
2 Une commune peut prévoir une participation des exploitants concernés jusqu'à 50% des dépenses engagées.
Art. 23
4 ) Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département du développement territorial et de l'environnement (ci - après: le département) , puis au Tribunal cantonal , conformément à la loi sur la procédure et la juridict ion administratives, du 27 juin 1979
5 )
.
Art. 24 Le d épartement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 25
1 Cet arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2003.
2 Il sera publié dans la Feuille officiell e et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
4 ) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1 er janvier 2011 . Dans tout le texte, l a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.
5 ) RSN 152.130 définition frais reconnus répartition Etat communes
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