Décret fixant huit jours fériés officiels assimilés au dimanche
                            Décret  fixant huit jours fériés officiels assimilés au dimanche  du 13 décembre 1979  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 18, alinéa 2, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail  dans l'industrie, le commerce et l'arti  sanat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu l'article 26, alinéa 2, de la loi fédérale du 22 juin 1951 sur l'assurance  -  chômage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  l'article  25,  alinéa  3,  de  l'arrêté  fédéral  du  8  octobre  1976  instituant  l'assurance  -  chômage obli  gatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  vu  les  articles  1  er  et  2  de  la  loi  du  26  octobre  1978  sur  les  jours  fériés  officiels et le repos dominical
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  vu l'article 12 de la loi du 9 novembre 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  p  ortant introduction de la loi  fédérale sur le travail dans l'industrie, le commerce et l'artisanat,  arrête :  Article   premier  Sont   réputés   jours   fériés   officiels   assimilés   au  dimanche  :   Nouvel  -  An,   Vendredi   saint,   lundi   de   Pâques,   1  er  mai,  Ascension , l  undi de Pentecôte, Fête  -  Dieu et Noël.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Ils donnent droit à l'indemnité de chômage s'ils coïncident avec un
                            jour  ouvrable,  à  condition  que  l'assuré  ait  droit  à  une  indemnité  pour  le  jour qui précède ou qui suit ces jours  -  là.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le présent dé cret entre en vigueur le 1
                            er  janvier 1980.  Delémont, le 13 décembre 1979  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Roland Béguelin  Le secrétaire : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 822.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 837.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 837.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 555.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 822.11