Loi concernant l’amélioration du marché du logement
                            Loi  concernant l’amélioration du marché du logement  du 31 mars 1988  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l’article 22 de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  Principe  Article  premier  La  République  et  Canton  du  Jura  prend  les  mesures  nécessaires en vue d’améliorer le marché du logement.  Objectifs  Art. 2  Les objectifs de la présente loi sont les suivants :  a)  maintenir la po  pulation des centres et celle des régions menacées de  dépeuplement;  b)  encourager  la  rénovation  et  la  construction  de  logements  en  faveur  des   personnes   de   condition   modeste,   notamment   les   familles  nombreuses, les personnes âgées et les handicapés;  c)  renforcer  I  ’attractivité du Canton en matière d’habitat pour faciliter le  développement économique et la création d’emplois.  Mesures  générales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ces objectifs pourront être réalisés :  a)  en utilisant le sol de façon mesurée, notamment en favorisant l’habitat  groupé;  b)  en favorisant la qualité de l’habitat;  c)  en facilitant la réservation, l’acquisition et l’équipement de terrains à  bâtir,  ainsi  que  la  mise  à  disposition  de  bâtiments  à  rénover  ou  à  convertir en logements;  d)  en encourageant la construction de logement  s à loyers modérés;  e)  en favorisant la rénovation de logements et de l’habitat rural;  f)  en favorisant l’accession à la propriété du logement;  g)  en restreignant la possibilité de démolir, de transformer des maisons  d’habitation ou de les soustraire au marché d  u logement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  cette  fin,  I'Etat  et  les  communes  disposent  notamment  des  moyens  suivants :  a)  l’achat de gré à gré, l’expropriation, le droit de préemption, le droit de  réméré et le droit de superficie;  b)  le cautionnement et l’octroi de prêts  ;  c)  la prise en ch  arge d’intérêts sur des crédits cautionnés ou garantis;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l’octroi de subventions uniques ou périodiques;  e)  les mesures administratives et fiscales;  f)  la  participation  à  des  fondations  ou  à  des  sociétés  sans  but  lucratif  visant des objectifs semblables à  ceux de la présente loi;  g)  l’information régulière de la population et la mise à disposition d’une  aide technique apte à favoriser la réalisation des buts de la présente  loi;  h)  les mesures prévues par la loi sur le maintien de locaux d’habitation  2)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’expropriation et le droit de préemption sont réglés par la loi sur les  constructions et l’aménagement du territoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Mesures  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Parlement  arrête  les  mesures  d’application  par  voie  de  décret;  il  en  détermine  les  objectifs  en  tenant  compte  de  la  situation  de  l’économie et du marché du logement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II fixe en  outre  :  a)  la nature, le montant et les conditions d’obtention des prest  ations;  b)  la durée de validité des mesures;  c)  les   charges   à   supporter   et   les   conditions   à   remplir   par   les  bénéficiaires;  d)  les  conditions  entraînant  après  coup  le  refus  ou  le  remboursement  des prestations.  Directives  Art.  5  1  Dans  les  domaines  où  la  législ  ation fédérale prévoit l’octroi de  prestations, les mesures prises par le Canton sont appelées à compléter  celles de la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Canton  peut  subordonner  l’octroi  de  ses  prestations  à  une  participation  fédérale  ou  communale;  il  n’existe  aucun  d  roit   légal  permettant d’exiger le versement d’une prestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute mesure  sera limitée dans le temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 4)
                            Maintien de la  destination et  remboursement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le Canton subordonne l’octroi de ses prestations à des charges
                            et des conditions limitées dans le temps, lesquelles subsistent au  -  delà de  la durée de validité  des autres mesures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si une subvention ou un prêt n’est pas utilisé selon sa destination, ou  si  les charges et les conditions ne sont pas respectées, I’Etat réclame le  remboursement  entier  ou  partiel  de  ses  prestations  avec  les  intérêts  et  retire son éventuel cautionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si les autorités ont été induites en erreur au moyen de renseignemen  ts  faux  ou  inexacts,  l’aide  sera  refusée;  l’autorité  compétente  pourra  révoquer  l’aide  promise  et  réclamer  le  remboursement  des  montants  versés avec les intérêts; elle retirera son éventuel cautionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les charges et conditions peuvent être mentionnées au registre foncier  à titre de restriction de droit public apportée à la propriété; I’Etat peut  requérir l’inscription d’un droit de gage immobilier pour le remboursement  de subventions et de prêts éventu  els.  Communication  de données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  0)  1  Le  Service  de  l'économie  et de l'emploi dispose  d'un accès  en  ligne  aux  données  des  autorités  fiscales  portant  sur  le  revenu  imposable  au  titre  de  l'impôt  fédéral  direct  et  la  fortune  nette  des  bénéficiaires de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est autorisé à traiter ces  données exclusivement dans le cadre d'une  demande d'aide  au logement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Seules  les  personnes  traitant  une  demande  d'aide  au  logement  ont  accès aux données fiscales nécessaires au traitement de celle  -  ci.  Exécution  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement  arrête  les  disp  ositions  d’application  de  la  présente loi et des décrets qui s’y rapportent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution de la législation  fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les communes peuvent être appelées à participer à l’exécution des  mesures.  Voies de droit  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  décisions  prises  en  vertu  de  la  présente  loi  et  des  dispositions d’exécution peuvent être attaquées conformément au Code  de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est réservée l’action de droit administratif.  Effet juridique  Ar  t.   10  Les  décisions   passées   en  force   des   organes   cantonaux  d’exécution sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Clause  abrogatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 L a loi du 9 novembre 1978 concernant l’amélioration de l’offre de
                            logements est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Droit transitoire  Art.  12  Les  subventions  cantonales  basées  sur  la  loi  fédérale  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  mars  1965  concernant  l’encouragement  à  la  construction  de  logements  7)  ,  sur  l’arrêté  fédéral  du  31  janvier  1958  concernant  l’encouragement à la construction de logements à caractère social  8)  et  sur les dispositions d’exécution fédérales et cantonales sont maintenues  aux  montants  qui  prévalaient  au  31  décembre  1984,  indépendamment  des réductions ou suppressions de l’aide fédérale.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur 9) de la présente loi.
                            Delémont, le 31 mars 1988  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Claude Hêche  Le secrétaire : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 843.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 701.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Les effets de l’art. 6 ont été suspendus par la se  ction 4 de la loi du 20 octobre 1993  instituant  des  mesures  d’économie  1994,  en  vigueur  du  1  er  janvier   1994   au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  décembre 1994. Article abrogé par la section 3 du chapitre II de la loi du 22 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1994 portant adoption définitive des mesures d’économie 199  3  et  1994,  en  vigueur  depuis le 1  er  janvier 1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RS 842
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RO 1958  433
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  1  er  juillet 1988
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Introduit par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2023