Ordonnance concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles
                            Ordonnance  concernant    le    fonds    pour    le    soutien    aux    formations  professionnelles  d  u  11  décembre  2007  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  la  loi  du  25  octobre  2006  concernant  le  fonds  pour  le  soutien  aux  formations professionnelles  1)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Disposition générale  Egalité des  sexes  Article  premier  Sauf  exception  résultant  du  contexte,  l  es  termes  désignant  des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  CHAPITRE  II  : Modalités de perception  Période et  modalités de  perception  Art  .  2  L  es  caisses d'allocations familiales  (ci  après  : "les  caisses")  calculent  et  perçoivent  la  contribution  due  par  l'employeur  au  fonds  selon  les  mêmes  modalités  que  celles définies dans la loi fédérale sur l'as  surance vieillesse et  survivant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Transfert au  fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Les  caisses  transfèrent  les  montants  perçus  à  l'administration  du  fonds dans le mois qui suit l'enca  issement, déduction faite de l’indemnisation  qui leur est  allouée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles remettent u  n décompte annuel à l’administration du fonds mentionnant  les montants facturés, encaissés  , ouverts et  en  contentieu  x  .  Indemnisation  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les caisses perçoivent pour leur  s  tâches  une indemnisati  on forfaitaire  correspondant  à  2  %  de  la  totalité  des  montants  facturés  au  titre  de  la  contribution  au  fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  revoit  ce  taux  en  cas  de  modification  du  taux  de  contribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            5)  CHAPITRE I  I  I : Participation aux actions  de formation  Prestations du  fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Les  prestations  du  fonds  sont  versées  d'office  ou  sur  requête  adressée à  l'administration du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Font l'objet d'un versement d'office les contributions  :  a)  aux cours interentreprises;  b)  aux frais pour les procédures de qualification reconnues;  c)  aux mesures d'encouragement aux entreprises formatrices;  d)  à  l'organisation de cours pour formateurs en entreprise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Font l'objet  d'un versement sur requête  :  a)  l'organisation et le développement de formations en réseau;  b)  les  mesures  d'encouragement  à  la  formation  professionnelle  et  continue  des femmes;  c)  la  participation à la promotion de la formation professionnelle;  d)  les  autres  mesures  liées  à  la  formation  professionnelle  et  continue  ainsi  qu'à la formation professionnelle supérieure.  Contenu  de la  requête
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La requête doit mentionner :
                            a)  le nom, l'adr  esse et le statut du requérant;  b)  l'identité des personnes responsables de la demande;  c)  la nature  , l'objectif et la justification  de l'action prévue;  d)  le contenu de l'action, sa durée, son époque et sa périodicité;  e)  les caractéristiques et l'effectif des bénéfi  ciaires;  f)  le  budget  détaillé  ainsi  que  les  éventuelles  subventions  fédérales  et  cantonales  ou  les  contributions  des  organisations  du  monde  du  travail  obtenues ou attendues  ;  g)  les mesures utilisées pour assurer le contrôle de la qualité.  Délai  Art.  8  La  requête  doit être adressée au plus tard trois mois avant le début de  l'action envisagée.  Décision  Art.  9  1  Le conseil de direction du fonds statue sur la requête par écrit dans  les deux mois dès son dépôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf cas de refus, il arrête la promesse  de participation du fonds à la mesure  considérée.  Prest  a  tions  Art.  10  Le  conseil  de  direction  arrête  ,  par  voie  de  directives  ,  les  montants  maximums ou forfaitaires quant à la prise en charge des actions. Le fonds ne  peut financer seul une action déterminée.  Présentation  d'un rapport
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1 Dans les trois mois après l'achèvement de l'action, le bénéficiaire
                            remet  à  l'administr  ation  du  fonds  un  rapport  succinct  présentant  le  bilan  de  cette dernière.  Versement de la  prestation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2
                            1  La prestation allouée est versée au bénéficiaire, après présentation  des comptes et du rapport succinct.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des versements par acomptes sont pos  sibles, en particulier pour des actions  durables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S'il  apparaît  que  l'action  entreprise  ne  correspond  pas  entièrement  à  celle  pour  laquelle  la  promesse  de  participation  a  été  octroyée,  le  conseil  de  direction statue sur une éventuelle modification de la  participation. En cas de  différence importante, la participation peut être supprimée.  Remboursement  des prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3 Le bénéficiaire est tenu de rembourser les prestations obtenues
                            lorsque celles  -  ci n'ont pas été utilisées conformément à leur dest  ination ou ont  été obtenues par des indications fausses ou des omissions volontaires.  CHAPITRE IV  : Collaboration  Collaboration  Art.   1  4  Le   conseil   de   direction  et   les   caisses   d'allocations  familiales  collaborent dans l'application de la présente  législation.  CHAPITRE V : Conseil de direction  Composition  Art. 1  5  1  Le conseil de direction est composé de six membres nommés par le  Gouvernement et comportant :  a)  4)  deux  représentants  de  l'Etat,  dont  le  chef  du  Service  de  la  formation  postobligatoire  ;  b)  deux   représentants   des   associations   patronales  proposés   par   ces  dernières  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  deux représentants des syndicats proposés par ces derniers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le conseil de direction choisit son président et son vice  -  président parmi les  représentants issus de milieux différents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  président  et  le  vice  -  président  sont  élus  pour  la  législature  ;  ils  sont  rééligibles à la même fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  D  urée  Art. 1  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les membres sont nommés pour la période de la législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont rééligibles.  Séances  Art. 1  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le conseil de direction se réunit aussi souvent que nécessaire, mais  une fois au moins par trimestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Deux membres peuvent demander la  convocation d'une séance.  Quorum  Art.  1  8  Le  conseil  de  direction  peut  valablement  siéger  lorsque  la  majorité  des membres sont présents.  Décisions  Art.  1  9  Les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  des  membres  présents,  chaque membre disposant d’une voix.  En  cas  d'égalité,  la  voix  du  président  est prépondérante.  Compétences  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  conseil  de  direction  est  responsable  de  la  gestion  générale  du  fonds. Il doit en particulier  :  a)  arrêter  les  prestations  versées  d'office  et  statuer  sur  les  demandes  de  prestations  ;  b)  ratifier le budget général du fonds;  c)  proposer au Gouvernement le taux de la contribution au fonds;  d)  s’assurer de l’affectation correcte des sommes allouées;  e)  remettre   à   la   fin   de   chaque   exercice   son   rapport   d'activité   au  Gouvernement;  f)  élaborer  le cahier des charges de l’administrateur et veiller à son respect;  g)  édicter les directives d’application nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions sur la responsabilité des  employés  de l'Etat s'appliquent par  analogie aux membres du conseil de direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Groupes de  travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1
                            1  Le  conseil de  direction  peut  constituer  des  groupes  de travail  pour  traiter de sujets particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut fair  e  appel à des experts.  Indemnités  Art.  2  2  Les  membres  du  conseil  de  direction  qui  ne  sont  pas  au  service  de  l’administration  cantonale  reçoivent  des  indemnités  de  séance  et  de  déplacement fixé  e  s  par le Gouvernement.  Organe de  contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 3 Le Contrôle des finances assure le contrôle de la g estion du fonds.
                            CHAPITRE V  I  : Administration  Administrateur  Art. 2  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’administration du fonds est assumée par un administrateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’administrateur  est  subordonné  au  conseil  de  direction.  Il  est  rattaché  administrativement  a  u Service de la formation  postobligatoire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Compétences  Art. 2  5  L’administrateur assure le lien avec les bénéficiaires potentiels. Il les  conseille  et  les  assiste  en  vue  de  la  préparation  de  leurs  requêtes.  Il  est  chargé de l’administration du fonds et a pour tâches  :  a)  de procéder au paiement des prestations versées d  'office;  b)  de  recevoir  et  de  préaviser  les  requêtes  financières  et  de  préparer  les  dossiers à l’intention du conseil de direction;  c)  d’exécuter les ordres de paiement liés aux actions admises par le conseil  de direction;  d)  de tenir la comptabilité générale du fo  nds;  e)  de préparer le budget annuel et de le soumettre au conseil de direction;  f)  d’obtenir  des  caisses  d’allocations  familiales  les  données  relatives  à  la  masse salariale totale annoncée par chaque  employeur affilié  ;  g)  de   proposer   au   conseil   de   direction   le  taux   de   la   contribution   de  l'employeur;  h)  d’encourager  le  développement  d’actions  en  faveur  des  formations  professionnelles  initiales  et  supérieures  et  de  la formation  continue  à  des  fins professionnelles;  i)  de   promouvoir   le  fonds   auprès   des   entreprises   et   des  associations  concernées dans diverses manifestations et visites d’entreprises;  j)  d’élaborer le rapport annuel de gestion du fonds;  k)  d’exécuter les autres tâches relatives à la gestion du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE VI  I  : Fonds existants  Procédure de  reconnaissance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 6
                            1  Les  fonds  existants  qui  entendent  être  reconnus  présentent  une  requête écrite dans ce sens au conseil de direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  conseil  de   direction   instruit   le  dos  sier   et   transmet   ce  dernier   au  d  épartement  auquel  est  rattaché  le  Service  de  la  formation  postobligatoire  pour préavis à l'intention du Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Gouvernement statue sur la reconnaissance.  CHAPITRE VI  I  I  : Disposition finale  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 7 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  janvier 2008.  Delémont, le  11 décembre 2007  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Laurent Schaffter  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS  JU  413.12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 831.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  VII  I  de  l'ordonnance  du  29  mai  2012  modifiant  les  acte  s  législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1  er  juillet 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle teneur selon le ch.  I de l'ordonnance du 1  er  décembre 2020, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Abrogé par  le ch.  I de l'ordonnance du 1  er  décembre 2020, en vigueur depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 29 novembre 2022, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2023