Loi sur l’aide au recouvrement, l’avance et le versement provisionnel de contributions... (851.1)
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Loi sur l’aide au recouvrement, l’avance et le versement provisionnel de contributions d’entretien

Loi sur l’aide au recouvrement, l’avance et le versement provisionnel de contributions d’entretien (LARPA)
11) du 21 juin 2000 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 131, 290 et 293, alinéa 2, du Code civil suisse 1) , vu les articles 17 et 18 de la Constitution cantonale 2) , arrête : SECTION 1 : Principes généraux Prestations a) Aide au recouvrement Article premier
1 Lorsque le débiteur d’une contribution d’entretien néglige son obligation, le Service de l’action sociale
3) apporte une aide adéquate et gratuite au créancier en vue du recouvrement de sa créance.
2 Cette aide s’applique également aux allocations pour enfants résultant de la législation fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture et aux allocatio ns de la loi du 20 avril 1989 sur les allocations familiales
4)
.
3 L’aide au recouvrement s’étend en outre aux indemnités uniques versées en vertu de l'article 295 du Code civil suisse. b) Avance et versement provisionnel

Art. 2 Si l es conditions fixées par la présente loi et ses textes d’application

sont remplies, le créancier d’une contribution d’entretien peut obtenir des avances sur les prestations échues ou des versements provisionnels lorsque la contribution d’entretien n’a pas encore été fixée. Contribution d’entretien

Art. 3 Peuvent donner droit à des avances ou à des versements

provisionnels : a)
8) les rentes ou pensions allouées à titre de contribution d’entretien en cas d'annulation du mariage ou du p artenariat enregistré , de divorce, de séparation de corps, de dissolution du partenariat enregistré, de mesures provisoires , de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures prises par le juge en cas de suspension de la vie commune de partenaires enregistrés ;
b) les contributions d’entretien dues aux enfants en vertu des articles
276 et suivants du Code civil suisse.

Art. 4 Les termes de la présente loi désignant des personnes s’appliquent

indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 5 Les prestations de la présente loi sont octroyées, sur requête, au

créancier domicilié dans le Canton.
Art. 6
1 Le créancier qui entend faire valoir un droit à des prestations dépose une requête auprès du Service de l’action sociale, du secrétariat communal de sa commune de domicile ou des services sociaux régionaux.
2 Les secrétariats communaux et les services sociaux régionaux transmettent la requête sans délai au Service de l’action sociale.
Art. 7
1 Le requérant est tenu de fournir toutes les indications et pièces en sa possession en vue d ’établir son droit aux prestations et de faciliter les démarches auprès du débiteur.
2 Il doit annoncer tout changement dans sa situation.
3 La violation de ces obligations peut entraîner le refus ou le retrait, provisoire ou définitif, du droit aux presta tions.
Art. 8
1 Le Service de l’action sociale établit d’office les faits.
2 Il entend le requérant ou son représentant légal.
3 Sauf disposition légale contraire, il peut se renseigner directement auprès d’autres services communa ux, cantonaux et fédéraux.
4 Le Service de l'action sociale a accès, y compris le cas échéant par communication en ligne, aux données fiscales permettant de déterminer le revenu et la fortune des débiteurs et des bénéficiaires de pensions alimentaires. Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, en particulier les catégories de données que le Service de l'action social e est habilité à obtenir et à traiter. Il fixe également les limites d'accès. 12)

Art. 9 1 Le Service de l’action sociale statue dès qu ’il dispose de tous les

éléments nécessaires.
2 En cas d’octroi d’avance ou de versement provisionnel, la décision est revue de manière approfondie dès l’apparition d’un fait nouveau, mais au moins une fois par année. Notification Art. 10 La décision e st notifiée au requérant et à son représentant légal, ainsi qu’à la personne qui a la garde des enfants mineurs. Gratuité Art. 11 Le Service de l’action sociale ne peut percevoir ni émolument ni frais auprès du créancier pour l’activité déployée en vertu de la présente loi. Plainte pénale Art. 12
1 Le Service de l’action sociale, agissant par son chef ou par une personne déléguée par ce dernier, est légitimé à porter plainte pour violation d’une obligation d’entretien et à exercer les droits de partie d ans la procédure pénale.
2 Il peut prétendre au remboursement de ses frais et à une indemnité de partie. Collaboration intercantonale et internationale
Art. 13
1 Le Service de l’action sociale collabore directement avec les institutions similaires des autres cantons et, dans le cadre des conventions internationales, avec celles des pays étrangers.
2 Sur leur requête, et sous réserve de réciprocité, il entreprend t oute démarche en vue de recouvrer les créances alimentaires auprès d’un débiteur domicilié dans le Canton.
3 Le Service de l’action sociale ne peut entreprendre aucune démarche (action judiciaire, poursuite) s’il n’est en possession d’un mandat adéquat sig né par le créancier. SECTION 2 : Aide au recouvrement Mandataire Art. 14 Le Service de l’action sociale agit en qualité de mandataire du requérant ou de son représentant légal. Il entreprend les démarches nécessaires en vue du recouvrement des contribu tions dues.
SECTION 3 : Avance et versement provisionnel
Art. 15
1 Le Gouvernement fixe les limites de revenu et de fortune permettant d’obtenir des avances ou des versements provisionnels.
2 Il peut s'inspirer de la législation relative aux prestations complémentaires à l'assurance - vieillesse, survivants et invalidité.
Art. 16
1 Sous réserve de l’article 15, le créancier peut obtenir des avances lorsque sa contribution d’entretien est fixée par jugement ou par convention ratifiée par l’autorité compétente.
2 L’avance est subordonnée à la signature, par le requérant ou son représentant légal, d’un mandat de représentation autorisant l’organe compétent à entreprendre toute démarche utile, ainsi q ue d’une cession fiduciaire aux fins d’encaissement (mandat d’encaissement révocable) portant sur la totalité de la créance.

Art. 17 Sous réserve de l’article 15, le créancier peut obtenir des

versements provisionnels s’il a entrepris toutes les démarches que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour déterminer le débiteur et fixer la contribution d’entretien.
Art. 18
1 Le montant des avances correspond à celui de la créance fixée judicia irement ou par convention dûment ratifiée, mais ne peut dépasser les limites fixées par le Gouvernement.
2 Le montant des versements provisionnels est fixé compte tenu de toutes les circonstances, dans la limite prévue à l’alinéa précédent.
3 Le Gouvernement peut s'inspirer de la législation relative aux prestations complémentaires à l'assurance - vieillesse, survivants et invalidité.
Art. 19
1 Les avances et les versements provisionnels sont accordés pour les contributions d’entretien dues dès le mois au cours duquel la demande est déposée.
2 Les prestations sont versées mensuellement au créancier ou à son représentant légal.
Fin du droit aux prestations

Art. 20 Le droit aux prestations cesse :

a) lorsque s'éte int le droit à la contribution d’entretien; b) lorsque le créancier sort des limites de revenu et de fortune; c) dès la fin de la formation de l’enfant pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux; d) après le versement de douze mensualités si le conj oint n’a pas la garde des enfants; e)
9) après le versement de douze mensualités si le créancier a droit à une contribution pécuniaire fondée sur la loi sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart)
10)
. Restitution Art. 21
1 Le créancier est tenu de restituer les avances et les versements provisionnels qu’il a perçus indûment.
2 Sauf cas de rigueur manifeste, le Service de l’action sociale peut imputer, dans une mesure raisonn able, les montants touchés indûment sur les prestations à venir. Recouvrement Art. 22
1 Le Service de l’action sociale encaisse, en lieu et place du créancier, les contributions d’entretien dues auprès du débiteur, ainsi que les frais de poursuite engagé s et autres frais de procédure et indemnités qui lui ont été alloués.
2 Les montants recouvrés sont affectés en premier lieu à la pleine satisfaction du droit du créancier. Adaptation des limites
Art. 23
1 Le Gouvernement adapte, au plus une fois par ann ée au 1 er janvier, les limites de revenu et de fortune ainsi que le montant maximal des prestations.
2 Lorsque les limites sont fixées sur la base de la législation relative aux prestations complémentaires à l'assurance - vieillesse, survivants et invalidité , l'évolution des limites fixées par celle - ci est déterminante.
3 Dans les autres cas, l'adaptation est subordonnée à une variation de 5 % au moins de l'indice suisse des prix à la consommation par rapport à l'indice du 1 er janvier 2000 ou de la dernière a daptation.
SECTION 4 : Organe d’exécution et financement
Art. 24
1 Le Service de l’action sociale est l’organe chargé d’appliquer la présente loi. Il reçoit les requêtes, dirige la procédure et prend les décisions.
2 Il informe le public et remet aux communes ainsi qu'aux services sociaux régionaux la documentation nécessaire en matière d’aide au recouvrement, d’avance et de versement provisionnel de contributions d’entretien. ux
Art. 25
1 Les secrétariats communaux et les services sociaux régionaux renseignent le public de façon appropriée.
2 Ils peuvent recevoir les requêtes et les transmettre à l’organe cantonal compétent.

Art. 26 Le déficit résultant des avances et des versements provisionnels

non récupérés est admis à la répartition des charges conformément à la loi sur les œuvres sociales
5)
. SECTION 5 : Voies de droit
Art. 27
1 Les décisions du Service de l’action sociale sont susceptibles d’opposition écrite dans les 30 jours dès leur notification, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
6)
.
2 L’opposition est dépourvue de tout effet suspensif.
Art. 28
1 Le créancier ou son représentant légal peut recourir, auprès du juge administratif dans les 30 jours dès la notification de la décision du Service de l’action sociale.
2 Toute action ou tout recours en rapport avec la présente loi est de la compétence du juge administratif en première instance.

Art. 29 1 Le juge donne connaissance du recours au Service de l'action

sociale.
2 En règle générale, le juge convoque les parties à une audience.
3 Le juge peut renoncer à l’audience, notamment lorsque le litige ne porte que sur des questions de droit. c) Défaut à l’audience
Art. 30
1 Si l’une des parties fait défaut à l’audience, le juge tranche sur la base du dossier et des faits et moyens produits. d) Administration des preuves
2 Au besoin, le juge ordonne que soit apportée la preuve des faits contestés; si celle - ci ne peut être administrée séance tenante, il fixe une nouvelle aud ience. e) Complément Art. 31 Les parties ont la faculté de compléter leurs moyens une fois rendue l’ordonnance sur les preuves. f) Procès - verbal Art. 32 Il n’est dressé procès - verbal que : a) des conclusions des parties; b) des ordonnances du juge; c) du résultat de l’administration des preuves; d) du jugement. g) Jugement Art. 33
1 Le jugement est rendu oralement lors de l’audience et notifié par écrit, brièvement motivé, aux parties.
2 Avec l’accord des parties, le jugement peut être rendu par écrit da ns les
5 jours. II. Cour administrative a) Principe
Art. 34
1 Le jugement du juge administratif peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour administrative dans les 30 jours dès sa notification écrite. b) Qualité pour recourir
2 Le Service de l’act ion sociale n’a pas qualité pour recourir contre le jugement du juge administratif. III. Dispositions communes a) Effet suspensif

Art. 35 1 En principe, le recours n’a pas d’effet suspensif.

2 Le juge administratif ou le président de la Cour administrative peut accorder l’effet suspensif à un recours.

Art. 36 Le Service de l’action sociale a qualité de partie devant les

instances de recours.

Art. 37 Les parties peuvent se faire assister par un avocat.

Art. 38 Pour le surplus, sont applicables les dispositions du Code de

procédure administrative. SECTION 6 : Dispositions finales

Art. 39 Le Gouvernement arrête les dispositions d’exécution nécessaires

par voie d’ordonnance.

Art. 40 La loi du 27 mai 1982 sur l’aide au recouvrement, l’avance et le

versement provisionnel de contributions d’entretien est abrogée. ltatif

Art. 41 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 42 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur

7) de la présente loi. Delémont, le 21 juin 2000 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume - Schneider Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1) RS 210
2) RSJU 101
3) Nouvelle dénomination selon l'article 78 de la loi du 15 décembre 2000 sur l'action sociale, en vigueur depuis le 1 er janvier 2002 ( RSJU 850.1 ). Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente loi.
4) RSJU 836.1
5) Voir actuellement la loi du 15 décembre 2000 sur l'action sociale, en vigueur depuis le
1 er janvier 2002 ( RSJU 850.1 )
6) RSJU 175.1
7) 1 er janvier 2001
8) Nouvelle teneur selon le ch. XXXl de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 ( RSJU 211.2 )
9) Introduite par le ch. XXXl de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 ( RSJU 211.2 )
10) RS 211.231
11) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le
1 er janvier 2023
12 ) Introduit par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1 er janvier 2023
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