Arrêté concernant le placement des deniers pupillaires (213.33)
CH - NE

Arrêté concernant le placement des deniers pupillaires

Arrêté concernant le placement des deniers pupillaires Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 401 du code civil suisse
1 ) ; vu les articles 37 et suivants de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910
2 ) , notamment l'article 42; sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Justice et des Finances, arrête: Article premier
3 ) Les valeurs suivantes sont admises pour le placement des deniers pupil l aires:
1. les obligations de la Confédération, des Chemins de fer fédéraux et des cantons suisses;
2. les obligations de toutes les communes neuchâteloises ainsi que celles des communes suisses dont les emprunts sont cotés en bourse;
3 . les obligations, bons de caisse et de dépôt de la Banque cantonale neuchâteloise, des banques cantonales suisses et caisses hypothécaires suisses dont les engagements sont garantis par l'Etat;
4. les obligations qui jouissent de la garantie de la Confédé ration;
5. les lettres de gage de la Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses et de la Banque des lettres de gage d'établissements suisses de crédit hypothécaire;
6. les livrets d'épargne, à concurrence de dix mille francs, des établissem ents soumis à la loi fédérale sur les banques et caisses d'épargne et admis, en vertu de l'article 15 de ladite loi, à accepter des dépôts portant la dénomination d' "épargne";
7. les titres, d'autre nature, agréés spécialement par l'autorité tutélaire. A rt. 2 L'arrêté concernant le placement des deniers pupillaires, du 30 juin
1950
4 ) , est abrogé.

Art. 3 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Il sera inséré au

Recueil de la législation neuchâteloise. RLN VI 663
1 ) RS 210
2 ) RSN 211.1
3 ) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4 ) RLN II 236
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