Règlement d’application de la loi sur la formation continue des adultes (C 2 08.01)
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Règlement d’application de la loi sur la formation continue des adultes

Règlement d’application de la loi sur la formation continue des adultes (5) (RFCA) C 2 08.01 du 13 décembre 2000 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2001) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève arrête : Titre I Autorités compétentes

Art. 1 Autorités compétentes

1 Le département de l’instruction publique , de la formation et de la jeunesse (16) , soit pour lui l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci - après : l’office), est chargé de l’application de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000 (ci - après : la loi) ainsi que du présent règlement. (4)
2 A cette fin, l’office collabore avec les services de l’Etat.
3 Sont réservée s les compétences dévolues par la loi et le présent règlement au service des bourses et prêts d’études (11) (ci - après : service). Titre II Certification/qualité
Chapitre I Qualité de l’enseignement

Art. 2 Qualité de l’enseignement

1 La qualité de l’enseignement au sens de l’article 5, alinéa 1, de la loi doit reposer notamment sur :
a) une prise en compte des besoins particuliers des personnes en formation;
b) une analyse des besoins économiques et sociaux en formation;
c) une information complète sur le contenu des formations dispensées;
d) une analyse des conditions dans lesquelles les formations sont dispensées;
e) une évaluation des connais sances acquises par les participants au terme de la formation.
2 Cet enseignement doit être dispensé par des formatrices ou formateurs d’adultes dont les qualifications correspondent à celles exigées par la Confédération dans le domaine de la formation con tinue.
Chapitre II Certification/qualité

Art. 3 Certification/qualité

1 Les établissements et institutions mentionnés à l’article 5, alinéa 1, de la loi doivent avoir obtenu une certification/qualité qui réponde aux prescriptions de la Co nfédération en matière de formation continue.
2 Le coût de la procédure en vue de l’obtention de la certification/qualité est pris en charge par les établissements et institutions qui en font la demande.
3 Les établissements et les institutions disposent d ’un délai de 3 ans à dater de l’entrée en vigueur du présent règlement pour obtenir la certification/qualité. [Art. 4, 5] (19)

Art. 6 Modalités d’évaluation à l’admission

1 Les établissements et institutions qui participent à la formation continue au sens de l’article 5, alinéa 1, de la loi, mettent en place des modalités d’évaluation pour décider de l’admission et de la promotion des candidats à la formation.
2 Les modalités d’é valuation servent à analyser le niveau des candidats et à leur offrir la prestation adéquate.
3 Demeurent réservées les conditions particulières d’admission fixées par d’autres lois ou règlements.
Chapitre III Offre de formation par unités capitalis ables

Art. 7 Principes de la certification par unités capitalisables

1 Le système de certification par unités capitalisables au sens de l’article 6 de la loi repose sur le concept de système modulaire de la formation continue.
2 Un module correspond à une compétence ou qualification partielle qui peut se retrouver dans plusieurs champs professionnels regroupant différents métiers et pouvant être liés à plusieur s diplômes. Sa durée est au minimum de 20 heures. (12)
3 Les modules de formation continue proposés sont reconnus par le canton. (12)

Art. 8 Niveaux de certification

Les niveaux de certification sont au nombre de deux :
a) le certificat : pour son obtention, il faut justifier, par une évaluation, des qualifications exigées par un module. Délivré par l’institut de formation, le ce rtificat est un document officiel au sens de l’article 7, alinéa 3; (12)
b) le diplôme : pour son obtention, tous les certificats de modules composant le diplôme doivent être acquis.

Art. 9 Organisatio

n et présentation de l’offre de formation
1 Dans un système de certification par unités capitalisables, l’offre de formation se présente sous la forme :
a) de modules autonomes qui conduisent à l’obtention d’un certificat; ou
b) de l’association de plusi eurs modules qui conduisent à l’obtention d’un diplôme.
2 La description des modules doit contenir les éléments suivants :
a) le titre et le prérequis;
b) la compétence opérationnelle mise en oeuvre par les participants;
c) le nom du prestataire;
d) le s objectifs d’apprentissage définis par le prestataire;
e) la dénomination de la matière enseignée;
f) la durée exprimée en heures d’enseignement;
g) le contrôle de la compétence;
h) les diplômes auxquels le module est lié.

Art. 10 Modalités d’

application
1 Les établissements et les institutions concernés sont libres de décider de l’introduction du système de certification par unités capitalisables.
2 Dans le cadre de contrats de prestations ou en matière de subventionnement, l’Etat peut exiger la mise en place du système de certification par unités capitalisables.
Chapitre IV (12) Reconnaissance et validation des acquis de l'expérience

Art. 11 (3) Principe

1 Toute personne qui est domiciliée ou qui travaille dans le canton depuis une année peut demander la reconnaissance et la validation de ses acquis personnels et professionnels.
2 La reconnaissa nce et la validation des acquis de l'expérience permettent d'obtenir une attestation de qualification. (12)
3 L'attestation de qualification peut avoir valeur de tout ou partie d'un diplôme officiel si les condi tions pour son obtention sont réalisées.
4 Le chèque annuel de formation prévu à l'article 9 de la loi peut être utilisé pour contribuer au financement de la procédure de reconnaissance et de validation des acquis de l'expérience. Le coût de cette procédur e est fixé par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (16) , sur proposition du Centre de bilan de Genève. (12)

Art. 12 (12) Procédure de reconnaissance et de validation des acquis de l'expérience

La procédure en vue de la reconnaissance et de la validation des acquis de l'expérience comporte les 6 étapes suivantes :
a) l'information et le conseil;
b) le bilan de compétences, à savoir l'identification des compétences développées dans le cadre des activités personnelles et professionnelles;
c) l'évaluation des compétences par des experts des domaines de formation concernés;
d) la val idation des acquis de l'expérience par la commission de validation des acquis prévue à l’article 82 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007;
e) les compléments de formation et les examens partiels;
f) la délivrance de titres.

Art. 13 (12) Partenaires impliqués dans la procédure

Il est procédé à la reconnaissance et à la validation des acquis de l'expérience avec le concours des partenaires suivants :
a) les experts des associatio ns professionnelles ainsi que les établissements et institutions de formation concernés;
b) le Centre de bilan de Genève qui assure, avec le soutien des partenaires sociaux et de l'Etat : 1° l'identification des acquis de l'expérience, 2° la constitution du dossier à l'intention de l'office;
c) l'office qui assure : 1° l'accueil et l'information du public sur le dispositif de reconnaissance et de validation des acquis de l'expérience, 2° l'organisation des évaluations, 3° la mise en place des compléments de formation, 4° la délivrance des attestations cantonales de qualification, au sens de l'article 21 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007, 5° l'organisation et le suivi individualisé du plan de formation, 6° le contrôle de la procédure;
d) les institutions de formation et les centres d'enseignement professionnel concernés. [Art. 14, 15] (5)
Chapitre V (3) Dispos itif « Femme et emploi » et information

Art. 16 (3) Dispositif «

Femme et emploi »
1 En application de l’article 5, alinéa 4, de la loi, il est mis en place un dispositif « Femme et emploi » qui est placé so us la responsabilité de l’office, lequel en assume la coordination avec le concours des partenaires concernés (établissements et institutions, entreprises, bureau de promotion de l’égalité et de prévention des violences, office cantonal de l’emploi). (18)
2 Le dispositif « Femme et emploi » est chargé d’orienter les femmes intéressées vers les différentes structures de formation et d’insertion.

Art. 17 (3) Information et conseil

(12)
1 L’office assure une information systématique au sens de l’article 7 de la loi.
2 A cet effet, il a pour missions :
a) d’informer de manière exhaustive et ciblée le public sur les mesures d’encouragement à la formation continue des adultes et sur les prestations existantes dans ce domaine;
b) d’assure r la gestion et la mise à jour permanente de la documentation utile;
c) d’aider toute personne intéressée à élaborer un projet de formation;
d) d’offrir un suivi durant la formation continue;
e) d’entretenir et de coordonner un réseau de partenaires eng agés dans la formation continue des adultes. Titre III Budget extraordinaire en cas de chômage élevé

Art. 18 (3) Détermination du taux de chômage

1 Le taux de chômage au sens de l’article 8 de la loi, est déterminé sur la base de la moyenne du premier semestre de l’année civile qui précède celle pour laquelle le montant extraordinaire en cas de chômage élevé est alloué, corrections saisonnières établies.
2 L’office cantonal de l’emploi communiqu e les références statistiques servant à déterminer le taux de chômage.

Art. 19 (3) Affectation du montant extraordinaire

1 Dans les limites des crédits disponibles, le montant extraordinaire prévu à l’article 8 de la loi est destiné à pallier une pénurie de qualifications constatée dans un secteur spécifique de l’économie du canton.
2 Le montant extraordinaire est affecté au financemen t d’actions de formation continue qu’entreprennent :
a) les entreprises privées, domiciliées sur le territoire du canton, pour leur personnel qui y est occupé;
b) les associations professionnelles agissant individuellement ou paritairement.
3 Le montant total du budget extraordinaire alloué à la fondation en faveur de la formation professionnelle et continue (ci - après : la fondation) est engagé, durant l’année civile en cours, pour couvrir des actions de formation continue. Dans la règle, les montants non engagés au terme de cette période, doivent être restitués à l’Etat. (6)

Art. 20 (3) Procédure

1 La fondation (6) reçoi t les demandes de participations financières.
2 La participation financière est attribuée :
a) sur la base d’un programme initié par la fondation (6) ;
b) à la demande d’une entreprise privée, d’une association professionnelle ou d’associations professionnelles agissant paritairement. Elles sont tenues de mettre en place un système par unités capitalisables au sens de l’article 10, alinéa 2, du présent r èglement.
3 Les personnels des entreprises concernées par les actions de formation continue financée par la fondation (6) au sens de l'article 19, alinéa 2, du présent règlement, doivent pouvoir suivre les cours, pour moitié, durant le temps de travail, sans retenue de salaire, ni compensation des heures manquées. L'accord des entreprises privées est requis lorsque l'action de formation continue est initiée par une association professionnelle ou des associations p rofessionnelles agissant paritairement. (3)
4 Pour décider de l’octroi de la participation financière, il est tenu compte des critères suivants :
a) la conséquence de l’action de formation continue en termes de maintien d’emplois ou d’emplois à créer;
b) l’adaptation de l’action de formation continue aux innovations contenues dans la loi.
5 Il est pris en considération les autres aides financières qui peuvent être accordées par l’Etat.
6 Sont applicables par an alogie l'article 71 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007, et les articles 69 à 73 du règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008. (5) Titre IV Chèque annuel de formation, analyse et évaluation
Chapitre I Chèque annuel de formation

Art. 21 (17) Nombre d’heures de cours par année

1 Les cours de formation continue dont la fréquentation peut donner lieu à la délivrance d’un chèque annuel de formation, au sens de l’article 9, alinéa 3, de la loi, ont une durée de 40 heures au minimum.
2 Conformément à ce que prévoit l'article 9A, alinéa 1, de la loi, il est possible de déroger à cette exigence, dans la mesure où le cours proposé a une durée minimum de 20 heures et fait partie intégrante :
a) soit d’une formation qualifiante conduisant à l’obtention d’un titre reconnu officiellemen t, au sens de l'article 9, alinéa 3, lettre a, de la loi;
b) soit d'une formation de base, au sens de l'article 9, alinéa 3, lettre b, de la loi.

Art. 22 (12) Liste des établissements et des cours agréés

1 Chaque année, l’office établit :
a) la liste des établissements et institutions habilités à dispenser les cours de formation continue au sens de la loi dont la fréquentation peut donner lieu à la délivranc e d’un chèque annuel de formation;
b) la liste des cours de formation continue utiles professionnellement au sens des articles 2, alinéa 1, et 9 de la loi, dispensés par les établissements et institutions agréés. (17)
2 Si les conditions légales et réglementaires ne sont pas respectées, l'office peut suspendre, refuser ou retirer l'agrément délivré au sens de l'alinéa 1, lettre a ou b.
3 Les décisions prises par l'office au sens du présent article peuvent faire l'objet d’une opposition en application de l'article 83 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007. Cette opposition motivée doit être formée par écrit dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
4 Les décisions de l'office au sens de l'alinéa 3 peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès leur notification.
5 Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'appli que.
Art. 23 (17)

Art. 24 (3) Modalités d'octroi

(12)
1 Le service décide de l’octroi d’un chèque annuel de formation, valant titre de paiement, aux personnes majeures qui remplissent les conditions posées aux articles 10 et 11 de la loi.
2 La personne majeure qui sollicite un chèque annuel de formation doit être domicili ée et contribuable dans le canton, sans interruption depuis une année au moins, au moment du début de la formation pour laquelle la demande est présentée.
3 Le chèque annuel de formation ne peut pas être délivré successivement plus de 3 années. (12)
4 Une nouvelle période ne peut être prise en compte qu'un an après la fin de la période précédente. (12)
5 Le chèque annuel de formation ne peut être délivré pour un cours qui fait déjà l’objet d’une aide financière individuelle en vertu d’une autre législation ou réglementation. (12)

Art. 25 (3) Information sur la délivrance du chè

que annuel de formation
1 Conformément à l’article 7 de la loi, l’office veille à une large diffusion de l’information sur la délivrance du chèque annuel de formation.
2 L’information relative à la délivrance du chèque annuel de formation est disponible au près :
a) de l’office et de ses centres;
b) du service;
c) des établissements et institutions agréés;
d) des structures d’accueil des partenaires engagés dans la formation continue (associations professionnelles, syndicats, services sociaux et autres c entres).

Art. 26 (3) Dépôt de la formule de demande

1 La demande de chèque annuel de formation doit être déposée électroniquement par le biais du formulaire en ligne ou adressée par écrit au service. (17)
2 Les conditions ainsi que le délai relatif au dépôt de la dema nde sont fixés à l'article 11, alinéa 5, de la loi. (17)
3 La formule de demande d’un chèque annuel de formation comporte notamment la mention de l’institution organisatrice du cours ainsi que la référence préci se de celui - ci.

Art. 27 (17) Procédure d’examen de la demande

1 Dans la règle, le service statue dans les 3 jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande d’un chèque annuel de formation.
2 La demanderes se ou le demandeur est tenu de fournir au service tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de son droit.

Art. 28 (17) Cas spécifiques

1 Il peut être prorogé au délai indiqué à l'articl e 27, alinéa 1, lorsque l'examen d'une demande requiert une procédure particulière.
2 En cas de production d’une décision judiciaire exécutoire ordonnant des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisoires ou pré - provisoires dans le ca dre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps, il n’est tenu compte que du revenu propre de la demanderesse ou du demandeur.

Art. 29 (3) Délivrance du chèque annuel de formation

1 Le chèque annuel de formation est délivré par le service. (17)
2 La ou le bénéficiaire remet le chèque annuel de formation à l’institution organisatrice du cours.
3 Lorsque le droit au chèque de formation n’est pas ouvert, le service notifie par écrit sa décision à la demanderesse ou au demandeur. (17)

Art. 30 (3) Procédure d’indemnisation des établissements agréés

1 Le service communique aux établissements et institutions agréés la liste des bénéficiaires d’un chèque annuel de formation, inscrits pour suivre leurs cours.
2 Le service procède mensuellement au règlement des factures globales adressées par les établissement s et institutions agréés.
3 Les factures sont accompagnées :
a) des listes des bénéficiaires qui suivent un cours répertorié;
b) des chèques qui ont servi de moyen de paiement.
Chapitre II Analyse et évaluation

Art. 31 (3) Rapport quadriennal d’évaluation

1 Il est préparé à l’intention de la Cour des comptes la documentation utile à l’élaboration du rapport d’évaluation prévu à l’article 12, alinéas 1 et 3, de la loi. (17)
2 A cet effet l’office, en collaboration avec les services compétents concernés, recueille toutes les informations nécessaires, notamment auprès des bénéficiaires du chèque annuel de formation.

Art. 32 (3) Rapport annuel des institutions de formation

1 En vue de l’élaboration du rapport annuel prévu à l’article 12, alinéa 2, de la loi, les établissements et les institutions agréés remettent à l’office, au t erme de chaque année civile, un dossier concernant l’ensemble des personnes qui ont suivi le cours, dont les bénéficiaires du chèque annuel de formation.
2 Le dossier contient notamment les éléments suivants :
a) le nombre de bénéficiaires du chèque annue l de formation;
b) le type de cours suivis selon le domaine choisi : langues, informatique, gestion et administration, technique et artisanat, tourisme, hôtellerie et restauration, santé, social, artistique;
c) le nombre des titres délivrés;
d) la durée des formations suivies.

Art. 33 (7) Vérification du suivi effectif des cours, mise en conformité et restitution du chèque

(12)
1 Les établissements et institutio ns agréés au sens de l'article 22 du présent règlement tiennent à la disposition de l'office :
a) les feuilles de présence contenant le nom des personnes ayant suivi un cours qu'ils dispensent et dont la fréquentation a donné lieu à la délivrance d'un chè que annuel de formation;
b) l'évaluation - qualité dûment complétée en fin de formation.
2 Chaque année, l'office organise l'audit d'un ou de plusieurs établissements et institutions visés à l'alinéa 1. L'office définit par la voie d’une directive les modal ités de l'audit et le référentiel.
3 A l'aide du référentiel, l'office procède à la vérification en particulier des points suivants :
a) la conformité du contenu de la formation assurée;
b) la conformité des heures de cours financées avec celles effectiv ement dispensées (vérification des feuilles de présences);
c) la qualité de la formation dispensée.
4 Lorsque les résultats de l'audit mettent en évidence des dysfonctionnements, l'office requiert de l'établissement concerné une mise en conformité.
5 En c as d'absence ou d'interruption non justifiée de la formation, l'institution en informe l'office et lui rembourse le chèque annuel de formation. (12)
6 Le recours de l'office envers le bénéficiaire du chèque ou l'institution demeure réservé.

Art. 34 (12) Evaluation des objectifs à atteindre

1 L'office procède chaque année à l'évaluation des buts mentionnés à l 'article 9, alinéa 2, de la loi, ainsi qu'au suivi des statistiques des demandes dans le rapport prévu à l'article 12, alinéa 4, de la loi. (17)
2 L'office définit les modalités de cette évaluation, les critères d'évaluation et les indicateurs de réussite, analyse les résultats, et procède aux mises en conformité. Titre V Entrée en vigueur

Art. 35 (7) Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2001. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 2 08.01 R d'application de la loi sur la formation continue des adultes 13.12.2000 01.01.2001 Modifications : 1. n.t. : 14/3 19.09.2001 27.09.2001 2. n.t. : 5/3 28.08.2002 05.09.2002 3. n. : ( d. : chap. IV du titre II >> chap. V du titre II) chap. IV du titre II; ( d. : 11 - 28 >> 16 - 33) 11 - 15; n.t. : 20/3, 23, 27/2, 28/1 19.03.2003 27.03.2003 4. n.t. : 1/1, 5/2b 23.03.2005 02.04.2005 5. n.t. : intitulé du règlement, 20/6; a. : 14, 15 17.03.2008 01.04.2008
6. n.t. : 19/3; Remplacement de « fonds » par « fondation » : 20/1, 20/2a, 20/3 22.04.2009 01.05.2009 7. n. : 21/2, ( d. : 33 >> 35) 33, 34 24.06.2009 02.07.2009 8. n.t. : 5/3 10.03.2010 01.06.2010 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 11/4) 18.05.2010 18.05.2010 10. a. : 28/2 02.05.2012 01.06.2012 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/3) 03.09.2012 03.09.2012 12. n. : 24/4, 24/5; n.t. : 4/1a, 4/2b, 7/2, 7/3, 8/a, chap. IV du titre II, 11/2, 11/4, 12, 13, 17 (note), 21/2 phr. 1, 21/2a, 22, 23, 24 (note), 24/3, 26/2, 31/1, 33 (note), 33/5, 34; a. : 4 /2c 14.11.2012 01.01.2013 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (16/1) 04.03.2013 04.03.2013 14. n.t. : 5/1 phr. 1, 5/3 04.06.2014 05.03.2014 15. n.t. : 16/1 19.08.2015 01.09.2015 16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 11/4, 23/1b, 23/2) 04.09.2018 04.09.2018 17. n.t. : 21, 22/1b, 26/1, 26/2, 27, 28, 29/1, 29/3, 31/1, 34/1; a. : 23, 26/4 16.01.2019 01.02.2019 18. n.t. : 16/1 21.08.2019 28.08.2019 19. a. : 4, 5 17.03.2021 01.04.2021
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