Règlement relatif à la maturité professionnelle (C 1 10.74)
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Règlement relatif à la maturité professionnelle

Règlement relatif à la maturité professionnelle (RMatuPro) C 1 10.74 du 29 juin 2016 (Entrée en vigueur : 29 août 2016) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002; vu la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 1995; vu la loi fédérale sur l’encouragement des hautes éc oles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles, du 30 septembre 2011 (ci - après : la loi fédérale sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles); vu l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle, du 19 novembre 2003; v u l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale, du 24 juin 2009; vu l'ordonnance du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professio nnelle initiale, du 27 avril 2006; vu la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015; vu le règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016 , arrête :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Principes

1 Le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (2) (ci - après : département) délivre un certificat de maturité professionnelle aux candidats qui ont suivi l’e nseignement de maturité professionnelle avec succès et réussi l’examen final organisé par le canton dans le cadre des centres de formation professionnelle (ci - après : centres), conformément à l’ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale, du 24 jui n 2009.
2 L'enseignement de maturité professionnelle est organisé selon les orientations suivantes :
a) technique, architecture et sciences de la vie;
b) nature, paysage et alimentation;
c) économie et services – type services;
d) économie et service s – type économie;
e) arts visuels et arts appliqués;
f) santé et social.
3 Les différentes orientations de la formation à la maturité professionnelle sont équivalentes, en particulier pour les conditions d’admission et d’obtention du titre.
4 L'admis sion en filière maturité professionnelle peut être conditionnée au nombre de places disponibles. Lorsque le nombre de candidats est insuffisant, l’ouverture d’une classe peut être différée dans le temps.

Art. 2 But

La maturité professionnelle atteste les connaissances et aptitudes du titulaire à suivre des études au sein d'une haute école spécialisée.

Art. 3 Terminologie

1 Au sens du présent règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s’app lique indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à défaut le représentant légal.

Art. 4 Contenus

1 La maturité professionnelle comporte :
a) une formation professi onnelle initiale sanctionnée par un certificat fédéral de capacité;
b) une formation générale approfondie qui complète la formation professionnelle initiale sanctionnée par un certificat de maturité professionnelle.
2 Au moins 1 800 heures sont consacrées à la formation générale approfondie, sur les 5 700 heures de formation initiale en 3 ans ou sur les 7 600 heures de formation initiale en 4 ans. L'enseignement menant à la maturité professionnelle comprend au minimum 1 440 heures d'enseignement, y compris pour la maturité professionnelle suivie après la formation professionnelle initiale.
3 L'enseignement qui mène à la maturité professionnelle comprend 3 domaines d'enseignement : fondamental, spécifique et complémentaire. Les domaines d'enseignement sont c omplétés par un travail interdisciplinaire.
4 L'enseignement qui mène à la maturité professionnelle est dispensé dans des filières de formation reconnues par la Confédération.

Art. 5 Enseignement multilingue

1 Le département peut décider d'offrir la possibilité de suivre une partie de l'enseignement menant à la maturité professionnelle dans une autre langue que le français.
2 Les bulletins de notes semestriels mentionnent les disciplines enseignées dans la langu e étrangère.
3 L'attestation de notes du certificat fédéral de maturité professionnelle mentionne la réussite de la maturité professionnelle multilingue. Elle indique par ailleurs l'anglais et le français comme langues d'examen.
4 Il est possible de suivr e l'enseignement de la maturité professionnelle orientation économie et services – type économie – en filière bilingue français - anglais.

Art. 6 Titre

1 La maturité professionnelle est un titre décerné par le département. Le titre est réglementé a u niveau fédéral par l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale, du 24 juin 2009, et le présent règlement.
2 Le titre délivré est reconnu par la Confédération.

Art. 7 Formations subséquentes à l'obtention de la maturité professionnelle

1 Les titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ont accès aux hautes écoles spécialisées (HES) selon la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 1995, et la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination des hautes écoles.
2 Les titulaires d'un certificat de maturité professionnelle ont accès à la passerelle maturité professionnelle – hautes écoles universitaires (passerelle DUBS).
Chapitre II Organisation, admission

Art. 8 Or

ganisation
1 La maturité professionnelle est organisée dans les centres de formation professionnelle arts, commerce, construction, nature et environnement, technique et santé et social.
2 L'élève est préparé à la maturité professionnelle :
a) pendant sa f ormation professionnelle initiale menant au certificat fédéral de capacité organisée sur 3 ou 4 ans au plus selon la durée de la formation initiale;
b) après l’obtention du certificat fédéral de capacité sur 1 an à plein temps au moins, ou à temps partie l, sur 2 ans au plus;
c) pendant sa formation professionnelle initiale menant au certificat fédéral de capacité organisée pour la filière économie et services – type économie – , sur 3 ans plus 1 année de stage en entreprise.
3 L’enseignement peut être dis pensé dans des classes réunissant des élèves de différentes orientations pour autant que la formation dans le domaine spécifique soit garantie.

Art. 9 Cas particulier

Les centres peuvent, avec l’approbation de l’office fédéral compétent, intégrer la préparation à la maturité professionnelle dans une formation menant au certificat fédéral de capacité dont la durée est réduite d’une année, sous réserve de conditions d’admission parti culières approuvées par le conseiller d’Etat chargé du département.

Art. 10 (3) Admission

Les conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021. [Art. 11, 12] (3)
Chapitre III Parcours de formation (branches, promotion, exclusion)

Art. 13 Branches de maturité profes

sionnelle
1 L’enseignement de maturité professionnelle comprend :
a) le domaine fondamental;
b) le domaine spécifique;
c) le domaine complémentaire.
2 Une partie de l'enseignement en maturité professionnelle est dispensée selon une approche interdiscip linaire, sous la forme d'un travail interdisciplinaire dans les branches, et ponctuée par un travail interdisciplinaire centré sur un projet.
3 Une directive du département fixe les standards de référence pour l'élaboration, l’accompagnement et l'évaluati on du travail interdisciplinaire dans les branches et du travail interdisciplinaire centré sur un projet.

Art. 14 Le domaine fondamental

1 Le domaine fondamental de maturité professionnelle comprend les branches enseignées dans toutes les orientatio ns de maturité professionnelle, soit :
a) le français;
b) l’allemand ou l’italien;
c) l’anglais;
d) les mathématiques.
2 Le plan d’études cantonal fixe les contenus d’enseignement et les différencie par orientation, le cas échéant, en fonction des dom aines d’études HES.
3 L'ouverture des cours d'italien est subordonnée aux nombres de demandes et de places disponibles ainsi qu'à une attestation en principe de niveau A2, respectivement B1 en maturité professionnelle après la formation initiale économie e t services – type économie – , selon le cadre européen commun de référence (CECR).

Art. 15 Le domaine spécifique

1 Le domaine spécifique de maturité professionnelle comprend par orientation 2 branches dépendant des formations professionnelles initiales, axées sur les domaines d’études HES, dont le contenu est fixé par le plan d’études cantonal :
a) pour l'orientation technique, architecture et science s de la vie : 1° sciences naturelles : chimie et physique, 2° mathématiques;
b) pour l'orientation nature, paysage et alimentation : 1° sciences naturelles I : chimie et biologie, 2° sciences naturelles II : physique;
c) pour l'orientation économie et services : 1° finances et comptabilité, 2° économie et droit;
d) pour l'orientation arts visuels et arts appliqués : 1° arts appliqués, art et culture, 2° information et communication;
e) pour l'orientation santé et social : 1° sciences sociales : sociologie, psychologie et philosophie, 2° santé : sciences naturelles : biologie, chimie et physique, 3° travail social : économie et droit.
2 Les contenus d’enseignement sont fixés par le plan d’études cantonal. Ar t. 16 Le domaine complémentaire
1 Le domaine complémentaire de maturité professionnelle comprend par orientation 2 branches obligatoires qui complètent le domaine spécifique de l’orientation :
a) pour l'orientation technique, architecture et sciences de la vie : 1° histoire et institutions politiques, 2° économie et droit;
b) pour l'orientation nature, paysage et alimentation : 1° histoire et institutions politiques,
2° économie et droit;
c) pour l'orientation économie et services – type service s : 1° histoire et institutions politiques, 2° économie et droit;
d) pour l'orientation économie et services – type économie : 1° histoire et institutions politiques, 2° technique et environnement;
e) pour l'orientation arts visuels et arts appliqués : 1° histoire et institutions politiques, 2° technique et environnement;
f) pour l'orientation santé et social : 1° histoire et institutions politiques, 2° santé : économie et droit, 3° travail s ocial : technique et environnement.
2 Dans l’orientation économie et services – type services – , la branche économie et droit est aussi bien une branche complémentaire qu’une branche spécifique, de manière à permettre la poursuite des études au sein d'une haute école spécialisée.

Art. 17 Plan d'études cantonal de maturité professionnelle

1 Le département édicte pour chaque filière de maturité professionnelle un plan d'études cantonal, complétant le plan d'études romand de maturité professionnelle, du 18 septembre 2014, et conformément au plan d'études cadre fédéral, du 18 décembre 2012, édicté par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation.
2 Le plan d'études cantonal pour une filière maturité professionnelle pendant la for mation professionnelle initiale est la référence pour l'enseignement dans la filière concernée, quels que soient les établissements d’accueil de la filière. Les filières maturité professionnelle après la formation professionnelle initiale disposent d'un pl an d'études cantonal spécifique regroupant l’ensemble des orientations de maturité professionnelle.
3 Chaque plan d'études cantonal de filière spécifie :
a) la grille horaire de référence pour la filière;
b) les objectifs et contenus de chaque domaine d’ étude et de chaque discipline répartis par semestre de formation;
c) les caractéristiques du travail interdisciplinaire centré sur un projet ainsi que les conditions de mise en œuvre du travail interdisciplinaire dans les branches;
d) la forme des examen s finaux de la filière.
4 Le département édite des directives spécifiant :
a) le domaine, les modalités de réalisation et d'évaluation du travail interdisciplinaire centré sur un projet;
b) les exigences de la maturité professionnelle multilingue;
c) le s prescriptions relatives aux examens finaux de maturité professionnelle.

Art. 18 Appréciation du travail

1 L'élève reçoit à la fin de chaque semestre un bulletin de notes où les prestations dans chacune des branches enseignées font l'objet d'une ap préciation chiffrée en notes entières ou en demi - notes.
2 La meilleure note est 6,0 la plus mauvaise est 1,0. Les notes inférieures à 4,0 sanctionnent des prestations insuffisantes. Les notes semestrielles, d'examens et de branches sont indiquées en notes entières ou en demi - notes. Seule la note globale est indiquée à la décimale.
3 L'appréciation du travail interdisciplinaire constitue une note distincte de maturité professionnelle qui se compose à parts égales de la note du travail interdisciplinaire cen tré sur un projet et de la note d’école, indiquée à la demi - note.
4 La note d’école correspond à la moyenne des notes de l’ensemble des semestres obtenues dans la branche concernée, arrondie à la demi - note.
5 La note d'examen correspond le cas échéant à la moyenne, arrondie à la demi - note, des examens écrit et/ou oral et/ou pratique.
6 La note de branche correspond à la moyenne, arrondie à la demi - note, de la note d'école et de la note d'examen.
7 La note globa le correspond à la moyenne, à la décimale, de toutes les notes prises en compte pour la maturité professionnelle.

Art. 19 Promotion

1 L’élève est admis au semestre suivant si les conditions ci - après sont réunies :
a) la note globale – moyenne arron die à la première décimale de toutes les notes de branches – est égale ou supérieure à 4,0;
b) pas plus de 2 notes de branches sont inférieures à 4,0;
c) la somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note 4,0 est inférieure ou éga le à 2,0.
2 La note du travail interdisciplinaire ne compte pas dans la promotion semestrielle.
3 L’élève qui ne remplit pas les conditions de promotion fixées à l’alinéa 1 :
a) en filière maturité professionnelle pendant la formation professionnelle ini tiale, est promu provisoirement, par dérogation au semestre suivant. S'il ne remplit pas une seconde fois les conditions de promotion, il est exclu de l’enseignement menant à la maturité professionnelle;
b) en filière maturité professionnelle après la for mation professionnelle initiale, est exclu de l’enseignement menant à la maturité professionnelle.
4 Une année d’enseignement ne peut être répétée qu'une seule fois.
5 Pour les branches qui figurent à la fois au programme de maturité professionnelle et au programme du certificat fédéral de capacité, l’enseignement est dispensé au niveau d’exigences de la maturité professionnelle.
Chapitre IV Examen final, obtention du certificat de maturité professionnelle Section 1 Dispositions général es

Art. 20 Organisation de l'examen final

1 L’examen de maturité professionnelle est organisé une fois par an, lors d’une session unique :
a) au terme du cursus pour l’ensemble des différentes orientations;
b) avant le stage pour les formations pr ofessionnelles initiales en école comportant un stage en fin de formation.
2 Trois branches au maximum peuvent faire l’objet d’un examen avant terme, selon un calendrier établi par le département.
3 Les dates de l’examen de maturité professionnelle sont ar rêtées par la direction générale de l’enseignement secondaire II d’entente avec les directions d’écoles professionnelles concernées.
4 Le département fixe par directive les modalités d'examens finaux communes à tous les centres, le rôle du juré ou d’expert aux examens de maturité professionnelle ainsi que les modalités de confection, de passation et d’évaluation des examens de maturité professionnelle.

Art. 21 Rôle de la direction des centres

1 Les directions des centres sont chargées de l’organisation et du contrôle des conditions de passation et d’évaluation des examens finaux.
2 Elles désignent des jurés, experts provenant, dans la mesure du pos sible, d'une haute école spécialisée sinon d'une autre école professionnelle, du degré tertiaire ou secondaire II, ou, à défaut, d'une autre école du degré secondaire II.

Art. 22 Participation des hautes écoles spécialisées de Suisse occidentale

La Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève est associée à l'examen de maturité professionnelle, notamment par la mise à disposition d'experts.

Art. 23 Admission aux examens finaux

1 Seuls les élèves qui ont suivi régulièrement les cours de la dernière année sont admis à la procédure de qualification.
2 Les élèves qui ne sont pas admis aux examens finaux sont astreints à refaire l’année terminale avec toutes ses exigences.

Art. 24 Répétition de l’examen de maturité professionnelle

1 L'élève qui échoue à l’examen de maturité professionnelle ne peut se représenter à la procédure de qualification qu'une seule fois.
2 En cas de répétition de l'examen, seules les branches dont la note était insuffisante la première fois font l’objet d’u n nouvel examen. La note du nouvel examen est prise en compte comme nouvelle note de branche.
3 Un examen remplace la branche complémentaire lorsqu’elle doit être répétée. Dans ce cas, seule la note d’examen est prise en compte.
4 L'élève qui échoue à la procédure de qualification finale peut être autorisé à suivre l'enseignement de dernière année des branches insuffisantes concernées, aux conditions suivantes :
a) les seules notes des 2 derniers semestres sont prises en compte comme note d’école; la not e du nouvel examen est prise en compte à part égale avec la nouvelle note d'école pour constituer la nouvelle note de branche du domaine fondamental et du domaine spécifique;
b) si la note du travail interdisciplinaire est insuffisante, les règles suivant es s’appliquent lors de la répétition :
1° le travail interdisciplinaire centré sur un projet doit être remanié s’il est jugé insuffisant, 2° si la note du travail interdisciplinaire dans les branches est inférieure à 4,0 la note d'un examen oral remplac era cette note d’école.
5 L'élève peut être admis, selon les places disponibles, en tant qu'auditeur et ne refaire que les examens de maturité professionnelle dont la note était insuffisante la première fois que l’examen a été passé. Seules les nouvelles n otes d'examens sont prises en compte pour l'obtention de la maturité professionnelle.
6 L’élève peut se présenter aux examens fédéraux de maturité professionnelle l'année suivante.

Art. 25 Echec à l’examen de maturité professionnelle

1 L’élève qui a échoué ou qui ne s’est pas présenté à l’examen de maturité professionnelle pendant la formation professionnelle initiale pourra obtenir le certificat fédéral de capacité :
a) selon l'article 12 de l’ordonnance du Secrétariat d’Etat à la formation, à la r echerche et à l’innovation concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale, du 27 avril 2006, pour l’ensemble des formations professionnelles initiales;
b) selon l'article 44 de l'ordonnance d u Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation sur la formation professionnelle initiale d’employée de commerce/employé de commerce avec certificat fédéral de capacité, du 26 septembre 2011, pour les certificats fédéraux de capacité du domaine commercial.
2 L’élève qui a échoué à l’examen de maturité professionnelle peut obtenir son certificat fédéral de capacité. Il est alors dispensé de la branche « culture générale » et reçoit une mention correspondante dans le bulletin de notes. Certificat de capacité hors commerce
3 Si l'élève interrompt sa maturité professionnelle pendant la dernière année de formation, il est astreint à l'examen de culture générale. Sa note de culture générale est constituée de la moyenne de la note de travail interdisciplinaire centré sur un projet, comptant comme note de travail personnel d'approfondissement et de la note de l'examen de culture générale . Certificat de capacité dans le domaine du commerce
4 L’élève de formation d'employé de commerce qui a échoué à l’examen de maturité professionnelle peut obtenir le certificat fédéral de capacité. Les notes de maturité sont converties en notes de certificat fédéral de capacité selon les modalités suivantes :
a) la note de français de maturité professionnelle pour la note de langue standard du certificat fédéral de capacité;
b) la note d’allemand/d’italien de maturité professionnelle pour la note de 2 e langue nationale du certificat fédéral de capacité;
c) la note d’anglais de maturité professionnelle pour la note de 3 e langue du certificat fédéral de capacité;
d) la moyenne arrondie à la première décimale des notes d’examens des branche s spécifiques de maturité professionnelle « finances et comptabilité » et « économie et droit », pour la note économie et société I du certificat fédéral de capacité;
e) la moyenne arrondie à la première décimale des notes d’école des branches spécifiques de maturité professionnelle « finances et comptabilité » et « économie et droit », pour la note économie et société II du certificat fédéral de capacité;
f) la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet pour le travail autonome.
5 Les candidats qui ne remplissent ni les exigences pour l’obtention du certificat fédéral de capacité, ni celles pour l’obtention de la maturité professionnelle peuvent répéter l’examen selon l’article 24. Section 2 Examen de maturité professio nnelle

Art. 26 Objet de l'examen final

1 Font l'objet de l'examen final :
a) les 4 branches du domaine fondamental;
b) les 2 branches du domaine spécifique.
2 Le département peut dispenser un candidat, justifiant d'un certain niveau, de se présent er aux examens finaux dans une branche. La mention « acquis » est inscrite sur le certificat de maturité professionnelle.

Art. 27 Examens écrits de maturité professionnelle

1 Les directions des centres désignent les maîtres qui font partie des group es mandatés pour la rédaction des examens écrits de maturité professionnelle.
2 Les examens écrits sont corrigés sous la responsabilité des enseignants de la conférence des maîtres examinateurs, sur la base de critères préétablis.
3 Avant de fixer la note , chaque travail doit être vu par 2 examinateurs au moins dont l’un est le maître ayant préparé l’élève, ou son remplaçant.
4 Les examens écrits sont organisés dans les branches suivantes :
a) pour les disciplines du domaine fondamental : 1° français, 2° allemand/italien, 3° anglais, 4° mathématiques;
b) pour les branches spécifiques suivantes : 1° pour l'orientation technique, architecture et sciences de la vie : – sciences naturelles (chimie et physique), – mathématiques; 2° pour l'orientation nature, paysage et alimentation : – sciences naturelles I (chimie et biologie), – sciences naturelles II (physique); 3° pour l'orientation économie et services, le s branches : – finances et comptabilité, – économie et droit; 4° pour l'orientation arts visuels et arts appliqués : – information et communication; 5° pour l'orientation santé et social : – sciences sociales (sociologie, psychologie et philosoph ie), – sciences naturelles (biologie, chimie et physique) pour l'orientation en santé, – économie et droit pour l'orientation en travail social.

Art. 28 Examens oraux de maturité professionnelle

1 Les examens oraux sont organisés :
a) pour les disciplines du domaine fondamental : 1° français, 2° allemand/italien, 3° anglais;
b) pour les branches spécifiques suivantes : 1° pour l'orientation arts visuels et arts appliqués, la branche arts appliqués, art et culture, 2° pour l'orientation sa nté et social, la branche sciences sociales (sociologie, psychologie et philosophie).
2 Ils sont organisés et élaborés selon les prescriptions de la directive départementale.
3 L’examinateur et l'expert attribuent chacun une note, sur la base de critères préétablis, dont la moyenne constitue la note d’examen. Ils tiennent un procès - verbal d’examen permettant de justifier une éventuelle divergence importante.
4 Chaque candidat tire une question au sort. Il peut, en outre, être interrogé sur d’autres parties du programme complet de la filière de maturité professionnelle.

Art. 29 Examens pratiques de maturité professionnelle

1 Font l’objet d’un examen final pratique pour l'orientation arts visuels et a rts appliqués les branches :
a) arts appliqués, art et culture;
b) information et communication.
2 Chaque examen pratique est préparé par des groupes de maîtres mandatés. Il peut être fait appel au juré pour participer à l'élaboration de l'examen.
3 Les examens pratiques sont corrigés sous la responsabilité de la conférence des maîtres examinateurs.

Art. 30 Conditions de réussite de la maturité professionnelle

1 L'examen final de maturité professionnelle est réussi lorsque :
a) la note globale e st égale ou supérieure à 4,0;
b) pas plus de 2 notes de branches sont insuffisantes;
c) la somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note 4,0 est inférieure ou égale à 2,0.
2 Sont prises en compte comme critères de réussite de l’ex amen de maturité professionnelle :
a) les notes obtenues dans les branches du domaine fondamental;
b) les notes obtenues dans les branches du domaine spécifique;
c) les notes obtenues dans les branches du domaine complémentaire;
d) la note obtenue pou r le travail interdisciplinaire.
3 La note globale de maturité professionnelle correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, de toutes les notes listées à l'alinéa 2.
4 Dans les branches où des examens finaux ont lieu, la note de branche, arro ndie à la demi - note, se compose à part égale de la note d’examen et de la note d’école établie à la demi - note.
5 La note d'examen correspond à la prestation notée ou à la moyenne des prestations d’examen dans la branche concernée, arrondie à la demi - note.
6 Pour les branches qui ne font pas l’objet d’un examen, la note d’école arrondie à la demi - note tient lieu de note de branche.

Art. 31 Obtention du certificat fédéral de maturité professionnelle

L'obtention du certificat fédéral de maturité profe ssionnelle est subordonnée aux conditions suivantes :
a) la réussite de l'examen de fin d'apprentissage;
b) la réussite de l'examen final de maturité professionnelle selon l'article 30.
Chapitre V Autorités d’exécution et consultation

Art. 32 Autorités d’exécution

La direction générale de l’enseignement secondaire II est chargée de l’exécution du présent règlement en liaison avec la direction générale de l’office pour l’orien tation, la formation professionnelle et continue. Les directions des écoles professionnelles concernées sont étroitement associées à l’autorité d’exécution.

Art. 33 Conseil interprofessionnel pour la formation

Le conseil interprofessionnel pour la formation, institué conformément à l'article 74 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007, est chargé de proposer l'ouverture ou la fermeture de filières de maturité professionnelle.
Chapitre VI D ispositions finales et transitoires

Art. 34 Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B

Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016 , est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non trait ée par le présent règlement.

Art. 35 Clause abrogatoire

Le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 11 janvier 1995, est abrogé.

Art. 36 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 29 août 2016. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 10.74 R relatif à la maturité professionnelle 29.06.2016 29.08.2016 Modifications : 1. n.t. : 10/2, 10/3, 10/4, 12/1 26.07.2017 28.08.2017 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 04.09.2018 04.09.2018 3. n.t. : 10; a. : 11, 12 14.04.2021 21.04.2021
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