Arrêté concernant les accès aux voies publiques ouvertes à la circulation (761.106)
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Arrêté concernant les accès aux voies publiques ouvertes à la circulation

Arrêté concernant les accès aux voies publiques ouvertes à la circulation décembre 2014 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur les constructions, du 12 février 1957
1 ) ; vu la loi sur les routes et voies publiques, du 21 août 1849
2 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics, arrête: Article premier
3 ) 1 Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci - après: le département) est compétent pour fixer les accès aux voies publiques ouvertes à la circulation automobile.
2 Le département fixe les endroits où les accès aux routes de grand transit, au sens de l'Ordonnance concernant les routes de grand transit, du 6 juin 1983
4 ) , peuvent être autorisés.
3 Il se prononce également sur la modification des accès existants ou l'extension de leur usage.
4 Les accès sont faciles et sûrs si leurs dimensions et leur emplacement garantissent la sécurité de la circulation rou tière et celle des piétons, compte tenu de l'importance des bâtiments, installations ou activités à desservir.
5 La visibilité devra en outre toujours être assurée et maintenue.

Art. 2 Les mesures prises aux termes de l'article premier s'étendent à toutes

les routes où il est nécessaire de favoriser la circulation longitudinale au détriment de la circulation transversale et de préserver la sécurité des usagers.

Art. 3

1 La création ou la modification d'accès à une route ouverte à la circulation automobile est subordonnée à une autorisation du département.
2 Cette autorisation doit être renouvelée lorsque le trafic qui emprunte l'accès augmente notablement, en particulier lorsqu'un accès existant est appelé à desservir de nouvelles con structions, installations ou activités telles que commerce, sport, etc.
3 Les mesures de police en matière de circulation demeurent réservées. RLN XIV 98
1 ) RSN 720.0
2 ) RSN 735.10
3 ) Dans tout le texte, l a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.
4 ) RS 741.272
supprimée ou si l'intensité ou la sécurité du trafic l'exigent.

Art. 4

1 L'autorisation doit être demandée par les propriétaires bénéficiant de l'accès lors de sa création ou de sa modification.
2 La demande doit être accompagnée de l'assentiment des propriétaires t ouchés par l'aménagement de l'accès.

Art. 5

1 La demande doit être adressée par écrit au Conseil communal. Elle comportera un plan cadastral et les justifications utiles (nombre de logements, de voitures, de places de parc, de mouvements de véh icules, etc.).
2 Le Conseil communal soumet la demande à l'autorisation du département avec son préavis et, le cas échéant, avec son assentiment si l'accès entraîne une modification du domaine public communal.

Art. 6

1 Le Conseil d'Etat peut dis penser de l'autorisation du département les Conseils communaux qui disposent de moyens de contrôle suffisants en technique de circulation. Dans ce cas, l'autorisation d'accès est accordée par le Conseil communal.
2 Toutefois, l'autorisation du département e st obligatoire si l'accès débouche sur une route cantonale ou si, indirectement, il charge d'une manière sensible une route cantonale à proximité.

Art. 7

1 L'autorisation d'accès est indispensable pour obtenir le permis de construire . Si celui - ci est refusé, l'autorisation d'accès devient caduque.
2 Une autorisation d'accès ne lie pas l'autorité communale quant à l'octroi d'un permis de construire sur lequel elle se prononce indépendamment.

Art. 8 Il est interd it d'entreprendre un travail quelconque de construction ou

de terrassement avant d'être en possession de l'autorisation d'accès.

Art. 9

5 ) Les décisions rendues par les autorités communales (art. 6) en application du présent arrêté peuvent faire l'objet de recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 10

6 ) Les pénalités prévues à l'article 55 de la loi sur les constructions (LConstr.) , du 25 mars 1996 , sont applicables aux contraventions au présent arrêté. Toutefois, l'amende n'excédera pas 2 . 000 francs.

Art. 11 L'arrêté concernant les accès aux voies publiques ouvertes à la

circulation automobile, du 2 août 1974
7 ) , est abrogé.
5 ) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2011
6 ) Teneur selon A du 12 novembre 2014 ( RSN 720.1 ; FO 2014 N° 46) avec effet au 1 er décembre 2014
7 ) RLN V 746
entre immédiatement en vigueur.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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