DÉCRET créant un fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protect... (520.41.2)
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DÉCRET créant un fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile

créant un fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (DF-PC) du 27 novembre 2012 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 47 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile A vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat décrète S ECTION I C ONSTITUTION ET BUT

Art. 1 Constitution

1 Il est constitué un fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (ci-après : le fonds).
2 Le fonds figure au bilan de l'Etat.

Art. 2 But

1 Le fonds a pour but le financement des mesures de protection civile prévues par la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) A et l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile (OPCi) B
.
2 Le fonds est utilisé pour les dépenses liées à sa propre gestion. S ECTION II C OMPÉTENCES ET PRINCIPES COMPTABLES

Art. 3 Département en charge de la protection civile

1 Le chef du département en charge de la protection civile (ci-après : le département) A exerce la haute surveillance du fonds.
2 Il fixe et publie le montant de la contribution de remplacement par place protégée.
3 Il édicte les directives d'application fixant les exigences que doivent remplir les demandes de financement.

Art. 4 Service en charge de la protection civile

1 Le service en charge de la protection civile (ci-après : le service) A gère le fonds.
2 Il fournit annuellement au chef du département un rapport sur les financements octroyés au travers du fonds.

Art. 5 Procédure budgétaire

1 Pour la tenue des comptes, il est fait application du principe du produit brut selon l'article 4 de la loi du 20 septembre 2005 sur les finances (LFin) A
.
2 L'estimation des contributions de remplacement et des prélèvements est inscrite au budget de fonctionnement du service. S ECTION III A LIMENTATION DU FONDS

Art. 6 Principe

1 Les contributions de remplacement sont perçues par le canton.

Art. 7 Alimentation du fonds

1 Le fonds est alimenté par les contributions de remplacement prévues à l'article 46, alinéa 1 LPPCi A et par toute autre contribution de remplacement liée aux abris de personnes.

Art. 8 Autorité de décision et de perception

1 Le service calcule le montant de la contribution de remplacement dans le cadre de la demande de permis de construire.
2 La décision est notifiée au propriétaire par la commune en même temps que le permis de construire.
2 Le remboursement ne porte pas intérêt. S ECTION IV U TILISATION DU FONDS

Art. 10 Bénéficiaires

1 Peuvent solliciter le fonds :
a. les communes ;
b. les particuliers ;
c. le canton.

Art. 11 Conditions d'octroi

1 Dans la limite des disponibilités du fonds, le financement est octroyé si le projet respecte les conditions fixées à l'article 22 OPCi A
.

Art. 12 Procédure

1 Les demandes de financement sont adressées au service.
2 Les demandes de financement sont accompagnées des documents énumérés dans les directives.

Art. 13 Autorités d'octroi

1 La décision d'octroi d'un financement est de la compétence:
a. du chef du service jusqu'à CHF 500'000.- ;
b. du chef du département au-delà de CHF 500'000.-. S ECTION V C ONTRÔLE ET SUIVI

Art. 14 Vérifications

1 Le service s'assure que les dépenses soient fondées et justifiées par les factures. Il contrôle que le projet est réalisé conformément au dossier déposé.
2 Le bénéficiaire adresse au service la demande de versement avec les pièces justificatives dans les six mois suivant l'achèvement des travaux.

Art. 15 Versements

1 Le financement est exigible une fois les vérifications effectuées, mais au plus tard dans les trois mois suivant la présentation des pièces justificatives. S ECTION VI D ISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE

Art. 16 Disposition transitoire

1 L'article 6 s'applique à toutes les contributions de remplacement dues à partir du 1er janvier 2012.

Art. 17 Disposition finale

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. Entrée en vigueur : 01.01.2013
520.41.2 ( DF-PC ) en vigueur Etat au 01.01.2013 Décret créant un fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (DF-PC) du
27.11.2012 (RA/FAO 07.12.2012 ) ev le
01.01.2013
05.02.2013 )
520.41.2 Tableau des commentaires (DF-PC) en vigueur lien vers acte en vigueur Décret créant un fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (DF-PC) du 27.11.2012 Préambule A : Loi fédérale du 04.10.2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (RS
520.1)

Art. 2 A : Loi fédérale du 04.10.2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (RS

520.1) B : Actuellement ordonnance du 05.12.2003 sur la protection civile (RS 520.11)

Art. 3 A :

Art. 4 A : Actuellement Service de la sécurité civile et militaire

Art. 5 A : Loi du 20.09.2005 sur les finances ( RSV 610.11 )

Art. 7 A : Loi fédérale du 04.10.2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (RS

520.1)

Art. 11 A : Actuellement ordonnance du 05.12.2003 sur la protection civile (RS 520.11)

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