Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie
                            Arrêté  portant  établissement de la  liste des données qui doivent être  transmises annuellement au canton et aux communes par les  producteurs, fournisseurs et consommateurs d  ’  énergie  du  25 août 2020  Le  Gouvernement  de l  a République  et Canton du Jura  ,  vu l  ’  article 57 de l  ’  ordonnance du 13 décembre 2016 portant application de la  loi sur l  ’  énergie  (O  rdonnance sur l  ’  énergie)  1)  ,  arrête :  Objet  Article premier  Le présent arrêté a pour objet d  ’  établir la liste  des données  qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les  producteurs, fournisseurs et consommateurs d  ’  énergie conformément à ce que  prévoit l  ’  article 57 de  l’ordonnance sur  l’énergie  1)  .  Terminologie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les termes utilisés dans l e présent arrêté pour désigner des personnes
                            s  ’  appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  D  onnées  collectées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Electricité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les données à fournir doivent permettre de déduire sans ambiguïté,  pour l  ’  année de référence et  par commune  , pour le  territoire communal  :  a)  l  e nombre de clients (  compteurs) raccordés au réseau;  b)  l  a qua  ntité d  ’  électricité distribuée;  c)  l  a  quantité d  ’  électricité vendue;  d)  l  a   répartition   de   l  ’  énergie   distribuée   et   vendue   selon   les   catégories  suivantes  :    ménages;    agriculture et horticulture;    industrie, arts et métiers;    services;    transports;  e)  la consommation de l  ’  éclairage public;  f)  l  e marquage de l  ’  électricit  é vendue, y compris pour les clients ayant accès  au marché  ;  g)  l  a quantité d  ’  énergie injectée dans le réseau du  gestionnaire de réseau de  distribution  (y compris la production bénéficiant d  ’  un programme de soutien  de la Confédération), par technologie  ;  h)  l  a  rép  artition  de  l  ’  énergie  produite  selon  qu  ’  elle  bénéficie  ou  non  d  ’  programme de soutien fédéral  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  l  a  puissance minimale  et maximale  soutirée du  réseau et  l  ’  horaire de  ces  soutirages  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’obligation de fournir ces données incombe aux gestionnaires de réseau de  distribution d’électricité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Gros  consommateurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les données à fournir  pour l’année de référence  sont  :  a)  l  es  coordonnées  et  la  consommation  annuelle  des  consommateurs  qu  i  consomment  plus  de  500  '  000  kWh  d  ’  électricité  par  année  et  par  site  de  consommation  ;  b)  l  es  coordonnées  et  la  consommation  annuelle  des  consommateurs  qui  consomment  plus  de  5  '  000  '  000  kWh  de  chaleur  par  année  et  par  site  de  consommation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  ’  obligation de  fournir ces données incombe aux fournisseurs d  ’  énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Gaz naturel  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les données à fournir doivent permettre de déduire sans ambiguïté,  pour l  ’  année de référence et par commune, pour le territoire communal  :  a)  l  e nombre de clients (  compteurs) ra  ccordés au réseau;  b)  la quantité  de gaz  distribuée;  c)  l  a quantité  de gaz  vendue;  d)  la   répartition   de   l  ’  énergie   distribuée   et   vendue   selon   les   catégories  suivantes  :    ménages;    agriculture et horticulture;    industrie, arts et métiers;    services  ;    transports;  e)  l  e  marquage  du gaz vendu  ;  f)  l  a quantité  de biogaz  injectée dans le réseau  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  ’  obligation de fournir ces données incombe aux gestionnaires de réseau de  distribution  de gaz  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Chauffage à  distance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les données à fournir doivent permettre de déduire sans ambiguïté,  pour l  ’  année de référence et par commune, pour le territoire communal  :  a)  l  e nombre de clients (  compteurs) raccordés au réseau;  b)  la quantité de  chaleur produite  ;  c)  l  a quantité  de chaleur  vendue  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la  répartition  de  la  chaleur  distribuée  et  vendue  selon  les  catégories  suivantes  :    ménages  ;    agriculture et horticulture;    industrie, arts et métiers;    services;    transports;  e)  l  e marquage  de la chaleur vendue  ;  f)  l  e prix moyen de l  ’  énergie distribuée (taxe +  kWh) ou la grille tarifaire  ;  g)  la zone desservie par le chauffage à distance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’obligation de fournir ces données incombe aux gestionnaires de réseau de  chauffage à distance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Biomasse  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les données à fournir pour l  ’  année de référence sont  :  a)  l  a quantité de chaleur produite  ;  b)  l  a quantité de chaleur valorisée  ;  c)  l  a quantité d  ’  électricité produite  ;  d)  l  a quantité d  ’  électricité injectée dans le réseau  ;  e)  l  es quantités de biodéchets et de co  -  substrats utilisées  ;  f)  l  a quantité de biogaz injectée dans le réseau  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  ’  obligation  de  fournir  ces  données  incombe  aux  exploitants  de  centrale  valorisant la biomasse  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Carburants et  combustibles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Les données à fournir pour l ’ année de référence sont :
                            a)  l  a  quantité de carburants vendue, par catégorie et par lieu de vente  ;  b)  l  a quantité de produits pétroliers vendue, par catégorie  ;  c)  l  a  quantité  de  bois  de  chauffage  vendue  et  sa  répartition  selon  sa  forme  (bûches, plaquettes  ou  pellets) et sa provenance  ;  d)  l  a quan  tité de gaz liquide vendue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  ’  obligation de fournir ces données incombe aux exploitants de station  -  service  ainsi qu’aux  vendeurs et fournisseurs de carburants et combustibles actifs dans  le canton du Jura.  Transmission  des données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les donnée  s  à fournir en application des articles 3 à 8 sont transmises  à  la  Section  de  l’énergie  du  Service  du  développement  territorial  jusqu’au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  mai de l’année suivant l’année de référence  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  sont  transmises  au  moyen  des  formulaires  mis  à  disposition  par  la  Section de l’énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Conformément à l  ’  article 57, alinéa 4, de l  ’  ordonnance sur l  ’  énergie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  , au  cuns  frais ne peuvent être facturés pour la transmission de  ces données.  Protection des  données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le traitement des données transmises en application du présent arrêté
                            est pour le surplus soumis à la Convention intercantonale relative à la protection  des  données  et  à  la  transparence  dans  les cantons  du  Jura  et  de  Neuchâtel  (CPDT  -  JUNE)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Disposition  transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1
                            1  Les données visées par le présent arrêté sont collectées à partir de  l’année  2018,  année  précédant  l’entrée  en  vigueur  de  l’ordonnance  sur  l’énergie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les données relatives aux années 2018 et 2019 sont transmises  à la Section  de  l’énergie  jusqu’au 31 octobre 2020.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1
                            er  octo  bre 2020.  Delémont, le  25 août 2020  AU NOM DU  GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Martial Courtet  La chancelière : Gladys Winkler Docourt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 730.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 170.4  1