Arrêté concernant la part neuchâteloise provenant du bénéfice de la Société du Sport-Toto
Arrêté concernant la part neuchâteloise provenant du bénéfice de la Société du Sport-Toto er juin 2005 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'éducation physique et les sports, du 27 février 1973
1) notamment les articles 10, lettre g, et 17; vu l'article 2, dernier alinéa, de la loi du 19 mai 1924
2) , concernant l'exécution de la loi fédérale, du 8 juin 1923, sur les loteries et les paris professionnels, révisé le 11 octobre 1943; sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de l'Instruction publique et de l'Intérieur, arrête: Article premier
1 Le département de l'Instruction publique reçoit, gère et répartit la part neuchâteloise provenant du bénéfice de la Société du Sport- Toto.
2 Il charge de cette tâche le service cantonal des sports qui fait rapport, une fois l'an, sur l'utilisation des fonds.
Art. 2
1 Pour l'attribution des fonds, il est tenu compte de divers critères qui s'insèrent dans le cadre d'une politique cantonale d'aide en faveur du sport.
2 Sont, au surplus, prises en considération les directives émises par la Société du Sport-Toto et la Loterie romande .
Art. 3 Les sommes sont affectées, par le canal de comptes appropriés,
aux constructions et installations sportives, ainsi qu'à l'aide en faveur des sociétés sportives. RLN VI 609
1) RSN 417.10
2) RSN 933.51
3) Teneur selon A du 10 août 2005 (FO 2005 N° 62) avec effet rétroactif au 1 er juin
2005
1
Art. 4
1 Le service cantonal des sports soumet à une commission, dite commission du fonds du sport, les demandes d'aide financière pour préavis.
2 Cette commission est nommée, à chaque début de législature, par le Département de l'éducation, de la culture et des sports. Elle comprend entre sept et neuf personnes, dont le ou la chef-fe du service cantonal des sports et le ou la délégué-e à l'éducation physique scolaire.
Art. 5 L'arrêté du Conseil d'Etat instituant une commission consultative
chargée de la répartition de la part attribuée aux oeuvres sportives sur les bénéfices des entreprises de loteries autorisées à exercer leur activité sur le territoire du canton de Neuchâtel, du 7 décembre 1943
5) , est abrogé.
Art. 6 de l'application
du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
4) Teneur selon A du 10 août 2005 (FO 2005 N° 62) avec effet rétroactif au 1 er juin
2005
5) RLN I 833
Feedback