Convention collective de travail des bureaux d’ingénieurs de la construction et de... (J 1 50.22)
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Convention collective de travail des bureaux d’ingénieurs de la construction et des techniques du bâtiment conclue à Genève le 28 septembre 2006

I. Dispositions générales Parties contractantes L’Association Genevoise des Ingénieurs (AGI) d’une part UNIA Genève et le Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT) d’autre part

Art. 1 Champ d’application

1. Du point de vue territorial La Convention collective de travail des bureaux d’ingénieurs de la construction et des techniques du bâtiment à Genève (ci-après : la Convention) s’applique à l’ensemble du territoire genevois. (2) 2. Du point de vue du genre d’entreprise La CCT des ingénieurs s’applique, au titre d’employeurs, à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui ont leur siège dans le canton de Genève et exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment. 3. Du point de vue du personnel La Convention s’applique aux travailleurs à temps complet ou à temps partiel employés dans les entreprises précitées au sens de l’alinéa 2 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement). Les apprentis sont exclus du champ d'application de la Convention. Leurs conditions de travail sont fixées par le contrat d'apprentissage. (2)

Art. 2 Formation continue

L’employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des employés en encourageant la formation continue .

Art. 3 Commission paritaire

1. Une Commission paritaire est instituée . La Commission paritaire est composée d’un nombre égal de membres de l’association patronale signataire et des syndicats signataires. Chaque partie signataire décide de la composition de sa délégation. Le Président est nommé en principe alternativement dans chacune des délégations pour une période de deux ans. Un vice-président est nommé dans l’autre délégation. Le secrétariat de la Commission est assuré par la Fédération des Entreprises Romandes Genève et siège avec voix consultative. 2. La Commission paritaire se réunit sur demande de l’une des parties signataires, mais au minimum une fois par année. 3. La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes :
a) elle est compétente pour l’application et l’interprétation de la présente Convention et en garantit l’application uniforme;
b) elle procède aux contrôles de l’application, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent, et sanctionne les contrevenants. L’employeur ou l’employé qui enfreint les dispositions de la présente Convention peut être astreint au paiement d’une peine conventionnelle s’élevant au maximum à 10 000 francs par cas et par travailleur. La Commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende;
c) elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
d) elle est compétente pour la gestion et l’utilisation des fonds paritaires. Pour ce faire, elle établit un budget et approuve les comptes annuels; elle édicte un règlement sur les fonds paritaires;
e) elle est compétente pour la perception de la contribution aux frais d’exécution;
f) elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs, au besoin par le biais d’une fiduciaire ou d’un tiers compétent, pour s’assurer que la contribution est correctement perçue et, le cas échéant, reversée à qui de droit; elle procède au recouvrement de la contribution, au besoin, par voie judiciaire;
g) dans le cadre des contrôles, la Commission paritaire peut exiger des employeurs l’accès à tous les documents permettant de vérifier le respect des obligations conventionnelles ainsi qu’aux lieux de travail et aux employés afin de questionner ceux-ci si besoin;
h) elle peut mettre en place des projets pour la formation continue , la promotion du métier et la santé et la sécurité au travail;
i) les décisions de la Commission paritaire peuvent être contestées devant la Chambre des relations collectives du travail (CRCT). (2) 4. Financement Les frais liés au fonctionnement de la Commission paritaire sont pris en charge par les fonds paritaires. 5. Contribution aux frais d’exécution
a) la contribution d’exécution des travailleurs est fixée à 0,1% des salaires bruts soumis à l’AVS. Elle est retenue à chaque paye par l’employeur;
b) la contribution d’exécution patronale est fixée à 0,1% des salaires bruts soumis à l’AVS;
c) l’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission paritaire et servira notamment au : – contrôle de l’application de la CCT, – contrôle de l’application des mesures d’accompagnement, – prestations et aides sociales, – formation et perfectionnement professionnel, – frais de traduction, de rédaction et d’impression, – promotion des métiers, – santé et sécurité au travail, – etc. (2) 6. La Commission paritaire ordonne des contrôles fiduciaires pour s’assurer que les contributions des travailleurs et des employeurs sont correctement perçues et, le cas échéant, reversées à qui de droit. II. Début et fin des rapports de travail

Art. 4 Engagement

1. L’engagement est confirmé par écrit. La forme écrite devra aussi être respectée en cas de modification du contrat individuel de travail. Il sera remis à chaque nouvel employé un exemplaire de la présente convention collective de travail. 2. Le contrat de travail individuel devra impérativement contenir : – la fonction – catégorie professionnelle
– les allocations et/ou les indemnités fixes (2)

Art. 5 Temps d’essai

Sauf accord écrit contraire, le temps d’essai est de trois mois.

Art. 6 Résiliation

1. La résiliation du contrat de travail doit être notifiée ou confirmée par écrit. 2. Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 7 jours nets. Après le temps d’essai, les délais légaux (art. 335c, al. 1, CO) s’appliquent, soit : – 1 re année de service 1 mois pour la fin d’un mois – 2 e à 9 e année de service 2 mois pour la fin d’un mois – dès la 10 e année de service 3 mois pour la fin d’un mois III. Droits et obligations des travailleurs/euses Art 7 Protection de la personnalité 1. L’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes (art. 328, al. 1, CO). 2. Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui (art. 328, al. 2, CO).

Art. 8 Diligence et fidélité

1. Le travailleur est tenu d’exécuter avec soin les travaux qui lui sont confiés et de préserver en toute bonne foi les intérêts légitimes de l’employeur. 2. Il est tenu d’utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l’employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l’exécution de son travail. 3. Le travailleur est astreint au secret professionnel. Pendant la durée du contrat, il ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d’affaires dont il a pris connaissance au service de l’employeur. L’obligation de confidentialité se réfère également en particulier aux documents écrits, aux dessins et multicopies établis par le travailleur dans l’exécution de son travail, dont il a connaissance par ses relations de travail ou auxquels il a accès. Sans autorisation de l’employeur, le travailleur n’a pas le droit d’utiliser de tels documents à titre personnel, d’en donner connaissance ou de les remettre à des tiers. Il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat autant que l’exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur.

Art. 9 Travaux privés et concours

1. Toute exécution de mandats professionnels par le travailleur à son propre compte ou pour le compte de tiers, est soumise à l’autorisation de l’employeur. 2. La participation à un concours est soumise à l’autorisation de l’employeur. Elle est notamment exclue si l’employeur fait partie du jury ou s’il participe en tant que concurrent. A sa demande, l’employeur renseigne le travailleur, dans un délai raisonnable, au sujet de sa participation à un concours. 3. Tous les travaux effectués par le travailleur dans le cadre de ses obligations professionnelles deviennent propriété de l’employeur. Il n’est pas autorisé à les copier sans autorisation expresse de l’employeur. IV. Temps de travail, vacances, jours fériés, absences

Art. 10 Durée du travail

La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.

Art. 11 Horaire de travail

1. L’horaire de travail est défini dans le contrat de travail individuel. 2. Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier sont tenus d’adapter leurs horaires de travail à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction.

Art. 12 Heures supplémentaires

1. En principe , les heures supplémentaires sont, après discussion entre les parties, compensées par un congé d’une égale durée et ce dans un délai de 6 mois. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée normale de travail à plein temps et qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire normal majoré de 25%. 2. Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.

Art. 13 Travail temporaire de nuit et du dimanche

1. Le travail de nuit et du dimanche est soumis à autorisation. Toute modification de l’intervalle de travail de nuit et du dimanche est subordonnée à l’accord des travailleurs. Les dispositions suivantes s’appliquent au travail temporaire de nuit ou du dimanche pour des interventions hors du bureau ne pouvant pas être planifiées durant la journée. Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit ou au travail dominical sans son consentement. 2 . Par travail de nuit, on entend le travail effectué après 23 h 00 et avant 6 h 00 . Par travail du soir, on entend les heures de travail effectuées entre 20 h 00 et 23 h 00. Par travail du dimanche, on entend le travail effectué entre le samedi 23 h 00 et le dimanche 23 h 00. 3. Les heures effectuées la nuit de façon temporaire sont payées avec une majoration du salaire horaire de 25%. Les heures de travail effectuées le dimanche de façon temporaire sont payées avec une majoration du salaire horaire de 50%.

Art. 14 Vacances

1. Le travailleur a droit au minimum à 5 semaines de vacances payées par an. 2. Jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines. 3. Ont également droit à 6 semaines les employés âgés de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau. 4. Les vacances de l’année doivent être prises jusqu’au 30 avril de l’année suivante. Au moins 3 semaines doivent être prises durant l’année considérée. 5. En cas d’année de service incomplète : – conformément à l’article 329a CO, les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail; – dans le cas de vacances prises par anticipation, celles-ci pourront faire l’objet d’une retenue sur le salaire lorsque les rapports de travail cessent avant la fin de l’exercice qui y donne droit.

Art. 15 Réduction des vacances (art. 329b CO)

1. Lorsqu’au cours d’une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième par mois complet d’absence. 2. Si la durée de l’empêchement n’est pas supérieure à un mois au cours d’une année de service, et si elle est provoquée, sans qu’il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale, exercice d’une fonction publique ou prise d’un congé jeunesse, l’employeur n’a pas le droit de réduire la durée des vacances. 3. L’employeur ne peut pas non plus diminuer les vacances d’une travailleuse si, en raison d’une grossesse et d’un accouchement, elle est empêchée de travailler pendant deux mois au plus.

Art. 16 Jours fériés et ponts

1. A Genève, les jours fériés payés sont : 1 er janvier – Vendredi Saint – Lundi de Pâques – Ascension – Lundi de Pentecôte – 1 er Août – Jeûne genevois (a) – Noël – 31 décembre (9 jours). 2. Un jour férié n’est pas compensé lorsqu’il coïncide avec un samedi ou un dimanche ou un jour non travaillé pour les travailleurs à temps partiel.

Art. 17 Absences justifiées

1. Les congés payés suivants sont accordés à l’employé :
– pour le décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant de l’employé 5 jours – pour le décès d’un proche 1 à 3 jours – pour le déménagement de l’employé 1 jour (dans un délai de 12 mois) 2. En cas d’accomplissement d’une obligation légale (telle que, par exemple, le service dans un corps de pompier, l’obligation de fonctionner dans un bureau électoral, l’obligation de témoigner en justice) ou d’exercice d’une fonction publique, le salaire sera versé dans les limites de l’article 324a CO. 3. En cas de dénonciation du contrat (par l’employeur ou par l’employé), les absences nécessaires à la recherche d’un emploi sont payées jusqu’à concurrence d’un demi-jour par semaine. V. Rémunération, frais et indemnités diverses

Art. 18 (2) Salaires

1. Le montant du salaire et des allocations fixes (13 e salaire, etc .) sont convenus par écrit et individuellement. Le salaire est versé à la fin de chaque mois. 2. En principe , le salaire est versé en 13 mensualités et la 13 e mensualité est payée en décembre. L’employeur et l’employé peuvent néanmoins convenir d’un paiement fractionné du 13 e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13 e salaire est dû prorata temporis. 2 bis Les stagiaires, tels que définis ci-dessous, ne perçoivent pas de 13 e salaire. 3. Les allocations familiales sont fixées par la législation cantonale. Elles sont versées directement par les caisses d’allocations familiales concernées. 4. Les salaires bruts minimaux mensuels et annuels (correspondant à 13 mensualités) selon l’expérience et la catégorie professionnelle sont donnés dans le tableau suivant : de 0 à 3 ans de pratique minimum après 3 ans de pratique minimum après 6 ans de pratique Ingénieurs Master 5 480 fr. 71 240 fr. 6 120 fr. 79 560 fr. 6 760 fr. 87 880 fr. Ingénieurs Bachelor 4 820 fr. 62 660 fr. 5 450 fr. 70 850 fr. 6 030 fr. 78 390 fr. Techniciens (ET ou similaire) 4 460 fr. 57 980 fr. 5 040 fr. 65 520 fr. 5 620 fr. 73 060 fr. Dessinateurs 4 154 fr. 54 002 fr. 4 674 fr. 60 762 fr. 5 277 fr. 68 601 fr. Personnel administratif 4 154 fr. 54 002 fr. 4 674 fr. 60 762 fr. 5 277 fr. 68 601 fr. Les formations prévues ci-dessus sont celles requises par le poste à occuper. Sont réservés les cas d’intégration sociale, les cas de réinsertion professionnelle et les emplois en marge des études. Ces derniers doivent impérativement être soumis à l’approbation de la Commission paritaire avant le début des rapports de travail en cas de conditions salariales différentes de celles prévues par la présente convention. Salaire mensuel minimum des stagiaires, dans le cadre des formations suivantes : – Master 2 500 fr. – Bachelor 1 500 fr. – Stage passerelle HES Rémunération à bien plaire 4 bis Les catégories professionnelles sont définies comme telles :
a) Ingénieurs titulaires d’un Master – les diplômés d’une Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL/EPFZ) et les porteurs d’un diplôme équivalent; – les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent; – les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A.
b) Ingénieurs titulaires d’un Bachelor – les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent; – les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération et les porteurs d’un diplôme équivalent; – les personnes inscrites en qualité d’ingénieur-technicien au REG B.
c) Techniciens (ET ou similaire) – les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET; – les porteurs d’une maîtrise fédérale; – les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C.
d) Dessinateurs Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente.
e) Personnel administratif Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux pouvant justifier d’aptitudes ou d’une expérience professionnelle équivalente pour le poste occupé.
f) Cadres Les cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef(fe) de projet et qui bénéficient d’un pouvoir de signature.
g) Stagiaires Sont considérés comme stages ceux prévus dans le cadre des formations ci-dessous : – Master : stage maximum de 6 mois – Bachelor : stage maximum de 6 mois – Stage passerelle HES : maximum 12 mois Toute autre forme de stage doit impérativement recevoir l’approbation de la commission paritaire avant le début du stage. Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l’école, n’est autorisée.

Art. 19 Frais et indemnités diverses

1. Les frais nécessaires à l’exercice de la profession sont remboursés sur la base des justificatifs. 2. Les frais suivants font l’objet d’un remboursement dont le montant est: Valeur Voiture, par kilomètre 0,60 fr. Moto / scooter, par kilomètre 0,30 fr. VI. Prestations sociales

Art. 20 Paiement du salaire en cas de maladie

en charge à part égale par l’employeur et l’employé. 2. Dans la règle et tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80% du salaire assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai d’attente. Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100% du salaire, soumis aux charges sociales usuelles. 3. En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la décision de l’assureur.

Art. 21 Paiement du salaire en cas d’accident

1. Les travailleurs sont couverts par l’assurance obligatoire accidents, selon la LAA, pour le risque accidents professionnels et non professionnels. Il est toutefois précisé que les travailleurs à temps partiel, occupés moins de 8 heures par semaine, ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels. 2. La part de la prime relative aux accidents non professionnels est à la charge du travailleur et retenue sur son salaire. 3. L’assurance-accidents obligatoire cesse de produire ses effets à l’expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins (art. 3, al. 2, LAA). 4. En cas de résiliation des rapports de travail, l’employeur informe le travailleur de la possibilité de conclure une convention de prolongation de l’assurance pendant une durée de 180 jours au plus. Une telle convention doit être conclue avant l’expiration du rapport d’assurance (art. 3, al. 3, LAA et 8 OLAA).

Art. 22 AVS, AI, APG

Conformément aux dispositions légales. La part de cotisation du travailleur est retenue sur son salaire.

Art. 23 Assurance-chômage

Conformément aux dispositions légales. La part de cotisation du travailleur est retenue sur son salaire.

Art. 24 Assurance maternité

Conformément aux dispositions légales. La part de cotisation du travailleur est retenue sur son salaire.

Art. 25 2

e pilier 1. Les travailleurs âgés de 25 ans révolus sont affiliés à la caisse de prévoyance de l’employeur. Sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1 er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1 er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans, les salariés auxquels l’employeur verse un salaire annuel supérieur au montant fixé par la législation en vigueur. 2. Cette prévoyance fait l’objet d’un règlement particulier remis à chaque affilié. Elle comprend : – une caisse d’épargne vieillesse; – une assurance de risques en cas de décès et d’invalidité. 3. La formation du capital d’épargne-vieillesse résulte des contributions du travailleur et de l’employeur ainsi que des intérêts. La prime relative à l’assurance de risques est à la charge de l’employeur et du travailleur à part égale. 4. Une attestation personnelle est établie annuellement. Elle précise notamment : – le capital épargne-vieillesse accumulé au 1 er janvier; – les prestations de l’assurance de risques; – la prime annuelle (part employeur et part travailleur) et la contribution mensuelle correspondante. 5. L’article 51 LPP prévoit la gestion paritaire (employeur − travailleur) de l’organe suprême de la caisse de prévoyance.

Art. 25 bis (2) Travail au noir

1. Tout travail non déclaré aux assurances sociales est interdit. 2. L’employeur ne doit pas faire exécuter sciemment ou faire effectuer ou favoriser du travail, rémunéré ou non, qui ne soit pas déclaré aux assurances sociales. VII. Dispositions finales

Art. 26 (2) Entrée en vigueur

1. Les présentes modifications entrent en vigueur au 1 er janvier 2019 et la CCT est prorogée jusqu’au 31 décembre 2021. Elles modifient le texte conventionnel initialement adopté par les parties le 1 er juin 2011 et révisé le 1 er octobre 2016.

Art. 27 Renouvellement

1. La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf dénonciation donnée par l‘une des associations contractantes, 6 mois avant son échéance, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du secrétariat de l’autre partie contractante. (2) 2. La partie qui dénonce partiellement la convention doit énumérer les articles concernés et présenter des propositions dans le mois qui suit. Toutes les clauses qui n’ont pas fait l’objet d’une dénonciation régulière sont tacitement renouvelées pour une année. Pendant la période de négociations, l’ancien texte reste valable. Si les parties se mettent d’accord pour apporter une modification à la convention, elles peuvent le faire sous forme d’avenant.
d'adoption vigueur J 1 50.22 Convention collective de travail des bureaux d’ingénieurs de la construction et des techniques du bâtiment conclue à Genève le 28 septembre 2006 28.09.2006 01.06.2011 a. ad 16/1 : le Jeûne genevois est fixé au jeudi qui suit le premier dimanche du mois de septembre (loi additionnelle à la loi du 28.12.1821 sur les jours de fête légale et les jours fériés du 10.05.1844) Modifications : 1. n.t. : 18 27.07.2016 01.10.2016 2. n. : 25bis; n.t. : 1/1, 1/3, 3/3, 3/5, 4/2, 18, 26, 27/1 30.01.2019 01.04.2019
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