Règlement relatif à l’édition de la Feuille d’avis officielle de la République et ... (B 2 10.03)
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Règlement relatif à l’édition de la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève

Chapitre I Adjudication
Art. 1 (46) Durée
1 Le droit d’éditer la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : la Feuille d’avis officielle), destinée à publier les actes et avis officiels et judiciaires, est adjugé pour une durée de 5 ans.
2 Le droit d’éditer la Feuille d’avis officielle s’applique également à la version électronique.
3 A l’expiration de cette période, il est procédé à une nouvelle adjudication, conformément à l’article 2.
4 Demeurent réservées les causes de cessation immédiate du contrat énoncées à l’article 32.
Art. 2 (50) Soumissions
1 En cas de fin prématurée du contrat ou à l’expiration de la période pour laquelle le droit d’éditer la Feuille d’avis officielle a été adjugé, le département présidentiel procède par voie de soumissions.
2 Les soumissions doivent être adressées au département présidentiel, sous pli cacheté, portant la suscription « Adjudication de la Feuille d’avis officielle ».
Art. 3 Redevance
1 Cette adjudication est faite sur la base d’un pourcentage sur la totalité des recettes brutes, soit abonnements, vente au numéro, publicité et avis payants, étant entendu que tous les frais, soit impression, papier, ports, mise en ligne de la version électronique et administration, sont à la charge de l’adjudicataire. (46)
2 Les soumissionnaires doivent indiquer le pourcentage qu’ils offrent sur la recette brute.
Art. 4 Garanties
1 Pour la désignation de l’adjudicataire, il n’est pas tenu compte uniquement du prix offert.
2 L’Etat se réserve expressément le droit d’exiger de l’adjudicataire et d’apprécier librement les preuves de garantie d’une exécution parfaite des clauses stipulées dans le présent règlement et des engagements contractés envers lui. (45)
3 Les régies publicitaires soumissionnaires doivent indiquer, en plus du pourcentage offert, le nom de leur imprimeur. Les imprimeurs soumissionnaires indiquent en plus du pourcentage offert le nom de leur régie publicitaire. Les entreprises d’édition soumissionnaires indiquent en plus du pourcentage offert le nom de leur régie publicitaire et de leur imprimeur. (46)
4 Le choix du sous-traitant, c’est-à-dire de l’imprimeur pour le publicitaire et vice versa, est subordonné à l’agrément du Conseil d’Etat.
Art. 5 Conditions diverses
1 L’impression et la publication de la Feuille d’avis officielle, de même que l’affermage de la publicité, ne peuvent être confiés qu’à une personne ou une entreprise inscrite au registre du commerce et respectant les conditions de travail en vigueur. (46) Exclusion
2 Est exclue de la soumission toute personne qui a des engagements en souffrance envers l’Etat. Chapitre II Dispositions générales
Art. 6 (46) Modes de diffusion
1 La Feuille d'avis officielle fait l’objet d’une édition papier et d’une édition électronique. Seule la version imprimée fait foi.
2 L’édition électronique peut se différencier dans sa présentation ou son contenu de l’édition papier, afin de tenir compte notamment : a) de contraintes techniques inhérentes à son mode de diffusion; b) de contraintes légales découlant de la protection de données personnelles.
3 Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent qu’à l’édition papier, à l’exception de l’article 11, qui ne vaut que pour l’édition électronique.
Art. 7 (50) Classification des textes
1 L’adjudicataire est tenu de se conformer, pour l’ordre des divers actes officiels, aux directives qui lui sont données par le département présidentiel.
2 Les avis et annonces sont classés par rubriques de matière, en différents chapitres, et sont mis en page selon la charte graphique établie par le département présidentiel.
Art. 8 Qualité de l’impression L’impression de la Feuille d’avis officielle doit toujours être correcte et lisible et le matériel d’impression renouvelé dès que cela est nécessaire.
Art. 9 Insertions incorrectes
1 Lorsqu’un texte est imprimé d’une manière incorrecte, la rectification en est insérée gratuitement dans le numéro suivant de la Feuille d’avis officielle. En cas d’erreur très grave, l’intéressé peut exiger la réimpression gratuite du texte entier.
2 La vérification de l’épreuve peut être exigée par le signataire des textes à insérer. Elle ne doit toutefois pas retarder l’impression.
3 S’il s’agit d’un acte officiel, le département présidentiel peut appliquer à l’adjudicataire les dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 32. (50)

Art. 10 Variation du nombre de pages (46)

Le nombre de pages de la Feuille d’avis officielle varie suivant les besoins, l’adjudicataire s’engageant à prendre toutes les dispositions d’ordre technique pour donner sous ce rapport entière satisfaction à l’Etat.
Art. 11 (46) Parution sur Internet
1 L’édition électronique de la Feuille d'avis officielle s’opère par le biais d’Internet.
2 L’accès à la Feuille d'avis officielle sur Internet est limité au cercle des abonnés à celle-ci.
3 Les archives de la Feuille d'avis officielle demeurent accessibles au public sur Internet pour une durée de 2 ans dès leur première publication électronique. Rectifications
4 D’éventuelles rectifications de la Feuille d'avis officielle peuvent être opérées sur la version électronique, sur décision du département présidentiel, et moyennant une inscription mentionnant la date et la cause de la rectification. (50)
Art. 12 (50) Jours de publication La Feuille d’avis officielle paraît 2 fois par semaine, soit le mardi et le vendredi à l’exception des jours fériés officiels. Le département présidentiel peut décider de n'éditer qu'une seule édition hebdomadaire de la Feuille d'avis officielle pendant la période de fin d'année. Chaque feuille porte un numéro d’ordre, dont la série commence avec l’année. La version électronique de la Feuille d’avis officielle doit être en ligne les jours de publication à 9 h.
Art. 13 (46) Distribution
1 Chaque numéro de la Feuille d’avis officielle doit, le jour même de sa publication, être distribué à chaque abonné par la poste au premier courrier du matin.
2 Chaque numéro de la Feuille d’avis officielle doit également être disponible dans les kiosques à journaux du canton de Genève.
Chapitre III Actes officiels et avis administratifs et judiciaires
Art. 15 Obligation d’insérer L’adjudicataire est tenu d’insérer tous les actes officiels et avis administratifs et judiciaires.
Art. 16 Transmission
1 Les avis émanant de l’administration cantonale, à l’exception de ceux prévus à l’article 24, alinéa 3, doivent être remis au département présidentiel en vue de leur publication. (50)
2 Il est interdit aux services de transmettre à des tiers la copie des textes destinés à être publiés dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 17 Réception
1 L’adjudicataire est tenu de prendre toutes les dispositions pour faciliter la réception des textes destinés à être insérés dans la Feuille d’avis officielle.
2 L’adjudicataire doit refuser l’insertion de tout avis prévu à l’article 16 dont l’envoi ne lui a pas été fait par le département présidentiel. L’adjudicataire doit refuser la modification de tout avis prévu à l’article 16 sauf si la demande en est faite par le département présidentiel. (50)
3 L’adjudicataire peut refuser l’insertion de tout texte qui ne lui est pas remis avant 12 h l’avant-veille du jour de la publication. (46)
4 Les avis d’urgence doivent toutefois être acceptés par l’adjudicataire s’ils lui sont remis avant 9 h le jour qui précède celui de la publication. (46)
5 Les avis d’urgence du Conseil d'Etat et de la chancellerie d’Etat doivent être acceptés par l'adjudicataire s'ils lui sont remis avant 14 h le jour qui précède celui de la publication. (46)
6 Les bons à tirer des textes rédactionnels et de la Une sont remis par le département présidentiel à l’adjudicataire au plus tard à 14 h le jour qui précède celui de la publication. (50)
Art. 18 (45) Dommages-intérêts En cas de non-insertion d’un texte remis dans les délais, l’adjudicataire est tenu de respecter les conditions générales de l’Association des sociétés suisses de publicité.
Art. 19 (50) Edition spéciale tous ménages
1 Une édition spéciale tous ménages peut être éditée à l’occasion de certaines élections organisées dans le canton de Genève, selon les instructions du département présidentiel. Le cas échéant, pour les élections majoritaires, une telle édition est éditée pour le premier tour uniquement. Elle est distribuée à tous les ménages du canton de Genève.
2 Les frais d’impression et de distribution ainsi que les recettes de ces éditions spéciales sont partagées à parts égales entre l’adjudicataire et le département présidentiel.
Art. 20 (50) Compositions conservées L’adjudicataire est tenu de conserver, par tous les moyens techniques appropriés, les fichiers de mise en page des éditions de la Feuille d’avis officielle, en vue de leur réimpression jusqu’à un délai de 5 ans. Les fichiers sources sont ensuite remis sous format électronique au département présidentiel. Chapitre IV Avis et annonces du commerce, de l’industrie et des particuliers
Art. 21 Insertions interdites
1 Il est expressément interdit à l’adjudicataire d’insérer dans la Feuille d’avis officielle des textes émanant de tiers et : a) touchant le domaine politique, qu’il s’agisse d’élections, de votations ou de toute autre question; b) contraires aux lois et règlements en vigueur; c) contraires aux bonnes mœurs, à la décence ou à la paix et à l’ordre publics; d) comportant des critiques ou paroles blessantes ou à caractère polémique; e) concernant des loteries ou entreprises non autorisées par l’Etat; f) à caractère confessionnel. (45)
2 En dérogation à l’alinéa 1, lettre a, l’adjudicataire met à disposition des partis ou groupements qui présentent des candidats et en vue de présenter leurs programmes, selon l’ordre des numéros de dépôt de leurs listes, une surface maximum d’une demi-page dans les éditions spéciales de la Feuille d’avis officielle adressées à tous les ménages du canton et éditées à l’occasion des élections du Grand Conseil et du Conseil national, ainsi qu'au premier tour de celles du Conseil d’Etat et du Conseil des Etats. (50)
3 Pour toutes les mesures d’application des dispositions du présent article et pour les interdictions décidées par le Conseil d’Etat, dont le droit à cet égard est réservé, l’adjudicataire doit se conformer strictement aux ordres qui lui sont donnés par le département présidentiel. (50)
4 Le département présidentiel tranche, sur la demande de l’adjudicataire, les cas douteux qui lui sont soumis en autorisant ou en refusant l’insertion par annotation écrite. Il peut en outre en tout temps interdire à l’adjudicataire de procéder à une insertion impropre à la publication ou qui ne lui convient pas. (50)
Art. 22 Responsabilité de l’adjudicataire
1 L’adjudicataire peut toujours exiger la signature de l’auteur d’un texte qu’il juge devoir entraîner pour lui une responsabilité légale.
2 L’adjudicataire doit exiger qu’il lui soit donné la preuve de l’identité de ceux qui en demandent l’insertion et que ces derniers lui remettent la déclaration écrite qu’ils en prennent la responsabilité.
3 L’adjudicataire peut, en outre, exiger d’eux une caution. Toutefois, l’adjudicataire peut, sans encourir aucune responsabilité, retarder, suspendre et même refuser l’insertion de toute annonce dont le contenu lui paraît équivoque ou au sujet de laquelle il a reçu notamment une réclamation ou une défense.
4 La personne à laquelle il a été refusé une insertion par l’adjudicataire peut s’adresser au département présidentiel, qui statue. (50) Chapitre V Tarifs
Art. 23 (46) Indication La Feuille d’avis officielle porte l’indication du prix d’insertion des avis et du tarif des abonnements, ainsi que les coordonnées de l’éditeur, de l’adjudicataire et de l’imprimeur.
Art. 24 (45) Gratuité des avis officiels
1 Tous les avis et publications émanant du Grand Conseil, du Conseil d’Etat, de la chancellerie d’Etat et des départements sont en principe insérés gratuitement quelle que soit l’étendue de ces avis et le nombre de pages employées, sous réserve de l’alinéa 3. Toutefois, la gratuité n’est pas accordée lorsqu’une taxe ou un émolument administratif sont perçus, ou lorsqu’une note de frais peut être établie à l’occasion d’une opération quelconque concernant une ou des personnes désignées nominalement et nécessitant une insertion dans la Feuille d’avis officielle.
2 Le département présidentiel sélectionne les textes rédactionnels qui peuvent être insérés gratuitement. (50)
3 L’office des faillites a droit à la gratuité des insertions se rapportant aux successions répudiées ou insolvables, lorsque l’office a constaté que ces frais sont irrécouvrables et ne peuvent être imposés pour un motif quelconque aux intéressés.
4 Le même droit de gratuité est réservé au département présidentiel pour la publication de certains avis fédéraux. (50)
Art. 25 (46) Tarifs
1 Les modalités tarifaires, les prix des abonnements et le prix de la vente au numéro sont fixés dans l’annexe du présent règlement. Ces tarifs doivent être supportables par le marché, les annonceurs et les entités administratives concernées. (47)
2 Des rabais peuvent être accordés sur autorisation du département présidentiel. (50)
Art. 26 (50) Abonnement L’adjudicataire gère le fichier des abonnés, lequel doit être restitué à l’issue de l’adjudication au département présidentiel qui en est propriétaire.
Art. 27 (46) Expéditions gratuites L’adjudicataire expédie gratuitement, sous bandes, les exemplaires de la Feuille d’avis officielle qui lui sont demandés : a) à la chancellerie d’Etat de la République et canton de Genève; b) aux départements et aux services qui en dépendent; c) aux députés du Grand Conseil; d) aux élus genevois aux Chambres fédérales; e) aux anciens conseillers d’Etat et chanceliers; f) aux communes genevoises; g) aux chancelleries romandes; h) à la Chancellerie fédérale.
Le règlement des comptes a lieu chaque mois et le paiement est effectué dans les 30 jours qui suivent la fin du mois.
Art. 29 (49) Contrôle Le service d'audit interne de l'Etat de Genève a le droit de vérifier en tout temps la comptabilité et d’exiger toutes justifications.
Art. 30 Cautionnement
1 Pour la sûreté de l’exécution de ses engagements et pour la durée du contrat, l’adjudicataire est tenu de fournir un cautionnement de 100 000 F. (45)
2 Ce cautionnement est constitué par des titres de fonds suisses déposés à la caisse de l’Etat ou par toute autre garantie jugée suffisante par le Conseil d’Etat.
3 L’adjudicataire est forclos de son droit s’il ne fournit pas, dans les 8 jours qui suivent l’adjudication, le cautionnement demandé.
Art. 31 Emploi du cautionnement
1 Le cautionnement est employé : a) à solder le prix de l’adjudication, s’il y a lieu; b) à subvenir au paiement des indemnités exigées par le département présidentiel pour violation du contrat; (50)
2 Le surplus, s’il y en a, est libéré.
3 Le cautionnement, réduit le cas échéant en application de l’alinéa 1, est restitué à l’adjudicataire un an après la cessation de l’adjudication. Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 32 (45) Violation du contrat
1 En cas de non-respect par l’adjudicataire du présent règlement, le département présidentiel peut exiger de sa part pour la première violation une indemnité forfaitaire de 2 500 F. (50)
2 Il peut de même exiger, pour chaque violation ultérieure, une indemnité qui peut s’élever jusqu’à 3 000 F sans préjudice pour le Conseil d’Etat de résilier le contrat avec effet immédiat sans aucune indemnité. (50)
3 La faillite de l’adjudicataire met fin en outre de plein droit au contrat.
Art. 33 Clause abrogatoire Sont abrogés : a) le règlement relatif à l’édition de la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève, du 12 novembre 1943; b) l’arrêté du Conseil d’Etat concernant le service du contrôle financier cantonal, du 24 décembre 1943; c) l’arrêté du Conseil d’Etat relatif à la publication des avis officiels dans la Feuille d’avis officielle, du 14 novembre 1934.
Art. 33A (46) Disposition transitoire
1 La chancellerie d’Etat dispose d’un délai au 30 juin 2012 pour mettre en œuvre l’article 11, alinéas 2 et 3.
2 Dans l’intervalle, les éventuelles rectifications touchant la version électronique de la Feuille d'avis officielle destinées à sauvegarder d’éventuels intérêts privés prépondérants de tiers quant à leurs données personnelles ont lieu, sur décision de la chancellerie d’Etat, selon les modalités de l’article 11, alinéa 4. Modification du 21 août 2012
3 Le délai mentionné à l’alinéa 1 est prolongé jusqu’au 14 septembre 2012. (47)

Art. 34 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er

janvier 1963. ANNEXE (47) 1) Abonnements Les abonnements, incluant la version papier et Internet, sont payables d'avance selon le tarif ci-après, frais de port compris :
a) canton de Genève (TVA incluse à 2,5%) 1° 12 mois 195 F 2° 6 mois 170 F 3° 3 mois 158 F 4° cafés (12 mois) 165 F 5° AVS (12 mois) 165 F
b) hors du canton de Genève (TVA incluse à 2,5%) 1° 12 mois 222 F 2° 6 mois 195 F 3° 3 mois 181 F
c) à l’étranger (TVA incluse à 2,5%) 1° 12 mois (uniquement) 373 F 2° Les abonnés ne doivent aucune gratification aux porteurs. 2) Vente au numéro Vente au numéro de la Feuille d’avis officielle (TVA incluse à 2,5%) 2,70 F 3) (48) Publicité et autres avis (hors TVA)
a) Prix au module de base (51 x 40 mm cumulable) noir/blanc quadrichromie 85 F 135 F
b) Prix pleine page (216 x 265 mm miroir – 216 mm x 285 mm franc-bord) noir/blanc quadrichromie 1 800 F 2 500 F
c) Prix ½ page (216 x 130 mm – 106 x 265 mm) noir/blanc quadrichromie 950 F 1 400 F
d) Prix ¼ de page (106 x 130 mm – 161 x 85 mm) noir/blanc quadrichromie 490 F 750 F
e) Prix 4 e de couverture (216 x 255 mm) noir/blanc quadrichromie 2 100 F 2 900 F
g) Bandeau de Une (161 x 34 mm) noir/blanc quadrichromie 350 F 450 F
h) Supplément divers : emplacement prescrit + 20%
i) Les tarifs des éditions tous ménages sont les suivants : Module de base (51 x 40 mm cumulable) noir/blanc quadrichromie 320 F 420 F Oreille de Une (51 x 55 mm) noir/blanc quadrichromie 800 F 1 000 F Bandeau de Une (161 x 34 mm) noir/blanc quadrichromie 1 100 F 1 300 F 1/1 page – 24 modules (216 x 265 mm) noir/blanc quadrichromie 7 000 F 9 000 F 1/2 page – 12 modules (216 x 130 mm) noir/blanc quadrichromie 3 600 F 4 680 F 1/4 page – 6 modules (106 x 130 mm) noir/blanc quadrichromie 1 900 F 2 460 F
j) Les tarifs des éditions spéciales des communes genevoises sont les suivants : Module de base (51 x 40 mm cumulable) noir/blanc quadrichromie 170 F 250 F
k) Les tarifs de la rubrique Memento communal sont les suivants : 4 Modules (106 x 85 mm ou 216 x 40 mm) noir/blanc quadrichromie 370 F 580 F
l) Les tarifs de la rubrique Bonnes adresses sont les suivants : Module de base (51 x 40 mm cumulable) noir/blanc quadrichromie 70 F 95 F
m) Tarif Web emplacement unique Skyscraper 120 x 600 pixels Page d’accueil par mois 700 F Moteur de recherche par mois 600 F Autres pages par mois 300 F
n) Des prix spéciaux (tarifs d’encartage, triage augmenté et rabais) peuvent être définis par le département présidentiel en accord avec l’adjudicataire, pour autant qu’ils soient suffisamment diffusés. (50) 4) Actes et avis officiels (hors TVA) : largeur colonne 51 mm
a) Tarif officiel, le mm 1,57 F
b) Des prix spéciaux et rabais peuvent être définis par le département présidentiel en accord avec l’adjudicataire. (50)
B 2 10.03 R relatif à l’édition de la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève 18.12.1962 01.01.1963 Modifications : 1. n.t. : 24, 26/1a, 26/3 29.09.1964 01.10.1964 2. n.t. : 12 10.06.1965 01.07.1965 3. n.t. : 12, 24 24.08.1966 01.09.1966 4. n.t. : 26/1 28.11.1967 01.01.1968 5. n.t. : 10/3-4, 11, 16/1, 24-25, 26/1a 4° 29.11.1968 01.01.1969 6. n.t. : 23, 25 25.09.1970 01.01.1971 7. n. : ( d. : 25/b 4°-6° >> 25/b 5°-7°) 25/b 4°; n.t. : 25/b 3° 01.06.1971 14.06.1971 8. n.t. : 25-26 05.11.1971 01.01.1972 9. a. : 24/3g 14.06.1972 01.01.1973 10. n.t. : 25-26; a. : 19 15.11.1972 01.01.1973 11. n.t. : 17/3-4, 25-26/1 05.12.1973 01.01.1974 12. n.t. : 25-26/1 12.06.1974 01.07.1974 13. n.t. : 25-26/1; n.t. : 26/3 02.12.1974 01.01.1975 01.02.1975 14. n.t. : 25-26/1 05.11.1975 01.01.1976 15. n.t. : 26/1, 26/3 16.02.1977 01.06.1977 16. n.t. : 25 25.10.1978 01.01.1979 17. n.t. : 25-26/1 24.10.1979 01.01.1980 18. n.t. : 25-26 19.11.1980 01.01.1980 19. n.t. : 25-26 18.11.1981 01.01.1982 20. n. : 21/3; n.t. : 21/2 26.05.1982 24.06.1982 21. n.t. : 24/3e 29.09.1982 07.10.1982 22. n.t. : 25-26 27.10.1982 01.01.1983 23. n.t. : 25-26 09.11.1983 01.01.1984 24. n.t. : 25-26 24.10.1984 01.01.1985 25. n.t. : 25-26 13.11.1985 01.01.1986 26. n.t. : 25-26 05.11.1986 01.01.1987 27. n.t. : 25-26 04.11.1987 01.01.1988 28. n.t. : 25-26 26.10.1988 01.01.1989 29. n.t. : 25-26 15.11.1989 01.01.1990 30. n.t. : 25-26 07.11.1990 01.01.1991 31. n.t. : 10/1, 10/3-4, 11, 21/2, 24/3 après let. h, 25/a 2°ligne, 25/b 2°, 5°, 6° 19.12.1990 01.01.1991 32. n.t. : 25-26 16.10.1991 01.01.1992 33. n.t. : 25-26 21.10.1992 01.01.1993 34. n.t. : 25-26 03.11.1993 01.01.1994 35. n.t. : dénomination du département (21/3, 22/4) 22.12.1993 01.01.1994 36. n.t. : 25-26 16.11.1994 01.01.1995
37 n.t. : 25/a 1° 30.01.1995 09.02.1995 38. n.t. : 25-26 29.11.1995 01.01.1996 39. n.t. : 25/b 5° 25.11.1996 01.01.1997 40. n.t. : 25-26 21.12.1998 01.01.1999 41. n.t. : 25-26 22.12.1999 01.01.2000 42. n.t. : 25-26 20.12.2000 01.01.2001 43. n.t. : 2/2, 10/3-4, 12, 17/2, 25/a, 25/b 1°, 25/b 6°, 27, 29; a. : 26/2 19.12.2001 01.01.2002 44. n.t. : 25/b 1°, 25/b 6° 11.12.2002 01.01.2003 45. n. : 21/4; n.t. : 1, 2/1, 4/2, 10, 17/4, 18, 20, 21/1, 21/3, 22/4, 24, 25, 30/1, 31/1b, 32; a. : 6, 7/2 phr. 2-3, 11, 26 31.08.2005 01.01.2006 46. n. : 6, 10 (note), 11, 17/5, 17/6, 19/1, 26, 33A; n.t. : 1, 3/1, 4/3, 5/1, 7/2, 13, 17/2, 17/3, 17/4, 20, 22/4, 23, 24/2, 25, 27, 28; n. : 19/2; n.t. : 12, 21/2 29.06.2011 07.07.2011 01.01.2012 47. n. : 33A/3, annexe; n.t. : 25/1 21.08.2012 14.09.2012 48. n.t. : annexe (3) 21.05.2014 03.06.2014 49. n.t. : 29 28.05.2014 01.06.2014 50. n.t. : 2, 7, 9/3, 11/4, 12, 16/1, 17/2, 17/6, 19, 20, 21/2, 21/3, 21/4, 22/4, 24/2, 24/4, 25/2, 26, 31/1, 32/1, 32/2, annexe (3/n, 4/b) 04.02.2015 11.02.2015
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