Loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l’évaluation de... (D 1 10)
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Loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l’évaluation des politiques publiques

Titre I (15) [Art. 1, 2, 3] (15) Titre II (8) Surveillance de la gestion administrative et financière de l’Etat
Chapitre I (8) Organe de surveillance Position, organisation et objectifs de l'organe de surveillance (8)
Art. 4 (8) Organe de la surveillance La surveillance de la gestion administrative et financière des entités est assurée par l'inspection cantonale des finances (ci-après : l'inspection).
Art. 5 (8) Position de la surveillance
1 L'inspection est autonome et indépendante; dans l’exercice de ses fonctions de contrôle, elle est uniquement soumise à la loi.
2 L'inspection dépend hiérarchiquement du Conseil d'Etat et du Grand Conseil.
3 L'inspection est administrativement rattachée au département des finances.
4 Elle assiste le Conseil d'Etat et le Grand Conseil, dans l'exercice de leur haute surveillance de l'administration, ce dernier agissant au travers de la commission des finances et de la commission de contrôle de gestion.
5 L'inspection règle elle-même son organisation et son mode de fonctionnement dans un règlement interne ainsi que son programme annuel d'audit au sens de l'article 14.
6 Le règlement et le programme sont remis pour information au Conseil d’Etat, à la commission des finances et à la commission de contrôle de gestion.
7 Dans l’exercice qui lui incombe de la haute surveillance de l’Etat, l’inspection est à disposition du Conseil d’Etat, comme du Grand Conseil, afin que ce dernier puisse, à travers la commission des finances et la commission de contrôle de gestion, assumer pleinement sa tâche d’autorité de contrôle de la gestion de l’Etat résultant des attributions que lui confère la constitution dans le cadre du vote du budget, des comptes et des comptes-rendus de l’Etat. Le Grand Conseil est doté à cet effet des pleins pouvoirs de contrôle de l’Etat et des institutions visées à l’article 11 de la présente loi.
Art. 6 (8) Objectifs L'inspection a pour mission, en particulier : a) de s'assurer que l'information financière fournie par les entités présente notamment les caractéristiques de clarté, de sincérité, d’exactitude et de transparence et soit conforme aux prescriptions de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat de Genève, du 7 octobre 1993; b) de s'assurer que le système organisationnel et de gestion des entités présente les caractéristiques d’efficacité et d’efficience et soit conforme aux prescriptions de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat de Genève, du 7 octobre 1993; c) de permettre aux entités d'atteindre leurs objectifs, en évaluant, par une approche systématique et méthodique, leurs processus de management des risques, de contrôle et de gestion et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité; d) d'être un pôle de compétence en matière de systèmes de gestion, de normes comptables et de finance.
Art. 7 (8) Organisation
1 L'inspection soumet au Conseil d'Etat et au Grand Conseil son budget annuel qui est inscrit au budget de l’Etat dans une rubrique spécifique à cet effet.
2 Le Conseil d’Etat nomme le directeur de l'inspection, après accord de la commission des finances et de la commission de contrôle de gestion.
3 Le Conseil d'Etat est l'autorité d'engagement et de nomination du personnel de l'inspection; le Conseil d'Etat peut déléguer à l'office du personnel, agissant d'entente avec le département des finances, la compétence de procéder à l'engagement des membres du personnel de l'inspection n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.
4 Le Conseil d'Etat fixe l’échelle des traitements du personnel rattaché à l'inspection. Celui-ci est soumis au statut de la fonction publique selon la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (14) , du 4 décembre 1997.
5 Le personnel de l'inspection est assermenté. Il doit vouer tout son temps à sa fonction et ne peut accepter aucune autre fonction rétribuée d’ordre public ou d’ordre privé.
Art. 8 (8) Appel à des experts
1 L'inspection peut recourir à des collaborations extérieures en cas de nécessité ou peut s’adjoindre des spécialistes lorsqu’un mandat nécessite des compétences particulières.
2 Si les mandataires externes constatent des défauts, des erreurs ou des lacunes dans la gestion des entités contrôlées, ils doivent en saisir sans délai l'inspection.
3 L'inspection procède ensuite en application de l'article 18.
4 Les experts, les autres mandataires et le personnel des sociétés fiduciaires sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice des missions qui leur sont confiées dans le cadre de la surveillance. Ils ne peuvent en aucun cas, lors d’une activité étrangère à leur mandat, faire état de renseignements dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de ce mandat.
5 L’obligation de garder le secret subsiste après la fin de leur mandat.
6 L’autorité supérieure habilitée, au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal, à lever le secret de fonction est le bureau du Grand Conseil pour les informations dont la connaissance a été acquise lors de missions confiées par la commission des finances ou la commission de contrôle de gestion et le Conseil d’Etat dans les autres cas.
7 Le Conseil d’Etat, la commission des finances et la commission de contrôle de gestion reçoivent systématiquement les rapports des experts et fiduciaires indépendants prescrits par l'inspection aux entités de contrôle.
Chapitre II (8) Critères et principes applicables à l'exercice de la surveillance
Art. 9 (8) Critères et principes L'inspection effectue ses contrôles selon les critères de la légalité, de la régularité et de la rentabilité, ainsi que selon les principes généraux de la révision et de l’audit.
Art. 10 (8) Normes applicables L'inspection applique, notamment : a) les normes d'audit de la Chambre fiduciaire suisse; b) les International Standards on Auditing (ISA) éditées par l'IFAC (Fédération internationale des experts comptables); c) les normes pour la pratique professionnelle de l'audit interne éditées par l'IIA (Institut of internal Auditors); d) les normes et les bonnes pratiques publiées par l'ISACA (Information Systems Audit and Control Association).

Art. 11 (8) Entités concernées L'inspection exerce son activité : a) auprès des départements, de la chancellerie et de leurs services; b) auprès du secrétariat général du Grand Conseil; (10)

c) auprès des services centraux et des greffes du pouvoir judiciaire; d) auprès des institutions cantonales de droit public; e) auprès des institutions privées dans lesquelles l'Etat possède une participation financière majoritaire ou une représentation majoritaire au sein des organes supérieurs de
L'inspection est notamment compétente pour : a) la révision des comptes; b) le contrôle des valeurs du patrimoine et des inventaires; c) l’examen des systèmes de contrôle interne (y compris le contrôle interne transversal); d) la coordination des activités de révision exercées par des organes internes ou externes désignés; e) l’examen des systèmes de contrôle de gestion; f) le suivi des mesures correctives; g) l'élaboration de règles et de procédures fournissant un cadre à l'activité d'audit; h) la participation à l'élaboration de règles et de procédures relatives au système de contrôle interne à savoir notamment le contrôle, la révision, la comptabilité, le service des paiements et la tenue des inventaires; la participation à l'élaboration de préavis sur toutes les questions qui touchent la surveillance financière.
Art. 13 (8) Révision des comptes annuels de l’Etat
1 L’inspection vérifie si la comptabilité, le compte administratif et le bilan de l’Etat sont conformes à la loi.
2 Il peut être fait appel à l'inspection lors des délibérations des organes chargés d’élaborer le budget, d'examiner les comptes de l'Etat ou de statuer sur toute question financière.
Art. 14 (8) Programme d'audit
1 L'inspection établit une planification qui s'étend à l'ensemble des entités et est propre à définir des priorités par rapport aux objectifs poursuivis.
2 Les ordres de priorité sont établis notamment sur la base d'une analyse des risques.
3 L'inspection remet son programme annuel au Conseil d'Etat, à la commission des finances et à la commission de contrôle de gestion. Demeure réservée pour l’inspection la possibilité d'inclure ultérieurement dans son programme d'autres audits à caractère prioritaire : a) selon ses propres choix ponctuels; b) sur mandat conféré par le Conseil d’Etat; c) sur mandat conféré par la commission des finances ou la commission de contrôle de gestion.
Art. 15 (8) Obligation des entités de renseigner, de collaborer et de donner accès aux données
1 L'inspection est en droit de demander à chaque entité contrôlée, la communication de tout dossier, document ou renseignement propres à l'exercice de son activité.
2 Les entités contrôlées doivent en outre lui prêter leur plein appui lors de l'exécution de ses tâches, en particulier lui accorder un droit d'accès aux données, y inclus les données personnelles nécessaires à l'exercice de la surveillance, dans les limites de la législation sur la protection des données.
3 Les dispositions légales sur le maintien du secret, y compris le secret fiscal, ne peuvent pas être invoquées vis-à-vis de l'inspection, agissant dans le cadre strict de ses attributions définies par la présente loi. Les secrets protégés par la législation fédérale sont réservés. La confidentialité de l’identité de la personne auditionnée peut lui être garantie.
4 Le directeur et les membres de l’inspection sont tenus au secret fiscal, tel que défini à l’article 11, alinéa 1, de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001. Ils prêtent le serment fiscal prévu à l’article 11, alinéa 2, de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001 et à l’article 4, alinéa 2, de la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965.
Art. 16 (8) Examen des systèmes de contrôle interne L'inspection s'assure de l'efficacité des systèmes de contrôle internes et pourvoit à leur coordination. Elle peut se prononcer sur la pertinence des directives techniques, en particulier sur les méthodes de travail et les procédures. Les entités communiquent à l'inspection la liste de leurs programmes de contrôle annuels envisagés ainsi que leurs rapports; elles lui annoncent immédiatement toute irrégularité constatée.
Art. 17 (8) Relations de service
1 L'inspection correspond directement avec les entités contrôlées.
2 Lorsque l'inspection constate des anomalies ou des manquements ayant une portée fondamentale ou une importance particulière, elle en informe sans délai le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat statue dans le délai d’un mois, en particulier sur les mesures à prendre ou déjà prises. Il communique, dans le même délai, à la commission des finances et la commission de contrôle de gestion, l'information reçue de l'inspection ainsi que les dispositions qu'il a prises.
Chapitre III (8) Rapports, droit d'être entendu, mesures correctives et autorité de recours
Art. 18 (8) Rapports concernant les entités contrôlées
1 Toute intervention de l'inspection donne lieu à un rapport écrit. L'inspection peut établir un ou plusieurs rapports intermédiaires.
2 Préalablement à la rédaction finale de son rapport, l'inspection clôt son examen par un dernier entretien avec les responsables de l’entité, au cours duquel sont discutées les mesures correctives déjà prises ou à prendre. Les personnes entendues disposent d’un mois pour présenter leur avis qui est consigné en annexe au rapport.
3 Les rapports ne sont pas publics et ne peuvent pas être consultés par des tiers. Ils demeurent confidentiels à leur destinataire et sont remis, munis du sceau de la confidentialité : a) au chef du département dont dépend l’entité examinée, qui le communique à l’entité concernée; b) à l’autorité qui a ordonné le contrôle; c) au président du Conseil d’Etat; d) au chef du département des finances; e) à la commission des finances et à la commission de contrôle de gestion; f) au président de la Cour des comptes.
4 Le Conseil d'Etat, la commission des finances et la commission de contrôle de gestion peuvent, sous leur propre nom, publier des éléments de ces rapports qu'ils estiment importants, en respectant l'anonymat des personnes concernées.
Art. 19 (8) Rapport annuel d'activité
1 Au début de chaque année, soit jusqu’au 30 avril, l'inspection adresse au Conseil d’Etat, à la commission des finances, à la commission de contrôle de gestion, à la commission externe d’évaluation des politiques publiques et au président de la Cour des comptes un rapport résumant son activité durant l’exercice écoulé. Le rapport mentionne en particulier : a) la liste des entités contrôlées avec mention de l’étendue des travaux effectués; b) les conclusions générales sur les constatations faites, notamment sur d’éventuelles irrégularités, ainsi que les mesures correctives déjà prises ou à prendre; c) les conclusions auxquelles donnent lieu les rapports de mandataires externes, ainsi que les observations éventuelles formulées à ce sujet; d) les audits en cours.
2 Le Conseil d'Etat, la commission des finances et la commission de contrôle de gestionpeuvent appeler le directeur de l'inspection à leur donner les renseignements complémentaires dont ils pourraient avoir besoin pour l’exercice de leur mandat.
Art. 20 (8) Rapport relatif à la révision des comptes annuels de l’Etat
1 L'inspection présente au Grand Conseil un rapport écrit sur le résultat de sa vérification. Elle recommande l’approbation des comptes annuels avec ou sans réserves, ou leur renvoi au Conseil d’Etat.
2 Elle remet aussi une copie du rapport au président de la Cour des comptes pour information.
Art. 21 (8) Rapports transmis à l'inspection La commission des finances et la commission de contrôle de gestion, le Conseil d'Etat, les départements et les entités soumises à l'inspection lui transmettent systématiquement tous les rapports effectués à leur demande par des experts ou fiduciaires indépendants.
Art. 22 (8) Mesures correctives et autorités de recours
1 Les mesures correctives relevant de la tenue des comptes et de l’adéquation du système de contrôle interne aux missions et à la structure de chaque entité sont obligatoires.
2 Le délai de mise en œuvre est fixé par l'inspection après consultation du département auquel ou de l’autorité à laquelle l’entité contrôlée est rattachée.
3 En cas de désaccord entre l'inspection et le département auquel ou de l’autorité à laquelle l’entité contrôlée est rattachée au sujet des mesures correctives à mettre en œuvre, le différend est porté devant le Conseil d’Etat pour qu’il tranche. La décision est communiquée à la commission des finances et à la commission de contrôle de gestion.
Chapitre IV (8) Missions accomplies par le Conseil d'Etat, par le Grand Conseil ou confiées à des tiers
Art. 23 (8) Missions accomplies par le Conseil d'Etat ou confiées à des tiers
1 Le Conseil d’Etat peut procéder lui-même ou confier à un service de l’Etat ou à des mandataires externes spécialisés, des missions d’organisation ou relevant des compétences de l'inspection.
2 Le Conseil d’Etat peut dispenser l'inspection d’intervenir simultanément dans ces cas. Il appartient néanmoins à cette dernière de prendre connaissance des rapports établis par les
d’Etat.
Art. 24 (8) Missions accomplies par le Grand Conseil ou confiées à des tiers
1 Le Grand Conseil, à travers les commissions des finances et de contrôle de gestion peut procéder lui-même à des missions relevant des compétences de l'inspection ou les confier à des mandataires externes spécialisés.
2 Dans l’exercice qui lui incombe de la haute surveillance de l‘Etat, l’inspection est à disposition du Conseil d’Etat, comme du Grand Conseil, afin que ce dernier puisse, à travers, la commission des finances et la commission de contrôle de gestion, assumer pleinement sa tâche d’autorité de contrôle de la gestion de l’Etat résultant des attributions que lui confère la constitution dans le cadre du vote du budget, des comptes et des comptes-rendus de l’Etat. Le Grand Conseil est doté à cet effet des pleins pouvoirs de contrôle de l’Etat et des institutions visées à l’article 11 de la présente loi.
3 Afin d’exercer leurs prérogatives, la commission des finances et la commission de contrôle de gestion bénéficient des pleins pouvoirs pour procéder à toutes investigations utiles de manière à mener à bien leur tâche. Les deux commissions peuvent désigner à cet effet des délégations de leurs membres chargées de procéder en tout temps à des investigations sur place après en avoir avisé le conseiller d’Etat, à défaut son secrétaire général, ou le directeur dont dépend l’entité concernée. Elles peuvent procéder, notamment dans le cadre des délégations qu’elles constituent, à l’audition de toute personne travaillant dans l’une des entités citées à l’article 11. La personne concernée est tenue de répondre à leurs convocations.
4 Les dispositions légales sur le maintien du secret de fonction ne peuvent pas être invoquées vis-à-vis des commissions et délégations précitées. Les autres secrets protégés par la législation fédérale et cantonale sont réservés. La confidentialité de l’identité de la personne auditionnée peut lui être garantie.
Art. 25 (8) Secret de fonction des mandataires externes
1 Les experts, les autres mandataires et le personnel des sociétés fiduciaires sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice des missions qui leur sont confiées dans le cadre de la surveillance. Ils ne peuvent en aucun cas, lors d’une activité étrangère à leur mandat, faire état de renseignements dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de ce mandat.
2 L’obligation de garder le secret subsiste après la fin de leur mandat.
3 L’autorité supérieure habilitée, au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal, à lever le secret de fonction est le bureau du Grand Conseil pour les informations dont la connaissance a été acquise lors de missions confiées par la commission des finances ou la commission de contrôle de gestion.
Chapitre V (8) Missions accomplies par des experts ou fiduciaires mandatés
Art. 26 (8) Par des mandataires externes spécialisés
1 Les entités ou organes des institutions ou sociétés visés à l’article 11, lettres d et e, chacun pour leur part et avec l’accord du Conseil d’Etat, confient directement des missions de contrôle à des mandataires externes spécialisés.
2 Les entités ou organes des entités visées à l’article 11, lettres b et c, peuvent également, chacun pour leur part et avec l’accord du Conseil d’Etat, confier des missions d'organisation à des mandataires externes.
3 Les rapports établis par les mandataires externes sont communiqués au Conseil d’Etat, à la commission des finances et à la commission de contrôle de gestion, à l’autorité qui a confié le mandat ainsi qu’à l’inspection. Titre III (8) Evaluation des politiques publiques

Art. 27 (8) Principes Il est créé une commission externe d’évaluation des politiques publiques (ci ‑

après : commission d’évaluation), chargée de seconder le Conseil d’Etat, la commission de contrôle de gestion et la commission des finances du Grand Conseil dans leurs tâches d’évaluation des politiques des entités énumérées à l'article 11 de la présente loi.
Art. 28 (8) Mise en œuvre
1 La commission d’évaluation agit en principe sur la base et dans le cadre de mandats, limités dans le temps, qui lui sont confiés soit par le Conseil d’Etat, soit par la commission de contrôle de gestion ou la commission des finances du Grand Conseil.
2 De tels mandats peuvent porter notamment sur : a) l’évaluation des politiques publiques du point de vue des principes de la proportionnalité et de la subsidiarité; b) l’évaluation de l’organisation des administrations et entités publiques en regard des buts que le législateur leur assigne; c) l’évaluation du rapport coût/utilité des prestations et des dépenses consenties par rapport aux effets escomptés.
3 La commission d’évaluation peut engager de son propre chef un projet d’évaluation après en avoir informé le Conseil d’Etat et avoir discuté avec lui le but, la portée et les modalités d’exécution du mandat. Elle en informe également la commission de contrôle de gestion et la commission des finances. Les mandats qui lui seraient confiés par le Conseil d’Etat ou les commissions des finances ou de contrôle de gestion sont prioritaires au niveau de leur traitement. (12)
Art. 29 (8) Relations avec les autorités La commission d’évaluation entretient des contacts réguliers et suivis avec le Conseil d’Etat, la commission de contrôle de gestion et la commission des finances.
Art. 30 (8) Relations avec l'inspection Le président de la commission d’évaluation reçoit personnellement les rapports de l'inspection. Il juge de l’opportunité de les diffuser aux membres de la commission d’évaluation.
Art. 31 (8) Composition
1 La commission d’évaluation est composée de 16 membres désignés par le Conseil d’Etat, après consultation de la commission de contrôle de gestion et de la commission des finances du Grand Conseil.
2 Les membres sont choisis parmi des personnalités représentatives de la diversité culturelle et sociale du canton et qui se sont acquis par leur formation ou leur expérience une large autorité dans le domaine de la gestion économique et politique.
3 Ces personnes sont indépendantes. Elles ne peuvent appartenir en particulier ni à l’administration cantonale, ni aux pouvoirs politiques de l’Etat de Genève, ni aux conseils d’entités dépendant à un titre ou à un autre de l’Etat, ni à l’administration d’établissements de droit privé dans lesquels l’Etat détient une participation lui conférant une influence prépondérante.
4 Les membres de la commission d’évaluation sont assermentés.
Art. 32 (13) Durée du mandat En dérogation à l’article 2, alinéa 1, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, les membres de la commission d’évaluation sont désignés pour une période de 8 ans non renouvelable.
Art. 33 (8) Nomination du président
1 Le Conseil d’Etat nomme pour 4 ans le président de la commission d’évaluation parmi les membres de celle-ci après consultation de la commission de contrôle de gestion et de la commission des finances. Il est rééligible une fois.
2 La commission d’évaluation règle elle-même son organisation interne et son mode de fonctionnement.
Art. 34 (8) Secrétariat
1 La commission d’évaluation dispose des services d’un secrétaire permanent, qualifié dans les domaines de l’audit et de l’évaluation des politiques, qui dépend administrativement du département des finances.
2 Le secrétaire de la commission d’évaluation a le statut d’agent spécialisé.
Art. 35 (13)
Art. 36 (8) Secret
1 Les membres de la commission d’évaluation sont tenus au secret de fonction, de même que les personnes qui les assistent. Ils ne peuvent en aucun cas, lors d’une activité étrangère à leur mandat, faire état de renseignements dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de ce mandat.
2 Ils sont également tenus de garder le secret même après la fin de leur mandat.
Art. 37 (8) Désistement Les membres de la commission d’évaluation doivent se désister lorsque l’exécution du mandat met en cause directement ou indirectement leur intérêt personnel ou celui de l’institution ou de l’entreprise dans laquelle ils travaillent ou exercent une fonction de direction ou d’administration.
Art. 39 (8) Auditions
1 La commission d’évaluation établit la liste des personnes qu’elle souhaite auditionner dans le cadre de l’exécution d’un mandat. Elle adresse cette liste au conseiller d’Etat concerné, une semaine au moins avant l’audition.
2 Les personnes interrogées reçoivent le procès-verbal de l’audition. Elles peuvent apporter des observations à ce document dans un délai de 5 jours après réception. Droit de réplique
3 Une fois que la commission d’évaluation a rédigé ses recommandations, elle les adresse à la direction des entités directement concernées. Celle-ci dispose d’un mois pour présenter son avis qui est consigné en annexe du rapport de la commission d’évaluation.
Art. 40 (8) Rapports
1 La commission d’évaluation adresse ses rapports au Conseil d’Etat et au Grand Conseil.
2 Le rapport mentionne la méthode de travail, dresse la liste des personnes auditionnées et présente des recommandations et des propositions, ainsi que les mesures correctives déjà prises ou à prendre.
3 Au cas où l’exécution du mandat requiert un délai prolongé, la commission d’évaluation peut établir un ou plusieurs rapports intermédiaires.
4 Préalablement à l’établissement de son rapport, la commission d’évaluation fait connaître au Conseil d’Etat ou au conseiller d’Etat intéressé les conclusions auxquelles elle aboutit.
5 Une fois par an au moins, le Conseil d’Etat renseigne le Grand Conseil et la commission d’évaluation sur les mesures qu’il a prises pour faire suite aux conclusions et propositions contenues.
Art. 41 (8) Suite d’un rapport demandé par la commission de contrôle de gestion ou la commission des finances
1 Lorsque la commission de contrôle de gestion ou la commission des finances du Grand Conseil confie elle-même un mandat à la commission d’évaluation, elle met en délibération le rapport.
2 Elle transmet ensuite ce rapport au Conseil d’Etat pour qu’il se prononce par écrit à ce sujet.
3 Si le rapport concerne une entité dépendant de l’Etat ou qui, sans en dépendre, est subventionnée par lui, la réponse du Conseil d’Etat mentionne l’avis de l’entité en cause.
Art. 42 (8) Rapport annuel
1 En dérogation à l’article 14, alinéa 2, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, la commission d’évaluation établit chaque année son rapport d’activité qu’elle adresse au Conseil d’Etat et au Grand Conseil avant le 30 avril. (13)
2 Le rapport annuel contient au moins le mandat et les conclusions des rapports déposés durant l’année.
D 1 10 L sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l’évaluation des politiques publiques 19.01.1995 18.03.1995 Modifications : 1. n. : 5/e 02.05.1997 06.11.1997 2. n.t. : 4-13, 14 (note), 14/1, 15/1, 16/1, 16/3, 17-18, 19/1, 21/1, 22/1, 29/1, 30 (note), 30/1, 31/1; a. : 16/4 26.03.1999 22.05.1999 3. n. : 5/1d 27.10.2000 01.01.2001 4. n. : 4A, 6A, 8A, 9/4-5; n.t. : 4; a. : 11/1-2 21.09.2001 17.11.2001 5. n. : 1/1, 4/4; n.t. : 2/2, 4/1, 6, 7, 8A (note), 8A/1, 9, 11 04.10.2001 01.12.2001 6. n.t. : 14 05.10.2001 01.03.2002 7. n. : 9/5-6; n.t. : chap. II (note), 4, 4A/1, 5-6, 6A/1, 7/1, 7/3-4, 8/1-2, 8A/2-3, 9/1, 9/3-4, 10-13 01.10.2003 01.01.2004 8. n. : titres I-III, chap. V, art. 34 à 42; n.t. : chap. I à IV, art. 1 à 33 10.06.2005 26.01.2006 9. n.t. : 2/3 17.03.2006 16.05.2006 10. n.t. : 11/b 26.06.2008 02.09.2008 11. n. : ( d. : 1/2 >> 1/3) 1/2 26.06.2009 01.06.2010 12. n.t. : 28/3 29.01.2010 30.03.2010 13. n.t. : 32, 42/1; a. : 35 02.07.2010 31.08.2010 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/4) 31.08.2010 31.08.2010 15. a. : titre I, 1, 2, 3 04.10.2013 01.01.2014
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