Arrêté approuvant le règlement du 31 octobre 2013 sur le droit disciplinaire applicab... (349.22)
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Arrêté approuvant le règlement du 31 octobre 2013 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues pénalement ou placées dans des établissements fermés pour mineurs

Arrêté approuvant le règlement du 31 octobre 2013 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues pénalement ou placées dans des établissements fermés pour mineurs du 3 décembre 2013 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'arrêté du Parlement du 24 mai 2006 portant adhésion de la République et C anton du Jura au concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin)
1 , vu l 'article 7, 3 ème tiret , du concordat du 24 mai 2005 sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) , vu l'article 27 de la loi du 1 er septembre 2010 relative à la justice pénale des mineurs (L JPM )
2 ) , arrête : Article premier Le règlement du 31 octobre 2013 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues pénalement ou placées dans des établissements fermés pour mineurs , adopté par la Conférence du Concordat sur l’e xécution de la détention pénale des mineurs de Suisse romande (et partiellement du Tessin) , est approuvé.

Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 3 décembre 2013 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Probst Le chancelier : Jean - Christophe Kübler
Annexe Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues pénalement ou placées dans des établissements fermés pour mineurs du 31 octobre 2013 La Conférence du c oncordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures de Suisse romande (et partiellement du Tessin) (ci - après : "la Conférence") , vu : l es articles premier, alinéa 2, let tres f à h, 16 et 27 de la loi fédérale du 20 juin
2003 régis sant la condition pénale des mineurs (droit pénal des mineurs, DPMin)
3 ) , l es articles 19 à 32 du c oncordat du 24 mars 2005 sur l’exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) (ci - après : " le concordat " )
1 ) , l a r ecommandation CM/Rec (2008) 11 du Comité des Minis tres aux Etats membres sur les r ègles européennes pour les délinquants mineurs faisant l’objet de sanctions ou de mesures (ci - après : " la Recommandat ion CM/R e (2008) 11 ) , arrête : I. Objet et champ d’application Article premier 1 Le présent règlement précise le droit disciplinaire des personnes détenues pénalement ou placées dans des établissements fermés pour mineurs en application de la législat ion sur la détention pénale des mineurs (cf. art. 19 à 32 du concordat).
2 Le présent règlement s’applique également aux personnes majeures faisant l’objet d’une décision prise en application du droit pénal des mineurs.
II. Règlement d’établissement Art . 2 Chaque établissement concordataire établit un règlement interne fixant les modalités du régime disciplinaire. Ce règlement doit être conforme aux dispositions concordataires et à celles de la Recommandation CM/Rec (2008)
11. III. Droit disciplinaire En général Art . 3
1 Toute personne détenue ou placée qui contrevient aux dispositions concordataires ou au règlement de l’établissement ainsi qu’aux instructions ou aux ordres du personnel de celui - ci ou qui fait peser une menace au bon ordre, à la sûreté ou à la sécurité de l’établissement est passible d’une sanction disciplinaire. Selon les cas, elle peut être soumise à une ou plusieurs mesures éducatives prévues par le règlement de maison, par des dispositions internes ou par le concept éducatif.
2 La tent ative, la complicité et l’instigation sont punissables. Infractions disciplinaires Art . 4
1 Donnent lieu à des sanctions disciplinaires : a) l’évasion ou la fugue, ainsi que l’aide à l’évasion ou à la fugue; b) la fabrication, l’acquisition, le trafic et la dé tention d’armes ou de tout autre matériel interdit ou utilisé de manière dangereuse; c) l’action collective qui compromet la sécurité ou perturbe l’ordre de l’institution; d) la fabrication, la consommation, l’apport, le trafic et la détention illicite de stupéf iants, de boissons alcooliques ou de substances psychotropes non prescrites; e) le non - respect des conditions d’un congé, notamment relatives à la consommation de stupéfiants ou d’alcool ou de substances psychotropes non prescrites; f) le refus de travailler et toute autre manifestation de mauvaise volonté dans le travail; g) l’aliénation ou la détérioration volontaire ou consécutive à une négligence grave d’outils, d’appareils, d’installations ou de tous biens appartenant à l’établissement ou de l’établissement lui - même, au personnel ou à d’autres détenus ou se trouvant sur le territoire de l’établissement; h) la communication interdite avec d’autres détenus ou avec des personnes étrangères à l’établissement; i) le gaspillage de nourriture ou d’autres matières ou objets; j) les incivilités et les comportements inadéquats; k) toute violation des règles de comportement prévues par le règlement de l’établissement ou le p rogramme éducatif individualisé ;
l) tout acte tombant sous le coup de la loi pénale.
2 Les sanctions disciplina ires ou les mesures éducatives sont ordonnées sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales. Sanctions disciplinaires Art . 5
1 Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées, selon le principe de proportionnalité et en fonction de leur impact éducatif : a) l’avertissement; b) la suppression temporaire, complète ou partielle, durant une période déterminée ne dépassant pas 30 jours, de la possibilité de participer aux activités récréatives proposées par l’établissement, d’accéder aux installatio ns mises en place et d’utiliser le matériel mis à disposition ou autorisé (radio, télévision, ordinateur notamment); c) la suppression temporaire des relations avec l’extérieur; d) la consignation en cellule pour une durée d’une heure à 7 jours; e) les arrêts disc iplinaires jusqu’à 7 jours.
2 Les sanctions disciplinaires peuvent être cumulées, à l’exception des lettres a), d) et e).
3 Une sanction peut être prononcée avec sursis.
4 Il peut être renoncé à toute sanction.
5 Les mesures éducatives prévues par le règ lement de l’établissement demeurent réservées. Compétences Art . 6 L’autorité administrative prévue par le droit cantonal ou la direction de l’établissement est compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires au sein de l’établissement. Modalités d’exécution Art . 7 La direction peut, pour des raisons de santé ou liées au programme éducatif, reporter, suspendre ou fractionner l’exécution de la sanction. Procédure de première instance Art . 8
1 Dès qu’un collaborateur a connaissance de faits suscep tibles de constituer une infraction disciplinaire, il établit un rapport écrit à l’attention de la direction. Sur la base du rapport, le mineur sera invité à se déterminer sur les faits en question. Ses déclarations seront consignées .
2 Si elle l’estime né cessaire, la direction procède ensuite à une instruction complémentaire. Les auditions doivent être verbalisées et les opé rations d’enquête répertoriées.
3 Les représentants légaux de la personne détenue ou placée sont informés de la procédure.
4 Au te rme de la procédure, les sanctions disciplinaires sont notifiées par écrit à la personne concernée. L’autorité de placement et les représentants légaux sont informés. En tout état, la direction s’assure que le mineur a compris le contenu de la décision.
5 La décision disciplinaire doit contenir au minimum : a) un exposé des faits; b) les dispositions légales et réglementair es sur lesquelles elle se fonde ; c) une brève motivation; d) l’indication de la nature de la sanction prononcée; e) quand il y a lieu, l’indication de l’étendue de la sanction; f) le cas échéant l’indication du sursis, de sa durée et des conditions de sa révocation; g) l’indication des délais et voies de recours. IV. Recours Principes Art . 9
1 Les décisions disciplinaires peuvent faire l’objet d’un recours da délai de 5 jours dès leur notification.
2 Les mesures éducatives ne sont pas sujettes à recours. Elles peuvent faire l’objet d’une plainte selon le droit cantonal dont relève l’établissement.
3 Le recours doit être formulé par écrit, motivé et signé. Exceptionnellement, une simple déclaration de recours peut être admise.
4 Le recours n’a pas d’effet suspensif. Compétence et procédure Art . 10
1 Les recours sont adressés au président de l’autorité concordataire de recours.
2 A réception du recours, le président de l’autorité de recours communique celui - ci à l’autorité qui a pris la décision attaquée, en invitant celle - ci à produire, dans les 20 jours, ses observations avec le dossier de la décision. Ces observations sont portées à la connaissance du re courant, lequel peut se déterminer dans un délai de 10 jours.
3 L’autorité de recours prend ses décisions par voie de circulation à la majorité des voix, sur la base d’un projet de décision rédigé par le président de l’autorité de recours. Elle peut dé cider, si nécessaire, de se réunir au tribunal du siège du président.
4 Une copie de la décision sur recours est adressée à l’autorité de placement, à la direction du serv ice dont relève l’établissement et au secrétariat de la Conférence. Décisions sur re Art . 11
1 Les décisions sur recours indiquent : a) la désignation de l’autorité de recours avec sa compétence; b) le nom des parties et de leurs mandataires; c) la motivation en fait et en droit; d) le dispositif; e) la date et la signature; f) la voie de droit.
2 En cas d’admission du recours, l’autorité concordataire de recours décide d’un éventuel mode de réparation. Emoluments et assistance judiciaire Art . 12 1 Sous réserve de recours abusifs, la procédure est gratuite.
2 L’assistance judiciaire est régie par le droit cantonal du lieu de situation de l’établissement. L’autorité de recours décide en la matière et fixe l’i ndemnité due à l’avocat désigné ; celle - ci est prise en charge par le canton à qui incombe le placement du mineur. Voie de droit Art . 13 Les décisions de l’autorité concordataire de recours sont prises en dernière instance. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral reste ouverte. V. Dispositions finales Dispositions cantonales d’application Art . 14 Les cantons concernés disposen t d’un délai de 6 mois pour adapter au présent règlement les règlements des établissements existants, respectivement pour adopter des règlements internes.
Disposition transitoire Art . 15 Jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications du concordat approu vées par la CLDJP le 31 octobre 2013, l’autorité concordataire de recours telle que désignée aux art icles 10 à 13 ci - dessus s’entend de l’autorité ad hoc de plainte au sens des art icles 29 , al inéa , et 12 du concordat. Cette dernière jouit des compétences définies par le présent règlement. Entrée en vigueur Art . 16
1 Le présent règlement entre en vigueur après avoir été adopté par les cantons selon les règles qui leur sont propres.
2 Il est publié dans les recueils des législati ons des cantons et sur le site i nternet de la Conférence latine des chefs des Départements de justice et police. Suivent les signatures
1) RSJU 349.2
2) RSJU 182.51
3 ) RS 311.1
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