RÈGLEMENT sur la mise dans le commerce des médicaments destinés à la médecine humaine
(RMMH) du 8 janvier 2001 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 3, 166, 167, 168, 171, 174, 175 et 195 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP) A vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale arrête
Art. 1 Objet
1 Le présent règlement a pour objet la mise dans le commerce et le mode de vente des médicaments destinés à la médecine humaine, ainsi que la publicité dont ils peuvent faire l'objet.
Art. 2 Définitions
1 Par mise dans le commerce, on entend toute opération de distribution et de remise de médicaments.
2 Par vente par correspondance, on entend l'envoi préalable au client potentiel d'un catalogue, prix-courant ou autre offre lui proposant de passer une commande.
3 Par envoi postal, on entend l'envoi de médicaments au client qui a envoyé de lui-même une commande ou une ordonnance au fournisseur.
Art. 3 Mise dans le commerce
1 Seuls peuvent être mis dans le commerce les médicaments faisant l'objet d'un rapport d'expertise non échu et enregistrés par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM) ou l'autorité fédérale compétente.
2 Quel que soit le domicile en Suisse du fabricant ou du commerçant en gros, ces médicaments sont admis à la vente dans le canton, exclusivement aux conditions fixées par l'OICM ou l'autorité fédérale compétente en ce qui concerne l'emballage, la notice qui l'accompagne, le vignettage.
3 Sous réserve des cas nécessitant un examen spécial, aucune taxe cantonale n'est perçue.
Art. 4 Modes de vente
1 Les modes de vente sont : – vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale à ne pas renouveler sans l'autorisation du médecin (liste A) – vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale (liste B) – vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale (liste C) – vente dans les pharmacies et drogueries (liste D) – vente dans tous les commerces (liste E)
2 L'article 175, alinéa 2 LSP A est réservé.
3 La législation fédérale B est réservée.
Art. 5 Vente en libre-service
1 Les médicaments dont la vente avec ou sans ordonnance médicale est réservée aux pharmacies (listes A à C), ne sont pas admis à la vente en libre-service.
2 Les médicaments dont la vente est autorisée en pharmacie et droguerie (liste D) peuvent être vendus en libre-service si le conseil par une personne compétente est assuré et s'ils ne font pas l'objet de restriction de publicité publiée par l'OICM ou ordonnée par l'autorité fédérale compétente en raison d'un risque d'accoutumance, de dépendance ou d'usage abusif.
3 Les médicaments dont la vente est autorisée dans tous les commerces (liste E) peuvent être vendus en libre-service.
Art. 6 Vente par correspondance
1 La vente par correspondance de médicaments est interdite.
Art. 7 Envoi postal
1 Le département peut autoriser une pharmacie à pratiquer l'envoi postal de médicaments faisant l'objet d'une ordonnance
Art. 8 Publicité
1 La publicité pour les médicaments est régie par les dispositions du règlement du 25 mai 1972 d'exécution de la Convention intercantonale du 3 juin 1971 sur le contrôle des médicaments (CICM) A et par celles des directives de l'OICM du 23 novembre 1995 sur la publicité pour les agents thérapeutiques. La législation fédérale est réservée B
.
2 La publicité pour les médicaments auprès du public est soumise en outre à autorisation du département, qui applique les dispositions mentionnées à l'alinéa premier.
Art. 9 Dépôts de médicaments
a) Conditions
1 Seul le pharmacien ou le droguiste titulaire du dépôt est autorisé à approvisionner celui-ci. Il en est responsable au même titre que de sa pharmacie ou sa droguerie.
2 La publicité pour le dépôt est interdite.
3 Les médicaments sont prêts à l'emploi. Les emballages ne peuvent pas être détaillés. Ils sont munis d'une étiquette portant la raison sociale du pharmacien ou du droguiste. Ils sont placés dans une armoire réservée à cet usage portant le nom du déposant et la liste des médicaments déposés.
Art. 10 b) Médicaments mis en vente
1 Seuls peuvent être mis en vente dans un dépôt des médicaments dont la vente est autorisée en pharmacie et en droguerie (liste D), selon les indications suivantes, au choix du pharmacien ou du droguiste : – comprimés analgésiques antipyrétiques, deux espèces – sirop ou gouttes contre la toux pour adulte, deux espèces – sirop ou gouttes contre la toux pour enfant, deux espèces – comprimés à sucer pour la gorge, deux espèces – bicarbonate de soude – pommade ou liniment anti-inflammatoire, deux espèces – désinfectant prêt à l'emploi, deux espèces – alcool pour usage externe – pansement rapide, une espèce – emplâtre poreux, une espèce
Art. 11 Dispositions pénales
1 Les infractions au présent règlement sont poursuivies conformément aux dispositions des articles 184 et 190 LSP A
.
Art. 12 Abrogation
1 Le règlement du 28 janvier 1998 sur la vente par correspondance et l'envoi postal de médicaments est abrogé.
Art. 13 Exécution et entrée en vigueur
1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
812.03.1 Tableau des modifications ( RMMH ) en vigueur Etat au 01.04.2004 Règlement sur la mise dans le commerce des médicaments destinés à la médecine humaine (RMMH) du
08.01.2001 (RA/FAO 2001 32) ev le
08.01.2001
812.03.1 Tableau des commentaires (RMMH) en vigueur lien vers acte en vigueur Règlement sur la mise dans le commerce des médicaments destinés à la médecine humaine (RMMH) du 08.01.2001 Préambule Comm. A Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( RSV 800.01 )
Art. 4 lien vers article
Comm. A Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( RSV 800.01 ) Comm. B Loi fédérale du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RS 812.21)
Art. 8 lien vers article
Comm. A Abrogé par Arrêté du 04.12.2003 épurant la législation vaudoise à fin 2003 (R 2003 860) Comm. B Loi fédérale du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RS 812.21)
Art. 11 lien vers article
Comm. A Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( RSV 800.01 )
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