Loi sur l’imposition des personnes physiquesDétermination du revenu net – Calcul de l... (D 3 16)
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Loi sur l’imposition des personnes physiquesDétermination du revenu net – Calcul de l’impôt et rabais d’impôt – Compensation des effets de la progression à froid

Calcul de l’impôt et rabais d’impôt – Compensation des effets de la progression à froid (LIPP-V) du 22 septembre 2000 (Entrée en vigueur : 1 er janvi er 2001) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la lo i fédérale sur l’harmo nisatio n des impô ts directs des canto ns et des co mmunes, du 14 décembre 199 0, décrète ce qui suit : Section 1 Détermination du revenu net Art. 1 En règle générale Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus bruts les déductions générales et les frais mentionnés aux articles 2 à 8. Art. 2 Déductions de prévoyance Sont déduits du revenu les versements dans un but de prévoyance et les revenus des capitaux d’épargne dans la mesure ci-après : a) les cotisations versées par le contribuable aux caisses de compensation en vertu de la législation fédérale sur les assurances-vieillesse et survivants, invalidité, perte de gain, et aux caisses d’assurances contre le chômage, en totalité; b) les versements du contribuable en vue d’acquérir des droits dans une institution de prévoyance pro fessio nnelle, au sens et dans les limites du dro it fédéral; c) les versements du contribuable en vue d’acquérir des droits contractuels dans une institution reconnue de prévoyance individuelle liée, au sens et dans les limites du droit fédéral; d) 1° les primes d’assurances sur la vie et les intérêts échus des capitaux d’épargne du contribuable, à concurrence de 1 500 F pour chaque époux vivant en ménage commun, respectivement 2 000 F pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait. C es limites so nt po rtées au do uble lo rsque le co ntribuable n’est pas affilié à une institutio n de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée; 2° cette déductio n est augmentée de 7 50 F po ur chaque charge de famille au sens de l’article 1 4, alinéa 5 , de la présente lo i. Lorsque le contribuable célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait et qui tient ménage indépendant avec ses enfants mineurs o u majeurs, qui co nstituent des charges de famille au sens de l’article 1 4, alinéa 5, de la présente lo i, n’est pas affilié à une institutio n de prévo yance pro fessio nnelle o u de prévo yance individuelle liée o u lo rsque, au sein du co uple, aucun des deux épo ux n’est affilié à une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée, cette déduction est doublée. La déductio n po ur charge de famille est po rtée à 1 1 25 F lo rsque, au sein du co uple, un seul des deux co njo ints est affilié à une institutio n de prévo yance pro fessio nnelle o u de prévo yance individuelle liée. Art. 3 Déductions liées à l’exercice d’une activité lucrative Sont déduits du revenu : a) activité lucrative dépendante 1 repas pris hors du domicile, les frais de vêtements spéciaux, fixés forfaitairement à 3 pour cent du revenu de chaque contribuable, correspondant au revenu brut après les déductions prévues à l’article 2, lettres a à c, à concurrence d’un montant minimum de 500 F et d’un maximum de 1 500 F. 2 à concurrence de 5 000 F. Sont notamment considérés comme frais de reconversion, les études ou cours suivis par une mère o u un père de famille en vue de reprendre une activité pro fessio nnelle, après une interruptio n po ur des raiso ns familiales. b) activité lucrative indépendante 3 a) les dépenses faites pour l’exploitation d’un commerce, d’une industrie ou d’une entreprise et celles qui sont nécessaires pour l’exercice d’une profession ou d’un métier; b) le loyer des locaux et des immeubles qui sont affectés à l’exercice d’un commerce, d’une industrie, d’une profession ou d’un métier, le prix du fermage des biens ruraux exploités par le contribuable, sauf la valeur du lo yer afférent à l’habitatio n; c) les traitements et salaires des employés et ouvriers, autres que ceux des employés de maison attachés au ménage, ainsi que les prestations en nature qui leur sont faites sous forme de nourriture, de logement, d’entretien ou de toute autre manière et les primes d’assurance que le contribuable est tenu
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2 à
Section 2 Calcul de l’impôt Art. 10 Structure de l’impôt 1 revenu, après les déductio ns auto risées, mo ins le rabais d’impô t. 2 marginal, qui progresse de façon continue jusqu’à un taux d’imposition maximum. 3 de l’impôt de base dû par le revenu imposable. Art. 11 Taux de l’impôt, personne seule, barème A 1 corps ou de fait ou divorcé, est déterminé par le barème A dont la formule mathématique figure à l’annexe A de la présente lo i. 2 3 Art. 12 Taux de l’impôt, couple marié ménage indépendant, barème B 1 déterminé par le barème B, do nt la fo rmule mathématique figure à l’annexe B de la présente lo i. 2 marginal du barème A. 3 indépendant avec leurs enfants mineurs o u majeurs qui co nstituent des charges de famille, au sens de l’article 14, alinéa 5 , so nt impo sés selo n le barème B. Art. 13 Taux de l’impôt, cas spéciaux Lorsque le contribuable n’est imposable dans le canton que sur une partie de son revenu en raison du statut dont il bénéficie ou dont son conjoint bénéficie en vertu de conventions ou accords sur les relations diplomatiques ou consulaires, ou accords de siège d’organisations internationales, les taux d’imposition applicables sont ceux du barème A. Art. 14 Rabais d’impôt 1 12 aux montants déterminants suivants, au taux applicable à ces seuls montants : a) 13 750 F pour chacun des époux vivant en ménage commun. Ce montant est augmenté de 3 500 F pour les époux vivant en ménage commun si les deux époux exercent une activité lucrative ou lorsque l’un des deux époux seconde l’autre de manière importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise; ce montant est porté à 5 000 F si les revenus bruts totaux du couple ne dépassent pas 50 000 F; b) 27 500 F par contribuable célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait et qui tient ménage indépendant avec ses enfants mineurs o u majeurs qui co nstituent des charges de famille, au sens de l’alinéa 5; c) 15 000 F par contribuable célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait. 2 co nditio ns exigées po ur bénéficier d’une rente au sens de la lo i fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants, du 2 0 décembre 19 46, et de la lo i fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1 959 , les mo ntants déterminants sont augmentés de : a) 50% du montant maximum de la rente attribuable à la catégorie d’ayants droit à laquelle appartient le contribuable, lorsque les autres revenus bruts imposables totaux ne sont pas supérieurs à une fois et demie le montant de cette rente maximum; b) 40% du montant maximum de la rente attribuable à la catégorie d’ayants droit à laquelle appartient le contribuable, lorsque les autres revenus bruts imposables totaux sont supérieurs à une fois et demie le montant de cette rente maximum sans cependant en atteindre le double; c) 30% du montant maximum de la rente attribuable à la catégorie d’ayants droits à laquelle appartient le contribuable, lorsque les autres revenus bruts imposables totaux sont supérieurs au double de cette rente maximum sans cependant en atteindre le triple. Dans tous les cas, ces montants additionnels sont limités au montant de la rente imposable. 3 suivants : a) 3 25 0 F po ur chaque demi-charge de famille; b) 6 50 0 F po ur chaque charge de famille. (3) Lorsqu’une personne est à charge de plusieurs contribuables, les montants déterminants sont répartis entre ceux-ci. 4 co nstituent des charges de famille au sens de l’alinéa 5, les mo ntants déterminants prévus à l’alinéa 1, lettres a et b, sont augmentés, à titre de frais de garde, de : a) 1 250 F par époux vivant en ménage commun; b) 2 500 F par contribuable célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait et qui tient ménage avec ses enfants mineurs. 5 Enfants mineurs a) chaque enfant mineur sans activité lucrative ou dont le gain annuel ne dépasse pas 6 800 F (charge entière) ou 10 200 F (demi-charge), pour celui des parents qui en a la garde; dès l’année fiscale 2002, chaque enfant mineur sans activité lucrative ou dont le gain annuel ne dépasse pas 13 600 F (charge entière) ou 20 400 F (demi-charge), pour celui des parents qui en a la garde; Enfants majeurs b) chaque enfant majeur, jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, qui est apprenti au bénéfice d’un contrat
d’apprentissage ou étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur, et dont la fortune ne dépasse pas 25 000 F, lorsqu’il n’a pas un revenu supérieur à 6 800 F (charge entière) ou 10 200 F (demi-charge), pour celui des parents qui pourvoit à son entretien; dès l’année fiscale 2002, chaque enfant majeur, jusqu'à l’âge de 25 ans révolus, qui est apprenti au bénéfice d’un contrat d’apprentissage ou étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur, et dont la fortune ne dépasse pas 50 000 F, lorsqu’il n’a pas un revenu supérieur à 13 600 F (charge entière) ou 20 400 F (demi-charge), pour celui des parents qui pourvoit à son entretien; Proches incapables de subvenir entièrement à leurs besoins c) les ascendants et descendants (dans les autres cas que ceux visés aux lettres a et b du présent alinéa), frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces, incapables de subvenir entièrement à leurs besoins, qui n’ont pas une fortune supérieure à 10 000 F ni un revenu annuel supérieur à 6 800 F (charge entière), ou qui n’ont pas une fortune supérieure à 20 000 F ni un revenu supérieur à 10 200 F (demi-charge), po ur celui de leur pro che qui po urvo it à leur entretien; dès l’année fiscale 2 002 , chaque personne incapable de subvenir à ses besoins, et dont la fortune ne dépasse pas 50 000 F ni un revenu annuel supérieur à 10 200 F (charge entière), ou qui n’a pas un revenu supérieur à 20 400 F (demi- charge), po ur celui de leur pro che qui po urvo it à leur entretien. (3) 6 Art. 15 Publication des barèmes Avant la fin de chaque année civile, le C o nseil d’Etat publie, dans le règlement, la valeur de l’indice de renchérissement It mentio nné à l’annexe C de la présente lo i, les barèmes A et B de l’impô t sur le revenu (taux effectifs et impô ts de base) po ur des mo ntants de revenu impo sable jusqu’à un millio n de francs, ainsi qu’une illustratio n graphique des barèmes A et B (taux effectif et taux marginal). Art. 16 Imputation de l’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers Lo rsque le bénéfice réalisé lo rs de l’aliénatio n d’immeubles est so umis à l’impô t sur le revenu, l’impô t sur les bénéfices et gains immo biliers, perçu en applicatio n des articles 80 à 87 de la lo i générale sur les co ntributio ns publiques, du 9 novembre 1887, est imputé sur l’impôt sur le revenu ou remboursé pour la part qui en excède le mo ntant. Art. 17 Versement de capitaux remplaçant des prestations périodiques Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques ou des versements en capital à la fin des rapports de service, l’impôt se calcule, compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de l’indemnité unique. Art. 18 Prestations en capital provenant de la prévoyance 1 décès, de dommages corporels permanents ou d’atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier. 2 Po ur déterminer ce taux, les diverses prestatio ns telles que celles mentio nnées à l’alinéa 1 so nt additio nnées. Section 3 Compensation des effets de la progression à froid Art. 19 Adaptation au renchérissement 1 prix à la co nso mmatio n. 2 consommation, les montants prévus aux articles 2, lettre d, 3, lettre a, 4, alinéa 2, 7 et 14. 3 pour des raisons budgétaires impérieuses, le Conseil d’Etat peut proposer, avec la loi sur les dépenses et les recettes du canton de Genève, un projet de loi dérogeant au principe de l’indexation des barèmes, de l’ajustement des déductions et des montants déterminants pour le rabais d’impôt. Section 4 Dispositions finales et transitoires Art. 20 Les effets du passage de la LCP à la LIPP, notamment les effets de l'introduction du rabais d'impôt, feront l’objet d’une évaluation externe après les travaux de taxation de la période fiscale 2001. Dans les 6 mois suivant la clô ture de ces travaux, un rappo rt sera présenté au Grand C o nseil et, s'il y a lieu, des pro po sitio ns de modifications seront présentées. Art. 21 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2001. Annexe A (art. 11) Formule du barème A 1 identique dont l’un entre pour 64,7 pour cent et l’autre pour 35,3 pour cent dans la formule. t A où t1(R)= tmin + (tmax -tmin) × [1 – (1 + R/Ct) -a1 et t2(R)= tmin + (tmax -tmin) × [1 – (1 + R/Ct) -a2 ]. 2 t A
tminle taux d’impo sitio n minimum (en %); tmaxle taux d’imposition maximum (en %); Ctun paramètre destiné à l’adaptation du barème A au renchérissement (valeur en F), la lettre t désignant l’année d’acquisitio n du revenu; a1 et a2deux paramètres de progressivité (nombres purs). 3 courbe de progressivité du barème A : tmin= 0,22% tmax= 19,00% a1= 6 500 a2= 350,618 4 les co urbes du taux effectif et du taux marginal suivantes. L’axe vertical exprime en po ur-cent le taux marginal, respectivement le taux effectif, et l’axe horizontal exprime en francs tous les niveaux de revenu imposable jusqu’à 500 000 F. Annexe B (art. 12) Formule du barème B 1 imposable du contribuable marié. Ce taux est majoré en proportion de l’écart qui le sépare du taux marginal du barème A appliqué au revenu imposable total du contribuable marié. La proportion dans laquelle cet écart est pris en compte croît, entre deux limites, en fonction du revenu imposable et de deux paramètres commandant la courbe de progressivité de cette proportion : t B A (R/2) + q(R) × [t A (R) – t A (R/2)] 2 t B t A Rla valeur du franc imposé diminuée de 0,5 F; q(R)un facteur de pondération croissant en fonction du revenu, assurant la liaison du barème B avec le barème A, do nt la valeur est co mprise entre deux limites selo n la fo rmule suivante : q(R) = qmin + (qmax – qmin) × [1 – (1 + R/2Ct) -b1 ] b2 où b1 et b2désignent deux paramètres de progressivité du facteur de pondération q(R) (nombres purs); Ctle paramètre technique utilisé dans la fo rmule du barème A po ur l’adaptatio n du barème au renchérissement (valeur en F), la lettre t désignant l’année d’acquisitio n du revenu; 3 qmin = 0 qmax = 1 b1 = 6 000 b2 = 70 (3) 4 les co urbes du taux effectif et du taux marginal suivantes. L’axe vertical exprime en po ur-cent le taux marginal, respectivement le taux effectif, et l’axe horizontal exprime en francs tous les niveaux de revenu imposable jusqu’à 500 000 F. (3)
Annexe C (art. 19) Calcul de l’adaptation des barèmes au renchérissement 1 comme suit : Ct = C0 x (It / I0). La valeur du paramètre Ct est arrondie à l’unité. 2 C0 It est un indice du renchérissement pour l’année t indices genevois des prix à la consommation de septembre de l’année t – 2 à août de l’année t – 1, arrondie à une décimale; I0 est la valeur de l’indice de renchérissement pour l’année de référence, correspondant à la moyenne des indices genevois des prix à la consommation de septembre 1998 à août 1999. 3 C0 I0 = 105,8
RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en D 3 16 L sur l'imposition des personnes physiques Détermination du revenu net – Calcul de l'impôt et rabais d'impôt – Compensation des effets de la progression à froid 22.09.2000 01.01.2001 Modifications : 1. n.t. a. : 4/2 (ATF du 06.11.2001) 06.11.2001 06.11.2001 2. n.t. 02.06.2002 29.06.2002 3. n. : 20 >> 21) 20; n.t. : 14/3a-b, 14/5, annexe B/3, annexe B/4; a. : 14/c-d 27.10.2002 09.11.2002 4. n.t. 01.06.2008 01.01.2009
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