RÈGLEMENT concernant les commissaires régionaux et les préposés agricoles (916.1053.1)
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RÈGLEMENT concernant les commissaires régionaux et les préposés agricoles

(RPCC) du 7 juin 2004 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture A vu le règlement du 30 juin 1999 d'application de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l'agriculture B vu le règlement du 7 août 2000 d'application de l'ordonnance fédérale du 29 mars 2000 sur les contributions d'estivage C vu le règlement du 9 juillet 2003 d'application de l'ordonnance fédérale du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture D vu le règlement du 30 juin 1999 d'application de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs E vu la loi cantonale du 13 septembre 1993 sur les contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture (ECO'PREST) F vu le règlement du 21 juin 1995 d'application de la loi cantonale du 13 septembre 1993 sur les contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture (ECO'PREST) G vu le préavis du Département de l'économie arrête
Art. 1
1 Les commissaires régionaux (ci-après : les commissaires), leurs suppléants et les préposés agricoles (ci-après : les préposés) sont rattachés au Service de l'agriculture (ci-après : le service).
2 Ils sont chargés des tâches de renseignement, de vérification et de contrôle dans le terrain afin de veiller au respect des dispositions légales en vigueur dans l'agriculture, conformément aux instructions données par le service, dans la mesure où ces tâches ne sont pas confiées à des organisations appropriées.

Art. 2 Commissaires

1 Les commissaires et leurs suppléants ont des connaissances approfondies en agriculture. Ils accomplissent les tâches confiées par le service dans une région territoriale qui leur est attribuée.
2 Le service délimite les régions desservies par les commissaires; celles-ci forment autant que possible des entités géographiques et culturales.
3 Les commissaires participent à la sélection des préposés et encadrent ces derniers lors de leur entrée en fonction.
4 Ils collectent et contrôlent les documents établis par les préposés avant de les transmettre au service dans les délais prescrits.
5 En cas de contestations consécutives aux interventions des préposés, ils agissent dans les 48 heures pour arbitrer les litiges dans le terrain.

Art. 3 Préposés

1 Les préposés ont de bonnes connaissances en agriculture.
2 Le service délimite les arrondissements desservis par les préposés, en fonction du nombre des exploitations agricoles et/ou d'estivage, compte tenu de l'étendue et de la difficulté du territoire à contrôler. Selon les circonstances, un arrondissement peut s'étendre sur le territoire de plusieurs communes ou parties de communes. Le service tient une liste des arrondissements.
3

Art. 4 Tâches

1 Les tâches des préposés sont contenues dans un cahier des charges rédigé par le service. Ce cahier des charges prévoit des tâches générales et des tâches particulières dans trois secteurs d'activités : la culture des champs, la détention du bétail, ainsi que l'estivage. Il peut prévoir d'éventuelles autres tâches annexes.
2 Les préposés peuvent en outre exercer la fonction d'inspecteur du bétail au sens de la loi d'application de la législation

Art. 5 Conditions d'engagement

1 Les postes de commissaires et de suppléants font l'objet d'une mise au concours officielle par le service qui procède à l'examen des candidatures. Le ou les préfets du ou des districts concernés donnent leur préavis.
2 Les postes de préposés font également l'objet d'une mise au concours officielle par le service. Les municipalités intéressées apportent leur concours aux préfets dans la recherche de candidats. Les commissaires concernés examinent les candidatures avec l'aide des préfets et communiquent leur préavis au service.
3 Les commissaires, leurs suppléants et les préposés sont engagés par le chef du service.

Art. 6 Droits et devoirs

1 Les commissaires, leurs suppléants et les préposés font partie du personnel occasionnel de l'Etat. Ils sont assermentés par le préfet du district dans lequel ils sont domiciliés.
2 Les préposés ne peuvent exercer de fonctions officielles sur leur propre exploitation; cas échéant, ils font appel au commissaire ou à son suppléant. Ils se récusent en cas de conflit d'intérêts.
3 Les commissaires, leurs suppléants et les préposés ont l'obligation de participer aux séances d'information et de perfectionnement organisées par le service et les Stations cantonales spécialisées ou d'autres autorités cantonales, notamment le Service vétérinaire.

Art. 7 Rémunération

1
1 Les commissaires et leurs suppléants perçoivent pour les travaux administratifs et les visites de contrôle dans le terrain une rémunération fixée à CHF 35.- par heure d'activité (déplacements compris). L'utilisation du véhicule à moteur privé pour les déplacements de service est indemnisée conformément aux montants fixés par le Conseil d'Etat.
2 Les préposés perçoivent une rémunération s'élevant à CHF 30.- par heure d'activité (déplacements compris). L'utilisation du véhicule à moteur privé pour les déplacements de service est indemnisée conformément aux montants fixés par le Conseil d'Etat.
3 Aucune indemnité n'est versée pour des repas pris à l'extérieur du domicile.
4 Dès la fin des contrôles, mais au plus tard le 15 novembre de l'année en cours, les préposés remettent leurs notes de vacations à leur commissaire qui, après contrôle et visa, les transmet accompagnées de ses propres vacations au service pour paiement.
Art. 8
1 Le règlement du 17 décembre 1993 concernant les commissaires régionaux et les préposés à la culture des champs est abrogé.
Art. 9
1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2005.
916.1053.1 ( RPCC ) en vigueur Etat au 01.12.2007 Règlement concernant les commissaires régionaux et les préposés agricoles (RPCC) du
07.06.2004 (RA/FAO 2004 384) ev le
01.01.2005
916.1053.1-01 modif. en bloc
28.11.2007 (RA/FAO 07.12.2007 ) ev le
01.12.2007

Art. En vigueur le Etat

7 Modification
916.1053.1 Tableau des commentaires (RPCC) en vigueur lien vers acte en vigueur Règlement concernant les commissaires régionaux et les préposés agricoles (RPCC) du 07.06.2004 Préambule A : Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1) B : Règlement du 30.06.1999 d'application de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l'agriculture ( RSV 910.15.1 ) C : Règlement du 07.08.2000 d'application de l'ordonnance fédérale du 29 mars 2000 sur les contributions d'estivage ( RSV 916.319.1 ) D : Règlement du 09.07.2003 d'application de l'ordonnance fédérale du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture ( RSV 910.21.2 ) E Règlement du 30.06.1999 d'application de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs ( RSV 910.15.3 ) F : Loi du 13.09.1993 sur les contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture ( ) G Règlement du 21.06.1995 d'application de la loi du 13 septembre 1993 sur les contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture ( RSV 910.21.1 )

Art. 4 A : Loi du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)

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