RÈGLEMENT sur la liste des établissements bancaires agréés pour le dépôt des fonds... (211.255.3)
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RÈGLEMENT sur la liste des établissements bancaires agréés pour le dépôt des fonds pupillaires et des établissements bancaires et négociants en valeurs mobilières agréés comme conseillers

établissements bancaires et négociants en valeurs mobilières agréés comme conseillers
1 (RETu) du 4 février 1997 LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD vu l'article 7, alinéa 2, du règlement du 20 octobre 1982 concernant l'administration des tutelles et curatelles A vu l'article 9 du règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 7 juillet 1992 B arrête
Art. 1
1
1 Le Tribunal cantonal tient la liste des établissements bancaires agréés dans lesquels les livrets d'épargne et de dépôt, les titres et autres valeurs, ainsi que les objets de prix et documents importants appartenant à un pupille doivent être déposés, sous dossier nominatif. Il tient également la liste des établissements bancaires et négociants en valeurs mobilières agréés comme conseillers.

Art. 2 1

1 L'établissement bancaire qui demande son inscription sur la liste des établissements bancaires agréés comme dépositaires doit être soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne A
.
2 La Banque Nationale Suisse n'est pas soumise à cette condition.
3 Le négociant en valeurs mobilières qui demande son inscription sur la liste des établissements bancaires et négociants en valeurs mobilières agréés comme conseillers doit être soumis à la loi fédérale sur les bourses et les valeurs mobilières B
.

Art. 3 1

1 L'établissement bancaire agréé ou le négociant en valeurs mobilières agréé qui ne répond plus à la condition de l'inscription sera d'office radié de la liste sur laquelle il figure.
Art. 4
1
1 Les établissements agréés à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement sont portés d'office sur la liste des établissements bancaires agréés comme dépositaires.
Art. 5
1 Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication. Il abroge celui du 6 février 1996.
211.255.3 ( RETu ) en vigueur Etat au 01.01.2013 Règlement sur la liste des établissements bancaires agréés pour le dépôt des fonds pupillaires et des établissements bancaires et négociants en valeurs mobilières agréés comme conseillers (RETu) du
04.02.1997 (RA/FAO 1997 26) ev le
04.02.1997
211.255.3-01 modif. en bloc
05.03.2002 (RA/FAO 2002 69) ev le
24.02.2002

Art. En vigueur le Etat

Titre Modification
1 Modification
2 Modification
3 Modification
4 Modification
211.255.3 en vigueur lien vers acte en vigueur Règlement sur la liste des établissements bancaires agréés pour le dépôt des fonds pupillaires et des établissements bancaires et négociants en valeurs mobilières agréés comme conseillers (RETu) du 04.02.1997 Préambule Comm. Règlement 20.10.1982 concernant l'administration des tutelles et curatelles ( Comm. Règlement du 07.07.1992 d'administration de l'ordre judiciaire ( RSV 173.01.3 )

Art. 2 lien vers article

Comm. Loi fédérale du 08.11.1934 sur les banques et les caisses d'épargne (RS 952.0) Comm. Loi fédérale du 24.03.1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (RS 954.1)
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