Arrêté concernant le doublement volontaire de la 8e année de la scolarité obligatoire (410.512.1)
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Arrêté concernant le doublement volontaire de la 8e année de la scolarité obligatoire

Arrêté concernant le doublement volontaire de la 8 e année de la scolarité obligatoire août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS) , du 18 octobre 1983
1 ) ; vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS) , du 28 mars 1984
2 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'éducation, de la culture et des sports, arrête: Article premier Tout élève régulièrement promu au terme de la 8 e année de scolarité obligatoire, dite année d'orientation, entre l'année suivante, en 9 e année m aturité s , en
9 e année m oderne ou en 9 e année p réprofessionnelle, conformément aux dispositions prévues par le règlement con cernant les conditions d'admission, d'orientation, de promotion et de passage dans l'enseignement secondaire (année d'orientation, s ections de maturité s , moderne et prép rofessionnelle), du 9 février 20 0 1
3 )
. A rt. 2
1 La faculté de doub ler cette année au terme de laquelle un élève a été régulièrement promu peut être accordée, à titre exceptionnel, par le service de l'enseignement obligatoire (ci - après : le service), sur la base d'un dossier comprenant notamment un certificat médical.
2 Le doublement volontaire de la 8 e année n’est pas une mesure destinée à modifier l’orientation d’un élève; les changements de section (passages) sont régis par le règlement cité à l’article premier.

Art. 3 La demande relative à un doublement vol ontaire émanant des parents de

l'élève ou, avec l'accord de ces derniers, de la direction d'école compétente doit être présentée par écrit au service de l'enseignement obligatoire avant le début de la nouvelle année scolaire.

Art. 4

4 ) Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours au Département de l'éducation et de la famille (ci - après: le département) , puis à la C our de droit public du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
5 )
.

Art. 5 Le présent arrêté abroge l'arrêté concernant le doublement volontaire de la

sixième année de la scolarité obligatoire , du 12 mai 2010
6 )
. FO 2011 N o
21
1 ) RSN 410.23
2 ) RSN 410.10
3 ) RSN 410.515.1
4 ) Dans tout le texte , l a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.
5 ) RSN 152.130
6 ) FO 2010 N° 20
vigueur à la rentrée scolaire 2011 - 2012.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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