Règlement concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de la prof... (C 2 05.35)
CH - GE

Règlement concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de la profession de préparateur et préparatrice en pharmacie

vu l’article 85, alinéa 1, lettre a, de la loi sur l’orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985, arrête : Chapitre I Apprentissage Section 1 Modalités
Art. 1 Dénomination de la profession et définitions
1 La dénomination officielle de la profession est préparateur en pharmacie.
2 Sous le terme de préparateur en pharmacie ou d’apprenti au sens du présent règlement, on entend les personnes des 2 sexes.
3 Sous le terme d’apprenti préparateur en pharmacie au sens du présent règlement, on entend également élève préparateur en pharmacie. (4)
4 Sous le terme de maître d’apprentissage au sens du présent règlement, on entend le pharmacien responsable de l’établissement ou celui de ses collaborateurs qu’il désigne et qui a les capacités professionnelles et les aptitudes personnelles requises.
5 Le préparateur en pharmacie assiste et remplace le pharmacien dans la préparation et la dispensation des médicaments et dans l’exécution des ordonnances, prescriptions et formules médicales, ainsi que vétérinaires, sous réserve de l’article 109 du règlement sur les institutions de santé, du 22 août 2006. (4)
Art. 2 Début et durée de l’apprentissage L’apprentissage dure 4 ans. Il commence au début de l’année scolaire de l’école professionnelle fréquentée.
Art. 3 Obligations imposées à l’établissement
1 Seules les pharmacies aptes à dispenser une formation selon le programme établi à l’article 9 du présent règlement peuvent former les apprentis préparateurs en pharmacie.
2 Les pharmacies doivent être au bénéfice d’une autorisation délivrée, conformément à la loi sur la santé, du 7 avril 2006 (ci-après : loi). (4)
3 Le maître d’apprentissage assure à l’apprenti une formation systématique, dispensée selon le guide méthodique de formation établi conformément à l’article 9 du présent règlement.

Art. 4 Limitation du nombre des apprentis Dans une officine, il peut être formé : a) 1 apprenti, si le maître d’apprentissage travaille seul ou avec 1 collaborateur (pharmacien, assistant pharmacien ou préparateur en pharmacie qualifié); un 2 e

apprenti peut commencer son apprentissage lorsque le 1 er entre dans sa troisième année d’apprentissage; b) 2 apprentis, si le maître d’apprentissage occupe régulièrement 1 pharmacien ou assistant pharmacien et 2 préparateurs en pharmacie qualifiés; c) 3 apprentis, si le maître d’apprentissage occupe régulièrement 2 pharmaciens ou assistants pharmaciens et au moins 3 préparateurs en pharmacie qualifiés.
Art. 5 Personnes habilitées à former des apprentis Sont réputés professionnels qualifiés et habilités à former des apprentis, les personnes inscrites dans le registre de leur profession, conformément à la loi : a) les pharmaciens; b) les assistants pharmaciens; c) les préparateurs en pharmacie.
Art. 6 Conditions d’admission à la formation
1 Seul peut être engagé dans une officine en qualité d’apprenti préparateur en pharmacie le candidat ayant : a) 18 ans révolus; b) terminé avec succès le 12 e degré de la scolarité dans un établissement public à Genève ou une autre formation jugée équivalente; c) une bonne connaissance de la langue française.
2 L’établissement peut fixer d’autres conditions d’admission, notamment un examen d’aptitude. Section 2 Programme de formation dans l’établissement
Art. 7 Obligations du maître d’apprentissage
1 Si le maître d’apprentissage n’enseigne pas personnellement la profession, il confie cette responsabilité à un collaborateur dont le nom figure sur le contrat d’apprentissage.
2 Le maître d’apprentissage renseigne l’apprenti, dès le début de l’apprentissage, sur le rôle du préparateur en pharmacie, ses obligations et ses responsabilités. Il l’informe sur l’obligation de respecter le secret professionnel au sens de l’article 321 du code pénal suisse.
3 Le maître d’apprentissage surveille l’état de santé du préparateur en pharmacie et prévient dans la mesure du possible les risques de contagion. Dans ce but, l’apprenti est informé, en temps utile, des risques d’accident et d’atteintes à sa santé.
4 Le maître d’apprentissage lui apprend à travailler avec exactitude, ponctualité et propreté; le rend conscient de ses responsabilités et attire son attention sur ses devoirs envers le malade. Il lui confie exclusivement des travaux relevant de l’exercice de la pharmacie.
5 Durant la période de formation pratique de l’apprenti, le maître d’apprentissage consacre le temps nécessaire pour lui inculquer les connaissances professionnelles théoriques indispensables à l’exercice de la profession.
6 Le maître d’apprentissage contrôle et vise le journal de travail (voir art. 8 du présent règlement).
7 Le maître d’apprentissage établit périodiquement, mais en général chaque trimestre, un rapport sur le niveau de formation de l’apprenti et s’en entretient avec lui. Les formules servant à consigner ce rapport peuvent être obtenues, sur demande, auprès du service de la formation professionnelle.
Art. 8 Obligations de l’apprenti Afin de développer son habileté professionnelle, l’apprenti exécute à certains intervalles les mêmes travaux pratiques. Il tient un journal de travail dans lequel il note régulièrement tous les travaux qu’il a effectués et toutes les connaissances professionnelles qu’il a acquises.
Art. 9 Travaux pratiques et connaissances professionnelles
1 Le guide méthodique de la formation, établi par l’Association des pharmacies du canton de Genève, définit le détail de la formation, selon les objectifs précisés ci-dessous. Il est remis sur demande par l’Association des pharmacies du canton de Genève.
2 La formation pratique est dispensée selon le guide méthodique, sous la responsabilité du maître d’apprentissage et sous la supervision de la personne désignée comme responsable de la formation dans la pharmacie; cette dernière personne évalue les travaux pratiques.
3 Le maître d’apprentissage coordonne les travaux de l’apprenti avec l’enseignement dispensé par l’école professionnelle.
4 Les objectifs définissent dans leurs grandes lignes les connaissances et l’habileté manuelle exigées de l’apprenti au terme de sa formation; le contenu de la formation précise les objectifs.
5 Objectif: à la fin de sa formation : a) l’apprenti est capable d’assumer le remplacement du pharmacien à l’officine; b) il est capable d’effectuer seul et dans un temps convenable tous les travaux pratiques de sa profession; c) il a une connaissance parfaite des médicaments; ce qui implique qu’il soit en mesure d’exécuter et commenter toutes les ordonnances ainsi que donner les conseils nécessaires; d) il est capable d’assurer les tâches administratives courantes.
6 Contenu de la formation: à la fin de sa formation, l’apprenti doit être en mesure de : a) assumer les travaux d’ordre commercial et administratif requis par la pratique de l’officine, notamment la gestion du stock, les commandes aux grossistes et fournisseurs divers, la réception des marchandises, le calcul du prix d’achat, le prix de vente, la tenue du fichier des caisses-maladie; b) savoir consulter les documentations diverses à sa disposition dans l’officine;
f) pouvoir commenter une ordonnance ou donner un conseil judicieux; g) connaître les lois fédérales et cantonales régissant le domaine pharmaceutique ainsi que la pharmacopée. Section 3 Formation à l’école professionnelle
Art. 10 Dispositions générales
1 L’école professionnelle dispense à l’apprenti préparateur en pharmacie, dans les limites du présent programme d’enseignement, les connaissances professionnelles théoriques et pratiques qui lui sont nécessaires pour exercer sa profession, ainsi que des notions de culture générale. Cet enseignement tient compte des objectifs fixés à l’article 9 du présent règlement. Le programme d’enseignement doit servir de base à l’élaboration par l’école professionnelle de programmes de travail internes plus détaillés.
2 Afin qu’une coordination judicieuse et une collaboration indispensable soient possibles, les programmes de travail internes et le plan d’étude semestriel de l’école sont remis aux établissements formant des apprentis préparateurs en pharmacie.
Art. 11 Organisation de l’enseignement
1 Toute dérogation quant aux disciplines et au nombre de périodes est soumise à l’approbation de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : l’office). (3)
2 Disciplines :
a) 1 re année : Périodes n o 1 mathématique, comptabilité, gestion d’entreprise 160 n o 2 français 80 n o 3 chimie 160 n o 4 physique 80 n o 5 travaux pratiques de chimie 80 n o 6 biologie 80
b) 2 e année : n o 7 chimie, biochimie 160 n o 8 connaissance des médicaments 160 n o 9 anatomie, physiologie 80 n o 10 biologie 80
c) 3 e année : n o 11 botanique 80 n o 12 galénique 80 n o 13 connaissance des médicaments 80 n o 14 anatomie, physiologie 40 n o 15 législation 40
d) 4 e année : n o 16 galénique 80 n o 17 connaissance des médicaments 80 n o 18 laboratoire 160 Total des périodes d’enseignement 1760 périodes
Art. 12 Matière d’enseignement
1 Les objectifs à atteindre dans chaque discipline sont définis dans leurs grandes lignes sur la base des connaissances et aptitudes exigées de l’apprenti préparateur en pharmacie au terme de sa formation.
2 Discipline n° 1 : mathématique, comptabilité, gestion a) objectif : acquérir les connaissances nécessaires à une profession commerciale et les éléments de base utiles à la compréhension des programmes de physique-chimie; b) contenu du programme : 1° révision des connaissances mathématiques de base, 2° proportions, 3° calculs stoechiométriques, 4° éléments d’algèbre, 5° comptabilité simple, 6° gestion commerciale et administrative d’une pharmacie.
3 Discipline n° 2 : français a) objectif : acquérir une bonne connaissance de la langue française orale et écrite; b) contenu du programme : 1° discipline de structuration : grammaire, orthographe, conjugaison, 2° analyse de textes, résumés, rédaction de lettres et de rapports, 3° discussions, débats, littérature.
4 Discipline n° 3 : chimie a) objectifs : 1° comprendre les notions et les phénomènes chimiques, 2° acquérir les bases essentielles de chimie générale et minérale, nécessaires à la compréhension des matières purement pharmaceutiques; b) contenu du programme : 1° structure atomique, liaisons chimiques, nomenclature, 2° équilibres chimiques en solution, 3° acides et bases, effet tampon, 4° solubilité et produit de solubilité, 5° complexes, 6° oxydo-réduction.
5 Discipline n° 4 : physique
2° mécanique des fluides, 3° éléments de chaleur, 4° état de la matière et changement d’état, 5° solutions : propriétés générales, électriques, notamment, 6° phénomènes superficiels.
6 Discipline n° 5 : travaux pratiques de chimie (en relation avec l’enseignement théorique).
7 Disciplines n os 6 et 10 : biologie a) objectifs : 1° acquérir la connaissance des propriétés communes aux organismes végétaux et animaux quant à leur structure et à leur fonction; découvrir le sens des lois fondamentales régissant les relations et les phénomènes de la nature vivante, 2° donner aux élèves des connaissances de base qui permettent : 2.1 d’aborder plus facilement les cours d’anatomie, de physiologie et de botanique, 2.2 de mieux comprendre les maladies et les mécanismes d’action des médicaments; b) contenu du programme (biologie animale et végétale) : 1 re année (discipline n° 6) : 1° la cellule : 1.1 morphologie cellulaire, 1.2 physiologie cellulaire : respiration photosynthèse, division, cycles de l’azote, carbone, oxygène, notamment, 2° substances naturelles (structure et biosynthèse) : 2.1 acides aminés, 2.2 protéines, 2.3 acides nucléiques, 2.4 lipides, 2.5 vitamines, 3° les bactéries, les virus, 4° 2 e année (discipline n° 10) : 4.1 substances naturelles : sucres, hétérosides, flavonoïdes, alcaloïdes, saponines, tanins, notamment, 4.2 éléments d’enzymologie, 4.3 éléments d’immunologie, 4.4 les allergies, 4.5 notions sur les parasitoses et mycoses.
8 Discipline n° 7 : chimie, biochimie a) objectifs : 1° expliquer la nature de la chimie organique et citer les propriétés générales des composés organiques, 2° connaître les principes chimiques fondamentaux et les relations régissant les métabolismes ainsi que les classes de substances et les substances biologiquement actives y participant; b) contenu du programme : 1° notions essentielles de chimie organique avec études des différents groupes de substances (éther, aldéhyde, cétones, notamment), 2° propriétés biologiques et chimiques des substances suivantes : glucides, lipides, protides, acides nucléiques, enzymes, hormones, vitamines, processus de métabolisme de ces substances.
9 Disciplines n os 8, 13 et 17 : connaissance des médicaments a) objectifs : 1° savoir donner à la clientèle toutes les explications nécessaires à la prise du médicament soit sur prescription médicale, soit sur conseil, 2° en connaître les mécanismes d’action, les effets sur l’organisme, les interactions, les contre-indications, les effets secondaires, les précautions d’emploi, les modes d’administration, 3° avoir une bonne connaissance des spécialités; b) contenu du programme : 1° pharmacologie générale : transfert des médicaments, biotransformation des médicaments dans l’organisme, 2° étude des groupes de médicaments en fonction des différents systèmes.
10 Disciplines n os 9 et 14 : anatomie, physiologie a) objectif : connaître la structure et le fonctionnement du corps humain dans son ensemble de façon à comprendre les mécanismes d’action du médicament; b) contenu du programme : 1° les tissus, les membranes, les glandes, 2° les différents systèmes, 3° notions de pathologie des grands systèmes.
11 Discipline n° 11 : botanique a) objectifs : 1° connaître la plante dans son ensemble et selon la classification systématique pour pouvoir en déduire, par la connaissance des principes actifs et des constituants, les actions thérapeutiques, 2° savoir les utiliser en pharmacie à partir de leurs différentes formes galéniques; b) contenu du programme : 1° botanique générale (morphologie et physiologie de la plante, principes actifs et constituants, utilisations galéniques), 2° botanique systématique.
12 Disciplines n os 12 et 16 : galénique a) objectif : connaître toutes les formes pharmaceutiques existantes, leur préparation, leur contrôle, leur mode d’administration; b) contenu du programme : 1° notions générales, 2° les solutions, 3° les systèmes dispersés, 4° les formes solides, 5° les pommades, 6° les nouveaux systèmes thérapeutiques.
13 Discipline n° 15 : législation a) objectif : connaître parfaitement les lois fédérales et cantonales ayant trait à l’exercice des professions de la santé, au commerce des médicaments, des produits toxiques, des stupéfiants et de l’alcool; b) contenu du programme : 1° Confédération suisse (constitution et codes), 2° pharmacopées suisse et européenne, 3° lois fédérales (stupéfiants, toxiques et alcools), 4° lois cantonales, 5° réglementation, 6° office intercantonal de contrôle des médicaments.
14 Discipline n° 18 : laboratoire a) objectif : acquérir certaines connaissances pratiques, nécessaires à la profession, qui ne sont pas dispensées dans toutes les officines; b) contenu du programme : 1° introduction aux méthodes d’analyses physico-chimiques de la pharmacopée, 2° analyses de produits figurant dans la pharmacopée, 3° étude et préparation de certaines formes galéniques. Chapitre II Examen de fin d’apprentissage Section 1 Organisation
Art. 13 Définition Sous le terme de candidat au sens du présent règlement, on entend également candidate.
Art. 14 But et organisation
1 L’examen de fin d’apprentissage est destiné à établir si le candidat a les capacités et les connaissances professionnelles indispensables à l’exercice de la profession de préparateur en pharmacie, selon le présent règlement et les règles de l’art.
2 Il est organisé par le service de la formation professionnelle.
l’apprentissage. L’apprenti dispose d’un poste de travail, des installations et du matériel nécessaires.
2 Les examens théoriques ont lieu dans l’école professionnelle ou dans un lieu approprié. L’apprenti ne prend connaissance des sujets d’examen qu’au début de l’épreuve; au besoin, il reçoit les explications nécessaires.
Art. 16 Experts
1 Les experts à l’examen sont choisis parmi les professionnels qualifiés selon l’article 5 du présent règlement. Les enseignants peuvent être choisis comme experts pour la branche professionnelle qu’ils enseignent.
2 Ils sont nommés chaque année par l’office, sur proposition de la commission d’apprentissage.
3 Les experts veillent à ce que le candidat dispose d’un temps suffisant pour exécuter les travaux prévus afin d’être en mesure de porter un jugement objectif et complet.
4 2 experts au moins, dont un pharmacien, surveillent le candidat et apprécient les travaux pratiques ainsi que les épreuves orales. Ils consignent, par écrit, leurs observations sur le déroulement des travaux et des épreuves.
5 Un expert au moins surveille les candidats pendant toute la durée des travaux écrits et deux experts au moins procèdent à leur correction.
Art. 17 Examen partiel répéter au plus tôt 6 mois après le premier. S’il échoue à nouveau, il est admis à un troisième et dernier examen au plus tôt une année après le deuxième. Il peut également attendre le résultat de l’examen de fin d’apprentissage et repasser l’examen de la branche dans laquelle s’inscrit la discipline. Section 2 Branches et matières d’examen
Art. 18 Limitation des exigences Les exigences posées aux candidats, lors de l’examen, doivent rester dans les limites des objectifs mentionnés à l’article 9 et dans les limites des disciplines mentionnées à l’article 12 du programme d’enseignement professionnel du présent règlement.
Art. 19 Branches d’examen a) préparations; b) analyses; c) lecture d’ordonnances; d) sciences I; e) sciences II; f) connaissance des médicaments; g) galénique; h) législation.
Art. 20 Appréciation des travaux et durée
1 Les notes de branches sont déterminées de la façon suivante : a) branche : préparations (12 heures); la note correspond à la moyenne des notes attribuées à chacun des points d’appréciation : 1° préparations galéniques (4 heures), 2° préparations d’ordonnances (8 heures); b) branche : analyses (4 heures 30); la note correspond à la moyenne suivante : 1° analyses selon la pharmacopée (note doublée), 2° reconnaissance organoleptique; c) branche : lecture d’ordonnances (45 minutes); d) branche : sciences I; la note correspond à la moyenne des notes attribuées à chacun des points d’appréciation : 1° chimie générale par écrit : 60 min. et/ou oralement : 30 min., 2° chimie organique, biochimie par écrit : 60 min. et/ou oralement : 30 min., 3° physique par écrit : 60 min. et/ou oralement : 30 min., 4° biologie par écrit : 60 min. et/ou oralement : 30 min.; e) branche : sciences II; la note correspond à la moyenne des notes attribuées à chacun des points d’appréciation : 1° anatomie, physiologie par écrit : 60 min. et/ou oralement : 30 min., 2° botanique par écrit : 60 min. et/ou oralement : 30 min.; f) branche : connaissance des médicaments (par écrit : 60 min. et/ou oralement : 30 min.); g) branche : galénique (par écrit : 90 min. et/ou oralement : 45 min.); h) branche : législation (par écrit : 60 min. et/ou oralement : 20 min.). (2)
2 La note de branche correspond à la moyenne des notes attribuées à chacun des points d’appréciation; elle se calcule à une décimale près.
Art. 21 Notes
1 La valeur des travaux est indiquée par des notes échelonnées de 1 à 6. Les notes égales ou supérieures à 4 expriment des résultats suffisants; celles qui sont inférieures à 4 traduisent des résultats insuffisants. Hormis les demi-notes, les notes intermédiaires ne sont pas admises.
2 Echelle des notes : Notes Travail fourni 6 très bon, qualitativement et quantitativement; 5 bon, répondant bien aux objectifs; 4 satisfaisant aux exigences minimales; 3 faible, incomplet; 2 très faible; 1 inutilisable ou non exécuté.
Art. 22 Résultats de l’examen
1 Une note globale indique le résultat de l’examen de fin d’apprentissage; elle se calcule d’après les 9 notes des branches suivantes : a) préparations; b) analyses; c) lecture d’ordonnances; d) sciences I; e) sciences II; f) connaissance des médicaments; g) galénique; h) législation; i) enseignement professionnel selon l’alinéa 4.
2 La note globale correspond à la somme des notes de branches divisée par neuf; elle est arrondie à une décimale près.
3 L’examen est réussi si : a) la note globale est égale ou supérieure à 4; b) les notes des branches a, c, f et g, mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus, sont chacune égale ou supérieure à 4; c) dans les autres branches : deux notes au maximum, sont inférieures à 4; une note au maximum est inférieure à 3 et aucune note de branche n’est inférieure à 2.
4 La note relative à l’enseignement professionnel correspond à la moyenne de toutes les notes annuelles figurant dans le bulletin scolaire de l’école professionnelle.
5 Le candidat qui a obtenu des résultats insuffisants dans la branche « enseignement professionnel » subit, s’il répète l’examen, une épreuve écrite de 2 heures environ.
6 Les candidats qui sont admis à l’examen de fin d’apprentissage en vertu de l’article 41 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 19 avril 1978, subissent dans la branche
1 Lorsqu’un candidat affirme ne pas avoir acquis certaines connaissances professionnelles fondamentales, ni avoir été initié à des techniques de travail élémentaires, les experts ne tiennent pas compte de ses déclarations; ils les consignent dans leur rapport.
2 Lorsque l’examen révèle des lacunes dans la formation professionnelle ou scolaire du candidat, les experts en font mention sur la feuille de rapport et y précisent leurs constatations.
3 Le rapport est signé par les experts et remis, sans délai, au service de la formation professionnelle.
Art. 24 Certificat de capacité Le candidat ayant réussi l’examen de fin d’apprentissage reçoit le certificat cantonal de capacité et est autorisé à utiliser la dénomination légalement protégée de « préparateur en pharmacie ». Chapitre III Organe d’exécution et de surveillance
Art. 25 Compétences L’office est chargé de la surveillance de la formation de préparateur en pharmacie et, en collaboration avec la commission d’apprentissage, de l’exécution du présent règlement. Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 26 (1) Clause abrogatoire Le règlement relatif à la formation de préparateur en pharmacie, du 28 février 1967, est abrogé. Demeurent cependant réservées les dispositions prévues à l’article 28 du présent règlement.

Art. 27 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er

septembre 1988.
C 2 05.35 R concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de la profession de préparateur et préparatrice en pharmacie 12.10.1988 01.09.1988 Modifications : 1. n.t. : 26, 28 16.11.1988 24.11.1988 2. n.t. : intitulé du règlement, 20/1; a. : 28 15.11.1995 23.11.1995 3. n.t. : 11/1 23.03.2005 02.04.2005 4. n.t. : 1/3, 1/5, 3/2 22.08.2006 01.09.2006
Markierungen
Leseansicht