Arrêté concernant la formation des contrôleurs régionaux et communaux des denrées alimentaires
                            Arrêté  concernant la formation  des contrôleurs régionaux et communaux  des denrées alimentaires  Le  Département  de  l'économie  publique  de  la  République  et  Canton  de  Neuchâtel,  vu la loi sur les denrées alimentaires (LDAI), du 9 octobre 1992  ;  vu   l'ordonnance   sur   les   conditions   minimales   que   doivent   remplir   les  contrôleurs des denrées alimentaires (Ocontr), du 1  er   mars 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ;  vu les articles 8 et 13 de la loi d'application, du 28 juin 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  , de la loi fédérale  sur les denrées alimentaires et les objets usuels,  arrête:  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   nomination   des   contrôleurs   officiels   des   denrées  alimentaires est conditionnée par la réussite à l'examen prévu à l'article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seul  le  candidat  qui  aura  suivi  la  formation  prévue  aux  articles  2,  3  et  4  du  présent arrêté peut se présenter à l'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les candidats contrôleurs doivent être titulaires d'un CFC d'un métier
                            de l'alimentation ou d'un titre reconnu équivalent. Ils doivent avoir exercé leur  métier durant au moins 5 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les candidats contrôleurs doivent avoir exercé, durant au minimum 2
                            ans,   une   activité   de   contrôle   officiel   des   denrées   alimentaires   sous   la  surveillance d'un inspecteur cantonal des denrées alimentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  Les candidats contrôleurs doivent avoir suivi une formation théorique  dans les domaines suivants:  –   microbiologie alimentaire (notions de base);  –   chimie alimentaire (notions de base);  –   droit   alimentaire;  –   droit   administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service de la consommation (ci-après: le service) détermine quels sont les  cours  existants  permettant  d'acquérir  la  formation  théorique.  Faute  de  cours  existants, il en organise.  FO 1995 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le candidat à l'examen doit s'inscrire auprès du service, son
                            inscription sera accompagnée des documents justifiant des formations prévues  aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L'examen se déroule en une journée, il comporte 3 parties, soit:
                            a)    le  prélèvement  d'échantillons  et  l'inspection  d'un  établissement  public  et  d'un autre commerce;       la durée de cette partie de l'examen est d'une demi-journée;  b)    l'évaluation  de  la  conformité  de  différentes  marchandises  sur  des  critères  n'exigeant pas d'analyses chimiques ou bactériologiques;      la  durée  de  cette  partie  de  l'examen  est  de  1h30,  les  résultats  des  évaluations sont motivés par le candidat par écrit;  c)    le droit alimentaire et le droit administratif;       cette  partie  de  l'examen  comprend  une  épreuve  écrite  d'une  durée  de  1  heure et une épreuve orale d'une durée de 30 minutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une note est attribuée pour chaque partie de l'examen. Pour la partie  décrite  à  l'article  6,  lettre  c  ,  la  note  est  constituée  de  la  moyenne  des  notes  obtenues pour l'épreuve écrite et l'épreuve orale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'échelle des notes est la suivante:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6     =     très     bien
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5     =     Bien
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4     =     Suffisant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     =     Insuffisant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     =     Médiocre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     =     Nul
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les notes sont données au demi-point près.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'examen  est  considéré  comme  réussi  si  le  candidat  obtient  au  minimum  la  note de 4.0 dans chacune des parties de l'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les résultats sont communiqués oralement au candidat à la fin de l'examen et  confirmés par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La commission d'examen est constituée du chimiste cantonal et de
                            l'inspecteur  cantonal  des  denrées  alimentaires.  Elle  organise  et  fait  passer  l'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le candidat qui a échoué à l'examen peut se représenter, au plus une
                            fois, pour la ou les parties de l'examen pour lesquelles il n'a pas obtenu la note  minimale.  La  ou  les  parties  pour  lesquelles  le  candidat  a  obtenu  la  note  minimale sont considérés comme acquises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le candidat qui utilise des moyens non autorisés lors de l'examen est
                            considéré comme ayant échoué à toutes les parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 L'examen est gratuit.
                            2  Les frais de formation sont à la charge du service s'il s'agit d'un candidat à un  poste de contrôleur régional des denrées alimentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais de formation sont à la charge de l'intéressé ou de son employeur s'il  s'agit   d'un   candidat   à   un   poste   de   contrôleur   communal   des   denrées  alimentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)        Les  décisions  de  la  commission  d'examen  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours   au   Département   de   l'économie   puis   au   Tribunal   administratif,  conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA),  du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur le 1  er   septembre 1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sera publié dans la Feuille officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
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