Règlement concernant l’apprentissage et l’examen d’apprentissage de viticulteur (C 2 05.08)
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Règlement concernant l’apprentissage et l’examen d’apprentissage de viticulteur

vu l’article 85 de la loi sur l’orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985 (ci-après : la loi), (1) arrête : Chapitre I Apprentissage
Art. 1 Dénomination et durée
1 La dénomination officielle de la profession est : viticulteur.
2 L’apprentissage est ouvert aux jeunes gens et jeunes filles libérés de la scolarité obligatoire.
3 L’apprentissage dure 3 ans, dans des exploitations reconnues par l’autorité cantonale.
4 L’apprenti suit les cours théoriques (cours professionnels, semestres d’hiver, cours de gestion) d’une école d’agriculture.
5 Si la fréquentation du premier semestre de cours est reportée au deuxième hiver d’apprentissage, des cours préparatoires peuvent être organisés durant le premier hiver, à raison d’un jour par semaine. En principe, l’apprentissage doit être effectué dans 2 exploitations différentes.
6 Pour les détenteurs d’un certificat de capacité d’une autre profession, l’autorité cantonale peut, en tenant compte des aptitudes de l’apprenti, réduire la période d’apprentissage.
Art. 2 But de l’apprentissage
1 L’apprentissage procure à l’apprenti les techniques de travail et les connaissances théoriques indispensables à l’exercice de la profession de viticulteur.
2 Il doit habituer l’apprenti à travailler avec soin, exactitude, habileté et rapidité en se conformant aux exigences particulières de la profession.
Art. 3 Commission d’apprentissage
1 Peuvent être choisies comme membres de la commission d’apprentissage les personnes de nationalité suisse et celles de nationalité étrangère au bénéfice du permis d’établissement qui présentent toutes les garanties de moralité, en outre, les membres qui ont la surveillance d’apprentis doivent être qualifiés pour cette fonction et exercer la profession depuis 3 ans au moins ou l’avoir exercée pendant 10 ans. Attributions
2 Les commissaires d’apprentissage s’assurent : a) que l’apprenti est instruit professionnellement d’une manière judicieuse conformément au règlement d’apprentissage, au plan d’apprentissage, ainsi qu’aux autres normes de la profession; b) qu’il fait preuve des aptitudes requises; c) qu’il progresse normalement.
3 Les commissaires d’apprentissage remplissent leurs tâches conformément aux instructions générales et particulières de l’autorité cantonale; ils rendent visite au moins une fois par trimestre scolaire au domicile professionnel à chacun des apprentis qui leur sont confiés; ils consignent leurs observations et propositions dans un rapport qu’ils adressent à l’autorité cantonale à la fin de chaque trimestre scolaire.
Art. 4 Exploitation d’apprentissage
1 La qualité d’exploitation d’apprentissage est reconnue par l’autorité cantonale sur avis de la commission d’apprentissage.
2 Les apprentis ne peuvent être formés que dans les exploitations d’apprentissage qui, par leur aménagement technique, permettent une formation conforme aux dispositions du présent règlement.
Art. 5 Limitation
1 Une exploitation ne peut en principe former qu’un seul nouvel apprenti par année.
2 Lorsque des conditions particulières le justifient, des dérogations peuvent être accordées par l’autorité cantonale qui prend l’avis de la commission d’apprentissage. (2)
Art. 6 Obligations du maître d’apprentissage
1 Le maître d’apprentissage est responsable de la formation de l’apprenti. Il doit garantir de l’assurer conformément au règlement de la profession et du guide méthodique édité par l’office fédéral de l’agriculture, avec la compréhension nécessaire et sans péril pour la santé et la moralité de l’apprenti.
2 Le maître d’apprentissage doit être en principe détenteur du diplôme de maîtrise ou avoir acquis, autrement, une formation équivalente.
3 Le maître d’apprentissage est tenu de parfaire sa formation sur le plan technique et pédagogique. A cet effet, il peut être convoqué à des réunions d’information et à des cours de perfectionnement organisés à son intention.
4 Il doit laisser à l’apprenti, sans réduction de salaire, le temps nécessaire à la fréquentation des cours professionnels, des semestres d’hiver à temps plein et des journées d’études.
5 Le cahier de l’exploitation que reçoit l’apprenti au début de l’apprentissage est payé par le maître d’apprentissage.
6 Le maître d’apprentissage ne peut confier à l’apprenti des travaux ne relevant pas de sa profession, à moins qu’ils soient en relation avec l’exercice de celle-ci et si la formation de l’apprenti n’en est pas compromise.
Art. 7 Obligations de l’apprenti
1 Afin d’obtenir des résultats suffisants, l’apprenti doit consacrer tout le temps nécessaire à sa préparation pratique et théorique.
2 Il doit se conformer aux instructions qu’il reçoit de l’autorité cantonale et des écoles professionnelles d’agriculture, notamment fréquenter les cours professionnels, les semestres d’hiver des écoles d’agriculture, les journées d’études, et se présenter aux différents examens.
3 Il doit tenir à jour son cahier de l’exploitation, le faire signer par le maître d’apprentissage, le présenter au commissaire ainsi qu’aux experts, lors des examens. Chapitre II Programme d’apprentissage
Art. 8 Sujets L’apprentissage porte sur la viticulture et le pressurage. Si un établissement d’apprentissage n’enseigne pas le pressurage, le maître d’apprentissage doit fournir à l’apprenti, au cours des 3 années, l’occasion d’acquérir dans un autre établissement, la connaissance de cette branche.
Art. 9 Travaux pratiques Le programme qui suit peut être réparti sur 3 ans d’apprentissage selon les nécessités de l’exploitation : a) défonçage et plantation : matériel à utiliser, façon d’exécuter le travail, préparation du terrain, défonçage à la main et à la machine, nivelage, tracé et piquetage des plantations, distances entre ceps et entre lignes, construction et entretien des murs de soutènement, drainage; b) soins de la vigne : méthodes de taille de jeunes vignes et de vignes en production sur différents systèmes de culture; enlèvement des sarments; travaux de la feuille; soins des vignes endommagées par le gel ou la grêle; c) lutte contre le gel et la grêle : mesures à prendre contre le gel et la grêle; d) travaux du sol : buttage, déchaussage, binage; lutte contre les mauvaises herbes; les engrais verts; évacuation des eaux, eaux de surface et lutte contre l’érosion; e) fumure : fumure de fond; apport de fumure et de compost, d’engrais de printemps et été; fumure foliaire; f) lutte contre les maladies et les parasites : mesures à prendre contre les principales maladies et parasites, traitement d’hiver et traitement d’été; préparation des bouillies, pulvérisation; nettoyage et entretien des pulvérisateurs; dangers liés à la pulvérisation; g) vendange : surveillance des vignes et luttes contre les oiseaux; appréciation du degré de maturité du raisin; préparation du matériel, vendange du raisin blanc et du raisin rouge; triage sur place; h) pressurage et soins à la cave : appréciation de la qualité du raisin, sondage du degré Oechsle; foulage et pressurage du raisin blanc, sulfitage, débourbage; traitement de la vendange en vue de la vinification en rouge; levurage et contrôle de la fermentation; encavage; i) nouvelles plantations cépages et porte-greffes : aménagement de nouvelles plantations; soins aux jeunes vignes de première et deuxième année; préparation et imprégnation des échalas et piquets; installation des armatures et des fils de fer, échalassage; j) machines, appareils et installations : entretien des machines, appareils et installations; travail à l’aide des machines, appareils et installations disponibles.
a) notion de la vigne européenne, de la vigne greffée, des porte-greffes et des hybrides, exigences pédologiques des porte-greffes; b) détermination des caractères des principales variétés de vigne en considération de la préparation de vin et de jus de raisin et de raisin de table; c) particularités des différentes variétés de vigne du point de vue de la productivité, de la qualité, de la taille, de l’effeuillage, de la sensibilité aux maladies; d) possibilités de lutte contre le gel et la grêle; irrigation; e) conduite de la vigne et ses conséquences; f) aménagement viticole (plan, main-d’oeuvre, frais); g) défenses, conservation et amélioration des sols; érosion; h) connaissances de parasites; lutte antiparasitaire; accidents et maladies physiologiques; mesures de précaution et de protection; i) connaissances des produits phytosanitaires; j) fumure de la vigne; k) rationalisation des travaux à la vigne (simplification des travaux de la feuille, travaux du sol, etc.); l) utilisation et entretien des machines, appareils et installations; prévention des accidents; m) vendange et transformation des raisins; n) économie viticole; gestion d’entreprise, main-d’oeuvre, produits et coûts; o) législation viticole, cadastre, fixation des prix, commercialisation des produits; loi sur les toxiques. Chapitre III Examen d’apprentissage
Art. 11 Dispositions générales
1 L’examen a pour but d’établir si l’apprenti a les capacités et les connaissances nécessaires pour exercer sa profession.
2 L’autorité cantonale, avec le concours de la commission d’apprentissage, est responsable de l’organisation de l’examen. Ce dernier s’étend aux domaines suivants : a) travaux pratiques; b) connaissances professionnelles; c) branches de culture générale.
Art. 12 Mandat L’autorité cantonale peut mandater un autre canton pour l’organisation de l’examen d’apprentissage.
Art. 13 Organisation de l’examen L’examen d’apprentissage a lieu dans une école cantonale d’agriculture ou un établissement approprié.
Art. 14 Discipline et obligations de l’apprenti Pour l’examen d’apprentissage, l’apprenti est soumis au règlement de l’école d’agriculture qu’il fréquente.
Art. 15 Appréciation des travaux
1 Pour chaque discipline de l’examen d’apprentissage, il est attribué une note selon l’échelle suivante : Note Qualité du travail et appréciation 6 très bon, qualitativement et quantitativement 5,5 note intermédiaire 5 bon, répondant bien aux objectifs 4,5 note intermédiaire 4 satisfaisant aux exigences minimales 3,5 note intermédiaire 3 faible, incomplet 2,5 note intermédiaire 2 très faible 1,5 note intermédiaire 1 inutilisable ou non exécuté.
2 La note ne doit pas être calculée d’après la moyenne arithmétique des notes auxiliaires; si l’on fait usage de telles notes pour la déterminer, même selon l’importance relative des divers travaux, même si cette importance n’est pas indiquée dans la partie du règlement consacrée aux examens.
3 La note de la branche résulte de la moyenne des différentes disciplines; elle est calculée à une décimale près.
4 Pour arrondir les notes à une décimale près, l’on procède comme il suit : a) lorsque le 2 e chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, la décimale doit être arrondie au chiffre supérieur; b) lorsque le 2 e chiffre après la virgule est inférieur à 5, il est supprimé.
5 Il n’est pas tenu compte de la déclaration d’un candidat qui affirme ne pas avoir été initié à des travaux fondamentaux; cette déclaration doit toutefois être consignée sur la feuille de rapport d’examens.
Art. 16 Résultat de l’examen L’examen d’apprentissage est réussi lorsque les notes d’examen répondent aux exigences de l’école d’agriculture que l’apprenti a fréquentée.
Art. 17 Notification des résultats Les résultats d’examens sont notifiés à l’autorité cantonale par les écoles d’agriculture, après la clôture des épreuves.
Art. 18 Certificat de capacité
1 Le candidat qui a réussi l’examen d’apprentissage reçoit le certificat fédéral de capacité. Il est autorisé à porter l’appellation légalement protégée de viticulteur et peut se prévaloir de la qualité attachée à ce certificat.
2 Les examens répétés ne portent que sur les branches dans lesquelles le candidat a obtenu une note insuffisante lors de l’examen précédent.
3 Par analogie, les dispositions du présent règlement sont applicables à l’examen répété.
Art. 19 Réclamations et recours
1 L’examen peut faire l’objet d’une réclamation écrite au département de l’instruction publique, de la culture et du sport (3) dans un délai de 30 jours à compter du résultat de l’examen. (2)
2 Demeurent réservées les autres voies de recours prévues par la législation cantonale.
C 2 05.08 R concernant l’apprentissage et l’examen d’apprentissage de viticulteur 01.03.1982 25.03.1982 a. approuvé par l’office fédéral de l’agriculture le 14.10.1981 Modifications : 1. n.t. : 3°cons. 10.05.1989 18.05.1989 2. n.t. : 2°cons., 5/2, 19/1; a. : 4/3, 11/3 03.07.1996 11.07.1996 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (19/1) 18.05.2010 18.05.2010
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