Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention scolaire romande
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la c onvention scolaire romande du 23 avril 2008 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale 1) , vu l'article premier, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités, concordats et autres conventions 2) , arrête :
. Article premier La République et Canton du Jura adhère à la c onvention scola ire romande du 21 juin 2007.
Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
3) du présent arrêté. Delémont, le 23 avril 2008 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQU E ET CANTON DU JURA Le président : François - Xavier Boillat Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
Annexe Convention scolaire romande du 21 juin 2007 CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Buts Article premier 1 La présente c onvention a pour b ut d'instituer et de renforcer l'Espace romand de la formation, en application de l'Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (ci - après : "l'Accord suisse"). Elle règle aussi les domaines de coordination spécifique s Conféren ce intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (ci - après : "la CIIP").
2 Les cantons membres de la CIIP se préoccupent de coordonner leur action avec l'activité de la Confédération et des autres cantons. Champ d'applicatio n
Art. 2 La présente convention comporte des domaines où :
l a coopération entre les cantons est obligatoire : art icles 3 et 11; elle fait alors l'objet d'une réglementation contraignante; l a coopération entre les cantons n'est pas obligatoire : art icle 17 ; elle fait alors l'objet de recommandations. CHAPITRE 2 : Coopération intercantonale obligatoire S ECTION 1 : Domaines de coopération découlant de l'Accord suisse Généralités Art. 3
1 Les cantons parties à la convention sont tenus de coopérer dans l es domaines de la scolarité obligatoire suivants : a) début de la scolarisation (art. 4); b) durée des degrés scolaires (art. 5); c) tests de référence sur la base des standards nationaux (art. 6); d) harmonisation des plans d'études (art. 7 et 8); e) moyens d'enseigneme nt et ressources didactiques (art. 9); f) attestation des connaissances et des compétences des élèves au moyen des portfolios nationaux et/ou internationaux recommandés par la CDIP (art. 10).
2 La CIIP édicte la réglementation d'application. Début de la s colarisation
Art. 4 1 L'élève est scolarisé dès l'âge de quatre ans révolus. Le jour
déterminant est le 31 juillet.
2 La fixation du jour de référence n'exclut pas les cas de dérogations individuelles qui demeurent de la compétence des cantons. Durée des degrés scolaires
Art. 5 1 La scolarité obligatoire comprend deux degrés : le degré primaire et
le degré secondaire I.
2 Le degré primaire dure huit ans et se compose de deux cycles : a) le 1 er cycle (1 - 4) (cycle primaire 1); b) le 2 ème cycle (5 - 8) ( cycle pri maire 2).
3 Le degré secondaire I succède au degré primaire et dure en règle générale trois ans (9 - 11).
4 Les cantons peuvent subdiviser ces cycles et ces degrés.
5 Le temps nécessaire, à titre individuel, pour parcourir les différents degrés de la scolarité dépend du développement personnel de chaque él ve. Tests de référence sur la base des standards nationaux
Art. 6 Sous la responsabilité de la CDIP, la CIIP collabore à la réalisation de s
tests de référence destinés à vérifier l'atteinte des sta ndards nationaux. Plan d'études romand
Art. 7 La CIIP édicte un plan d'études romand.
Contenu du plan d'études romand
Art. 8
1 Le plan d'études romand définit : a) les objectifs d'enseignement pour chaque degré et pour chaque cycle; b) les proportions respec tives des domaines d'études par cycle et pour le degré secondaire I, en laissant à chaque canton une marge maxim ale d'appréciation à hauteur de 15% du temps total d'enseignement.
2 Le plan d'études romand est évolutif. Il se fonde sur les standards de f ormation fixés à l'article 7 de l'Accord suisse.
Moyens d'enseignement et ressources didactiques
Art. 9
1 La CIIP assure la coordination des moyens d'enseignement et des ressources didactiques sur le territoire des cantons parties à la c onvention.
2 El le réalise par ordre de priorité les actions suivantes : a) adopter et acquérir un ensemble unique de moyens pour l'enseignement d'une discipline dans un degré ou un cycle; b) adopter un choix de deux à trois ensembles de moyens pour l'enseignement d'une discipl ine dans un degré ou un cycle et les acquérir; c) définir une offre ouverte de moyens d'enseignement dûment sélectionnés et approuvés; l'approbation autorise l'usage du moyen dans les classes des cantons parties à la convention; d) réaliser ou faire réaliser un moyen original. Portfolios
Art. 10 Les cantons parties à la c onvention veillent à ce que les élèves
puissent attester de leurs connaissances et compétences au moyen des portfolios nationaux et/ou internationaux recommandés par la CDIP. S ECTION 2 : Dom aines de coopération régionale Généralités
Art. 11 1 Les cantons parties à la c onvention sont tenus de coopérer dans les
domaines suivants : a) formation initiale des enseignant - e - s (art. 12); b) formation continue des enseignant - e - s ( a rt. 13); c) formation des c adres scolaires ( a rt. 14); d) épreuves romandes ( a rt. 15); e) profils de connaissance/compétence ( a rt. 16).
2 La CIIP édicte la réglementation d'application. Formation initiale des enseignant - e
Art. 12
1 La CIIP coordonne les contenus de la formation init iale des enseignant - e - s sur l'ensemble du territoire de l'Espace romand de la formation.
2 Elle veille à la diversité des approches pédagogiques.
3 Elle tient compte des exigences formu l ées par la CDIP sur ce sujet, en particulier des conditions minima les à remplir pour la reconnaissance des diplômes pour les enseignant - e - s.
Formation continue des enseignant - e - s
Art. 13
1 La CIIP coordonne la formation continue des enseignant - - s.
2 A cet effet, elle s'assure la collaboration des organes de la CDIP chargés de cette tâche. Formation des cadres scolaires
Art. 14 La CIIP organise une offre de formation commune des directrices et
directeurs d'établissements, ainsi que des cadres de l'enseignement. Epreuves romandes
Art. 15
1 La CIIP organise des épre uves romandes communes à l'Espace romand de la formation, en vue de vérifier l'atteinte des objectifs du plan d'études.
2 En fin de cycle ou à la fin du degré secondaire I, si la discipline choisie pour l'épreuve romande commune correspond à celle d'un t est de référence vérifiant un standard national, le test de référence peut servir d'épreuve commune. Profils de connaissance/ compétence
Art. 16 Pour la fin de la scolarité obligatoire, les cantons parties à la
c onvention élaborent des profils de connais sance/compétence individuels destinés à documenter les écoles du degré secondaire II et les maîtres d'apprentissage. CHAPITRE 3 : Coopération intercantonale non obligatoire Recommanda - tions
Art. 17 La CIIP peut élaborer des recommandations à l'intentio n de
l'ensemble des cantons parties à la c onvention dans tous les domaines relatifs à l'instruction publique, à la formation et à l'éducation qui ne sont pas expressément mentionnés dans la présente c onvention. CHAPITRE 4 : Dispositions organisationnelle s Dispositions d'exécution de la Convention scolaire romande
Art. 18
1 La CIIP édicte les règles d'application de la présente c onvention.
2 Les compétences financières des parlements cantonaux sont réservées. Financement Art. 19
1 La CIIP tire ses res sources financières de contributions des cantons parties à la c onvention, des contributions et subventions fédérales et de recettes liées à des prestations.
2 La part des cantons parties à la c onvention est répartie au prorata de leur population de résid ence, déterminée tous les cinq ans sur la base de la statistique fédérale. Pour les cantons bilingues de Berne, Fribourg et du Valais, la clé de répartition de la CDIP est appliquée.
3 Les contributions des cantons parties à la c onvention sont soumises à l'approbation des autorités compétentes, selon la procédure qui leur est propre. CHAPITRE 5 : Contrôle parlementaire Rapport sur les activités de la CIIP
Art. 20 Les gouvernements soumettent chaque année aux parlements un
rapport d'information, établi par le secrétaire général de la CIIP. Celui ci porte sur : a) l'exécution de la c onvention; b) le budget annuel et la planification financière pluriannuelle; c) les comptes annuels de la CIIP. Commission interparlemen - taire
Art. 21
1 Les cantons parties à la c onvention conviennent d'instituer une commission interparlementaire composée de sept député - e - s par canton, désigné - e - s par chaque parlement selon la procédure qui leur est propre.
2 La commission interparlementaire est chargée de préaviser le rapport an nuel, le budget et les comptes annuels qui y sont liés, avant que ceux - ci, cas échéant, ne soient portés à l'ordre du jour des parlements.
3 La commission interparlementaire se réunit au minimum deux fois l'an. Elle peut également se réunir à la demande d'un tiers de ses membres ou sur proposition de son bureau, sur la base d'un ordre du jour préétabli.
4 La commission interparlementaire peut faire toute remarque ou proposition relative à l'application de la c onvention. Présidence Art. 22
1 Lors de sa première séance annuelle, la commission interparlementaire élit pour un an un de ses membres à la présidence, un second à la vice - présidence, à tour de rôle dans la délégation de chaque canton; en l'absence des titulaires, la commission désigne un - e prési dent - séance.
2 La séance inaugurale de la commission interparlementaire est convoquée à l'initiative du bureau du parlement du canton qui assume la présidence de la CIIP; celui - ci fixe le lieu et la date de la réunion, après avoir pris l'avis des bureaux des autres parlements.
3 Chaque délégation cantonale à la commission interparlementaire se donne un rapporteur. Votes Art. 23
1 La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des député - e - s présent - e - s.
2 Lorsqu'elle émet un préavis à l'intention des parlements, le procès - verbal fait mention des résultats du vote au sein de chaque délégation cantonale.
3 Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport adressé aux parlements. Représentation de la CIIP
Art. 24
1 L a CIIP est représentée aux séances de la commission interparlementaire. Elle ne participe cependant pas aux votes.
2 La commission interparlementaire peut demander à la CIIP toutes informations et procéder avec son assentiment à des auditions. Examen du rapport de la CIIP par les parlements
Art. 25
1 Les bureaux des parlements portent chacun à l'ordre du jour de la prochaine assemblée utile le rapport de la CIIP, accompagné du rapport de la commission interparlementaire.
2 Ces rapports sont remis aux député - e - s avant la session, selon la procédure propre à chaque parlement.
3 Chaque parlement est invité à adopter ou à prendre acte du rapport de la CIIP, selon la procédure qui lui est propre. CHAPITRE 6 : Voie de droit Voie de droit Art. 26 Tout l itige entre les cantons parties à la c onvention au sujet de l'application de la Convention scolaire romande peut faire l'objet d'une action auprès du Tribunal fédéral (art. 120, al. 1, lettre b, de la l oi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral
4) ).
CHAPITRE 7 : Dispositions transitoires Mécanisme de décision avant la ratification de la Convention scolaire romande
Art. 27 Les cantons qui n'ont pas encore ratifié la convention peuvent
prendre part à titre d'observateurs au x discussions relatives à son exécution et participer au financement des activités de la CIIP qui y sont liées. Leurs représentants ne disposent pas du droit de vote. Mise en œuvre des objectifs de coopération obligatoire
Art. 28 Les cantons parties à la convention s'engagent, dans un délai
maximal de six ans dès l'entrée en vigueur de la présente convention, à mettre en œuvre les objectifs fixés aux articles 3 et 11. Cycles et degrés scolaires Art 29 1 Le 1 er cycle primaire 1 (1 - 4) correspond aux année s scolaires actuelles de - 2 à +2.
2 Le 2 ème cycle primaire 2 (5 - 8) correspond aux années scolaires de +3 à +6.
3 Le degré secondaire 1 (9 - 11) correspond aux années scolaires actuelles de +7 à +9. CHAPITRE 8 : Dispositions finales Entrée en vigueur Art . 30
1 La présente convention entrera en vigueur six mois après sa ratification par trois cantons dont au moins un canton bilingue.
2 Si les dates d'entrée en vigueur de l'Accord suisse et de la Convention scolaire romande divergent, la date d'entrée en v igueur de l'Accord suisse prime pour les dispositions qui en découlent. Durée de validité, résiliation
Art. 31
1 La présente convention a une validité indéterminée.
2 Elle peut être résiliée avec préavis de trois ans pour la fin d'une année civile par an nonce à la CIIP. Caducité Art. 32 La présente convention deviendra caduque dès que le nombre nécessaire de cantons à sa mise en vigueur sera inférieur à trois. Texte adopté par la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse roman de et du Tessin le 21 juin 2007.
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) 1 er août 2008
4) RS 173.110
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