RÈGLEMENT fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures
(RPRA) du 22 octobre 1997 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 27, alinéa 3, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives A vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires B arrête Chapitre I Champ d'application
Art. 1
1 Le présent règlement régit la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures.
2 On entend par autorités administratives inférieures les autorités désignées par les lois ou règlements spéciaux et qui ne sont pas celles prévues par l'article 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA A ). Chapitre II Dispositions générales
Art. 2
1 La procédure de recours devant les autorités administratives inférieures est régie par le présent règlement.
2 Sous réserve des règles dérogatoires prévues par les lois ou les règlements spéciaux et sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 28 à 58 LJPA A s'appliquent par analogie.
Art. 3 Formes et délais
1 Le recours s'exerce dans les formes et délais prévus par les lois ou règlements spéciaux. A défaut, l'article 31 LJPA A est applicable.
Art. 4 Motifs
1 Le recours peut être formé tant pour illégalité que pour inopportunité. Chapitre III L'instruction
Art. 5
1 L'instruction du recours est dirigée par l'autorité de recours qui peut en confier tout ou partie au Service de justice et législation A ou à un mandataire qualifié.
Art. 6 Récusation
1 La demande de récusation est examinée par le Conseil d'Etat qui, s'il l'admet, désigne une autre autorité.
Art. 7 Recours incident
1 Le recours incident s'exerce, dans les cas prévus par l'article 50 LJPA A , par un acte écrit, brièvement motivé, déposé dans les dix jours à compter de la communication de la décision attaquée auprès de l'autorité de recours immédiatement supérieure. Chapitre IV La décision
Art. 8 Cognition
1 L'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen. Elle établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens des parties.
Art. 9 Communication
1 L'autorité de recours peut percevoir un émolument. Le montant de l'émolument est fixé en application du règlement fixant les émoluments en matière administrative A
. Chapitre V Dispositions finales
Art. 11
1 Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires A est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
172.53.1 ( RPRA ) en vigueur Etat au 01.04.2004 Règlement fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures (RPRA) du
22.10.1997 (RA/FAO 1997 566) ev le
22.10.1997
172.53.1 Tableau des commentaires (RPRA) en vigueur lien vers acte en vigueur Règlement fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures (RPRA) du 22.10.1997 Préambule Comm. A : Comm. B :
Art. 1 lien vers article
Comm. A :
Art. 2 lien vers article
Comm. A :
Art. 3 lien vers article
Comm. A :
Art. 5 lien vers article
Comm. A :
Art. 7 lien vers article
Comm. A :
Art. 9 lien vers article
Comm. A :
Art. 10 lien vers article
Comm. A : RSV 172.55.1 )
Art. 11 lien vers article
Comm. A :
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