Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (E 4 10)
CH - GE

Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale

suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP) du 27 août 2009 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2011) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Titre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 La présente loi régit l’application dans le canton de Genève des actes normatifs fédéraux suivants :
a) le code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (ci - après : CP);
b) le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (ci - après : CPP);
c) la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003 (ci - après : DPMin);
d) la loi fédérale sur la procédure pénale appli cable aux mineurs, du 20 mars 2009 (ci - après : PPMin);
e) la loi fédérale sur le droit pénal administratif, du 22 mars 1974 (ci - après : DPA);
f) la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (ci - après : EIMP);
g) la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats - Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale, du 3 octobre 1975 (ci - après : LTEJUS);
h) la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, du 18 mars 2016 (ci - après : LSCPT); (17)
i) la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, du 20 juin 2003 (ci - après : LP ADN).
2 Elle complète les dispositions prévues par la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (ci - après : LOJ). Titre II Application du code pénal suisse (CP)
Chapitre I Autorités judiciaires

Art. 2 Ministèr

e public
1 Le Ministère public est l’autorité d’exécution compétente pour :
a) requérir la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59, al. 4, phr. 2, et 60, al. 4, phr. 2, CP);
b) requérir la prolongation du délai d’épreuve fixé lo rs de la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 4, CP);

Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale

suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP) du 27 août 2009 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2011) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Titre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 La présente loi régit l’application dans le canton de Genève des actes normatifs fédéraux suivants :
a) le code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (ci - après : CP);
b) le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (ci - après : CPP);
c) la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003 (ci - après : DPMin);
d) la loi fédérale sur la procédure pénale appli cable aux mineurs, du 20 mars 2009 (ci - après : PPMin);
e) la loi fédérale sur le droit pénal administratif, du 22 mars 1974 (ci - après : DPA);
f) la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (ci - après : EIMP);
g) la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats - Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale, du 3 octobre 1975 (ci - après : LTEJUS);
h) la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, du 18 mars 2016 (ci - après : LSCPT); (17)
i) la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, du 20 juin 2003 (ci - après : LP ADN).
2 Elle complète les dispositions prévues par la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (ci - après : LOJ). Titre II Application du code pénal suisse (CP)
Chapitre I Autorités judiciaires

Art. 2 Ministèr

e public
1 Le Ministère public est l’autorité d’exécution compétente pour :
a) requérir la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59, al. 4, phr. 2, et 60, al. 4, phr. 2, CP);
b) requérir la prolongation du délai d’épreuve fixé lo rs de la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 4, CP);

Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale

suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP) du 27 août 2009 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2011) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Titre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 La présente loi régit l’application dans le canton de Genève des actes normatifs fédéraux suivants :
a) le code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (ci - après : CP);
b) le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (ci - après : CPP);
c) la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003 (ci - après : DPMin);
d) la loi fédérale sur la procédure pénale appli cable aux mineurs, du 20 mars 2009 (ci - après : PPMin);
e) la loi fédérale sur le droit pénal administratif, du 22 mars 1974 (ci - après : DPA);
f) la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (ci - après : EIMP);
g) la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats - Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale, du 3 octobre 1975 (ci - après : LTEJUS);
h) la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, du 18 mars 2016 (ci - après : LSCPT); (17)
i) la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, du 20 juin 2003 (ci - après : LP ADN).
2 Elle complète les dispositions prévues par la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (ci - après : LOJ). Titre II Application du code pénal suisse (CP)
Chapitre I Autorités judiciaires

Art. 2 Ministèr

e public
1 Le Ministère public est l’autorité d’exécution compétente pour :
a) requérir la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59, al. 4, phr. 2, et 60, al. 4, phr. 2, CP);
b) requérir la prolongation du délai d’épreuve fixé lo rs de la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 4, CP);

Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale

suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP) du 27 août 2009 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2011) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Titre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 La présente loi régit l’application dans le canton de Genève des actes normatifs fédéraux suivants :
a) le code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (ci - après : CP);
b) le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (ci - après : CPP);
c) la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003 (ci - après : DPMin);
d) la loi fédérale sur la procédure pénale appli cable aux mineurs, du 20 mars 2009 (ci - après : PPMin);
e) la loi fédérale sur le droit pénal administratif, du 22 mars 1974 (ci - après : DPA);
f) la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (ci - après : EIMP);
g) la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats - Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale, du 3 octobre 1975 (ci - après : LTEJUS);
h) la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, du 18 mars 2016 (ci - après : LSCPT); (17)
i) la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, du 20 juin 2003 (ci - après : LP ADN).
2 Elle complète les dispositions prévues par la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (ci - après : LOJ). Titre II Application du code pénal suisse (CP)
Chapitre I Autorités judiciaires

Art. 2 Ministèr

e public
1 Le Ministère public est l’autorité d’exécution compétente pour :
a) requérir la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59, al. 4, phr. 2, et 60, al. 4, phr. 2, CP);
b) requérir la prolongation du délai d’épreuve fixé lo rs de la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 4, CP);

Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale

suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP) du 27 août 2009 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2011) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Titre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 La présente loi régit l’application dans le canton de Genève des actes normatifs fédéraux suivants :
a) le code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (ci - après : CP);
b) le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (ci - après : CPP);
c) la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003 (ci - après : DPMin);
d) la loi fédérale sur la procédure pénale appli cable aux mineurs, du 20 mars 2009 (ci - après : PPMin);
e) la loi fédérale sur le droit pénal administratif, du 22 mars 1974 (ci - après : DPA);
f) la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (ci - après : EIMP);
g) la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats - Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale, du 3 octobre 1975 (ci - après : LTEJUS);
h) la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, du 18 mars 2016 (ci - après : LSCPT); (17)
i) la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, du 20 juin 2003 (ci - après : LP ADN).
2 Elle complète les dispositions prévues par la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (ci - après : LOJ). Titre II Application du code pénal suisse (CP)
Chapitre I Autorités judiciaires

Art. 2 Ministèr

e public
1 Le Ministère public est l’autorité d’exécution compétente pour :
a) requérir la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59, al. 4, phr. 2, et 60, al. 4, phr. 2, CP);
b) requérir la prolongation du délai d’épreuve fixé lo rs de la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 4, CP);

Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale

suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP) du 27 août 2009 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2011) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Titre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 La présente loi régit l’application dans le canton de Genève des actes normatifs fédéraux suivants :
a) le code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (ci - après : CP);
b) le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (ci - après : CPP);
c) la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003 (ci - après : DPMin);
d) la loi fédérale sur la procédure pénale appli cable aux mineurs, du 20 mars 2009 (ci - après : PPMin);
e) la loi fédérale sur le droit pénal administratif, du 22 mars 1974 (ci - après : DPA);
f) la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (ci - après : EIMP);
g) la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats - Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale, du 3 octobre 1975 (ci - après : LTEJUS);
h) la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, du 18 mars 2016 (ci - après : LSCPT); (17)
i) la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, du 20 juin 2003 (ci - après : LP ADN).
2 Elle complète les dispositions prévues par la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (ci - après : LOJ). Titre II Application du code pénal suisse (CP)
Chapitre I Autorités judiciaires

Art. 2 Ministèr

e public
1 Le Ministère public est l’autorité d’exécution compétente pour :
a) requérir la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59, al. 4, phr. 2, et 60, al. 4, phr. 2, CP);
b) requérir la prolongation du délai d’épreuve fixé lo rs de la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 4, CP);

Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale

suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP) du 27 août 2009 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2011) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Titre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 La présente loi régit l’application dans le canton de Genève des actes normatifs fédéraux suivants :
a) le code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (ci - après : CP);
b) le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (ci - après : CPP);
c) la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003 (ci - après : DPMin);
d) la loi fédérale sur la procédure pénale appli cable aux mineurs, du 20 mars 2009 (ci - après : PPMin);
e) la loi fédérale sur le droit pénal administratif, du 22 mars 1974 (ci - après : DPA);
f) la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (ci - après : EIMP);
g) la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats - Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale, du 3 octobre 1975 (ci - après : LTEJUS);
h) la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, du 18 mars 2016 (ci - après : LSCPT); (17)
i) la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, du 20 juin 2003 (ci - après : LP ADN).
2 Elle complète les dispositions prévues par la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (ci - après : LOJ). Titre II Application du code pénal suisse (CP)
Chapitre I Autorités judiciaires

Art. 2 Ministèr

e public
1 Le Ministère public est l’autorité d’exécution compétente pour :
a) requérir la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59, al. 4, phr. 2, et 60, al. 4, phr. 2, CP);
b) requérir la prolongation du délai d’épreuve fixé lo rs de la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 4, CP);

Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale

suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP) du 27 août 2009 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2011) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Titre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 La présente loi régit l’application dans le canton de Genève des actes normatifs fédéraux suivants :
a) le code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (ci - après : CP);
b) le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (ci - après : CPP);
c) la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003 (ci - après : DPMin);
d) la loi fédérale sur la procédure pénale appli cable aux mineurs, du 20 mars 2009 (ci - après : PPMin);
e) la loi fédérale sur le droit pénal administratif, du 22 mars 1974 (ci - après : DPA);
f) la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (ci - après : EIMP);
g) la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats - Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale, du 3 octobre 1975 (ci - après : LTEJUS);
h) la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, du 18 mars 2016 (ci - après : LSCPT); (17)
i) la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, du 20 juin 2003 (ci - après : LP ADN).
2 Elle complète les dispositions prévues par la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (ci - après : LOJ). Titre II Application du code pénal suisse (CP)
Chapitre I Autorités judiciaires

Art. 2 Ministèr

e public
1 Le Ministère public est l’autorité d’exécution compétente pour :
a) requérir la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59, al. 4, phr. 2, et 60, al. 4, phr. 2, CP);
b) requérir la prolongation du délai d’épreuve fixé lo rs de la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 4, CP);

Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale

suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP) du 27 août 2009 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2011) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Titre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 La présente loi régit l’application dans le canton de Genève des actes normatifs fédéraux suivants :
a) le code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (ci - après : CP);
b) le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (ci - après : CPP);
c) la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003 (ci - après : DPMin);
d) la loi fédérale sur la procédure pénale appli cable aux mineurs, du 20 mars 2009 (ci - après : PPMin);
e) la loi fédérale sur le droit pénal administratif, du 22 mars 1974 (ci - après : DPA);
f) la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (ci - après : EIMP);
g) la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats - Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale, du 3 octobre 1975 (ci - après : LTEJUS);
h) la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, du 18 mars 2016 (ci - après : LSCPT); (17)
i) la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, du 20 juin 2003 (ci - après : LP ADN).
2 Elle complète les dispositions prévues par la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (ci - après : LOJ). Titre II Application du code pénal suisse (CP)
Chapitre I Autorités judiciaires

Art. 2 Ministèr

e public
1 Le Ministère public est l’autorité d’exécution compétente pour :
a) requérir la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59, al. 4, phr. 2, et 60, al. 4, phr. 2, CP);
b) requérir la prolongation du délai d’épreuve fixé lo rs de la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 4, CP);
c) requérir la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a , al. 3, CP);
d) requérir l’internement lors de la levée d’une mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en raison d’une infraction prévue à l’article 64, alinéa 1, CP (art. 62c, al. 4, CP);
e) requérir la prolongation du traitement ambulatoire (art . 63, al. 4, phr. 2, CP);
f) requérir la prolongation du délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
g) requérir la réintégration de la personne libérée conditio nnellement de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 3, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
h) requérir la prolongation de l’interdiction d’exercer une activité (art. 67, al. 6, phr. 2, CP); (11)
i) requérir la pro longation de l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique (art. 67b, al. 5, CP); (11)
j) requérir l’extension, l’ajout ou le prononcé subséquent d’une interdiction d’exercer une activité, d’une int erdiction de contact ou d’une interdiction géographique (art. 67d CP); (11)
k) requérir la prolongation de l’assistance de probation, la prolongation des règles de conduite et le prononcé de nouvelles règles de co nduite (art. 87, al. 3, CP). (11)
2 Le Ministère public est compétent pour présenter le rapport constatant :
a) l’inobservation d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une int erdiction géographique, ainsi que l’inobservation, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation dont ces interdictions sont assorties (art. 67c, al. 7, phr. 1, CP);
b) l’inobservation de l’assistance de proba tion ou des règles de conduite, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation ou les règles de conduite (art. 95, al. 3, CP). (11)
c) requérir la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a , al. 3, CP);
d) requérir l’internement lors de la levée d’une mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en raison d’une infraction prévue à l’article 64, alinéa 1, CP (art. 62c, al. 4, CP);
e) requérir la prolongation du traitement ambulatoire (art . 63, al. 4, phr. 2, CP);
f) requérir la prolongation du délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
g) requérir la réintégration de la personne libérée conditio nnellement de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 3, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
h) requérir la prolongation de l’interdiction d’exercer une activité (art. 67, al. 6, phr. 2, CP); (11)
i) requérir la pro longation de l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique (art. 67b, al. 5, CP); (11)
j) requérir l’extension, l’ajout ou le prononcé subséquent d’une interdiction d’exercer une activité, d’une int erdiction de contact ou d’une interdiction géographique (art. 67d CP); (11)
k) requérir la prolongation de l’assistance de probation, la prolongation des règles de conduite et le prononcé de nouvelles règles de co nduite (art. 87, al. 3, CP). (11)
2 Le Ministère public est compétent pour présenter le rapport constatant :
a) l’inobservation d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une int erdiction géographique, ainsi que l’inobservation, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation dont ces interdictions sont assorties (art. 67c, al. 7, phr. 1, CP);
b) l’inobservation de l’assistance de proba tion ou des règles de conduite, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation ou les règles de conduite (art. 95, al. 3, CP). (11)
c) requérir la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a , al. 3, CP);
d) requérir l’internement lors de la levée d’une mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en raison d’une infraction prévue à l’article 64, alinéa 1, CP (art. 62c, al. 4, CP);
e) requérir la prolongation du traitement ambulatoire (art . 63, al. 4, phr. 2, CP);
f) requérir la prolongation du délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
g) requérir la réintégration de la personne libérée conditio nnellement de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 3, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
h) requérir la prolongation de l’interdiction d’exercer une activité (art. 67, al. 6, phr. 2, CP); (11)
i) requérir la pro longation de l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique (art. 67b, al. 5, CP); (11)
j) requérir l’extension, l’ajout ou le prononcé subséquent d’une interdiction d’exercer une activité, d’une int erdiction de contact ou d’une interdiction géographique (art. 67d CP); (11)
k) requérir la prolongation de l’assistance de probation, la prolongation des règles de conduite et le prononcé de nouvelles règles de co nduite (art. 87, al. 3, CP). (11)
2 Le Ministère public est compétent pour présenter le rapport constatant :
a) l’inobservation d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une int erdiction géographique, ainsi que l’inobservation, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation dont ces interdictions sont assorties (art. 67c, al. 7, phr. 1, CP);
b) l’inobservation de l’assistance de proba tion ou des règles de conduite, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation ou les règles de conduite (art. 95, al. 3, CP). (11)
c) requérir la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a , al. 3, CP);
d) requérir l’internement lors de la levée d’une mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en raison d’une infraction prévue à l’article 64, alinéa 1, CP (art. 62c, al. 4, CP);
e) requérir la prolongation du traitement ambulatoire (art . 63, al. 4, phr. 2, CP);
f) requérir la prolongation du délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
g) requérir la réintégration de la personne libérée conditio nnellement de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 3, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
h) requérir la prolongation de l’interdiction d’exercer une activité (art. 67, al. 6, phr. 2, CP); (11)
i) requérir la pro longation de l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique (art. 67b, al. 5, CP); (11)
j) requérir l’extension, l’ajout ou le prononcé subséquent d’une interdiction d’exercer une activité, d’une int erdiction de contact ou d’une interdiction géographique (art. 67d CP); (11)
k) requérir la prolongation de l’assistance de probation, la prolongation des règles de conduite et le prononcé de nouvelles règles de co nduite (art. 87, al. 3, CP). (11)
2 Le Ministère public est compétent pour présenter le rapport constatant :
a) l’inobservation d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une int erdiction géographique, ainsi que l’inobservation, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation dont ces interdictions sont assorties (art. 67c, al. 7, phr. 1, CP);
b) l’inobservation de l’assistance de proba tion ou des règles de conduite, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation ou les règles de conduite (art. 95, al. 3, CP). (11)
c) requérir la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a , al. 3, CP);
d) requérir l’internement lors de la levée d’une mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en raison d’une infraction prévue à l’article 64, alinéa 1, CP (art. 62c, al. 4, CP);
e) requérir la prolongation du traitement ambulatoire (art . 63, al. 4, phr. 2, CP);
f) requérir la prolongation du délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
g) requérir la réintégration de la personne libérée conditio nnellement de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 3, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
h) requérir la prolongation de l’interdiction d’exercer une activité (art. 67, al. 6, phr. 2, CP); (11)
i) requérir la pro longation de l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique (art. 67b, al. 5, CP); (11)
j) requérir l’extension, l’ajout ou le prononcé subséquent d’une interdiction d’exercer une activité, d’une int erdiction de contact ou d’une interdiction géographique (art. 67d CP); (11)
k) requérir la prolongation de l’assistance de probation, la prolongation des règles de conduite et le prononcé de nouvelles règles de co nduite (art. 87, al. 3, CP). (11)
2 Le Ministère public est compétent pour présenter le rapport constatant :
a) l’inobservation d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une int erdiction géographique, ainsi que l’inobservation, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation dont ces interdictions sont assorties (art. 67c, al. 7, phr. 1, CP);
b) l’inobservation de l’assistance de proba tion ou des règles de conduite, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation ou les règles de conduite (art. 95, al. 3, CP). (11)
c) requérir la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a , al. 3, CP);
d) requérir l’internement lors de la levée d’une mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en raison d’une infraction prévue à l’article 64, alinéa 1, CP (art. 62c, al. 4, CP);
e) requérir la prolongation du traitement ambulatoire (art . 63, al. 4, phr. 2, CP);
f) requérir la prolongation du délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
g) requérir la réintégration de la personne libérée conditio nnellement de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 3, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
h) requérir la prolongation de l’interdiction d’exercer une activité (art. 67, al. 6, phr. 2, CP); (11)
i) requérir la pro longation de l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique (art. 67b, al. 5, CP); (11)
j) requérir l’extension, l’ajout ou le prononcé subséquent d’une interdiction d’exercer une activité, d’une int erdiction de contact ou d’une interdiction géographique (art. 67d CP); (11)
k) requérir la prolongation de l’assistance de probation, la prolongation des règles de conduite et le prononcé de nouvelles règles de co nduite (art. 87, al. 3, CP). (11)
2 Le Ministère public est compétent pour présenter le rapport constatant :
a) l’inobservation d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une int erdiction géographique, ainsi que l’inobservation, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation dont ces interdictions sont assorties (art. 67c, al. 7, phr. 1, CP);
b) l’inobservation de l’assistance de proba tion ou des règles de conduite, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation ou les règles de conduite (art. 95, al. 3, CP). (11)
c) requérir la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a , al. 3, CP);
d) requérir l’internement lors de la levée d’une mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en raison d’une infraction prévue à l’article 64, alinéa 1, CP (art. 62c, al. 4, CP);
e) requérir la prolongation du traitement ambulatoire (art . 63, al. 4, phr. 2, CP);
f) requérir la prolongation du délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
g) requérir la réintégration de la personne libérée conditio nnellement de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 3, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
h) requérir la prolongation de l’interdiction d’exercer une activité (art. 67, al. 6, phr. 2, CP); (11)
i) requérir la pro longation de l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique (art. 67b, al. 5, CP); (11)
j) requérir l’extension, l’ajout ou le prononcé subséquent d’une interdiction d’exercer une activité, d’une int erdiction de contact ou d’une interdiction géographique (art. 67d CP); (11)
k) requérir la prolongation de l’assistance de probation, la prolongation des règles de conduite et le prononcé de nouvelles règles de co nduite (art. 87, al. 3, CP). (11)
2 Le Ministère public est compétent pour présenter le rapport constatant :
a) l’inobservation d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une int erdiction géographique, ainsi que l’inobservation, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation dont ces interdictions sont assorties (art. 67c, al. 7, phr. 1, CP);
b) l’inobservation de l’assistance de proba tion ou des règles de conduite, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation ou les règles de conduite (art. 95, al. 3, CP). (11)
c) requérir la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a , al. 3, CP);
d) requérir l’internement lors de la levée d’une mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en raison d’une infraction prévue à l’article 64, alinéa 1, CP (art. 62c, al. 4, CP);
e) requérir la prolongation du traitement ambulatoire (art . 63, al. 4, phr. 2, CP);
f) requérir la prolongation du délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
g) requérir la réintégration de la personne libérée conditio nnellement de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 3, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
h) requérir la prolongation de l’interdiction d’exercer une activité (art. 67, al. 6, phr. 2, CP); (11)
i) requérir la pro longation de l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique (art. 67b, al. 5, CP); (11)
j) requérir l’extension, l’ajout ou le prononcé subséquent d’une interdiction d’exercer une activité, d’une int erdiction de contact ou d’une interdiction géographique (art. 67d CP); (11)
k) requérir la prolongation de l’assistance de probation, la prolongation des règles de conduite et le prononcé de nouvelles règles de co nduite (art. 87, al. 3, CP). (11)
2 Le Ministère public est compétent pour présenter le rapport constatant :
a) l’inobservation d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une int erdiction géographique, ainsi que l’inobservation, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation dont ces interdictions sont assorties (art. 67c, al. 7, phr. 1, CP);
b) l’inobservation de l’assistance de proba tion ou des règles de conduite, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation ou les règles de conduite (art. 95, al. 3, CP). (11)
c) requérir la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a , al. 3, CP);
d) requérir l’internement lors de la levée d’une mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en raison d’une infraction prévue à l’article 64, alinéa 1, CP (art. 62c, al. 4, CP);
e) requérir la prolongation du traitement ambulatoire (art . 63, al. 4, phr. 2, CP);
f) requérir la prolongation du délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
g) requérir la réintégration de la personne libérée conditio nnellement de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 3, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
h) requérir la prolongation de l’interdiction d’exercer une activité (art. 67, al. 6, phr. 2, CP); (11)
i) requérir la pro longation de l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique (art. 67b, al. 5, CP); (11)
j) requérir l’extension, l’ajout ou le prononcé subséquent d’une interdiction d’exercer une activité, d’une int erdiction de contact ou d’une interdiction géographique (art. 67d CP); (11)
k) requérir la prolongation de l’assistance de probation, la prolongation des règles de conduite et le prononcé de nouvelles règles de co nduite (art. 87, al. 3, CP). (11)
2 Le Ministère public est compétent pour présenter le rapport constatant :
a) l’inobservation d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une int erdiction géographique, ainsi que l’inobservation, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation dont ces interdictions sont assorties (art. 67c, al. 7, phr. 1, CP);
b) l’inobservation de l’assistance de proba tion ou des règles de conduite, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation ou les règles de conduite (art. 95, al. 3, CP). (11)
3 Le Ministère public assume les tâch es du service de coordination pour le traitement des données enregistrées dans le casier judiciaire (art. 367, al. 5 CP). Il enregistre notamment les jugements et décisions ultérieures de toutes les juridictions. ( 17)

Art. 3 Tribunal d’application des peines et des mesures

Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour statuer dans toutes les procédures postérieures au jugement, notamment pour :
a) (11)
b) (11)
c) (11)
d) (11)
e) ordonner la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59, al. 4, phr. 2, et 60, al. 4, phr. 2, CP);
f) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle, fixer le délai d’épreuve, ordonner un traitement ambulatoire, ordonner une assistan ce de probation et imposer des règles de conduite (art. 62, al. 1 à 3, et 62d CP);
g) prolonger le délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 4, et 62d CP);
h) ordonn er la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 3, CP);
i) renoncer à ordonner la réintégration ou une nouvelle mesure à l’encontre de la personne libérée conditionne llement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle et lui adresser un avertissement, ordonner un traitement ambulatoire, ordonner une assistance de probation, lui imposer des règles de conduite et prolonger le délai d’épreuve (art. 62a, al. 5, CP);
j) lever la mesure thérapeutique institutionnelle, ordonner l’exécution du reste de la peine privative de liberté suspendue, suspendre l’exécution du reste de la peine privative de liberté, ordonner une nouvelle mesure, ordonner l’internement et proposer une mesure de protection (art. 62c, al. 1 à 5, et 62d CP); (3)
k) remplacer une mesure thérapeutique institutionnelle par une autre (art. 62c, al. 6, et 62d CP);
3 Le Ministère public assume les tâch es du service de coordination pour le traitement des données enregistrées dans le casier judiciaire (art. 367, al. 5 CP). Il enregistre notamment les jugements et décisions ultérieures de toutes les juridictions. ( 17)

Art. 3 Tribunal d’application des peines et des mesures

Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour statuer dans toutes les procédures postérieures au jugement, notamment pour :
a) (11)
b) (11)
c) (11)
d) (11)
e) ordonner la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59, al. 4, phr. 2, et 60, al. 4, phr. 2, CP);
f) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle, fixer le délai d’épreuve, ordonner un traitement ambulatoire, ordonner une assistan ce de probation et imposer des règles de conduite (art. 62, al. 1 à 3, et 62d CP);
g) prolonger le délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 4, et 62d CP);
h) ordonn er la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 3, CP);
i) renoncer à ordonner la réintégration ou une nouvelle mesure à l’encontre de la personne libérée conditionne llement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle et lui adresser un avertissement, ordonner un traitement ambulatoire, ordonner une assistance de probation, lui imposer des règles de conduite et prolonger le délai d’épreuve (art. 62a, al. 5, CP);
j) lever la mesure thérapeutique institutionnelle, ordonner l’exécution du reste de la peine privative de liberté suspendue, suspendre l’exécution du reste de la peine privative de liberté, ordonner une nouvelle mesure, ordonner l’internement et proposer une mesure de protection (art. 62c, al. 1 à 5, et 62d CP); (3)
k) remplacer une mesure thérapeutique institutionnelle par une autre (art. 62c, al. 6, et 62d CP);
3 Le Ministère public assume les tâch es du service de coordination pour le traitement des données enregistrées dans le casier judiciaire (art. 367, al. 5 CP). Il enregistre notamment les jugements et décisions ultérieures de toutes les juridictions. ( 17)

Art. 3 Tribunal d’application des peines et des mesures

Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour statuer dans toutes les procédures postérieures au jugement, notamment pour :
a) (11)
b) (11)
c) (11)
d) (11)
e) ordonner la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59, al. 4, phr. 2, et 60, al. 4, phr. 2, CP);
f) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle, fixer le délai d’épreuve, ordonner un traitement ambulatoire, ordonner une assistan ce de probation et imposer des règles de conduite (art. 62, al. 1 à 3, et 62d CP);
g) prolonger le délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 4, et 62d CP);
h) ordonn er la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 3, CP);
i) renoncer à ordonner la réintégration ou une nouvelle mesure à l’encontre de la personne libérée conditionne llement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle et lui adresser un avertissement, ordonner un traitement ambulatoire, ordonner une assistance de probation, lui imposer des règles de conduite et prolonger le délai d’épreuve (art. 62a, al. 5, CP);
j) lever la mesure thérapeutique institutionnelle, ordonner l’exécution du reste de la peine privative de liberté suspendue, suspendre l’exécution du reste de la peine privative de liberté, ordonner une nouvelle mesure, ordonner l’internement et proposer une mesure de protection (art. 62c, al. 1 à 5, et 62d CP); (3)
k) remplacer une mesure thérapeutique institutionnelle par une autre (art. 62c, al. 6, et 62d CP);
3 Le Ministère public assume les tâch es du service de coordination pour le traitement des données enregistrées dans le casier judiciaire (art. 367, al. 5 CP). Il enregistre notamment les jugements et décisions ultérieures de toutes les juridictions. ( 17)

Art. 3 Tribunal d’application des peines et des mesures

Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour statuer dans toutes les procédures postérieures au jugement, notamment pour :
a) (11)
b) (11)
c) (11)
d) (11)
e) ordonner la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59, al. 4, phr. 2, et 60, al. 4, phr. 2, CP);
f) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle, fixer le délai d’épreuve, ordonner un traitement ambulatoire, ordonner une assistan ce de probation et imposer des règles de conduite (art. 62, al. 1 à 3, et 62d CP);
g) prolonger le délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 4, et 62d CP);
h) ordonn er la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 3, CP);
i) renoncer à ordonner la réintégration ou une nouvelle mesure à l’encontre de la personne libérée conditionne llement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle et lui adresser un avertissement, ordonner un traitement ambulatoire, ordonner une assistance de probation, lui imposer des règles de conduite et prolonger le délai d’épreuve (art. 62a, al. 5, CP);
j) lever la mesure thérapeutique institutionnelle, ordonner l’exécution du reste de la peine privative de liberté suspendue, suspendre l’exécution du reste de la peine privative de liberté, ordonner une nouvelle mesure, ordonner l’internement et proposer une mesure de protection (art. 62c, al. 1 à 5, et 62d CP); (3)
k) remplacer une mesure thérapeutique institutionnelle par une autre (art. 62c, al. 6, et 62d CP);
3 Le Ministère public assume les tâch es du service de coordination pour le traitement des données enregistrées dans le casier judiciaire (art. 367, al. 5 CP). Il enregistre notamment les jugements et décisions ultérieures de toutes les juridictions. ( 17)

Art. 3 Tribunal d’application des peines et des mesures

Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour statuer dans toutes les procédures postérieures au jugement, notamment pour :
a) (11)
b) (11)
c) (11)
d) (11)
e) ordonner la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59, al. 4, phr. 2, et 60, al. 4, phr. 2, CP);
f) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle, fixer le délai d’épreuve, ordonner un traitement ambulatoire, ordonner une assistan ce de probation et imposer des règles de conduite (art. 62, al. 1 à 3, et 62d CP);
g) prolonger le délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 4, et 62d CP);
h) ordonn er la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 3, CP);
i) renoncer à ordonner la réintégration ou une nouvelle mesure à l’encontre de la personne libérée conditionne llement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle et lui adresser un avertissement, ordonner un traitement ambulatoire, ordonner une assistance de probation, lui imposer des règles de conduite et prolonger le délai d’épreuve (art. 62a, al. 5, CP);
j) lever la mesure thérapeutique institutionnelle, ordonner l’exécution du reste de la peine privative de liberté suspendue, suspendre l’exécution du reste de la peine privative de liberté, ordonner une nouvelle mesure, ordonner l’internement et proposer une mesure de protection (art. 62c, al. 1 à 5, et 62d CP); (3)
k) remplacer une mesure thérapeutique institutionnelle par une autre (art. 62c, al. 6, et 62d CP);
3 Le Ministère public assume les tâch es du service de coordination pour le traitement des données enregistrées dans le casier judiciaire (art. 367, al. 5 CP). Il enregistre notamment les jugements et décisions ultérieures de toutes les juridictions. ( 17)

Art. 3 Tribunal d’application des peines et des mesures

Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour statuer dans toutes les procédures postérieures au jugement, notamment pour :
a) (11)
b) (11)
c) (11)
d) (11)
e) ordonner la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59, al. 4, phr. 2, et 60, al. 4, phr. 2, CP);
f) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle, fixer le délai d’épreuve, ordonner un traitement ambulatoire, ordonner une assistan ce de probation et imposer des règles de conduite (art. 62, al. 1 à 3, et 62d CP);
g) prolonger le délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 4, et 62d CP);
h) ordonn er la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 3, CP);
i) renoncer à ordonner la réintégration ou une nouvelle mesure à l’encontre de la personne libérée conditionne llement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle et lui adresser un avertissement, ordonner un traitement ambulatoire, ordonner une assistance de probation, lui imposer des règles de conduite et prolonger le délai d’épreuve (art. 62a, al. 5, CP);
j) lever la mesure thérapeutique institutionnelle, ordonner l’exécution du reste de la peine privative de liberté suspendue, suspendre l’exécution du reste de la peine privative de liberté, ordonner une nouvelle mesure, ordonner l’internement et proposer une mesure de protection (art. 62c, al. 1 à 5, et 62d CP); (3)
k) remplacer une mesure thérapeutique institutionnelle par une autre (art. 62c, al. 6, et 62d CP);
3 Le Ministère public assume les tâch es du service de coordination pour le traitement des données enregistrées dans le casier judiciaire (art. 367, al. 5 CP). Il enregistre notamment les jugements et décisions ultérieures de toutes les juridictions. ( 17)

Art. 3 Tribunal d’application des peines et des mesures

Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour statuer dans toutes les procédures postérieures au jugement, notamment pour :
a) (11)
b) (11)
c) (11)
d) (11)
e) ordonner la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59, al. 4, phr. 2, et 60, al. 4, phr. 2, CP);
f) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle, fixer le délai d’épreuve, ordonner un traitement ambulatoire, ordonner une assistan ce de probation et imposer des règles de conduite (art. 62, al. 1 à 3, et 62d CP);
g) prolonger le délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 4, et 62d CP);
h) ordonn er la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 3, CP);
i) renoncer à ordonner la réintégration ou une nouvelle mesure à l’encontre de la personne libérée conditionne llement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle et lui adresser un avertissement, ordonner un traitement ambulatoire, ordonner une assistance de probation, lui imposer des règles de conduite et prolonger le délai d’épreuve (art. 62a, al. 5, CP);
j) lever la mesure thérapeutique institutionnelle, ordonner l’exécution du reste de la peine privative de liberté suspendue, suspendre l’exécution du reste de la peine privative de liberté, ordonner une nouvelle mesure, ordonner l’internement et proposer une mesure de protection (art. 62c, al. 1 à 5, et 62d CP); (3)
k) remplacer une mesure thérapeutique institutionnelle par une autre (art. 62c, al. 6, et 62d CP);
3 Le Ministère public assume les tâch es du service de coordination pour le traitement des données enregistrées dans le casier judiciaire (art. 367, al. 5 CP). Il enregistre notamment les jugements et décisions ultérieures de toutes les juridictions. ( 17)

Art. 3 Tribunal d’application des peines et des mesures

Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour statuer dans toutes les procédures postérieures au jugement, notamment pour :
a) (11)
b) (11)
c) (11)
d) (11)
e) ordonner la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59, al. 4, phr. 2, et 60, al. 4, phr. 2, CP);
f) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle, fixer le délai d’épreuve, ordonner un traitement ambulatoire, ordonner une assistan ce de probation et imposer des règles de conduite (art. 62, al. 1 à 3, et 62d CP);
g) prolonger le délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 4, et 62d CP);
h) ordonn er la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 3, CP);
i) renoncer à ordonner la réintégration ou une nouvelle mesure à l’encontre de la personne libérée conditionne llement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle et lui adresser un avertissement, ordonner un traitement ambulatoire, ordonner une assistance de probation, lui imposer des règles de conduite et prolonger le délai d’épreuve (art. 62a, al. 5, CP);
j) lever la mesure thérapeutique institutionnelle, ordonner l’exécution du reste de la peine privative de liberté suspendue, suspendre l’exécution du reste de la peine privative de liberté, ordonner une nouvelle mesure, ordonner l’internement et proposer une mesure de protection (art. 62c, al. 1 à 5, et 62d CP); (3)
k) remplacer une mesure thérapeutique institutionnelle par une autre (art. 62c, al. 6, et 62d CP);
3 Le Ministère public assume les tâch es du service de coordination pour le traitement des données enregistrées dans le casier judiciaire (art. 367, al. 5 CP). Il enregistre notamment les jugements et décisions ultérieures de toutes les juridictions. ( 17)

Art. 3 Tribunal d’application des peines et des mesures

Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour statuer dans toutes les procédures postérieures au jugement, notamment pour :
a) (11)
b) (11)
c) (11)
d) (11)
e) ordonner la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59, al. 4, phr. 2, et 60, al. 4, phr. 2, CP);
f) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle, fixer le délai d’épreuve, ordonner un traitement ambulatoire, ordonner une assistan ce de probation et imposer des règles de conduite (art. 62, al. 1 à 3, et 62d CP);
g) prolonger le délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 4, et 62d CP);
h) ordonn er la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 3, CP);
i) renoncer à ordonner la réintégration ou une nouvelle mesure à l’encontre de la personne libérée conditionne llement de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle et lui adresser un avertissement, ordonner un traitement ambulatoire, ordonner une assistance de probation, lui imposer des règles de conduite et prolonger le délai d’épreuve (art. 62a, al. 5, CP);
j) lever la mesure thérapeutique institutionnelle, ordonner l’exécution du reste de la peine privative de liberté suspendue, suspendre l’exécution du reste de la peine privative de liberté, ordonner une nouvelle mesure, ordonner l’internement et proposer une mesure de protection (art. 62c, al. 1 à 5, et 62d CP); (3)
k) remplacer une mesure thérapeutique institutionnelle par une autre (art. 62c, al. 6, et 62d CP);
l) ordonner le traitement institutionnel initial temporaire de l’auteur astreint à un traitement ambulatoire (art. 63, al. 3, CP) lorsque la juridiction de jugement ne l’a pas prescrit; m) prolonger le traitement ambulatoire (art. 63, al. 4, phr. 2, CP);
n) ordonner la poursuite ou l’arrêt du t raitement ambulatoire (art. 63a, al. 1 et 2, CP);
o) statuer sur l’exécution de la peine privative de liberté suspendue pendant un traitement ambulatoire, ordonner la poursuite du traitement ambulatoire durant l’exécution de la peine privative de liberté, déterminer dans quelle mesure la durée du traitement ambulatoire est imputée sur la peine privative de liberté mise à exécution, suspendre l’exécution du reste de la peine privative de liberté et remplacer l’exécution de la peine privative de liberté par une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 63b CP);
p) fixer le moment de la libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté lorsque l’internement a été ordonné (art. 64, al. 3, CP);
q) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement, fixer le délai d’épreuve, ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 64a, al. 1, 64b, al. 1, lettre a, et al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
r) prolonger le délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
s) ordonner la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 3, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
t) examiner si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l’auteur interné à vie, lui proposer un traitement, lever l’internement à vie et ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 64c, al. 1 à 3 et 5, CP); u ) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement à vie (art. 64c, al. 4 et 5, CP);
l) ordonner le traitement institutionnel initial temporaire de l’auteur astreint à un traitement ambulatoire (art. 63, al. 3, CP) lorsque la juridiction de jugement ne l’a pas prescrit; m) prolonger le traitement ambulatoire (art. 63, al. 4, phr. 2, CP);
n) ordonner la poursuite ou l’arrêt du t raitement ambulatoire (art. 63a, al. 1 et 2, CP);
o) statuer sur l’exécution de la peine privative de liberté suspendue pendant un traitement ambulatoire, ordonner la poursuite du traitement ambulatoire durant l’exécution de la peine privative de liberté, déterminer dans quelle mesure la durée du traitement ambulatoire est imputée sur la peine privative de liberté mise à exécution, suspendre l’exécution du reste de la peine privative de liberté et remplacer l’exécution de la peine privative de liberté par une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 63b CP);
p) fixer le moment de la libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté lorsque l’internement a été ordonné (art. 64, al. 3, CP);
q) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement, fixer le délai d’épreuve, ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 64a, al. 1, 64b, al. 1, lettre a, et al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
r) prolonger le délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
s) ordonner la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 3, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
t) examiner si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l’auteur interné à vie, lui proposer un traitement, lever l’internement à vie et ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 64c, al. 1 à 3 et 5, CP); u ) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement à vie (art. 64c, al. 4 et 5, CP);
l) ordonner le traitement institutionnel initial temporaire de l’auteur astreint à un traitement ambulatoire (art. 63, al. 3, CP) lorsque la juridiction de jugement ne l’a pas prescrit; m) prolonger le traitement ambulatoire (art. 63, al. 4, phr. 2, CP);
n) ordonner la poursuite ou l’arrêt du t raitement ambulatoire (art. 63a, al. 1 et 2, CP);
o) statuer sur l’exécution de la peine privative de liberté suspendue pendant un traitement ambulatoire, ordonner la poursuite du traitement ambulatoire durant l’exécution de la peine privative de liberté, déterminer dans quelle mesure la durée du traitement ambulatoire est imputée sur la peine privative de liberté mise à exécution, suspendre l’exécution du reste de la peine privative de liberté et remplacer l’exécution de la peine privative de liberté par une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 63b CP);
p) fixer le moment de la libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté lorsque l’internement a été ordonné (art. 64, al. 3, CP);
q) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement, fixer le délai d’épreuve, ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 64a, al. 1, 64b, al. 1, lettre a, et al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
r) prolonger le délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
s) ordonner la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 3, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
t) examiner si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l’auteur interné à vie, lui proposer un traitement, lever l’internement à vie et ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 64c, al. 1 à 3 et 5, CP); u ) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement à vie (art. 64c, al. 4 et 5, CP);
l) ordonner le traitement institutionnel initial temporaire de l’auteur astreint à un traitement ambulatoire (art. 63, al. 3, CP) lorsque la juridiction de jugement ne l’a pas prescrit; m) prolonger le traitement ambulatoire (art. 63, al. 4, phr. 2, CP);
n) ordonner la poursuite ou l’arrêt du t raitement ambulatoire (art. 63a, al. 1 et 2, CP);
o) statuer sur l’exécution de la peine privative de liberté suspendue pendant un traitement ambulatoire, ordonner la poursuite du traitement ambulatoire durant l’exécution de la peine privative de liberté, déterminer dans quelle mesure la durée du traitement ambulatoire est imputée sur la peine privative de liberté mise à exécution, suspendre l’exécution du reste de la peine privative de liberté et remplacer l’exécution de la peine privative de liberté par une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 63b CP);
p) fixer le moment de la libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté lorsque l’internement a été ordonné (art. 64, al. 3, CP);
q) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement, fixer le délai d’épreuve, ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 64a, al. 1, 64b, al. 1, lettre a, et al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
r) prolonger le délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
s) ordonner la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 3, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
t) examiner si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l’auteur interné à vie, lui proposer un traitement, lever l’internement à vie et ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 64c, al. 1 à 3 et 5, CP); u ) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement à vie (art. 64c, al. 4 et 5, CP);
l) ordonner le traitement institutionnel initial temporaire de l’auteur astreint à un traitement ambulatoire (art. 63, al. 3, CP) lorsque la juridiction de jugement ne l’a pas prescrit; m) prolonger le traitement ambulatoire (art. 63, al. 4, phr. 2, CP);
n) ordonner la poursuite ou l’arrêt du t raitement ambulatoire (art. 63a, al. 1 et 2, CP);
o) statuer sur l’exécution de la peine privative de liberté suspendue pendant un traitement ambulatoire, ordonner la poursuite du traitement ambulatoire durant l’exécution de la peine privative de liberté, déterminer dans quelle mesure la durée du traitement ambulatoire est imputée sur la peine privative de liberté mise à exécution, suspendre l’exécution du reste de la peine privative de liberté et remplacer l’exécution de la peine privative de liberté par une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 63b CP);
p) fixer le moment de la libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté lorsque l’internement a été ordonné (art. 64, al. 3, CP);
q) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement, fixer le délai d’épreuve, ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 64a, al. 1, 64b, al. 1, lettre a, et al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
r) prolonger le délai d’épreuve fixé lors de l a libération conditionnelle de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
s) ordonner la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 3, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
t) examiner si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l’auteur interné à vie, lui proposer un traitement, lever l’internement à vie et ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 64c, al. 1 à 3 et 5, CP);
u) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement à vie (art. 64c, al. 4 et 5, CP);
l) ordonner le traitement institutionnel initial temporaire de l’auteur astreint à un traitement ambulatoire (art. 63, al. 3, CP) lorsque la juridiction de jugement ne l’a pas prescrit; m) prolonger le traitement ambulatoire (art. 63, al. 4, phr. 2, CP);
n) ordonner la poursuite ou l’arrêt du t raitement ambulatoire (art. 63a, al. 1 et 2, CP);
o) statuer sur l’exécution de la peine privative de liberté suspendue pendant un traitement ambulatoire, ordonner la poursuite du traitement ambulatoire durant l’exécution de la peine privative de liberté, déterminer dans quelle mesure la durée du traitement ambulatoire est imputée sur la peine privative de liberté mise à exécution, suspendre l’exécution du reste de la peine privative de liberté et remplacer l’exécution de la peine privative de liberté par une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 63b CP);
p) fixer le moment de la libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté lorsque l’internement a été ordonné (art. 64, al. 3, CP);
q) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement, fixer le délai d’épreuve, ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 64a, al. 1, 64b, al. 1, lettre a, et al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
r) prolonger le délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
s) ordonner la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 3, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
t) examiner si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l’auteur interné à vie, lui proposer un traitement, lever l’internement à vie et ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 64c, al. 1 à 3 et 5, CP); u ) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement à vie (art. 64c, al. 4 et 5, CP);
l) ordonner le traitement institutionnel initial temporaire de l’auteur astreint à un traitement ambulatoire (art. 63, al. 3, CP) lorsque la juridiction de jugement ne l’a pas prescrit; m) prolonger le traitement ambulatoire (art. 63, al. 4, phr. 2, CP);
n) ordonner la poursuite ou l’arrêt du t raitement ambulatoire (art. 63a, al. 1 et 2, CP);
o) statuer sur l’exécution de la peine privative de liberté suspendue pendant un traitement ambulatoire, ordonner la poursuite du traitement ambulatoire durant l’exécution de la peine privative de liberté, déterminer dans quelle mesure la durée du traitement ambulatoire est imputée sur la peine privative de liberté mise à exécution, suspendre l’exécution du reste de la peine privative de liberté et remplacer l’exécution de la peine privative de liberté par une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 63b CP);
p) fixer le moment de la libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté lorsque l’internement a été ordonné (art. 64, al. 3, CP);
q) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement, fixer le délai d’épreuve, ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 64a, al. 1, 64b, al. 1, lettre a, et al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
r) prolonger le délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
s) ordonner la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 3, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
t) examiner si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l’auteur interné à vie, lui proposer un traitement, lever l’internement à vie et ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 64c, al. 1 à 3 et 5, CP); u ) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement à vie (art. 64c, al. 4 et 5, CP);
l) ordonner le traitement institutionnel initial temporaire de l’auteur astreint à un traitement ambulatoire (art. 63, al. 3, CP) lorsque la juridiction de jugement ne l’a pas prescrit; m) prolonger le traitement ambulatoire (art. 63, al. 4, phr. 2, CP);
n) ordonner la poursuite ou l’arrêt du t raitement ambulatoire (art. 63a, al. 1 et 2, CP);
o) statuer sur l’exécution de la peine privative de liberté suspendue pendant un traitement ambulatoire, ordonner la poursuite du traitement ambulatoire durant l’exécution de la peine privative de liberté, déterminer dans quelle mesure la durée du traitement ambulatoire est imputée sur la peine privative de liberté mise à exécution, suspendre l’exécution du reste de la peine privative de liberté et remplacer l’exécution de la peine privative de liberté par une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 63b CP);
p) fixer le moment de la libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté lorsque l’internement a été ordonné (art. 64, al. 3, CP);
q) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement, fixer le délai d’épreuve, ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 64a, al. 1, 64b, al. 1, lettre a, et al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
r) prolonger le délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
s) ordonner la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 3, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
t) examiner si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l’auteur interné à vie, lui proposer un traitement, lever l’internement à vie et ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 64c, al. 1 à 3 et 5, CP); u ) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement à vie (art. 64c, al. 4 et 5, CP);
l) ordonner le traitement institutionnel initial temporaire de l’auteur astreint à un traitement ambulatoire (art. 63, al. 3, CP) lorsque la juridiction de jugement ne l’a pas prescrit; m) prolonger le traitement ambulatoire (art. 63, al. 4, phr. 2, CP);
n) ordonner la poursuite ou l’arrêt du t raitement ambulatoire (art. 63a, al. 1 et 2, CP);
o) statuer sur l’exécution de la peine privative de liberté suspendue pendant un traitement ambulatoire, ordonner la poursuite du traitement ambulatoire durant l’exécution de la peine privative de liberté, déterminer dans quelle mesure la durée du traitement ambulatoire est imputée sur la peine privative de liberté mise à exécution, suspendre l’exécution du reste de la peine privative de liberté et remplacer l’exécution de la peine privative de liberté par une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 63b CP);
p) fixer le moment de la libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté lorsque l’internement a été ordonné (art. 64, al. 3, CP);
q) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement, fixer le délai d’épreuve, ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 64a, al. 1, 64b, al. 1, lettre a, et al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
r) prolonger le délai d’épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
s) ordonner la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l’exécution de l’internement (art. 64a, al. 3, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);
t) examiner si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l’auteur interné à vie, lui proposer un traitement, lever l’internement à vie et ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 64c, al. 1 à 3 et 5, CP); u ) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de l’internement à vie (art. 64c, al. 4 et 5, CP);
v) ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle dont les conditions se réalisent avant ou pendant l’exécution de la peine privative de liberté ou de l’internement et prononcer la suspension de l’exécution du solde de la peine (art. 64b, al. 1, lettre b, et al. 2, et 65, al. 1, CP);
w) prolonger l’interdiction d’exercer une activité (art. 67, al. 6, phr. 2, CP); (11) wa) prolonger l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (art. 67b, al. 5, CP); (11) wb) lever l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, ainsi qu’en limiter la durée ou le contenu (art. 67c, al. 4 à 6, CP); (11) wc) recevoir le rapport constatant l’inobservation d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdicti on de contact ou d’une interdiction géographique, ainsi que l’inobservation, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation dont ces interdictions sont assorties, puis lever l’assistance de probation ou en ordon ner une nouvelle (art. 67c, al. 7, CP); (11) wd) étendre, ajouter ou prononcer subséquemment une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 67d CP); (11)
x) restituer au lésé et remettre au tiers les objets et les valeurs patrimoniales confisqués lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 70, al. 4, phr. 2, CP);
y) allouer au lésé le montant de la peine pécuniaire et de l’amende, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, les créances compensatrices et le montant du cautionnement préventif lorsqu e ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 73, al. 3, CP);
v) ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle dont les conditions se réalisent avant ou pendant l’exécution de la peine privative de liberté ou de l’internement et prononcer la suspension de l’exécution du solde de la peine (art. 64b, al. 1, lettre b, et al. 2, et 65, al. 1, CP);
w) prolonger l’interdiction d’exercer une activité (art. 67, al. 6, phr. 2, CP); (11) wa) prolonger l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (art. 67b, al. 5, CP); (11) wb) lever l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, ainsi qu’en limiter la durée ou le contenu (art. 67c, al. 4 à 6, CP); (11) wc) recevoir le rapport constatant l’inobservation d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdicti on de contact ou d’une interdiction géographique, ainsi que l’inobservation, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation dont ces interdictions sont assorties, puis lever l’assistance de probation ou en ordon ner une nouvelle (art. 67c, al. 7, CP); (11) wd) étendre, ajouter ou prononcer subséquemment une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 67d CP); (11)
x) restituer au lésé et remettre au tiers les objets et les valeurs patrimoniales confisqués lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 70, al. 4, phr. 2, CP);
y) allouer au lésé le montant de la peine pécuniaire et de l’amende, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, les créances compensatrices et le montant du cautionnement préventif lorsqu e ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 73, al. 3, CP);
v) ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle dont les conditions se réalisent avant ou pendant l’exécution de la peine privative de liberté ou de l’internement et prononcer la suspension de l’exécution du solde de la peine (art. 64b, al. 1, lettre b, et al. 2, et 65, al. 1, CP);
w) prolonger l’interdiction d’exercer une activité (art. 67, al. 6, phr. 2, CP); (11) wa) prolonger l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (art. 67b, al. 5, CP); (11) wb) lever l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, ainsi qu’en limiter la durée ou le contenu (art. 67c, al. 4 à 6, CP); (11) wc) recevoir le rapport constatant l’inobservation d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdicti on de contact ou d’une interdiction géographique, ainsi que l’inobservation, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation dont ces interdictions sont assorties, puis lever l’assistance de probation ou en ordon ner une nouvelle (art. 67c, al. 7, CP); (11) wd) étendre, ajouter ou prononcer subséquemment une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 67d CP); (11)
x) restituer au lésé et remettre au tiers les objets et les valeurs patrimoniales confisqués lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 70, al. 4, phr. 2, CP);
y) allouer au lésé le montant de la peine pécuniaire et de l’amende, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, les créances compensatrices et le montant du cautionnement préventif lorsqu e ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 73, al. 3, CP);
v) ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle dont les conditions se réalisent avant ou pendant l’exécution de la peine privative de liberté ou de l’internement et prononcer la suspension de l’exécution du solde de la peine (art. 64b, al. 1, lettre b, et al. 2, et 65, al. 1, CP);
w) prolonger l’interdiction d’exercer une activité (art. 67, al. 6, phr. 2, CP); (11) wa) prolonger l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (art. 67b, al. 5, CP); (11) wb) lever l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, ainsi qu’en limiter la durée ou le contenu (art. 67c, al. 4 à 6, CP); (11) wc) recevoir le rapport constatant l’inobservation d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdicti on de contact ou d’une interdiction géographique, ainsi que l’inobservation, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation dont ces interdictions sont assorties, puis lever l’assistance de probation ou en ordon ner une nouvelle (art. 67c, al. 7, CP); (11) wd) étendre, ajouter ou prononcer subséquemment une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 67d CP); (11)
x) restituer au lésé et remettre au tiers les objets et les valeurs patrimoniales confisqués lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 70, al. 4, phr. 2, CP);
y) allouer au lésé le montant de la peine pécuniaire et de l’amende, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, les créances compensatrices et le montant du cautionnement préventif lorsqu e ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 73, al. 3, CP);
v) ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle dont les conditions se réalisent avant ou pendant l’exécution de la peine privative de liberté ou de l’internement et prononcer la suspension de l’exécution du solde de la peine (art. 64b, al. 1, lettre b, et al. 2, et 65, al. 1, CP);
w) prolonger l’interdiction d’exercer une activité (art. 67, al. 6, phr. 2, CP); (11) wa) prolonger l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (art. 67b, al. 5, CP); (11) wb) lever l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, ainsi qu’en limiter la durée ou le contenu (art. 67c, al. 4 à 6, CP); (11) wc) recevoir le rapport constatant l’inobservation d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdicti on de contact ou d’une interdiction géographique, ainsi que l’inobservation, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation dont ces interdictions sont assorties, puis lever l’assistance de probation ou en ordon ner une nouvelle (art. 67c, al. 7, CP); (11) wd) étendre, ajouter ou prononcer subséquemment une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 67d CP); (11)
x) restituer au lésé et remettre au tiers les objets et les valeurs patrimoniales confisqués lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 70, al. 4, phr. 2, CP);
y) allouer au lésé le montant de la peine pécuniaire et de l’amende, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, les créances compensatrices et le montant du cautionnement préventif lorsqu e ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 73, al. 3, CP);
v) ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle dont les conditions se réalisent avant ou pendant l’exécution de la peine privative de liberté ou de l’internement et prononcer la suspension de l’exécution du solde de la peine (art. 64b, al. 1, lettre b, et al. 2, et 65, al. 1, CP);
w) prolonger l’interdiction d’exercer une activité (art. 67, al. 6, phr. 2, CP); (11) wa) prolonger l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (art. 67b, al. 5, CP); (11) wb) lever l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, ainsi qu’en limiter la durée ou le contenu (art. 67c, al. 4 à 6, CP); (11) wc) recevoir le rapport constatant l’inobservation d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdicti on de contact ou d’une interdiction géographique, ainsi que l’inobservation, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation dont ces interdictions sont assorties, puis lever l’assistance de probation ou en ordon ner une nouvelle (art. 67c, al. 7, CP); (11) wd) étendre, ajouter ou prononcer subséquemment une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 67d CP); (11)
x) restituer au lésé et remettre au tiers les objets et les valeurs patrimoniales confisqués lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 70, al. 4, phr. 2, CP);
y) allouer au lésé le montant de la peine pécuniaire et de l’amende, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, les créances compensatrices et le montant du cautionnement préventif lorsqu e ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 73, al. 3, CP);
v) ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle dont les conditions se réalisent avant ou pendant l’exécution de la peine privative de liberté ou de l’internement et prononcer la suspension de l’exécution du solde de la peine (art. 64b, al. 1, lettre b, et al. 2, et 65, al. 1, CP);
w) prolonger l’interdiction d’exercer une activité (art. 67, al. 6, phr. 2, CP); (11) wa) prolonger l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (art. 67b, al. 5, CP); (11) wb) lever l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, ainsi qu’en limiter la durée ou le contenu (art. 67c, al. 4 à 6, CP); (11) wc) recevoir le rapport constatant l’inobservation d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdicti on de contact ou d’une interdiction géographique, ainsi que l’inobservation, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation dont ces interdictions sont assorties, puis lever l’assistance de probation ou en ordon ner une nouvelle (art. 67c, al. 7, CP); (11) wd) étendre, ajouter ou prononcer subséquemment une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 67d CP); (11)
x) restituer au lésé et remettre au tiers les objets et les valeurs patrimoniales confisqués lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 70, al. 4, phr. 2, CP);
y) allouer au lésé le montant de la peine pécuniaire et de l’amende, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, les créances compensatrices et le montant du cautionnement préventif lorsqu e ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 73, al. 3, CP);
v) ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle dont les conditions se réalisent avant ou pendant l’exécution de la peine privative de liberté ou de l’internement et prononcer la suspension de l’exécution du solde de la peine (art. 64b, al. 1, lettre b, et al. 2, et 65, al. 1, CP);
w) prolonger l’interdiction d’exercer une activité (art. 67, al. 6, phr. 2, CP); (11) wa) prolonger l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (art. 67b, al. 5, CP); (11) wb) lever l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, ainsi qu’en limiter la durée ou le contenu (art. 67c, al. 4 à 6, CP); (11) wc) recevoir le rapport constatant l’inobservation d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdicti on de contact ou d’une interdiction géographique, ainsi que l’inobservation, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation dont ces interdictions sont assorties, puis lever l’assistance de probation ou en ordon ner une nouvelle (art. 67c, al. 7, CP); (11) wd) étendre, ajouter ou prononcer subséquemment une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 67d CP); (11)
x) restituer au lésé et remettre au tiers les objets et les valeurs patrimoniales confisqués lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 70, al. 4, phr. 2, CP);
y) allouer au lésé le montant de la peine pécuniaire et de l’amende, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, les créances compensatrices et le montant du cautionnement préventif lorsqu e ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 73, al. 3, CP);
v) ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle dont les conditions se réalisent avant ou pendant l’exécution de la peine privative de liberté ou de l’internement et prononcer la suspension de l’exécution du solde de la peine (art. 64b, al. 1, lettre b, et al. 2, et 65, al. 1, CP);
w) prolonger l’interdiction d’exercer une activité (art. 67, al. 6, phr. 2, CP); (11) wa) prolonger l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (art. 67b, al. 5, CP); (11) wb) lever l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, ainsi qu’en limiter la durée ou le contenu (art. 67c, al. 4 à 6, CP); (11) wc) recevoir le rapport constatant l’inobservation d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdicti on de contact ou d’une interdiction géographique, ainsi que l’inobservation, l’impossibilité d’exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l’assistance de probation dont ces interdictions sont assorties, puis lever l’assistance de probation ou en ordon ner une nouvelle (art. 67c, al. 7, CP); (11) wd) étendre, ajouter ou prononcer subséquemment une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 67d CP); (11)
x) restituer au lésé et remettre au tiers les objets et les valeurs patrimoniales confisqués lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 70, al. 4, phr. 2, CP);
y) allouer au lésé le montant de la peine pécuniaire et de l’amende, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, les créances compensatrices et le montant du cautionnement préventif lorsqu e ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 73, al. 3, CP);
z) renoncer à faire exécuter la peine privative de liberté (art. 75, al. 6, CP); za) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté, fixer le délai d’épreuve, ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 86 et 87, al. 1 et 2, CP); zb) prolonger l’assistance de probation, prolonger les règles de conduite et en ordonner de nouvelles (art. 87, al. 3, CP); zc) ordonner l’interruption puis la reprise de l’exécution de la peine privative de liberté ou de la mesure entraînant une privation de liberté (art. 92 CP); zd) recevoir le rapport constatant l’inobservation, l ’impossibilité d’exécuter ou la contingence de l’assistance de probation ou des règles de conduite, puis prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation, en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite, les révoquer, en imposer de n ouvelles, révoquer le sursis et ordonner la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure (art. 95, al. 3 à 5, CP).
Chapitre II Autres autorités

Art. 4 Commission d’évaluation de la dangerosité

1 La commission d’évaluation de la dangerosité est compétente pour :
a) exprimer son point de vue sur la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle et sur la levée d’une telle mesure (art. 62d, al. 2, CP);
b) exprimer son point de vue sur la li bération conditionnelle de l’exécution d’un internement et sur la réalisation des conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel (art. 64b, al. 2, lettre c, CP);
c) s’agissant du placement dans un établissement ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, apprécier le caractère dangereux pour la collectivité du détenu qui a commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, lorsque : 1° l’autorité d’exécution ne peut se prononcer de manière catégorique sur cette question (art. 75a, al. 1 , et art. 90, al. 4bis, CP), ou 2° le Tribunal d’application des peines et des mesures le requiert (art. 75a, al. 1, lettre a, et art. 90, al. 4bis, CP). (11)
z) renoncer à faire exécuter la peine privative de liberté (art. 75, al. 6, CP); za) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté, fixer le délai d’épreuve, ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 86 et 87, al. 1 et 2, CP); zb) prolonger l’assistance de probation, prolonger les règles de conduite et en ordonner de nouvelles (art. 87, al. 3, CP); zc) ordonner l’interruption puis la reprise de l’exécution de la peine privative de liberté ou de la mesure entraînant une privation de liberté (art. 92 CP); zd) recevoir le rapport constatant l’inobservation, l ’impossibilité d’exécuter ou la contingence de l’assistance de probation ou des règles de conduite, puis prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation, en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite, les révoquer, en imposer de n ouvelles, révoquer le sursis et ordonner la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure (art. 95, al. 3 à 5, CP).
Chapitre II Autres autorités

Art. 4 Commission d’évaluation de la dangerosité

1 La commission d’évaluation de la dangerosité est compétente pour :
a) exprimer son point de vue sur la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle et sur la levée d’une telle mesure (art. 62d, al. 2, CP);
b) exprimer son point de vue sur la li bération conditionnelle de l’exécution d’un internement et sur la réalisation des conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel (art. 64b, al. 2, lettre c, CP);
c) s’agissant du placement dans un établissement ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, apprécier le caractère dangereux pour la collectivité du détenu qui a commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, lorsque : 1° l’autorité d’exécution ne peut se prononcer de manière catégorique sur cette question (art. 75a, al. 1 , et art. 90, al. 4bis, CP), ou 2° le Tribunal d’application des peines et des mesures le requiert (art. 75a, al. 1, lettre a, et art. 90, al. 4bis, CP). (11)
z) renoncer à faire exécuter la peine privative de liberté (art. 75, al. 6, CP); za) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté, fixer le délai d’épreuve, ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 86 et 87, al. 1 et 2, CP); zb) prolonger l’assistance de probation, prolonger les règles de conduite et en ordonner de nouvelles (art. 87, al. 3, CP); zc) ordonner l’interruption puis la reprise de l’exécution de la peine privative de liberté ou de la mesure entraînant une privation de liberté (art. 92 CP); zd) recevoir le rapport constatant l’inobservation, l ’impossibilité d’exécuter ou la contingence de l’assistance de probation ou des règles de conduite, puis prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation, en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite, les révoquer, en imposer de n ouvelles, révoquer le sursis et ordonner la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure (art. 95, al. 3 à 5, CP).
Chapitre II Autres autorités

Art. 4 Commission d’évaluation de la dangerosité

1 La commission d’évaluation de la dangerosité est compétente pour :
a) exprimer son point de vue sur la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle et sur la levée d’une telle mesure (art. 62d, al. 2, CP);
b) exprimer son point de vue sur la li bération conditionnelle de l’exécution d’un internement et sur la réalisation des conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel (art. 64b, al. 2, lettre c, CP);
c) s’agissant du placement dans un établissement ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, apprécier le caractère dangereux pour la collectivité du détenu qui a commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, lorsque : 1° l’autorité d’exécution ne peut se prononcer de manière catégorique sur cette question (art. 75a, al. 1 , et art. 90, al. 4bis, CP), ou 2° le Tribunal d’application des peines et des mesures le requiert (art. 75a, al. 1, lettre a, et art. 90, al. 4bis, CP). (11)
z) renoncer à faire exécuter la peine privative de liberté (art. 75, al. 6, CP); za) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté, fixer le délai d’épreuve, ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 86 et 87, al. 1 et 2, CP); zb) prolonger l’assistance de probation, prolonger les règles de conduite et en ordonner de nouvelles (art. 87, al. 3, CP); zc) ordonner l’interruption puis la reprise de l’exécution de la peine privative de liberté ou de la mesure entraînant une privation de liberté (art. 92 CP); zd) recevoir le rapport constatant l’inobservation, l ’impossibilité d’exécuter ou la contingence de l’assistance de probation ou des règles de conduite, puis prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation, en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite, les révoquer, en imposer de n ouvelles, révoquer le sursis et ordonner la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure (art. 95, al. 3 à 5, CP).
Chapitre II Autres autorités

Art. 4 Commission d’évaluation de la dangerosité

1 La commission d’évaluation de la dangerosité est compétente pour :
a) exprimer son point de vue sur la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle et sur la levée d’une telle mesure (art. 62d, al. 2, CP);
b) exprimer son point de vue sur la li bération conditionnelle de l’exécution d’un internement et sur la réalisation des conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel (art. 64b, al. 2, lettre c, CP);
c) s’agissant du placement dans un établissement ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, apprécier le caractère dangereux pour la collectivité du détenu qui a commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, lorsque : 1° l’autorité d’exécution ne peut se prononcer de manière catégorique sur cette question (art. 75a, al. 1 , et art. 90, al. 4bis, CP), ou 2° le Tribunal d’application des peines et des mesures le requiert (art. 75a, al. 1, lettre a, et art. 90, al. 4bis, CP). (11)
z) renoncer à faire exécuter la peine privative de liberté (art. 75, al. 6, CP); za) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté, fixer le délai d’épreuve, ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 86 et 87, al. 1 et 2, CP); zb) prolonger l’assistance de probation, prolonger les règles de conduite et en ordonner de nouvelles (art. 87, al. 3, CP); zc) ordonner l’interruption puis la reprise de l’exécution de la peine privative de liberté ou de la mesure entraînant une privation de liberté (art. 92 CP); zd) recevoir le rapport constatant l’inobservation, l ’impossibilité d’exécuter ou la contingence de l’assistance de probation ou des règles de conduite, puis prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation, en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite, les révoquer, en imposer de n ouvelles, révoquer le sursis et ordonner la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure (art. 95, al. 3 à 5, CP).
Chapitre II Autres autorités

Art. 4 Commission d’évaluation de la dangerosité

1 La commission d’évaluation de la dangerosité est compétente pour :
a) exprimer son point de vue sur la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle et sur la levée d’une telle mesure (art. 62d, al. 2, CP);
b) exprimer son point de vue sur la li bération conditionnelle de l’exécution d’un internement et sur la réalisation des conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel (art. 64b, al. 2, lettre c, CP);
c) s’agissant du placement dans un établissement ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, apprécier le caractère dangereux pour la collectivité du détenu qui a commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, lorsque : 1° l’autorité d’exécution ne peut se prononcer de manière catégorique sur cette question (art. 75a, al. 1, et art. 90, al. 4bis, CP), ou 2° le Tribunal d’application des peines et des mesures le requiert (art. 75a, al. 1, lettre a, et art. 90, al. 4bis, CP). (11)
z) renoncer à faire exécuter la peine privative de liberté (art. 75, al. 6, CP); za) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté, fixer le délai d’épreuve, ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 86 et 87, al. 1 et 2, CP); zb) prolonger l’assistance de probation, prolonger les règles de conduite et en ordonner de nouvelles (art. 87, al. 3, CP); zc) ordonner l’interruption puis la reprise de l’exécution de la peine privative de liberté ou de la mesure entraînant une privation de liberté (art. 92 CP); zd) recevoir le rapport constatant l’inobservation, l ’impossibilité d’exécuter ou la contingence de l’assistance de probation ou des règles de conduite, puis prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation, en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite, les révoquer, en imposer de n ouvelles, révoquer le sursis et ordonner la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure (art. 95, al. 3 à 5, CP).
Chapitre II Autres autorités

Art. 4 Commission d’évaluation de la dangerosité

1 La commission d’évaluation de la dangerosité est compétente pour :
a) exprimer son point de vue sur la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle et sur la levée d’une telle mesure (art. 62d, al. 2, CP);
b) exprimer son point de vue sur la li bération conditionnelle de l’exécution d’un internement et sur la réalisation des conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel (art. 64b, al. 2, lettre c, CP);
c) s’agissant du placement dans un établissement ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, apprécier le caractère dangereux pour la collectivité du détenu qui a commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, lorsque : 1° l’autorité d’exécution ne peut se prononcer de manière catégorique sur cette question (art. 75a, al. 1 , et art. 90, al. 4bis, CP), ou 2° le Tribunal d’application des peines et des mesures le requiert (art. 75a, al. 1, lettre a, et art. 90, al. 4bis, CP). (11)
z) renoncer à faire exécuter la peine privative de liberté (art. 75, al. 6, CP); za) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté, fixer le délai d’épreuve, ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 86 et 87, al. 1 et 2, CP); zb) prolonger l’assistance de probation, prolonger les règles de conduite et en ordonner de nouvelles (art. 87, al. 3, CP); zc) ordonner l’interruption puis la reprise de l’exécution de la peine privative de liberté ou de la mesure entraînant une privation de liberté (art. 92 CP); zd) recevoir le rapport constatant l’inobservation, l ’impossibilité d’exécuter ou la contingence de l’assistance de probation ou des règles de conduite, puis prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation, en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite, les révoquer, en imposer de n ouvelles, révoquer le sursis et ordonner la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure (art. 95, al. 3 à 5, CP).
Chapitre II Autres autorités

Art. 4 Commission d’évaluation de la dangerosité

1 La commission d’évaluation de la dangerosité est compétente pour :
a) exprimer son point de vue sur la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle et sur la levée d’une telle mesure (art. 62d, al. 2, CP);
b) exprimer son point de vue sur la li bération conditionnelle de l’exécution d’un internement et sur la réalisation des conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel (art. 64b, al. 2, lettre c, CP);
c) s’agissant du placement dans un établissement ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, apprécier le caractère dangereux pour la collectivité du détenu qui a commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, lorsque : 1° l’autorité d’exécution ne peut se prononcer de manière catégorique sur cette question (art. 75a, al. 1 , et art. 90, al. 4bis, CP), ou 2° le Tribunal d’application des peines et des mesures le requiert (art. 75a, al. 1, lettre a, et art. 90, al. 4bis, CP). (11)
z) renoncer à faire exécuter la peine privative de liberté (art. 75, al. 6, CP); za) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté, fixer le délai d’épreuve, ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 86 et 87, al. 1 et 2, CP); zb) prolonger l’assistance de probation, prolonger les règles de conduite et en ordonner de nouvelles (art. 87, al. 3, CP); zc) ordonner l’interruption puis la reprise de l’exécution de la peine privative de liberté ou de la mesure entraînant une privation de liberté (art. 92 CP); zd) recevoir le rapport constatant l’inobservation, l ’impossibilité d’exécuter ou la contingence de l’assistance de probation ou des règles de conduite, puis prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation, en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite, les révoquer, en imposer de n ouvelles, révoquer le sursis et ordonner la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure (art. 95, al. 3 à 5, CP).
Chapitre II Autres autorités

Art. 4 Commission d’évaluation de la dangerosité

1 La commission d’évaluation de la dangerosité est compétente pour :
a) exprimer son point de vue sur la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle et sur la levée d’une telle mesure (art. 62d, al. 2, CP);
b) exprimer son point de vue sur la li bération conditionnelle de l’exécution d’un internement et sur la réalisation des conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel (art. 64b, al. 2, lettre c, CP);
c) s’agissant du placement dans un établissement ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, apprécier le caractère dangereux pour la collectivité du détenu qui a commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, lorsque : 1° l’autorité d’exécution ne peut se prononcer de manière catégorique sur cette question (art. 75a, al. 1 , et art. 90, al. 4bis, CP), ou 2° le Tribunal d’application des peines et des mesures le requiert (art. 75a, al. 1, lettre a, et art. 90, al. 4bis, CP). (11)
z) renoncer à faire exécuter la peine privative de liberté (art. 75, al. 6, CP); za) ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté, fixer le délai d’épreuve, ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 86 et 87, al. 1 et 2, CP); zb) prolonger l’assistance de probation, prolonger les règles de conduite et en ordonner de nouvelles (art. 87, al. 3, CP); zc) ordonner l’interruption puis la reprise de l’exécution de la peine privative de liberté ou de la mesure entraînant une privation de liberté (art. 92 CP); zd) recevoir le rapport constatant l’inobservation, l ’impossibilité d’exécuter ou la contingence de l’assistance de probation ou des règles de conduite, puis prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation, en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite, les révoquer, en imposer de n ouvelles, révoquer le sursis et ordonner la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure (art. 95, al. 3 à 5, CP).
Chapitre II Autres autorités

Art. 4 Commission d’évaluation de la dangerosité

1 La commission d’évaluation de la dangerosité est compétente pour :
a) exprimer son point de vue sur la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle et sur la levée d’une telle mesure (art. 62d, al. 2, CP);
b) exprimer son point de vue sur la li bération conditionnelle de l’exécution d’un internement et sur la réalisation des conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel (art. 64b, al. 2, lettre c, CP);
c) s’agissant du placement dans un établissement ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, apprécier le caractère dangereux pour la collectivité du détenu qui a commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, lorsque : 1° l’autorité d’exécution ne peut se prononcer de manière catégorique sur cette question (art. 75a, al. 1 , et art. 90, al. 4bis, CP), ou 2° le Tribunal d’application des peines et des mesures le requiert (art. 75a, al. 1, lettre a, et art. 90, al. 4bis, CP). (11)
2 La commission entend le condamné. Elle peut toutefoi s renoncer à son audition en motivant ce choix.
3 La commission est composée :
a) de 3 magistrats du Ministère public, désignés par le procureur général;
b) de 3 fonctionnaires rattachés à l’office cantonal de la détention (5) , nommés par le Conseil d’Etat;
c) de 3 psychiatres, nommés par le Conseil d’Etat.
4 Elle siège dans la composition d’un magistrat du Ministère public, d’un fonctionnaire rattaché à l’office cantonal de la détention (5) et d’un psychiatre.
5 En cas d’empêchement ou de récusation de l’ensemble des commissaires titulaires issus du même corps, leur autorité de nomination désigne un suppléant.
6 Siégeant en séance plénière, la commission adopte un règlement de fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise. (1)

Art. 5 Département compétent

(11)
1 Le département compétent (ci - après : département) est l’autorité d’exécution compétente pour : (11)
a) fixer au condamné un délai pour le paiement de la peine pécuniaire ou de l’amende, autoriser le paiement par a comptes, prolonger les délais octroyés, exiger le paiement immédiat, demander des sûretés et intenter la poursuite pour dettes (art. 35 et 106, al. 5, CP);
b) (11)
c) exprimer son point de vue en cas d’échec de l a mise à l’épreuve consécutive à la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 1, CP);
d) s’agissant du placement dans un établissement ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, apprécie r le caractère dangereux pour la collectivité du détenu qui a commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, et, lorsqu’il ne peut se prononcer de manière catégorique sur cette question, saisir la commission visée à l’article 4 (art. 75a, al. 1, et art . 90, al. 4bis, CP); (11)
e) statuer sur la demande de la victime, de ses proches ou d'un tiers à être informés en matière d'exécution d'une peine ou d'une mesure (art. 92a CP). (11)
2 Le département est compétent pour : (11)
2 La commission entend le condamné. Elle peut toutefoi s renoncer à son audition en motivant ce choix.
3 La commission est composée :
a) de 3 magistrats du Ministère public, désignés par le procureur général;
b) de 3 fonctionnaires rattachés à l’office cantonal de la détention (5) , nommés par le Conseil d’Etat;
c) de 3 psychiatres, nommés par le Conseil d’Etat.
4 Elle siège dans la composition d’un magistrat du Ministère public, d’un fonctionnaire rattaché à l’office cantonal de la détention (5) et d’un psychiatre.
5 En cas d’empêchement ou de récusation de l’ensemble des commissaires titulaires issus du même corps, leur autorité de nomination désigne un suppléant.
6 Siégeant en séance plénière, la commission adopte un règlement de fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise. (1)

Art. 5 Département compétent

(11)
1 Le département compétent (ci - après : département) est l’autorité d’exécution compétente pour : (11)
a) fixer au condamné un délai pour le paiement de la peine pécuniaire ou de l’amende, autoriser le paiement par a comptes, prolonger les délais octroyés, exiger le paiement immédiat, demander des sûretés et intenter la poursuite pour dettes (art. 35 et 106, al. 5, CP);
b) (11)
c) exprimer son point de vue en cas d’échec de l a mise à l’épreuve consécutive à la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 1, CP);
d) s’agissant du placement dans un établissement ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, apprécie r le caractère dangereux pour la collectivité du détenu qui a commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, et, lorsqu’il ne peut se prononcer de manière catégorique sur cette question, saisir la commission visée à l’article 4 (art. 75a, al. 1, et art . 90, al. 4bis, CP); (11)
e) statuer sur la demande de la victime, de ses proches ou d'un tiers à être informés en matière d'exécution d'une peine ou d'une mesure (art. 92a CP). (11)
2 Le département est compétent pour : (11)
2 La commission entend le condamné. Elle peut toutefoi s renoncer à son audition en motivant ce choix.
3 La commission est composée :
a) de 3 magistrats du Ministère public, désignés par le procureur général;
b) de 3 fonctionnaires rattachés à l’office cantonal de la détention (5) , nommés par le Conseil d’Etat;
c) de 3 psychiatres, nommés par le Conseil d’Etat.
4 Elle siège dans la composition d’un magistrat du Ministère public, d’un fonctionnaire rattaché à l’office cantonal de la détention (5) et d’un psychiatre.
5 En cas d’empêchement ou de récusation de l’ensemble des commissaires titulaires issus du même corps, leur autorité de nomination désigne un suppléant.
6 Siégeant en séance plénière, la commission adopte un règlement de fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise. (1)

Art. 5 Département compétent

(11)
1 Le département compétent (ci - après : département) est l’autorité d’exécution compétente pour : (11)
a) fixer au condamné un délai pour le paiement de la peine pécuniaire ou de l’amende, autoriser le paiement par a comptes, prolonger les délais octroyés, exiger le paiement immédiat, demander des sûretés et intenter la poursuite pour dettes (art. 35 et 106, al. 5, CP);
b) (11)
c) exprimer son point de vue en cas d’échec de l a mise à l’épreuve consécutive à la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 1, CP);
d) s’agissant du placement dans un établissement ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, apprécie r le caractère dangereux pour la collectivité du détenu qui a commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, et, lorsqu’il ne peut se prononcer de manière catégorique sur cette question, saisir la commission visée à l’article 4 (art. 75a, al. 1, et art . 90, al. 4bis, CP); (11)
e) statuer sur la demande de la victime, de ses proches ou d'un tiers à être informés en matière d'exécution d'une peine ou d'une mesure (art. 92a CP). (11)
2 Le département est compétent pour : (11)
2 La commission entend le condamné. Elle peut toutefoi s renoncer à son audition en motivant ce choix.
3 La commission est composée :
a) de 3 magistrats du Ministère public, désignés par le procureur général;
b) de 3 fonctionnaires rattachés à l’office cantonal de la détention (5) , nommés par le Conseil d’Etat;
c) de 3 psychiatres, nommés par le Conseil d’Etat.
4 Elle siège dans la composition d’un magistrat du Ministère public, d’un fonctionnaire rattaché à l’office cantonal de la détention (5) et d’un psychiatre.
5 En cas d’empêchement ou de récusation de l’ensemble des commissaires titulaires issus du même corps, leur autorité de nomination désigne un suppléant.
6 Siégeant en séance plénière, la commission adopte un règlement de fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise. (1)

Art. 5 Département compétent

(11)
1 Le département compétent (ci - après : département) est l’autorité d’exécution compétente pour : (11)
a) fixer au condamné un délai pour le paiement de la peine pécuniaire ou de l’amende, autoriser le paiement par a comptes, prolonger les délais octroyés, exiger le paiement immédiat, demander des sûretés et intenter la poursuite pour dettes (art. 35 et 106, al. 5, CP);
b) (11)
c) exprimer son point de vue en cas d’échec de l a mise à l’épreuve consécutive à la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 1, CP);
d) s’agissant du placement dans un établissement ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, apprécie r le caractère dangereux pour la collectivité du détenu qui a commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, et, lorsqu’il ne peut se prononcer de manière catégorique sur cette question, saisir la commission visée à l’article 4 (art. 75a, al. 1, et art . 90, al. 4bis, CP); (11)
e) statuer sur la demande de la victime, de ses proches ou d'un tiers à être informés en matière d'exécution d'une peine ou d'une mesure (art. 92a CP). (11)
2 Le département est compétent pour : (11)
2 La commission entend le condamné. Elle peut toutefois renoncer à son audition en motivant ce choix.
3 La commission est composée :
a) de 3 magistrats du Ministère public, désignés par le procureur général;
b) de 3 fonctionnaires rattachés à l’office cantonal de la détention (5) , nommés par le Conseil d’Etat;
c) de 3 psychiatres, nommés par le Conseil d’Etat.
4 Elle siège dans la composition d’un magistrat du Ministère public, d’un fonctionnaire rattaché à l’office cantonal de la détention (5) et d’un psychiatre.
5 En cas d’empêchement ou de récusation de l’ensemble des commissaires titulaires issus du même corps, leur autorité de nomination désigne un suppléant.
6 Siégeant en séance plénière, la commission adopte un règlement de fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise. (1)

Art. 5 Département compétent

(11)
1 Le département compétent (ci - après : département) est l’autorité d’exécution compétente pour : (11)
a) fixer au condamné un délai pour le paiement de la peine pécuniaire ou de l’amende, autoriser le paiement par a comptes, prolonger les délais octroyés, exiger le paiement immédiat, demander des sûretés et intenter la poursuite pour dettes (art. 35 et 106, al. 5, CP);
b) (11)
c) exprimer son point de vue en cas d’échec de l a mise à l’épreuve consécutive à la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 1, CP);
d) s’agissant du placement dans un établissement ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, apprécie r le caractère dangereux pour la collectivité du détenu qui a commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, et, lorsqu’il ne peut se prononcer de manière catégorique sur cette question, saisir la commission visée à l’article 4 (art. 75a, al. 1, et art . 90, al. 4bis, CP); (11)
e) statuer sur la demande de la victime, de ses proches ou d'un tiers à être informés en matière d'exécution d'une peine ou d'une mesure (art. 92a CP). (11)
2 Le département est compétent pour : (11)
2 La commission entend le condamné. Elle peut toutefoi s renoncer à son audition en motivant ce choix.
3 La commission est composée :
a) de 3 magistrats du Ministère public, désignés par le procureur général;
b) de 3 fonctionnaires rattachés à l’office cantonal de la détention (5) , nommés par le Conseil d’Etat;
c) de 3 psychiatres, nommés par le Conseil d’Etat.
4 Elle siège dans la composition d’un magistrat du Ministère public, d’un fonctionnaire rattaché à l’office cantonal de la détention (5) et d’un psychiatre.
5 En cas d’empêchement ou de récusation de l’ensemble des commissaires titulaires issus du même corps, leur autorité de nomination désigne un suppléant.
6 Siégeant en séance plénière, la commission adopte un règlement de fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise. (1)

Art. 5 Département compétent

(11)
1 Le département compétent (ci - après : département) est l’autorité d’exécution compétente pour : (11)
a) fixer au condamné un délai pour le paiement de la peine pécuniaire ou de l’amende, autoriser le paiement par a comptes, prolonger les délais octroyés, exiger le paiement immédiat, demander des sûretés et intenter la poursuite pour dettes (art. 35 et 106, al. 5, CP);
b) (11)
c) exprimer son point de vue en cas d’échec de l a mise à l’épreuve consécutive à la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 1, CP);
d) s’agissant du placement dans un établissement ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, apprécie r le caractère dangereux pour la collectivité du détenu qui a commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, et, lorsqu’il ne peut se prononcer de manière catégorique sur cette question, saisir la commission visée à l’article 4 (art. 75a, al. 1, et art . 90, al. 4bis, CP); (11)
e) statuer sur la demande de la victime, de ses proches ou d'un tiers à être informés en matière d'exécution d'une peine ou d'une mesure (art. 92a CP). (11)
2 Le département est compétent pour : (11)
2 La commission entend le condamné. Elle peut toutefoi s renoncer à son audition en motivant ce choix.
3 La commission est composée :
a) de 3 magistrats du Ministère public, désignés par le procureur général;
b) de 3 fonctionnaires rattachés à l’office cantonal de la détention (5) , nommés par le Conseil d’Etat;
c) de 3 psychiatres, nommés par le Conseil d’Etat.
4 Elle siège dans la composition d’un magistrat du Ministère public, d’un fonctionnaire rattaché à l’office cantonal de la détention (5) et d’un psychiatre.
5 En cas d’empêchement ou de récusation de l’ensemble des commissaires titulaires issus du même corps, leur autorité de nomination désigne un suppléant.
6 Siégeant en séance plénière, la commission adopte un règlement de fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise. (1)

Art. 5 Département compétent

(11)
1 Le département compétent (ci - après : département) est l’autorité d’exécution compétente pour : (11)
a) fixer au condamné un délai pour le paiement de la peine pécuniaire ou de l’amende, autoriser le paiement par a comptes, prolonger les délais octroyés, exiger le paiement immédiat, demander des sûretés et intenter la poursuite pour dettes (art. 35 et 106, al. 5, CP);
b) (11)
c) exprimer son point de vue en cas d’échec de l a mise à l’épreuve consécutive à la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 1, CP);
d) s’agissant du placement dans un établissement ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, apprécie r le caractère dangereux pour la collectivité du détenu qui a commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, et, lorsqu’il ne peut se prononcer de manière catégorique sur cette question, saisir la commission visée à l’article 4 (art. 75a, al. 1, et art . 90, al. 4bis, CP); (11)
e) statuer sur la demande de la victime, de ses proches ou d'un tiers à être informés en matière d'exécution d'une peine ou d'une mesure (art. 92a CP). (11)
2 Le département est compétent pour : (11)
2 La commission entend le condamné. Elle peut toutefoi s renoncer à son audition en motivant ce choix.
3 La commission est composée :
a) de 3 magistrats du Ministère public, désignés par le procureur général;
b) de 3 fonctionnaires rattachés à l’office cantonal de la détention (5) , nommés par le Conseil d’Etat;
c) de 3 psychiatres, nommés par le Conseil d’Etat.
4 Elle siège dans la composition d’un magistrat du Ministère public, d’un fonctionnaire rattaché à l’office cantonal de la détention (5) et d’un psychiatre.
5 En cas d’empêchement ou de récusation de l’ensemble des commissaires titulaires issus du même corps, leur autorité de nomination désigne un suppléant.
6 Siégeant en séance plénière, la commission adopte un règlement de fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise. (1)

Art. 5 Département compétent

(11)
1 Le département compétent (ci - après : département) est l’autorité d’exécution compétente pour : (11)
a) fixer au condamné un délai pour le paiement de la peine pécuniaire ou de l’amende, autoriser le paiement par a comptes, prolonger les délais octroyés, exiger le paiement immédiat, demander des sûretés et intenter la poursuite pour dettes (art. 35 et 106, al. 5, CP);
b) (11)
c) exprimer son point de vue en cas d’échec de l a mise à l’épreuve consécutive à la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 1, CP);
d) s’agissant du placement dans un établissement ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, apprécie r le caractère dangereux pour la collectivité du détenu qui a commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, et, lorsqu’il ne peut se prononcer de manière catégorique sur cette question, saisir la commission visée à l’article 4 (art. 75a, al. 1, et art . 90, al. 4bis, CP); (11)
e) statuer sur la demande de la victime, de ses proches ou d'un tiers à être informés en matière d'exécution d'une peine ou d'une mesure (art. 92a CP). (11)
2 Le département est compétent pour : (11)
2 La commission entend le condamné. Elle peut toutefoi s renoncer à son audition en motivant ce choix.
3 La commission est composée :
a) de 3 magistrats du Ministère public, désignés par le procureur général;
b) de 3 fonctionnaires rattachés à l’office cantonal de la détention (5) , nommés par le Conseil d’Etat;
c) de 3 psychiatres, nommés par le Conseil d’Etat.
4 Elle siège dans la composition d’un magistrat du Ministère public, d’un fonctionnaire rattaché à l’office cantonal de la détention (5) et d’un psychiatre.
5 En cas d’empêchement ou de récusation de l’ensemble des commissaires titulaires issus du même corps, leur autorité de nomination désigne un suppléant.
6 Siégeant en séance plénière, la commission adopte un règlement de fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise. (1)

Art. 5 Département compétent

(11)
1 Le département compétent (ci - après : département) est l’autorité d’exécution compétente pour : (11)
a) fixer au condamné un délai pour le paiement de la peine pécuniaire ou de l’amende, autoriser le paiement par a comptes, prolonger les délais octroyés, exiger le paiement immédiat, demander des sûretés et intenter la poursuite pour dettes (art. 35 et 106, al. 5, CP);
b) (11)
c) exprimer son point de vue en cas d’échec de l a mise à l’épreuve consécutive à la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 1, CP);
d) s’agissant du placement dans un établissement ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution, apprécie r le caractère dangereux pour la collectivité du détenu qui a commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, et, lorsqu’il ne peut se prononcer de manière catégorique sur cette question, saisir la commission visée à l’article 4 (art. 75a, al. 1, et art . 90, al. 4bis, CP); (11)
e) statuer sur la demande de la victime, de ses proches ou d'un tiers à être informés en matière d'exécution d'une peine ou d'une mesure (art. 92a CP). (11)
2 Le département est compétent pour : (11)
a) ordonner l’exécution de la peine privative de liberté de substitution (art. 36, al. 1 et 5, et 106, al. 5, CP);
b) (11)
c) statuer sur le report de l'exécution de l'expulsion (art. 66D CP); (17)
d) ordonner l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour exécuter l’interdiction de contact ou l’interdiction géogr aphique (art. 67b, al. 3, CP); (11) da) ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique (art. 67 c, al. 7bis CP); (17)
e) prendre toutes les décisions relatives à l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP), à l’exclusion des décisions visé es aux articles 75, alinéa 6, et 86 à 89 CP; (11)
f) fournir l’assistance de probation et rédiger les rapports y relatifs (art. 93 et 95, al. 1, phr. 1, CP); (11)
g) con trôler l’observation des règles de conduite et rédiger les rapports y relatifs (art. 94 et 95, al. 1, phr. 1, CP), sous réserve de la désignation d’une autre autorité ou d’un tiers dans le jugement ou l’ordonnance pénale; (11)
h) contrôler l’exécution de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique, ainsi que rédiger les rapports y relatifs (art. 95, al. 1, phr. 1, CP), sous réserve de la désignation d’une autre autorité ou d’un tiers dans le jugement ou l’ordonnance pénale; (11)
i) faire exécuter les peines et les mesures (art. 372 CP); (11) ia) dét erminer la nature et la forme du travail d'intérêt général à exécuter (art. 375, al. 2 CP); (17)
j) surveiller les associations privées chargées de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 2, CP); (11)
k) exploiter les établissements publics d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 1 et 3, CP); (11)
a) ordonner l’exécution de la peine privative de liberté de substitution (art. 36, al. 1 et 5, et 106, al. 5, CP);
b) (11)
c) statuer sur le report de l'exécution de l'expulsion (art. 66D CP); (17)
d) ordonner l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour exécuter l’interdiction de contact ou l’interdiction géogr aphique (art. 67b, al. 3, CP); (11) da) ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique (art. 67 c, al. 7bis CP); (17)
e) prendre toutes les décisions relatives à l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP), à l’exclusion des décisions visé es aux articles 75, alinéa 6, et 86 à 89 CP; (11)
f) fournir l’assistance de probation et rédiger les rapports y relatifs (art. 93 et 95, al. 1, phr. 1, CP); (11)
g) con trôler l’observation des règles de conduite et rédiger les rapports y relatifs (art. 94 et 95, al. 1, phr. 1, CP), sous réserve de la désignation d’une autre autorité ou d’un tiers dans le jugement ou l’ordonnance pénale; (11)
h) contrôler l’exécution de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique, ainsi que rédiger les rapports y relatifs (art. 95, al. 1, phr. 1, CP), sous réserve de la désignation d’une autre autorité ou d’un tiers dans le jugement ou l’ordonnance pénale; (11)
i) faire exécuter les peines et les mesures (art. 372 CP); (11) ia) dét erminer la nature et la forme du travail d'intérêt général à exécuter (art. 375, al. 2 CP); (17)
j) surveiller les associations privées chargées de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 2, CP); (11)
k) exploiter les établissements publics d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 1 et 3, CP); (11)
a) ordonner l’exécution de la peine privative de liberté de substitution (art. 36, al. 1 et 5, et 106, al. 5, CP);
b) (11)
c) statuer sur le report de l'exécution de l'expulsion (art. 66D CP); (17)
d) ordonner l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour exécuter l’interdiction de contact ou l’interdiction géogr aphique (art. 67b, al. 3, CP); (11) da) ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique (art. 67 c, al. 7bis CP); (17)
e) prendre toutes les décisions relatives à l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP), à l’exclusion des décisions visé es aux articles 75, alinéa 6, et 86 à 89 CP; (11)
f) fournir l’assistance de probation et rédiger les rapports y relatifs (art. 93 et 95, al. 1, phr. 1, CP); (11)
g) con trôler l’observation des règles de conduite et rédiger les rapports y relatifs (art. 94 et 95, al. 1, phr. 1, CP), sous réserve de la désignation d’une autre autorité ou d’un tiers dans le jugement ou l’ordonnance pénale; (11)
h) contrôler l’exécution de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique, ainsi que rédiger les rapports y relatifs (art. 95, al. 1, phr. 1, CP), sous réserve de la désignation d’une autre autorité ou d’un tiers dans le jugement ou l’ordonnance pénale; (11)
i) faire exécuter les peines et les mesures (art. 372 CP); (11) ia) dét erminer la nature et la forme du travail d'intérêt général à exécuter (art. 375, al. 2 CP); (17)
j) surveiller les associations privées chargées de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 2, CP); (11)
k) exploiter les établissements publics d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 1 et 3, CP); (11)
a) ordonner l’exécution de la peine privative de liberté de substitution (art. 36, al. 1 et 5, et 106, al. 5, CP);
b) (11)
c) statuer sur le report de l'exécution de l'expulsion (art. 66D CP); (17)
d) ordonner l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour exécuter l’interdiction de contact ou l’interdiction géogr aphique (art. 67b, al. 3, CP); (11) da) ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique (art. 67 c, al. 7bis CP); (17)
e) prendre toutes les décisions relatives à l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP), à l’exclusion des décisions visé es aux articles 75, alinéa 6, et 86 à 89 CP; (11)
f) fournir l’assistance de probation et rédiger les rapports y relatifs (art. 93 et 95, al. 1, phr. 1, CP); (11)
g) con trôler l’observation des règles de conduite et rédiger les rapports y relatifs (art. 94 et 95, al. 1, phr. 1, CP), sous réserve de la désignation d’une autre autorité ou d’un tiers dans le jugement ou l’ordonnance pénale; (11)
h) contrôler l’exécution de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique, ainsi que rédiger les rapports y relatifs (art. 95, al. 1, phr. 1, CP), sous réserve de la désignation d’une autre autorité ou d’un tiers dans le jugement ou l’ordonnance pénale; (11)
i) faire exécuter les peines et les mesures (art. 372 CP); (11) ia) dét erminer la nature et la forme du travail d'intérêt général à exécuter (art. 375, al. 2 CP); (17)
j) surveiller les associations privées chargées de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 2, CP); (11)
k) exploiter les établissements publics d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 1 et 3, CP); (11)
a) ordonner l’exécution de la peine privative de liberté de substitution (art. 36, al. 1 et 5, et 106, al. 5, CP);
b) (11)
c) statuer sur le report de l'exécution de l'expulsion (art. 66D CP); (17)
d) ordonner l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour exécuter l’interdiction de contact ou l’interdiction géogr aphique (art. 67b, al. 3, CP); (11) da) ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique (art. 67 c, al. 7bis CP); (17)
e) prendre toutes les décisions relatives à l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP), à l’exclusion des décisions visé es aux articles 75, alinéa 6, et 86 à 89 CP; (11)
f) fournir l’assistance de probation et rédiger les rapports y relatifs (art. 93 et 95, al. 1, phr. 1, CP); (11)
g) con trôler l’observation des règles de conduite et rédiger les rapports y relatifs (art. 94 et 95, al. 1, phr. 1, CP), sous réserve de la désignation d’une autre autorité ou d’un tiers dans le jugement ou l’ordonnance pénale; (11)
h) contrôler l’exécution de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique, ainsi que rédiger les rapports y relatifs (art. 95, al. 1, phr. 1, CP), sous réserve de la désignation d’une autre autorité ou d’un tiers dans le jugement ou l’ordonnance pénale; (11)
i) faire exécuter les peines et les mesures (art. 372 CP); (11) ia) dét erminer la nature et la forme du travail d'intérêt général à exécuter (art. 375, al. 2 CP); (17)
j) surveiller les associations privées chargées de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 2, CP); (11)
k) exploiter les établissements publics d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 1 et 3, CP); (11)
a) ordonner l’exécution de la peine privative de liberté de substitution (art. 36, al. 1 et 5, et 106, al. 5, CP);
b) (11)
c) statuer sur le report de l'exécution de l'expulsion (art. 66D CP); (17)
d) ordonner l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour exécuter l’interdiction de contact ou l’interdiction géogr aphique (art. 67b, al. 3, CP); (11) da) ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique (art. 67 c, al. 7bis CP); (17)
e) prendre toutes les décisions relatives à l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP), à l’exclusion des décisions visé es aux articles 75, alinéa 6, et 86 à 89 CP; (11)
f) fournir l’assistance de probation et rédiger les rapports y relatifs (art. 93 et 95, al. 1, phr. 1, CP); (11)
g) con trôler l’observation des règles de conduite et rédiger les rapports y relatifs (art. 94 et 95, al. 1, phr. 1, CP), sous réserve de la désignation d’une autre autorité ou d’un tiers dans le jugement ou l’ordonnance pénale; (11)
h) contrôler l’exécution de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique, ainsi que rédiger les rapports y relatifs (art. 95, al. 1, phr. 1, CP), sous réserve de la désignation d’une autre autorité ou d’un tiers dans le jugement ou l’ordonnance pénale; (11)
i) faire exécuter les peines et les mesures (art. 372 CP); (11) ia) dét erminer la nature et la forme du travail d'intérêt général à exécuter (art. 375, al. 2 CP); (17)
j) surveiller les associations privées chargées de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 2, CP); (11)
k) exploiter les établissements publics d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 1 et 3, CP); (11)
a) ordonner l’exécution de la peine privative de liberté de substitution (art. 36, al. 1 et 5, et 106, al. 5, CP);
b) (11)
c) statuer sur le report de l'exécution de l'expulsion (art. 66D CP); (17)
d) ordonner l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour exécuter l’interdiction de contact ou l’interdiction géogr aphique (art. 67b, al. 3, CP); (11) da) ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique (art. 67 c, al. 7bis CP); (17)
e) prendre toutes les décisions relatives à l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP), à l’exclusion des décisions visé es aux articles 75, alinéa 6, et 86 à 89 CP; (11)
f) fournir l’assistance de probation et rédiger les rapports y relatifs (art. 93 et 95, al. 1, phr. 1, CP); (11)
g) con trôler l’observation des règles de conduite et rédiger les rapports y relatifs (art. 94 et 95, al. 1, phr. 1, CP), sous réserve de la désignation d’une autre autorité ou d’un tiers dans le jugement ou l’ordonnance pénale; (11)
h) contrôler l’exécution de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique, ainsi que rédiger les rapports y relatifs (art. 95, al. 1, phr. 1, CP), sous réserve de la désignation d’une autre autorité ou d’un tiers dans le jugement ou l’ordonnance pénale; (11)
i) faire exécuter les peines et les mesures (art. 372 CP); (11) ia) dét erminer la nature et la forme du travail d'intérêt général à exécuter (art. 375, al. 2 CP); (17)
j) surveiller les associations privées chargées de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 2, CP); (11)
k) exploiter les établissements publics d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 1 et 3, CP); (11)
a) ordonner l’exécution de la peine privative de liberté de substitution (art. 36, al. 1 et 5, et 106, al. 5, CP);
b) (11)
c) statuer sur le report de l'exécution de l'expulsion (art. 66D CP); (17)
d) ordonner l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour exécuter l’interdiction de contact ou l’interdiction géogr aphique (art. 67b, al. 3, CP); (11) da) ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique (art. 67 c, al. 7bis CP); (17)
e) prendre toutes les décisions relatives à l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP), à l’exclusion des décisions visé es aux articles 75, alinéa 6, et 86 à 89 CP; (11)
f) fournir l’assistance de probation et rédiger les rapports y relatifs (art. 93 et 95, al. 1, phr. 1, CP); (11)
g) con trôler l’observation des règles de conduite et rédiger les rapports y relatifs (art. 94 et 95, al. 1, phr. 1, CP), sous réserve de la désignation d’une autre autorité ou d’un tiers dans le jugement ou l’ordonnance pénale; (11)
h) contrôler l’exécution de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique, ainsi que rédiger les rapports y relatifs (art. 95, al. 1, phr. 1, CP), sous réserve de la désignation d’une autre autorité ou d’un tiers dans le jugement ou l’ordonnance pénale; (11)
i) faire exécuter les peines et les mesures (art. 372 CP); (11) ia) dét erminer la nature et la forme du travail d'intérêt général à exécuter (art. 375, al. 2 CP); (17)
j) surveiller les associations privées chargées de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 2, CP); (11)
k) exploiter les établissements publics d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 1 et 3, CP); (11)
a) ordonner l’exécution de la peine privative de liberté de substitution (art. 36, al. 1 et 5, et 106, al. 5, CP);
b) (11)
c) statuer sur le report de l'exécution de l'expulsion (art. 66D CP); (17)
d) ordonner l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour exécuter l’interdiction de contact ou l’interdiction géogr aphique (art. 67b, al. 3, CP); (11) da) ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique (art. 67 c, al. 7bis CP); (17)
e) prendre toutes les décisions relatives à l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP), à l’exclusion des décisions visé es aux articles 75, alinéa 6, et 86 à 89 CP; (11)
f) fournir l’assistance de probation et rédiger les rapports y relatifs (art. 93 et 95, al. 1, phr. 1, CP); (11)
g) con trôler l’observation des règles de conduite et rédiger les rapports y relatifs (art. 94 et 95, al. 1, phr. 1, CP), sous réserve de la désignation d’une autre autorité ou d’un tiers dans le jugement ou l’ordonnance pénale; (11)
h) contrôler l’exécution de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique, ainsi que rédiger les rapports y relatifs (art. 95, al. 1, phr. 1, CP), sous réserve de la désignation d’une autre autorité ou d’un tiers dans le jugement ou l’ordonnance pénale; (11)
i) faire exécuter les peines et les mesures (art. 372 CP); (11) ia) dét erminer la nature et la forme du travail d'intérêt général à exécuter (art. 375, al. 2 CP); (17)
j) surveiller les associations privées chargées de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 2, CP); (11)
k) exploiter les établissements publics d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 1 et 3, CP); (11)
l) surveiller les établissements privés d’exécution des pein es et des mesures (art. 379, al. 2, CP); (11) m) fixer la participation du condamné aux frais d’exécution de la peine ou de la mesure qu’il subit (art. 380, al. 2, CP). (11 )
3 Le département assure le suivi administratif du dossier de toutes les personnes exécutant sous son autorité une peine privative de liberté ou une mesure. (11)
4 D’office et par écrit, il transmet au Ministère p ublic toutes les informations et pièces qui sont nécessaires à ce dernier pour requérir une décision du Tribunal d’application des peines et des mesures.
5 Par voie de règlement, le Conseil d’Etat peut déléguer les compétences du département à ses offices ou services. S’agissant de détenus ayant commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, la délégation :
a) de la compétence prévue à l’alinéa 1, lettre d;
b) de la compétence pour statuer sur le placement dans un établissement d’exécution ouvert ou sur l’octroi d’allégements dans l’exécution, impose à l’autorité désignée d’obtenir l’approbation de l’entité administrative immédiatement supérieure. (11)
6 Les dispositions concordataires en matière d’exécution des peines et des mesures demeurent réservées.
Art. 5A (13)

Art. 6 Conseil d’Etat

1 Le Conseil d’Etat est compétent pour :
a) édicter par voie de règlement les dispositions disciplinaires en matière d’exécution des peines et des mesures (art. 91, al. 3, CP);
b) édicter par voie de règlement les dispositions d’exécution relatives à l’interruption non punissable de grossesse (art. 119 et 120 CP);
c) édicter le règlement de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 1, CP);
d) désigner les associations privées susceptibles d’être chargées de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 2, CP);
e) créer ou désigner les établissements publi cs d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 1 à 3, CP);
f) édicter les règlements des établissements publics d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 4, CP);
l) surveiller les établissements privés d’exécution des pein es et des mesures (art. 379, al. 2, CP); (11) m) fixer la participation du condamné aux frais d’exécution de la peine ou de la mesure qu’il subit (art. 380, al. 2, CP). (11 )
3 Le département assure le suivi administratif du dossier de toutes les personnes exécutant sous son autorité une peine privative de liberté ou une mesure. (11)
4 D’office et par écrit, il transmet au Ministère p ublic toutes les informations et pièces qui sont nécessaires à ce dernier pour requérir une décision du Tribunal d’application des peines et des mesures.
5 Par voie de règlement, le Conseil d’Etat peut déléguer les compétences du département à ses offices ou services. S’agissant de détenus ayant commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, la délégation :
a) de la compétence prévue à l’alinéa 1, lettre d;
b) de la compétence pour statuer sur le placement dans un établissement d’exécution ouvert ou sur l’octroi d’allégements dans l’exécution, impose à l’autorité désignée d’obtenir l’approbation de l’entité administrative immédiatement supérieure. (11)
6 Les dispositions concordataires en matière d’exécution des peines et des mesures demeurent réservées.
Art. 5A (13)

Art. 6 Conseil d’Etat

1 Le Conseil d’Etat est compétent pour :
a) édicter par voie de règlement les dispositions disciplinaires en matière d’exécution des peines et des mesures (art. 91, al. 3, CP);
b) édicter par voie de règlement les dispositions d’exécution relatives à l’interruption non punissable de grossesse (art. 119 et 120 CP);
c) édicter le règlement de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 1, CP);
d) désigner les associations privées susceptibles d’être chargées de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 2, CP);
e) créer ou désigner les établissements publi cs d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 1 à 3, CP);
f) édicter les règlements des établissements publics d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 4, CP);
l) surveiller les établissements privés d’exécution des pein es et des mesures (art. 379, al. 2, CP); (11) m) fixer la participation du condamné aux frais d’exécution de la peine ou de la mesure qu’il subit (art. 380, al. 2, CP). (11 )
3 Le département assure le suivi administratif du dossier de toutes les personnes exécutant sous son autorité une peine privative de liberté ou une mesure. (11)
4 D’office et par écrit, il transmet au Ministère p ublic toutes les informations et pièces qui sont nécessaires à ce dernier pour requérir une décision du Tribunal d’application des peines et des mesures.
5 Par voie de règlement, le Conseil d’Etat peut déléguer les compétences du département à ses offices ou services. S’agissant de détenus ayant commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, la délégation :
a) de la compétence prévue à l’alinéa 1, lettre d;
b) de la compétence pour statuer sur le placement dans un établissement d’exécution ouvert ou sur l’octroi d’allégements dans l’exécution, impose à l’autorité désignée d’obtenir l’approbation de l’entité administrative immédiatement supérieure. (11)
6 Les dispositions concordataires en matière d’exécution des peines et des mesures demeurent réservées.
Art. 5A (13)

Art. 6 Conseil d’Etat

1 Le Conseil d’Etat est compétent pour :
a) édicter par voie de règlement les dispositions disciplinaires en matière d’exécution des peines et des mesures (art. 91, al. 3, CP);
b) édicter par voie de règlement les dispositions d’exécution relatives à l’interruption non punissable de grossesse (art. 119 et 120 CP);
c) édicter le règlement de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 1, CP);
d) désigner les associations privées susceptibles d’être chargées de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 2, CP);
e) créer ou désigner les établissements publi cs d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 1 à 3, CP);
f) édicter les règlements des établissements publics d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 4, CP);
l) surveiller les établissements privés d’exécution des pein es et des mesures (art. 379, al. 2, CP); (11) m) fixer la participation du condamné aux frais d’exécution de la peine ou de la mesure qu’il subit (art. 380, al. 2, CP). (11 )
3 Le département assure le suivi administratif du dossier de toutes les personnes exécutant sous son autorité une peine privative de liberté ou une mesure. (11)
4 D’office et par écrit, il transmet au Ministère p ublic toutes les informations et pièces qui sont nécessaires à ce dernier pour requérir une décision du Tribunal d’application des peines et des mesures.
5 Par voie de règlement, le Conseil d’Etat peut déléguer les compétences du département à ses offices ou services. S’agissant de détenus ayant commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, la délégation :
a) de la compétence prévue à l’alinéa 1, lettre d;
b) de la compétence pour statuer sur le placement dans un établissement d’exécution ouvert ou sur l’octroi d’allégements dans l’exécution, impose à l’autorité désignée d’obtenir l’approbation de l’entité administrative immédiatement supérieure. (11)
6 Les dispositions concordataires en matière d’exécution des peines et des mesures demeurent réservées.
Art. 5A (13)

Art. 6 Conseil d’Etat

1 Le Conseil d’Etat est compétent pour :
a) édicter par voie de règlement les dispositions disciplinaires en matière d’exécution des peines et des mesures (art. 91, al. 3, CP);
b) édicter par voie de règlement les dispositions d’exécution relatives à l’interruption non punissable de grossesse (art. 119 et 120 CP);
c) édicter le règlement de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 1, CP);
d) désigner les associations privées susceptibles d’être chargées de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 2, CP);
e) créer ou désigner les établissements publi cs d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 1 à 3, CP);
f) édicter les règlements des établissements publics d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 4, CP);
l) surveiller les établissements privés d’exécution des pein es et des mesures (art. 379, al. 2, CP); (11) m) fixer la participation du condamné aux frais d’exécution de la peine ou de la mesure qu’il subit (art. 380, al. 2, CP). (11 )
3 Le département assure le suivi administratif du dossier de toutes les personnes exécutant sous son autorité une peine privative de liberté ou une mesure. (11)
4 D’office et par écrit, il transmet au Ministère p ublic toutes les informations et pièces qui sont nécessaires à ce dernier pour requérir une décision du Tribunal d’application des peines et des mesures.
5 Par voie de règlement, le Conseil d’Etat peut déléguer les compétences du département à ses offices ou services. S’agissant de détenus ayant commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, la délégation :
a) de la compétence prévue à l’alinéa 1, lettre d;
b) de la compétence pour statuer sur le placement dans un établissement d’exécution ouvert ou sur l’octroi d’allégements dans l’exécution, impose à l’autorité désignée d’obtenir l’approbation de l’entité administrative immédiatement supérieure. (11)
6 Les dispositions concordataires en matière d’exécution des peines et des mesures demeurent réservées.
Art. 5A (13)

Art. 6 Conseil d’Etat

1 Le Conseil d’Etat est compétent pour :
a) édicter par voie de règlement les dispositions disciplinaires en matière d’exécution des peines et des mesures (art. 91, al. 3, CP);
b) édicter par voie de règlement les dispositions d’exécution relatives à l’interruption non punissable de grossesse (art. 119 et 120 CP);
c) édicter le règlement de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 1, CP);
d) désigner les associations privées susceptibles d’être chargées de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 2, CP);
e) créer ou désigner les établissements publi cs d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 1 à 3, CP);
f) édicter les règlements des établissements publics d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 4, CP);
l) surveiller les établissements privés d’exécution des pein es et des mesures (art. 379, al. 2, CP); (11) m) fixer la participation du condamné aux frais d’exécution de la peine ou de la mesure qu’il subit (art. 380, al. 2, CP). (11 )
3 Le département assure le suivi administratif du dossier de toutes les personnes exécutant sous son autorité une peine privative de liberté ou une mesure. (11)
4 D’office et par écrit, il transmet au Ministère p ublic toutes les informations et pièces qui sont nécessaires à ce dernier pour requérir une décision du Tribunal d’application des peines et des mesures.
5 Par voie de règlement, le Conseil d’Etat peut déléguer les compétences du département à ses offices ou services. S’agissant de détenus ayant commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, la délégation :
a) de la compétence prévue à l’alinéa 1, lettre d;
b) de la compétence pour statuer sur le placement dans un établissement d’exécution ouvert ou sur l’octroi d’allégements dans l’exécution, impose à l’autorité désignée d’obtenir l’approbation de l’entité administrative immédiatement supérieure. (11)
6 Les dispositions concordataires en matière d’exécution des peines et des mesures demeurent réservées.
Art. 5A (13)

Art. 6 Conseil d’Etat

1 Le Conseil d’Etat est compétent pour :
a) édicter par voie de règlement les dispositions disciplinaires en matière d’exécution des peines et des mesures (art. 91, al. 3, CP);
b) édicter par voie de règlement les dispositions d’exécution relatives à l’interruption non punissable de grossesse (art. 119 et 120 CP);
c) édicter le règlement de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 1, CP);
d) désigner les associations privées susceptibles d’être chargées de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 2, CP);
e) créer ou désigner les établissements publi cs d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 1 à 3, CP);
f) édicter les règlements des établissements publics d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 4, CP);
l) surveiller les établissements privés d’exécution des pein es et des mesures (art. 379, al. 2, CP); (11) m) fixer la participation du condamné aux frais d’exécution de la peine ou de la mesure qu’il subit (art. 380, al. 2, CP). (11 )
3 Le département assure le suivi administratif du dossier de toutes les personnes exécutant sous son autorité une peine privative de liberté ou une mesure. (11)
4 D’office et par écrit, il transmet au Ministère p ublic toutes les informations et pièces qui sont nécessaires à ce dernier pour requérir une décision du Tribunal d’application des peines et des mesures.
5 Par voie de règlement, le Conseil d’Etat peut déléguer les compétences du département à ses offices ou services. S’agissant de détenus ayant commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, la délégation :
a) de la compétence prévue à l’alinéa 1, lettre d;
b) de la compétence pour statuer sur le placement dans un établissement d’exécution ouvert ou sur l’octroi d’allégements dans l’exécution, impose à l’autorité désignée d’obtenir l’approbation de l’entité administrative immédiatement supérieure. (11)
6 Les dispositions concordataires en matière d’exécution des peines et des mesures demeurent réservées.
Art. 5A (13)

Art. 6 Conseil d’Etat

1 Le Conseil d’Etat est compétent pour :
a) édicter par voie de règlement les dispositions disciplinaires en matière d’exécution des peines et des mesures (art. 91, al. 3, CP);
b) édicter par voie de règlement les dispositions d’exécution relatives à l’interruption non punissable de grossesse (art. 119 et 120 CP);
c) édicter le règlement de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 1, CP);
d) désigner les associations privées susceptibles d’être chargées de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 2, CP);
e) créer ou désigner les établissements publi cs d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 1 à 3, CP);
f) édicter les règlements des établissements publics d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 4, CP);
l) surveiller les établissements privés d’exécution des pein es et des mesures (art. 379, al. 2, CP); (11) m) fixer la participation du condamné aux frais d’exécution de la peine ou de la mesure qu’il subit (art. 380, al. 2, CP). (11 )
3 Le département assure le suivi administratif du dossier de toutes les personnes exécutant sous son autorité une peine privative de liberté ou une mesure. (11)
4 D’office et par écrit, il transmet au Ministère p ublic toutes les informations et pièces qui sont nécessaires à ce dernier pour requérir une décision du Tribunal d’application des peines et des mesures.
5 Par voie de règlement, le Conseil d’Etat peut déléguer les compétences du département à ses offices ou services. S’agissant de détenus ayant commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, la délégation :
a) de la compétence prévue à l’alinéa 1, lettre d;
b) de la compétence pour statuer sur le placement dans un établissement d’exécution ouvert ou sur l’octroi d’allégements dans l’exécution, impose à l’autorité désignée d’obtenir l’approbation de l’entité administrative immédiatement supérieure. (11)
6 Les dispositions concordataires en matière d’exécution des peines et des mesures demeurent réservées.
Art. 5A (13)

Art. 6 Conseil d’Etat

1 Le Conseil d’Etat est compétent pour :
a) édicter par voie de règlement les dispositions disciplinaires en matière d’exécution des peines et des mesures (art. 91, al. 3, CP);
b) édicter par voie de règlement les dispositions d’exécution relatives à l’interruption non punissable de grossesse (art. 119 et 120 CP);
c) édicter le règlement de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 1, CP);
d) désigner les associations privées susceptibles d’être chargées de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 2, CP);
e) créer ou désigner les établissements publi cs d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 1 à 3, CP);
f) édicter les règlements des établissements publics d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 4, CP);
l) surveiller les établissements privés d’exécution des pein es et des mesures (art. 379, al. 2, CP); (11) m) fixer la participation du condamné aux frais d’exécution de la peine ou de la mesure qu’il subit (art. 380, al. 2, CP). (11 )
3 Le département assure le suivi administratif du dossier de toutes les personnes exécutant sous son autorité une peine privative de liberté ou une mesure. (11)
4 D’office et par écrit, il transmet au Ministère p ublic toutes les informations et pièces qui sont nécessaires à ce dernier pour requérir une décision du Tribunal d’application des peines et des mesures.
5 Par voie de règlement, le Conseil d’Etat peut déléguer les compétences du département à ses offices ou services. S’agissant de détenus ayant commis un crime visé à l’article 64, alinéa 1, CP, la délégation :
a) de la compétence prévue à l’alinéa 1, lettre d;
b) de la compétence pour statuer sur le placement dans un établissement d’exécution ouvert ou sur l’octroi d’allégements dans l’exécution, impose à l’autorité désignée d’obtenir l’approbation de l’entité administrative immédiatement supérieure. (11)
6 Les dispositions concordataires en matière d’exécution des peines et des mesures demeurent réservées.
Art. 5A (13)

Art. 6 Conseil d’Etat

1 Le Conseil d’Etat est compétent pour :
a) édicter par voie de règlement les dispositions disciplinaires en matière d’exécution des peines et des mesures (art. 91, al. 3, CP);
b) édicter par voie de règlement les dispositions d’exécution relatives à l’interruption non punissable de grossesse (art. 119 et 120 CP);
c) édicter le règlement de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 1, CP);
d) désigner les associations privées susceptibles d’être chargées de l’assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 2, CP);
e) créer ou désigner les établissements publi cs d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 1 à 3, CP);
f) édicter les règlements des établissements publics d’exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 4, CP);
g) adhérer aux accords intercantonaux sur la création et l’exploitation conjointe d’établissements d’exécution des peines et des mesures (art. 378, al. 1, CP);
h) désigner les établissements privés d’exécution des peines et des mesures (art. 379, al. 1, CP);
i) édicter par voie de règlement les dispositions précisant les m odalités de participation des condamnés aux frais d’exécution des peines et des mesures (art. 380, al. 3, CP).
2 Les dispositions concordataires en matière d’exécution des peines et des mesures demeurent réservées.

Art. 7 Grand Conseil

1 Le Grand Conseil exerce le droit de grâce (art. 381, lettre b, CP).
2 Il peut déléguer ce droit à une commission formée dans son sein. Titre III Application du code de procédure pénale suisse (CPP)
Chapitre I Champ d’application et p oursuites

Art. 8 Infractions de droit cantonal

Les infractions prévues par la législation genevoise sont poursuivies et jugées conformément au code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, appliqué à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu’à ses dispositions cantonales d’application.

Art. 9 Poursuites à raison de propos tenus devant le Grand Conseil

1 Les députés, les conseillers d’Etat et les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent être poursuivis pénalement à raison des propos qu'ils tiennent ou des écrits qu'ils produisent devant le Grand Conseil ou l'une de ses commissions (art. 7, al. 2, lettre a, CPP).
2 A la demande du Ministère public, le Grand Conseil p eut toutefois lever cette immunité.
3 La décision du Grand Conseil est prise à la majorité absolue et sur présentation d'un rapport de la commission législative, qui aura notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande de levée d'immunité.
4 Le Gra nd Conseil délibère à huis clos.

Art. 10 Poursuites à raison d'infractions commises dans l'exercice d'une fonction

1 Pour les crimes et les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers d'Etat et les magistrats du pouvoir judicia ire ne peuvent être poursuivis pénalement qu'avec l'autorisation préalable du Grand Conseil (art. 7, al. 2, lettre b, CPP).
2 Le Ministère public demande l'autorisation de poursuivre.
g) adhérer aux accords intercantonaux sur la création et l’exploitation conjointe d’établissements d’exécution des peines et des mesures (art. 378, al. 1, CP);
h) désigner les établissements privés d’exécution des peines et des mesures (art. 379, al. 1, CP);
i) édicter par voie de règlement les dispositions précisant les m odalités de participation des condamnés aux frais d’exécution des peines et des mesures (art. 380, al. 3, CP).
2 Les dispositions concordataires en matière d’exécution des peines et des mesures demeurent réservées.

Art. 7 Grand Conseil

1 Le Grand Conseil exerce le droit de grâce (art. 381, lettre b, CP).
2 Il peut déléguer ce droit à une commission formée dans son sein. Titre III Application du code de procédure pénale suisse (CPP)
Chapitre I Champ d’application et p oursuites

Art. 8 Infractions de droit cantonal

Les infractions prévues par la législation genevoise sont poursuivies et jugées conformément au code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, appliqué à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu’à ses dispositions cantonales d’application.

Art. 9 Poursuites à raison de propos tenus devant le Grand Conseil

1 Les députés, les conseillers d’Etat et les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent être poursuivis pénalement à raison des propos qu'ils tiennent ou des écrits qu'ils produisent devant le Grand Conseil ou l'une de ses commissions (art. 7, al. 2, lettre a, CPP).
2 A la demande du Ministère public, le Grand Conseil p eut toutefois lever cette immunité.
3 La décision du Grand Conseil est prise à la majorité absolue et sur présentation d'un rapport de la commission législative, qui aura notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande de levée d'immunité.
4 Le Gra nd Conseil délibère à huis clos.

Art. 10 Poursuites à raison d'infractions commises dans l'exercice d'une fonction

1 Pour les crimes et les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers d'Etat et les magistrats du pouvoir judicia ire ne peuvent être poursuivis pénalement qu'avec l'autorisation préalable du Grand Conseil (art. 7, al. 2, lettre b, CPP).
2 Le Ministère public demande l'autorisation de poursuivre.
g) adhérer aux accords intercantonaux sur la création et l’exploitation conjointe d’établissements d’exécution des peines et des mesures (art. 378, al. 1, CP);
h) désigner les établissements privés d’exécution des peines et des mesures (art. 379, al. 1, CP);
i) édicter par voie de règlement les dispositions précisant les m odalités de participation des condamnés aux frais d’exécution des peines et des mesures (art. 380, al. 3, CP).
2 Les dispositions concordataires en matière d’exécution des peines et des mesures demeurent réservées.

Art. 7 Grand Conseil

1 Le Grand Conseil exerce le droit de grâce (art. 381, lettre b, CP).
2 Il peut déléguer ce droit à une commission formée dans son sein. Titre III Application du code de procédure pénale suisse (CPP)
Chapitre I Champ d’application et p oursuites

Art. 8 Infractions de droit cantonal

Les infractions prévues par la législation genevoise sont poursuivies et jugées conformément au code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, appliqué à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu’à ses dispositions cantonales d’application.

Art. 9 Poursuites à raison de propos tenus devant le Grand Conseil

1 Les députés, les conseillers d’Etat et les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent être poursuivis pénalement à raison des propos qu'ils tiennent ou des écrits qu'ils produisent devant le Grand Conseil ou l'une de ses commissions (art. 7, al. 2, lettre a, CPP).
2 A la demande du Ministère public, le Grand Conseil p eut toutefois lever cette immunité.
3 La décision du Grand Conseil est prise à la majorité absolue et sur présentation d'un rapport de la commission législative, qui aura notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande de levée d'immunité.
4 Le Gra nd Conseil délibère à huis clos.

Art. 10 Poursuites à raison d'infractions commises dans l'exercice d'une fonction

1 Pour les crimes et les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers d'Etat et les magistrats du pouvoir judicia ire ne peuvent être poursuivis pénalement qu'avec l'autorisation préalable du Grand Conseil (art. 7, al. 2, lettre b, CPP).
2 Le Ministère public demande l'autorisation de poursuivre.
g) adhérer aux accords intercantonaux sur la création et l’exploitation conjointe d’établissements d’exécution des peines et des mesures (art. 378, al. 1, CP);
h) désigner les établissements privés d’exécution des peines et des mesures (art. 379, al. 1, CP);
i) édicter par voie de règlement les dispositions précisant les m odalités de participation des condamnés aux frais d’exécution des peines et des mesures (art. 380, al. 3, CP).
2 Les dispositions concordataires en matière d’exécution des peines et des mesures demeurent réservées.

Art. 7 Grand Conseil

1 Le Grand Conseil exerce le droit de grâce (art. 381, lettre b, CP).
2 Il peut déléguer ce droit à une commission formée dans son sein. Titre III Application du code de procédure pénale suisse (CPP)
Chapitre I Champ d’application et p oursuites

Art. 8 Infractions de droit cantonal

Les infractions prévues par la législation genevoise sont poursuivies et jugées conformément au code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, appliqué à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu’à ses dispositions cantonales d’application.

Art. 9 Poursuites à raison de propos tenus devant le Grand Conseil

1 Les députés, les conseillers d’Etat et les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent être poursuivis pénalement à raison des propos qu'ils tiennent ou des écrits qu'ils produisent devant le Grand Conseil ou l'une de ses commissions (art. 7, al. 2, lettre a, CPP).
2 A la demande du Ministère public, le Grand Conseil p eut toutefois lever cette immunité.
3 La décision du Grand Conseil est prise à la majorité absolue et sur présentation d'un rapport de la commission législative, qui aura notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande de levée d'immunité.
4 Le Gra nd Conseil délibère à huis clos.

Art. 10 Poursuites à raison d'infractions commises dans l'exercice d'une fonction

1 Pour les crimes et les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers d'Etat et les magistrats du pouvoir judicia ire ne peuvent être poursuivis pénalement qu'avec l'autorisation préalable du Grand Conseil (art. 7, al. 2, lettre b, CPP).
2 Le Ministère public demande l'autorisation de poursuivre.
g) adhérer aux accords intercantonaux sur la création et l’exploitation conjointe d’établissements d’exécution des peines et des mesures (art. 378, al. 1, CP);
h) désigner les établissements privés d’exécution des peines et des mesures (art. 379, al. 1, CP);
i) édicter par voie de règlement les dispositions précisant les m odalités de participation des condamnés aux frais d’exécution des peines et des mesures (art. 380, al. 3, CP).
2 Les dispositions concordataires en matière d’exécution des peines et des mesures demeurent réservées.

Art. 7 Grand Conseil

1 Le Grand Conseil exerce le droit de grâce (art. 381, lettre b, CP).
2 Il peut déléguer ce droit à une commission formée dans son sein. Titre III Application du code de procédure pénale suisse (CPP)
Chapitre I Champ d’application et p oursuites

Art. 8 Infractions de droit cantonal

Les infractions prévues par la législation genevoise sont poursuivies et jugées conformément au code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, appliqué à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu’à ses dispositions cantonales d’application.

Art. 9 Poursuites à raison de propos tenus devant le Grand Conseil

1 Les députés, les conseillers d’Etat et les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent être poursuivis pénalement à raison des propos qu'ils tiennent ou des écrits qu'ils produisent devant le Grand Conseil ou l'une de ses commissions (art. 7, al. 2, lettre a, CPP).
2 A la demande du Ministère public, le Grand Conseil p eut toutefois lever cette immunité.
3 La décision du Grand Conseil est prise à la majorité absolue et sur présentation d'un rapport de la commission législative, qui aura notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande de levée d'immunité.
4 Le Gra nd Conseil délibère à huis clos.

Art. 10 Poursuites à raison d'infractions commises dans l'exercice d'une fonction

1 Pour les crimes et les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers d'Etat et les magistrats du pouvoir judicia ire ne peuvent être poursuivis pénalement qu'avec l'autorisation préalable du Grand Conseil (art. 7, al. 2, lettre b, CPP).
2 Le Ministère public demande l'autorisation de poursuivre.
g) adhérer aux accords intercantonaux sur la création et l’exploitation conjointe d’établissements d’exécution des peines et des mesures (art. 378, al. 1, CP);
h) désigner les établissements privés d’exécution des peines et des mesures (art. 379, al. 1, CP);
i) édicter par voie de règlement les dispositions précisant les m odalités de participation des condamnés aux frais d’exécution des peines et des mesures (art. 380, al. 3, CP).
2 Les dispositions concordataires en matière d’exécution des peines et des mesures demeurent réservées.

Art. 7 Grand Conseil

1 Le Grand Conseil exerce le droit de grâce (art. 381, lettre b, CP).
2 Il peut déléguer ce droit à une commission formée dans son sein. Titre III Application du code de procédure pénale suisse (CPP)
Chapitre I Champ d’application et p oursuites

Art. 8 Infractions de droit cantonal

Les infractions prévues par la législation genevoise sont poursuivies et jugées conformément au code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, appliqué à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu’à ses dispositions cantonales d’application.

Art. 9 Poursuites à raison de propos tenus devant le Grand Conseil

1 Les députés, les conseillers d’Etat et les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent être poursuivis pénalement à raison des propos qu'ils tiennent ou des écrits qu'ils produisent devant le Grand Conseil ou l'une de ses commissions (art. 7, al. 2, lettre a, CPP).
2 A la demande du Ministère public, le Grand Conseil p eut toutefois lever cette immunité.
3 La décision du Grand Conseil est prise à la majorité absolue et sur présentation d'un rapport de la commission législative, qui aura notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande de levée d'immunité.
4 Le Gra nd Conseil délibère à huis clos.

Art. 10 Poursuites à raison d'infractions commises dans l'exercice d'une fonction

1 Pour les crimes et les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers d'Etat et les magistrats du pouvoir judicia ire ne peuvent être poursuivis pénalement qu'avec l'autorisation préalable du Grand Conseil (art. 7, al. 2, lettre b, CPP).
2 Le Ministère public demande l'autorisation de poursuivre.
g) adhérer aux accords intercantonaux sur la création et l’exploitation conjointe d’établissements d’exécution des peines et des mesures (art. 378, al. 1, CP);
h) désigner les établissements privés d’exécution des peines et des mesures (art. 379, al. 1, CP);
i) édicter par voie de règlement les dispositions précisant les m odalités de participation des condamnés aux frais d’exécution des peines et des mesures (art. 380, al. 3, CP).
2 Les dispositions concordataires en matière d’exécution des peines et des mesures demeurent réservées.

Art. 7 Grand Conseil

1 Le Grand Conseil exerce le droit de grâce (art. 381, lettre b, CP).
2 Il peut déléguer ce droit à une commission formée dans son sein. Titre III Application du code de procédure pénale suisse (CPP)
Chapitre I Champ d’application et p oursuites

Art. 8 Infractions de droit cantonal

Les infractions prévues par la législation genevoise sont poursuivies et jugées conformément au code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, appliqué à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu’à ses dispositions cantonales d’application.

Art. 9 Poursuites à raison de propos tenus devant le Grand Conseil

1 Les députés, les conseillers d’Etat et les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent être poursuivis pénalement à raison des propos qu'ils tiennent ou des écrits qu'ils produisent devant le Grand Conseil ou l'une de ses commissions (art. 7, al. 2, lettre a, CPP).
2 A la demande du Ministère public, le Grand Conseil p eut toutefois lever cette immunité.
3 La décision du Grand Conseil est prise à la majorité absolue et sur présentation d'un rapport de la commission législative, qui aura notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande de levée d'immunité.
4 Le Gra nd Conseil délibère à huis clos.

Art. 10 Poursuites à raison d'infractions commises dans l'exercice d'une fonction

1 Pour les crimes et les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers d'Etat et les magistrats du pouvoir judicia ire ne peuvent être poursuivis pénalement qu'avec l'autorisation préalable du Grand Conseil (art. 7, al. 2, lettre b, CPP).
2 Le Ministère public demande l'autorisation de poursuivre.
g) adhérer aux accords intercantonaux sur la création et l’exploitation conjointe d’établissements d’exécution des peines et des mesures (art. 378, al. 1, CP);
h) désigner les établissements privés d’exécution des peines et des mesures (art. 379, al. 1, CP);
i) édicter par voie de règlement les dispositions précisant les m odalités de participation des condamnés aux frais d’exécution des peines et des mesures (art. 380, al. 3, CP).
2 Les dispositions concordataires en matière d’exécution des peines et des mesures demeurent réservées.

Art. 7 Grand Conseil

1 Le Grand Conseil exerce le droit de grâce (art. 381, lettre b, CP).
2 Il peut déléguer ce droit à une commission formée dans son sein. Titre III Application du code de procédure pénale suisse (CPP)
Chapitre I Champ d’application et p oursuites

Art. 8 Infractions de droit cantonal

Les infractions prévues par la législation genevoise sont poursuivies et jugées conformément au code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, appliqué à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu’à ses dispositions cantonales d’application.

Art. 9 Poursuites à raison de propos tenus devant le Grand Conseil

1 Les députés, les conseillers d’Etat et les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent être poursuivis pénalement à raison des propos qu'ils tiennent ou des écrits qu'ils produisent devant le Grand Conseil ou l'une de ses commissions (art. 7, al. 2, lettre a, CPP).
2 A la demande du Ministère public, le Grand Conseil p eut toutefois lever cette immunité.
3 La décision du Grand Conseil est prise à la majorité absolue et sur présentation d'un rapport de la commission législative, qui aura notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande de levée d'immunité.
4 Le Gra nd Conseil délibère à huis clos.

Art. 10 Poursuites à raison d'infractions commises dans l'exercice d'une fonction

1 Pour les crimes et les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers d'Etat et les magistrats du pouvoir judicia ire ne peuvent être poursuivis pénalement qu'avec l'autorisation préalable du Grand Conseil (art. 7, al. 2, lettre b, CPP).
2 Le Ministère public demande l'autorisation de poursuivre.
g) adhérer aux accords intercantonaux sur la création et l’exploitation conjointe d’établissements d’exécution des peines et des mesures (art. 378, al. 1, CP);
h) désigner les établissements privés d’exécution des peines et des mesures (art. 379, al. 1, CP);
i) édicter par voie de règlement les dispositions précisant les m odalités de participation des condamnés aux frais d’exécution des peines et des mesures (art. 380, al. 3, CP).
2 Les dispositions concordataires en matière d’exécution des peines et des mesures demeurent réservées.

Art. 7 Grand Conseil

1 Le Grand Conseil exerce le droit de grâce (art. 381, lettre b, CP).
2 Il peut déléguer ce droit à une commission formée dans son sein. Titre III Application du code de procédure pénale suisse (CPP)
Chapitre I Champ d’application et p oursuites

Art. 8 Infractions de droit cantonal

Les infractions prévues par la législation genevoise sont poursuivies et jugées conformément au code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, appliqué à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu’à ses dispositions cantonales d’application.

Art. 9 Poursuites à raison de propos tenus devant le Grand Conseil

1 Les députés, les conseillers d’Etat et les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent être poursuivis pénalement à raison des propos qu'ils tiennent ou des écrits qu'ils produisent devant le Grand Conseil ou l'une de ses commissions (art. 7, al. 2, lettre a, CPP).
2 A la demande du Ministère public, le Grand Conseil p eut toutefois lever cette immunité.
3 La décision du Grand Conseil est prise à la majorité absolue et sur présentation d'un rapport de la commission législative, qui aura notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande de levée d'immunité.
4 Le Gra nd Conseil délibère à huis clos.

Art. 10 Poursuites à raison d'infractions commises dans l'exercice d'une fonction

1 Pour les crimes et les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers d'Etat et les magistrats du pouvoir judicia ire ne peuvent être poursuivis pénalement qu'avec l'autorisation préalable du Grand Conseil (art. 7, al. 2, lettre b, CPP).
2 Le Ministère public demande l'autorisation de poursuivre.
3 La décision du Grand Conseil est prise à la majorité absolue et sur pr ésentation d'un rapport de la commission législative, qui aura notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande d'autorisation de poursuivre.
4 Le Grand Conseil délibère à huis clos.
Chapitre II Dispositions générales de procédure

Art. 10A (4) Activités de la police, des agents de la police municipale et des membres autorisés de

l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (18) En matière de procédure pénale, sont régies par le code de procédure pénale les activités (art. 15 CPP) :
a) de la police, au sens de la loi sur la police, du 9 septembre 2014 (12) ;
b) des agents de la police municipale, au s ens et dans les limites de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009;
c) des membres autorisés de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité d es frontières (18) , dans les limites posées par un accord liant à cet effet le Conseil d'Etat, le Ministère public et l’office précité (18) .

Art. 11 Autorités administratives compétentes en matière de contraventions

1 Le service des contraventions est compétent pour poursuivre et juger les contraventions (art. 17, al. 1, CPP).
2 Lorsque la loi désigne une autre autorité administrative (art . 17, al. 1, CPP), cette dernière est seule habilitée à poursuivre et juger les contraventions spécialement placées dans sa compétence.
3 Pour garantir l'exercice uniforme de l'action publique (art. 16, al. 1, CPP), le Ministère public peut édicter des dir ectives générales et abstraites à l'attention du service des contraventions.
4 Aux fins d'application de la procédure ordinaire, le Ministère public peut dessaisir le service des contraventions tant que celui - ci n'a pas rendu d'ordonnance pénale (art. 357, al. 2, CPP) ou d'ordonnance de classement (art. 357, al. 3, CPP).

Art. 12 Jonction de procédures

La jonction de plusieurs procédures pénales (art. 29 et 30 CPP) a pour effet de proroger la compétence en faveur de la juridiction de jugement habilitée à prononcer la sanction la plus grave.

Art. 12A (11) Peine d’ensemble

3 La décision du Grand Conseil est prise à la majorité absolue et sur pr ésentation d'un rapport de la commission législative, qui aura notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande d'autorisation de poursuivre.
4 Le Grand Conseil délibère à huis clos.
Chapitre II Dispositions générales de procédure

Art. 10A (4) Activités de la police, des agents de la police municipale et des membres autorisés de

l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (18) En matière de procédure pénale, sont régies par le code de procédure pénale les activités (art. 15 CPP) :
a) de la police, au sens de la loi sur la police, du 9 septembre 2014 (12) ;
b) des agents de la police municipale, au s ens et dans les limites de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009;
c) des membres autorisés de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité d es frontières (18) , dans les limites posées par un accord liant à cet effet le Conseil d'Etat, le Ministère public et l’office précité (18) .

Art. 11 Autorités administratives compétentes en matière de contraventions

1 Le service des contraventions est compétent pour poursuivre et juger les contraventions (art. 17, al. 1, CPP).
2 Lorsque la loi désigne une autre autorité administrative (art . 17, al. 1, CPP), cette dernière est seule habilitée à poursuivre et juger les contraventions spécialement placées dans sa compétence.
3 Pour garantir l'exercice uniforme de l'action publique (art. 16, al. 1, CPP), le Ministère public peut édicter des dir ectives générales et abstraites à l'attention du service des contraventions.
4 Aux fins d'application de la procédure ordinaire, le Ministère public peut dessaisir le service des contraventions tant que celui - ci n'a pas rendu d'ordonnance pénale (art. 357, al. 2, CPP) ou d'ordonnance de classement (art. 357, al. 3, CPP).

Art. 12 Jonction de procédures

La jonction de plusieurs procédures pénales (art. 29 et 30 CPP) a pour effet de proroger la compétence en faveur de la juridiction de jugement habilitée à prononcer la sanction la plus grave.

Art. 12A (11) Peine d’ensemble

3 La décision du Grand Conseil est prise à la majorité absolue et sur pr ésentation d'un rapport de la commission législative, qui aura notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande d'autorisation de poursuivre.
4 Le Grand Conseil délibère à huis clos.
Chapitre II Dispositions générales de procédure

Art. 10A (4) Activités de la police, des agents de la police municipale et des membres autorisés de

l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (18) En matière de procédure pénale, sont régies par le code de procédure pénale les activités (art. 15 CPP) :
a) de la police, au sens de la loi sur la police, du 9 septembre 2014 (12) ;
b) des agents de la police municipale, au s ens et dans les limites de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009;
c) des membres autorisés de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité d es frontières (18) , dans les limites posées par un accord liant à cet effet le Conseil d'Etat, le Ministère public et l’office précité (18) .

Art. 11 Autorités administratives compétentes en matière de contraventions

1 Le service des contraventions est compétent pour poursuivre et juger les contraventions (art. 17, al. 1, CPP).
2 Lorsque la loi désigne une autre autorité administrative (art . 17, al. 1, CPP), cette dernière est seule habilitée à poursuivre et juger les contraventions spécialement placées dans sa compétence.
3 Pour garantir l'exercice uniforme de l'action publique (art. 16, al. 1, CPP), le Ministère public peut édicter des dir ectives générales et abstraites à l'attention du service des contraventions.
4 Aux fins d'application de la procédure ordinaire, le Ministère public peut dessaisir le service des contraventions tant que celui - ci n'a pas rendu d'ordonnance pénale (art. 357, al. 2, CPP) ou d'ordonnance de classement (art. 357, al. 3, CPP).

Art. 12 Jonction de procédures

La jonction de plusieurs procédures pénales (art. 29 et 30 CPP) a pour effet de proroger la compétence en faveur de la juridiction de jugement habilitée à prononcer la sanction la plus grave.

Art. 12A (11) Peine d’ensemble

3 La décision du Grand Conseil est prise à la majorité absolue et sur pr ésentation d'un rapport de la commission législative, qui aura notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande d'autorisation de poursuivre.
4 Le Grand Conseil délibère à huis clos.
Chapitre II Dispositions générales de procédure

Art. 10A (4) Activités de la police, des agents de la police municipale et des membres autorisés de

l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (18) En matière de procédure pénale, sont régies par le code de procédure pénale les activités (art. 15 CPP) :
a) de la police, au sens de la loi sur la police, du 9 septembre 2014 (12) ;
b) des agents de la police municipale, au s ens et dans les limites de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009;
c) des membres autorisés de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité d es frontières (18) , dans les limites posées par un accord liant à cet effet le Conseil d'Etat, le Ministère public et l’office précité (18) .

Art. 11 Autorités administratives compétentes en matière de contraventions

1 Le service des contraventions est compétent pour poursuivre et juger les contraventions (art. 17, al. 1, CPP).
2 Lorsque la loi désigne une autre autorité administrative (art . 17, al. 1, CPP), cette dernière est seule habilitée à poursuivre et juger les contraventions spécialement placées dans sa compétence.
3 Pour garantir l'exercice uniforme de l'action publique (art. 16, al. 1, CPP), le Ministère public peut édicter des dir ectives générales et abstraites à l'attention du service des contraventions.
4 Aux fins d'application de la procédure ordinaire, le Ministère public peut dessaisir le service des contraventions tant que celui - ci n'a pas rendu d'ordonnance pénale (art. 357, al. 2, CPP) ou d'ordonnance de classement (art. 357, al. 3, CPP).

Art. 12 Jonction de procédures

La jonction de plusieurs procédures pénales (art. 29 et 30 CPP) a pour effet de proroger la compétence en faveur de la juridiction de jugement habilitée à prononcer la sanction la plus grave.

Art. 12A (11) Peine d’ensemble

3 La décision du Grand Conseil est prise à la majorité absolue et sur pr ésentation d'un rapport de la commission législative, qui aura notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande d'autorisation de poursuivre.
4 Le Grand Conseil délibère à huis clos.
Chapitre II Dispositions générales de procédure

Art. 10A (4) Activités de la police, des agents de la police municipale et des membres du Corps des

gardes - frontière En matière de procédure pénale, sont régies par le code de procédure pénale les activités (art. 15 CPP) :
a) de la police, au sens de la loi sur la police, du 9 septembre 2014 (12) ;
b) des agents de la police municipale, au sens et dans les limites de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs mu nicipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009;
c) des membres du Corps des gardes - frontière, dans les limites posées par un accord liant à cet effet le Conseil d'Etat, le Ministère public et l'administration fédérale des douanes.

Art. 11 Autorités administratives compétentes en matière de contraventions

1 Le service des contraventions est compétent pour poursuivre et juger les contraventions (art. 17, al. 1, CPP).
2 Lorsque la loi désigne une autre autorité adm inistrative (art. 17, al. 1, CPP), cette dernière est seule habilitée à poursuivre et juger les contraventions spécialement placées dans sa compétence.
3 Pour garantir l'exercice uniforme de l'action publique (art. 16, al. 1, CPP), le Ministère public peut édicter des directives générales et abstraites à l'attention du service des contraventions.
4 Aux fins d'application de la procédure ordinaire, le Ministère public peut dessaisir le service des contraventions tant que celui - ci n'a pas rendu d'ordonnance pénale (art. 357, al. 2, CPP) ou d'ordonnance de classement (art. 357, al. 3, CPP).

Art. 12 Jonction de procédures

La jonction de plusieurs procédures pénales (art. 29 et 30 CPP) a pour effet de proroger la compétence en faveur de la juridiction de jugement habilitée à prononcer la sanction la plus grave.

Art. 12A (11) Peine d’ensemble

3 La décision du Grand Conseil est prise à la majorité absolue et sur pr ésentation d'un rapport de la commission législative, qui aura notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande d'autorisation de poursuivre.
4 Le Grand Conseil délibère à huis clos.
Chapitre II Dispositions générales de procédure

Art. 10A (4) Activités de la police, des agents de la police municipale et des membres autorisés de

l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (18) En matière de procédure pénale, sont régies par le code de procédure pénale les activités (art. 15 CPP) :
a) de la police, au sens de la loi sur la police, du 9 septembre 2014 (12) ;
b) des agents de la police municipale, au s ens et dans les limites de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009;
c) des membres autorisés de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité d es frontières (18) , dans les limites posées par un accord liant à cet effet le Conseil d'Etat, le Ministère public et l’office précité (18) .

Art. 11 Autorités administratives compétentes en matière de contraventions

1 Le service des contraventions est compétent pour poursuivre et juger les contraventions (art. 17, al. 1, CPP).
2 Lorsque la loi désigne une autre autorité administrative (art . 17, al. 1, CPP), cette dernière est seule habilitée à poursuivre et juger les contraventions spécialement placées dans sa compétence.
3 Pour garantir l'exercice uniforme de l'action publique (art. 16, al. 1, CPP), le Ministère public peut édicter des dir ectives générales et abstraites à l'attention du service des contraventions.
4 Aux fins d'application de la procédure ordinaire, le Ministère public peut dessaisir le service des contraventions tant que celui - ci n'a pas rendu d'ordonnance pénale (art. 357, al. 2, CPP) ou d'ordonnance de classement (art. 357, al. 3, CPP).

Art. 12 Jonction de procédures

La jonction de plusieurs procédures pénales (art. 29 et 30 CPP) a pour effet de proroger la compétence en faveur de la juridiction de jugement habilitée à prononcer la sanction la plus grave.

Art. 12A (11) Peine d’ensemble

3 La décision du Grand Conseil est prise à la majorité absolue et sur pr ésentation d'un rapport de la commission législative, qui aura notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande d'autorisation de poursuivre.
4 Le Grand Conseil délibère à huis clos.
Chapitre II Dispositions générales de procédure

Art. 10A (4) Activités de la police, des agents de la police municipale et des membres autorisés de

l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (18) En matière de procédure pénale, sont régies par le code de procédure pénale les activités (art. 15 CPP) :
a) de la police, au sens de la loi sur la police, du 9 septembre 2014 (12) ;
b) des agents de la police municipale, au s ens et dans les limites de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009;
c) des membres autorisés de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité d es frontières (18) , dans les limites posées par un accord liant à cet effet le Conseil d'Etat, le Ministère public et l’office précité (18) .

Art. 11 Autorités administratives compétentes en matière de contraventions

1 Le service des contraventions est compétent pour poursuivre et juger les contraventions (art. 17, al. 1, CPP).
2 Lorsque la loi désigne une autre autorité administrative (art . 17, al. 1, CPP), cette dernière est seule habilitée à poursuivre et juger les contraventions spécialement placées dans sa compétence.
3 Pour garantir l'exercice uniforme de l'action publique (art. 16, al. 1, CPP), le Ministère public peut édicter des dir ectives générales et abstraites à l'attention du service des contraventions.
4 Aux fins d'application de la procédure ordinaire, le Ministère public peut dessaisir le service des contraventions tant que celui - ci n'a pas rendu d'ordonnance pénale (art. 357, al. 2, CPP) ou d'ordonnance de classement (art. 357, al. 3, CPP).

Art. 12 Jonction de procédures

La jonction de plusieurs procédures pénales (art. 29 et 30 CPP) a pour effet de proroger la compétence en faveur de la juridiction de jugement habilitée à prononcer la sanction la plus grave.

Art. 12A (11) Peine d’ensemble

3 La décision du Grand Conseil est prise à la majorité absolue et sur pr ésentation d'un rapport de la commission législative, qui aura notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande d'autorisation de poursuivre.
4 Le Grand Conseil délibère à huis clos.
Chapitre II Dispositions générales de procédure

Art. 10A (4) Activités de la police, des agents de la police municipale et des membres autorisés de

l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (18) En matière de procédure pénale, sont régies par le code de procédure pénale les activités (art. 15 CPP) :
a) de la police, au sens de la loi sur la police, du 9 septembre 2014 (12) ;
b) des agents de la police municipale, au s ens et dans les limites de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009;
c) des membres autorisés de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité d es frontières (18) , dans les limites posées par un accord liant à cet effet le Conseil d'Etat, le Ministère public et l’office précité (18) .

Art. 11 Autorités administratives compétentes en matière de contraventions

1 Le service des contraventions est compétent pour poursuivre et juger les contraventions (art. 17, al. 1, CPP).
2 Lorsque la loi désigne une autre autorité administrative (art . 17, al. 1, CPP), cette dernière est seule habilitée à poursuivre et juger les contraventions spécialement placées dans sa compétence.
3 Pour garantir l'exercice uniforme de l'action publique (art. 16, al. 1, CPP), le Ministère public peut édicter des dir ectives générales et abstraites à l'attention du service des contraventions.
4 Aux fins d'application de la procédure ordinaire, le Ministère public peut dessaisir le service des contraventions tant que celui - ci n'a pas rendu d'ordonnance pénale (art. 357, al. 2, CPP) ou d'ordonnance de classement (art. 357, al. 3, CPP).

Art. 12 Jonction de procédures

La jonction de plusieurs procédures pénales (art. 29 et 30 CPP) a pour effet de proroger la compétence en faveur de la juridiction de jugement habilitée à prononcer la sanction la plus grave.

Art. 12A (11) Peine d’ensemble

3 La décision du Grand Conseil est prise à la majorité absolue et sur pr ésentation d'un rapport de la commission législative, qui aura notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande d'autorisation de poursuivre.
4 Le Grand Conseil délibère à huis clos.
Chapitre II Dispositions générales de procédure

Art. 10A (4) Activités de la police, des agents de la police municipale et des membres autorisés de

l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (18) En matière de procédure pénale, sont régies par le code de procédure pénale les activités (art. 15 CPP) :
a) de la police, au sens de la loi sur la police, du 9 septembre 2014 (12) ;
b) des agents de la police municipale, au s ens et dans les limites de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009;
c) des membres autorisés de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité d es frontières (18) , dans les limites posées par un accord liant à cet effet le Conseil d'Etat, le Ministère public et l’office précité (18) .

Art. 11 Autorités administratives compétentes en matière de contraventions

1 Le service des contraventions est compétent pour poursuivre et juger les contraventions (art. 17, al. 1, CPP).
2 Lorsque la loi désigne une autre autorité administrative (art . 17, al. 1, CPP), cette dernière est seule habilitée à poursuivre et juger les contraventions spécialement placées dans sa compétence.
3 Pour garantir l'exercice uniforme de l'action publique (art. 16, al. 1, CPP), le Ministère public peut édicter des dir ectives générales et abstraites à l'attention du service des contraventions.
4 Aux fins d'application de la procédure ordinaire, le Ministère public peut dessaisir le service des contraventions tant que celui - ci n'a pas rendu d'ordonnance pénale (art. 357, al. 2, CPP) ou d'ordonnance de classement (art. 357, al. 3, CPP).

Art. 12 Jonction de procédures

La jonction de plusieurs procédures pénales (art. 29 et 30 CPP) a pour effet de proroger la compétence en faveur de la juridiction de jugement habilitée à prononcer la sanction la plus grave.

Art. 12A (11) Peine d’ensemble

1 Le Tribunal pénal est compétent pour fixer une peine d’ensemble lorsque le condamné aurait dû faire l’objet d’une peine complémentaire (art. 34, al. 3, CPP).
2 L’alinéa 1 s'applique par analogie lorsque des ordonnances pénales ou des jugements rendus dans le seul canton de Genève sont concernés.
3 Le Tribunal pénal statue en tant que :
a) Tribunal criminel lorsque la peine d’ensemble est une peine privative de liberté susceptible d’excéder 10 ans;
b) Tribunal correctionnel lorsque la peine d’ensemble est une peine privative de liberté susceptible d’excéder 2 ans, mais sans dépas ser 10 ans;
c) Tribunal de police dans les autres cas.
4 Le condamné saisit le Tribunal pénal au moyen d’une requête écrite.

Art. 13 Langue de la procédure

La langue de la procédure est le français (art. 67, al. 1, CPP).

Art. 14 Chronique ju

diciaire La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et ses dispositions d’exécution régissent l’accréditation des chroniqueurs judiciaires et définissent leurs droits et leurs devoirs (art. 72 CPP).

Art. 15 Communications aux autori

tés Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, le Ministère public peut transmettre spontanément aux autorités fédérales, cantonales ou communales compétentes pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative :
a) les infor mations et les moyens de preuve dont elles ont besoin (art. 75, al. 4, CPP);
b) les prononcés rendus par les autorités pénales (art. 84, al. 6, phr. 1, CPP).

Art. 16 Publication officielle

La Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève est l’organe de publication officielle (art. 88, al. 1, CPP).

Art. 17 Jours fériés

La loi sur les jours fériés, du 3 novembre 1951, détermine quels sont les jours fériés reconnus par le droit cantonal (art. 90, al. 2, CPP).
Chapitre III Parties et autres participants à la procédure

Art. 18 Conseil juridique

1 Le Tribunal pénal est compétent pour fixer une peine d’ensemble lorsque le condamné aurait dû faire l’objet d’une peine complémentaire (art. 34, al. 3, CPP).
2 L’alinéa 1 s'applique par analogie lorsque des ordonnances pénales ou des jugements rendus dans le seul canton de Genève sont concernés.
3 Le Tribunal pénal statue en tant que :
a) Tribunal criminel lorsque la peine d’ensemble est une peine privative de liberté susceptible d’excéder 10 ans;
b) Tribunal correctionnel lorsque la peine d’ensemble est une peine privative de liberté susceptible d’excéder 2 ans, mais sans dépas ser 10 ans;
c) Tribunal de police dans les autres cas.
4 Le condamné saisit le Tribunal pénal au moyen d’une requête écrite.

Art. 13 Langue de la procédure

La langue de la procédure est le français (art. 67, al. 1, CPP).

Art. 14 Chronique ju

diciaire La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et ses dispositions d’exécution régissent l’accréditation des chroniqueurs judiciaires et définissent leurs droits et leurs devoirs (art. 72 CPP).

Art. 15 Communications aux autori

tés Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, le Ministère public peut transmettre spontanément aux autorités fédérales, cantonales ou communales compétentes pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative :
a) les infor mations et les moyens de preuve dont elles ont besoin (art. 75, al. 4, CPP);
b) les prononcés rendus par les autorités pénales (art. 84, al. 6, phr. 1, CPP).

Art. 16 Publication officielle

La Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève est l’organe de publication officielle (art. 88, al. 1, CPP).

Art. 17 Jours fériés

La loi sur les jours fériés, du 3 novembre 1951, détermine quels sont les jours fériés reconnus par le droit cantonal (art. 90, al. 2, CPP).
Chapitre III Parties et autres participants à la procédure

Art. 18 Conseil juridique

1 Le Tribunal pénal est compétent pour fixer une peine d’ensemble lorsque le condamné aurait dû faire l’objet d’une peine complémentaire (art. 34, al. 3, CPP).
2 L’alinéa 1 s'applique par analogie lorsque des ordonnances pénales ou des jugements rendus dans le seul canton de Genève sont concernés.
3 Le Tribunal pénal statue en tant que :
a) Tribunal criminel lorsque la peine d’ensemble est une peine privative de liberté susceptible d’excéder 10 ans;
b) Tribunal correctionnel lorsque la peine d’ensemble est une peine privative de liberté susceptible d’excéder 2 ans, mais sans dépas ser 10 ans;
c) Tribunal de police dans les autres cas.
4 Le condamné saisit le Tribunal pénal au moyen d’une requête écrite.

Art. 13 Langue de la procédure

La langue de la procédure est le français (art. 67, al. 1, CPP).

Art. 14 Chronique ju

diciaire La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et ses dispositions d’exécution régissent l’accréditation des chroniqueurs judiciaires et définissent leurs droits et leurs devoirs (art. 72 CPP).

Art. 15 Communications aux autori

tés Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, le Ministère public peut transmettre spontanément aux autorités fédérales, cantonales ou communales compétentes pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative :
a) les infor mations et les moyens de preuve dont elles ont besoin (art. 75, al. 4, CPP);
b) les prononcés rendus par les autorités pénales (art. 84, al. 6, phr. 1, CPP).

Art. 16 Publication officielle

La Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève est l’organe de publication officielle (art. 88, al. 1, CPP).

Art. 17 Jours fériés

La loi sur les jours fériés, du 3 novembre 1951, détermine quels sont les jours fériés reconnus par le droit cantonal (art. 90, al. 2, CPP).
Chapitre III Parties et autres participants à la procédure

Art. 18 Conseil juridique

1 Le Tribunal pénal est compétent pour fixer une peine d’ensemble lorsque le condamné aurait dû faire l’objet d’une peine complémentaire (art. 34, al. 3, CPP).
2 L’alinéa 1 s'applique par analogie lorsque des ordonnances pénales ou des jugements rendus dans le seul canton de Genève sont concernés.
3 Le Tribunal pénal statue en tant que :
a) Tribunal criminel lorsque la peine d’ensemble est une peine privative de liberté susceptible d’excéder 10 ans;
b) Tribunal correctionnel lorsque la peine d’ensemble est une peine privative de liberté susceptible d’excéder 2 ans, mais sans dépas ser 10 ans;
c) Tribunal de police dans les autres cas.
4 Le condamné saisit le Tribunal pénal au moyen d’une requête écrite.

Art. 13 Langue de la procédure

La langue de la procédure est le français (art. 67, al. 1, CPP).

Art. 14 Chronique ju

diciaire La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et ses dispositions d’exécution régissent l’accréditation des chroniqueurs judiciaires et définissent leurs droits et leurs devoirs (art. 72 CPP).

Art. 15 Communications aux autori

tés Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, le Ministère public peut transmettre spontanément aux autorités fédérales, cantonales ou communales compétentes pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative :
a) les infor mations et les moyens de preuve dont elles ont besoin (art. 75, al. 4, CPP);
b) les prononcés rendus par les autorités pénales (art. 84, al. 6, phr. 1, CPP).

Art. 16 Publication officielle

La Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève est l’organe de publication officielle (art. 88, al. 1, CPP).

Art. 17 Jours fériés

La loi sur les jours fériés, du 3 novembre 1951, détermine quels sont les jours fériés reconnus par le droit cantonal (art. 90, al. 2, CPP).
Chapitre III Parties et autres participants à la procédure

Art. 18 Conseil juridique

1 Le Tribunal pénal est compétent pour fixer une peine d’ensemble lorsque le condamné aurait dû faire l’objet d’une peine complémentaire (art. 34, al. 3, CPP).
2 L’alinéa 1 s'applique par analogie lorsque des ordonnances pénales ou des jugements rendus dans le seul canton de Genève sont concernés.
3 Le Tribunal pénal statue en tant que :
a) Tribunal criminel lorsque la peine d’ensemble est une peine privative de liberté susceptible d’excéder 10 ans;
b) Tribunal correctionnel lorsque la peine d’ensemble est une peine privative de liberté susceptible d’excéder 2 ans, mais sans dépas ser 10 ans;
c) Tribunal de police dans les autres cas.
4 Le condamné saisit le Tribunal pénal au moyen d’une requête écrite.

Art. 13 Langue de la procédure

La langue de la procédure est le français (art. 67, al. 1, CPP).

Art. 14 Chronique ju

diciaire La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et ses dispositions d’exécution régissent l’accréditation des chroniqueurs judiciaires et définissent leurs droits et leurs devoirs (art. 72 CPP).

Art. 15 Communications aux autori

tés Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, le Ministère public peut transmettre spontanément aux autorités fédérales, cantonales ou communales compétentes pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative :
a) les infor mations et les moyens de preuve dont elles ont besoin (art. 75, al. 4, CPP);
b) les prononcés rendus par les autorités pénales (art. 84, al. 6, phr. 1, CPP).

Art. 16 Publication officielle

La Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève est l’organe de publication officielle (art. 88, al. 1, CPP).

Art. 17 Jours fériés

La loi sur les jours fériés, du 3 novembre 1951, détermine quels sont les jours fériés reconnus par le droit cantonal (art. 90, al. 2, CPP).
Chapitre III Parties et autres participants à la procédure

Art. 18 Conseil juridique

1 Le Tribunal pénal est compétent pour fixer une peine d’ensemble lorsque le condamné aurait dû faire l’objet d’une peine complémentaire (art. 34, al. 3, CPP).
2 L’alinéa 1 s'applique par analogie lorsque des ordonnances pénales ou des jugements rendus dans le seul canton de Genève sont concernés.
3 Le Tribunal pénal statue en tant que :
a) Tribunal criminel lorsque la peine d’ensemble est une peine privative de liberté susceptible d’excéder 10 ans;
b) Tribunal correctionnel lorsque la peine d’ensemble est une peine privative de liberté susceptible d’excéder 2 ans, mais sans dépas ser 10 ans;
c) Tribunal de police dans les autres cas.
4 Le condamné saisit le Tribunal pénal au moyen d’une requête écrite.

Art. 13 Langue de la procédure

La langue de la procédure est le français (art. 67, al. 1, CPP).

Art. 14 Chronique ju

diciaire La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et ses dispositions d’exécution régissent l’accréditation des chroniqueurs judiciaires et définissent leurs droits et leurs devoirs (art. 72 CPP).

Art. 15 Communications aux autori

tés Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, le Ministère public peut transmettre spontanément aux autorités fédérales, cantonales ou communales compétentes pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative :
a) les infor mations et les moyens de preuve dont elles ont besoin (art. 75, al. 4, CPP);
b) les prononcés rendus par les autorités pénales (art. 84, al. 6, phr. 1, CPP).

Art. 16 Publication officielle

La Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève est l’organe de publication officielle (art. 88, al. 1, CPP).

Art. 17 Jours fériés

La loi sur les jours fériés, du 3 novembre 1951, détermine quels sont les jours fériés reconnus par le droit cantonal (art. 90, al. 2, CPP).
Chapitre III Parties et autres participants à la procédure

Art. 18 Conseil juridique

1 Le Tribunal pénal est compétent pour fixer une peine d’ensemble lorsque le condamné aurait dû faire l’objet d’une peine complémentaire (art. 34, al. 3, CPP).
2 L’alinéa 1 s'applique par analogie lorsque des ordonnances pénales ou des jugements rendus dans le seul canton de Genève sont concernés.
3 Le Tribunal pénal statue en tant que :
a) Tribunal criminel lorsque la peine d’ensemble est une peine privative de liberté susceptible d’excéder 10 ans;
b) Tribunal correctionnel lorsque la peine d’ensemble est une peine privative de liberté susceptible d’excéder 2 ans, mais sans dépas ser 10 ans;
c) Tribunal de police dans les autres cas.
4 Le condamné saisit le Tribunal pénal au moyen d’une requête écrite.

Art. 13 Langue de la procédure

La langue de la procédure est le français (art. 67, al. 1, CPP).

Art. 14 Chronique ju

diciaire La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et ses dispositions d’exécution régissent l’accréditation des chroniqueurs judiciaires et définissent leurs droits et leurs devoirs (art. 72 CPP).

Art. 15 Communications aux autori

tés Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, le Ministère public peut transmettre spontanément aux autorités fédérales, cantonales ou communales compétentes pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative :
a) les infor mations et les moyens de preuve dont elles ont besoin (art. 75, al. 4, CPP);
b) les prononcés rendus par les autorités pénales (art. 84, al. 6, phr. 1, CPP).

Art. 16 Publication officielle

La Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève est l’organe de publication officielle (art. 88, al. 1, CPP).

Art. 17 Jours fériés

La loi sur les jours fériés, du 3 novembre 1951, détermine quels sont les jours fériés reconnus par le droit cantonal (art. 90, al. 2, CPP).
Chapitre III Parties et autres participants à la procédure

Art. 18 Conseil juridique

1 Le Tribunal pénal est compétent pour fixer une peine d’ensemble lorsque le condamné aurait dû faire l’objet d’une peine complémentaire (art. 34, al. 3, CPP).
2 L’alinéa 1 s'applique par analogie lorsque des ordonnances pénales ou des jugements rendus dans le seul canton de Genève sont concernés.
3 Le Tribunal pénal statue en tant que :
a) Tribunal criminel lorsque la peine d’ensemble est une peine privative de liberté susceptible d’excéder 10 ans;
b) Tribunal correctionnel lorsque la peine d’ensemble est une peine privative de liberté susceptible d’excéder 2 ans, mais sans dépas ser 10 ans;
c) Tribunal de police dans les autres cas.
4 Le condamné saisit le Tribunal pénal au moyen d’une requête écrite.

Art. 13 Langue de la procédure

La langue de la procédure est le français (art. 67, al. 1, CPP).

Art. 14 Chronique ju

diciaire La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et ses dispositions d’exécution régissent l’accréditation des chroniqueurs judiciaires et définissent leurs droits et leurs devoirs (art. 72 CPP).

Art. 15 Communications aux autori

tés Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, le Ministère public peut transmettre spontanément aux autorités fédérales, cantonales ou communales compétentes pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative :
a) les infor mations et les moyens de preuve dont elles ont besoin (art. 75, al. 4, CPP);
b) les prononcés rendus par les autorités pénales (art. 84, al. 6, phr. 1, CPP).

Art. 16 Publication officielle

La Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève est l’organe de publication officielle (art. 88, al. 1, CPP).

Art. 17 Jours fériés

La loi sur les jours fériés, du 3 novembre 1951, détermine quels sont les jours fériés reconnus par le droit cantonal (art. 90, al. 2, CPP).
Chapitre III Parties et autres participants à la procédure

Art. 18 Conseil juridique

1 Le Tribunal pénal est compétent pour fixer une peine d’ensemble lorsque le condamné aurait dû faire l’objet d’une peine complémentaire (art. 34, al. 3, CPP).
2 L’alinéa 1 s'applique par analogie lorsque des ordonnances pénales ou des jugements rendus dans le seul canton de Genève sont concernés.
3 Le Tribunal pénal statue en tant que :
a) Tribunal criminel lorsque la peine d’ensemble est une peine privative de liberté susceptible d’excéder 10 ans;
b) Tribunal correctionnel lorsque la peine d’ensemble est une peine privative de liberté susceptible d’excéder 2 ans, mais sans dépas ser 10 ans;
c) Tribunal de police dans les autres cas.
4 Le condamné saisit le Tribunal pénal au moyen d’une requête écrite.

Art. 13 Langue de la procédure

La langue de la procédure est le français (art. 67, al. 1, CPP).

Art. 14 Chronique ju

diciaire La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et ses dispositions d’exécution régissent l’accréditation des chroniqueurs judiciaires et définissent leurs droits et leurs devoirs (art. 72 CPP).

Art. 15 Communications aux autori

tés Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, le Ministère public peut transmettre spontanément aux autorités fédérales, cantonales ou communales compétentes pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative :
a) les infor mations et les moyens de preuve dont elles ont besoin (art. 75, al. 4, CPP);
b) les prononcés rendus par les autorités pénales (art. 84, al. 6, phr. 1, CPP).

Art. 16 Publication officielle

La Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève est l’organe de publication officielle (art. 88, al. 1, CPP).

Art. 17 Jours fériés

La loi sur les jours fériés, du 3 novembre 1951, détermine quels sont les jours fériés reconnus par le droit cantonal (art. 90, al. 2, CPP).
Chapitre III Parties et autres participants à la procédure

Art. 18 Conseil juridique

L’assistance de la partie plaignante et des autres participants à la procédure est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulati on des avocats, du 23 juin 2000, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux (art. 127, al. 4, phr. 2, CPP).

Art. 19 Assistance judiciaire pour les autres participants à la procédure

1 La direction de la procédure est compétente po ur accorder l’assistance judiciaire aux autres participants à la procédure.
2 Les articles 136 à 138 et 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 20 Etablissement de la situat

ion financière
1 Sur délégation de la direction de la procédure, le service de l’assistance juridique établit la situation financière du prévenu (art. 132, al. 1, lettre b, CPP), de la partie plaignante (art. 136, al. 1, lettre a, CPP) ou d’un autre partic ipant à la procédure (art. 136, al. 1, lettre a, CPP, en relation avec l’art. 19) qui a demandé à bénéficier d’un défenseur d’office ou de l’assistance judiciaire.
2 Il administre les preuves nécessaires à cet effet.
Chapitre IV Moyens de preuve A rt. 21 Auditions par le Ministère public
1 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent procéder à des auditions (art. 142, al. 1, phr. 2, CPP). (11)
2 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent assister et participer aux auditions exécutées par les magistrats du Ministère public. (11)

Art. 22 Auditions par les autorités pénales compétentes en matière de contraventions

A con dition d'y avoir été habilités par leur département, les fonctionnaires du service des contraventions et des autres autorités administratives désignées par la loi pour poursuivre et juger les contraventions peuvent procéder à des auditions (art. 142, al. 1 , phr. 2, CPP).

Art. 23 Auditions par la police

Tout policier (12) est habilité à entendre des témoins sur mandat du Ministère public (art. 142, al. 2., phr. 2, CPP).

Art. 24 Protection de personnes en dehors de la procédure

1 Lorsque des personnes doivent être protégées en dehors de la procédure pénale, le Ministère public prend les mesures rendues nécessaires par les circonstances (art. 156 CPP).
2 A cet effet, i l peut requérir l’intervention ou l’assistance d’autres services de l’Etat.
L’assistance de la partie plaignante et des autres participants à la procédure est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulati on des avocats, du 23 juin 2000, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux (art. 127, al. 4, phr. 2, CPP).

Art. 19 Assistance judiciaire pour les autres participants à la procédure

1 La direction de la procédure est compétente po ur accorder l’assistance judiciaire aux autres participants à la procédure.
2 Les articles 136 à 138 et 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 20 Etablissement de la situat

ion financière
1 Sur délégation de la direction de la procédure, le service de l’assistance juridique établit la situation financière du prévenu (art. 132, al. 1, lettre b, CPP), de la partie plaignante (art. 136, al. 1, lettre a, CPP) ou d’un autre partic ipant à la procédure (art. 136, al. 1, lettre a, CPP, en relation avec l’art. 19) qui a demandé à bénéficier d’un défenseur d’office ou de l’assistance judiciaire.
2 Il administre les preuves nécessaires à cet effet.
Chapitre IV Moyens de preuve A rt. 21 Auditions par le Ministère public
1 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent procéder à des auditions (art. 142, al. 1, phr. 2, CPP). (11)
2 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent assister et participer aux auditions exécutées par les magistrats du Ministère public. (11)

Art. 22 Auditions par les autorités pénales compétentes en matière de contraventions

A con dition d'y avoir été habilités par leur département, les fonctionnaires du service des contraventions et des autres autorités administratives désignées par la loi pour poursuivre et juger les contraventions peuvent procéder à des auditions (art. 142, al. 1 , phr. 2, CPP).

Art. 23 Auditions par la police

Tout policier (12) est habilité à entendre des témoins sur mandat du Ministère public (art. 142, al. 2., phr. 2, CPP).

Art. 24 Protection de personnes en dehors de la procédure

1 Lorsque des personnes doivent être protégées en dehors de la procédure pénale, le Ministère public prend les mesures rendues nécessaires par les circonstances (art. 156 CPP).
2 A cet effet, i l peut requérir l’intervention ou l’assistance d’autres services de l’Etat.
L’assistance de la partie plaignante et des autres participants à la procédure est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulati on des avocats, du 23 juin 2000, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux (art. 127, al. 4, phr. 2, CPP).

Art. 19 Assistance judiciaire pour les autres participants à la procédure

1 La direction de la procédure est compétente po ur accorder l’assistance judiciaire aux autres participants à la procédure.
2 Les articles 136 à 138 et 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 20 Etablissement de la situat

ion financière
1 Sur délégation de la direction de la procédure, le service de l’assistance juridique établit la situation financière du prévenu (art. 132, al. 1, lettre b, CPP), de la partie plaignante (art. 136, al. 1, lettre a, CPP) ou d’un autre partic ipant à la procédure (art. 136, al. 1, lettre a, CPP, en relation avec l’art. 19) qui a demandé à bénéficier d’un défenseur d’office ou de l’assistance judiciaire.
2 Il administre les preuves nécessaires à cet effet.
Chapitre IV Moyens de preuve A rt. 21 Auditions par le Ministère public
1 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent procéder à des auditions (art. 142, al. 1, phr. 2, CPP). (11)
2 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent assister et participer aux auditions exécutées par les magistrats du Ministère public. (11)

Art. 22 Auditions par les autorités pénales compétentes en matière de contraventions

A con dition d'y avoir été habilités par leur département, les fonctionnaires du service des contraventions et des autres autorités administratives désignées par la loi pour poursuivre et juger les contraventions peuvent procéder à des auditions (art. 142, al. 1 , phr. 2, CPP).

Art. 23 Auditions par la police

Tout policier (12) est habilité à entendre des témoins sur mandat du Ministère public (art. 142, al. 2., phr. 2, CPP).

Art. 24 Protection de personnes en dehors de la procédure

1 Lorsque des personnes doivent être protégées en dehors de la procédure pénale, le Ministère public prend les mesures rendues nécessaires par les circonstances (art. 156 CPP).
2 A cet effet, i l peut requérir l’intervention ou l’assistance d’autres services de l’Etat.
L’assistance de la partie plaignante et des autres participants à la procédure est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulati on des avocats, du 23 juin 2000, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux (art. 127, al. 4, phr. 2, CPP).

Art. 19 Assistance judiciaire pour les autres participants à la procédure

1 La direction de la procédure est compétente po ur accorder l’assistance judiciaire aux autres participants à la procédure.
2 Les articles 136 à 138 et 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 20 Etablissement de la situat

ion financière
1 Sur délégation de la direction de la procédure, le service de l’assistance juridique établit la situation financière du prévenu (art. 132, al. 1, lettre b, CPP), de la partie plaignante (art. 136, al. 1, lettre a, CPP) ou d’un autre partic ipant à la procédure (art. 136, al. 1, lettre a, CPP, en relation avec l’art. 19) qui a demandé à bénéficier d’un défenseur d’office ou de l’assistance judiciaire.
2 Il administre les preuves nécessaires à cet effet.
Chapitre IV Moyens de preuve A rt. 21 Auditions par le Ministère public
1 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent procéder à des auditions (art. 142, al. 1, phr. 2, CPP). (11)
2 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent assister et participer aux auditions exécutées par les magistrats du Ministère public. (11)

Art. 22 Auditions par les autorités pénales compétentes en matière de contraventions

A con dition d'y avoir été habilités par leur département, les fonctionnaires du service des contraventions et des autres autorités administratives désignées par la loi pour poursuivre et juger les contraventions peuvent procéder à des auditions (art. 142, al. 1 , phr. 2, CPP).

Art. 23 Auditions par la police

Tout policier (12) est habilité à entendre des témoins sur mandat du Ministère public (art. 142, al. 2., phr. 2, CPP).

Art. 24 Protection de personnes en dehors de la procédure

1 Lorsque des personnes doivent être protégées en dehors de la procédure pénale, le Ministère public prend les mesures rendues nécessaires par les circonstances (art. 156 CPP).
2 A cet effet, i l peut requérir l’intervention ou l’assistance d’autres services de l’Etat.
L’assistance de la partie plaignante et des autres participants à la procédure est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulati on des avocats, du 23 juin 2000, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux (art. 127, al. 4, phr. 2, CPP).

Art. 19 Assistance judiciaire pour les autres participants à la procédure

1 La direction de la procédure est compétente po ur accorder l’assistance judiciaire aux autres participants à la procédure.
2 Les articles 136 à 138 et 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 20 Etablissement de la situat

ion financière
1 Sur délégation de la direction de la procédure, le service de l’assistance juridique établit la situation financière du prévenu (art. 132, al. 1, lettre b, CPP), de la partie plaignante (art. 136, al. 1, lettre a, CPP) ou d’un autre partic ipant à la procédure (art. 136, al. 1, lettre a, CPP, en relation avec l’art. 19) qui a demandé à bénéficier d’un défenseur d’office ou de l’assistance judiciaire.
2 Il administre les preuves nécessaires à cet effet.
Chapitre IV Moyens de preuve A rt. 21 Auditions par le Ministère public
1 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent procéder à des auditions (art. 142, al. 1, phr. 2, CPP). (11)
2 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent assister et participer aux auditions exécutées par les magistrats du Ministère public. (11)

Art. 22 Auditions par les autorités pénales compétentes en matière de contraventions

A con dition d'y avoir été habilités par leur département, les fonctionnaires du service des contraventions et des autres autorités administratives désignées par la loi pour poursuivre et juger les contraventions peuvent procéder à des auditions (art. 142, al. 1 , phr. 2, CPP).

Art. 23 Auditions par la police

Tout policier (12) est habilité à entendre des témoins sur mandat du Ministère public (art. 142, al. 2., phr. 2, CPP).

Art. 24 Protection de personnes en dehors de la procédure

1 Lorsque des personnes doivent être protégées en dehors de la procédure pénale, le Ministère public prend les mesures rendues nécessaires par les circonstances (art. 156 CPP).
2 A cet effet, i l peut requérir l’intervention ou l’assistance d’autres services de l’Etat.
L’assistance de la partie plaignante et des autres participants à la procédure est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulati on des avocats, du 23 juin 2000, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux (art. 127, al. 4, phr. 2, CPP).

Art. 19 Assistance judiciaire pour les autres participants à la procédure

1 La direction de la procédure est compétente po ur accorder l’assistance judiciaire aux autres participants à la procédure.
2 Les articles 136 à 138 et 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 20 Etablissement de la situat

ion financière
1 Sur délégation de la direction de la procédure, le service de l’assistance juridique établit la situation financière du prévenu (art. 132, al. 1, lettre b, CPP), de la partie plaignante (art. 136, al. 1, lettre a, CPP) ou d’un autre partic ipant à la procédure (art. 136, al. 1, lettre a, CPP, en relation avec l’art. 19) qui a demandé à bénéficier d’un défenseur d’office ou de l’assistance judiciaire.
2 Il administre les preuves nécessaires à cet effet.
Chapitre IV Moyens de preuve A rt. 21 Auditions par le Ministère public
1 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent procéder à des auditions (art. 142, al. 1, phr. 2, CPP). (11)
2 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent assister et participer aux auditions exécutées par les magistrats du Ministère public. (11)

Art. 22 Auditions par les autorités pénales compétentes en matière de contraventions

A con dition d'y avoir été habilités par leur département, les fonctionnaires du service des contraventions et des autres autorités administratives désignées par la loi pour poursuivre et juger les contraventions peuvent procéder à des auditions (art. 142, al. 1 , phr. 2, CPP).

Art. 23 Auditions par la police

Tout policier (12) est habilité à entendre des témoins sur mandat du Ministère public (art. 142, al. 2., phr. 2, CPP).

Art. 24 Protection de personnes en dehors de la procédure

1 Lorsque des personnes doivent être protégées en dehors de la procédure pénale, le Ministère public prend les mesures rendues nécessaires par les circonstances (art. 156 CPP).
2 A cet effet, i l peut requérir l’intervention ou l’assistance d’autres services de l’Etat.
L’assistance de la partie plaignante et des autres participants à la procédure est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulati on des avocats, du 23 juin 2000, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux (art. 127, al. 4, phr. 2, CPP).

Art. 19 Assistance judiciaire pour les autres participants à la procédure

1 La direction de la procédure est compétente po ur accorder l’assistance judiciaire aux autres participants à la procédure.
2 Les articles 136 à 138 et 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 20 Etablissement de la situat

ion financière
1 Sur délégation de la direction de la procédure, le service de l’assistance juridique établit la situation financière du prévenu (art. 132, al. 1, lettre b, CPP), de la partie plaignante (art. 136, al. 1, lettre a, CPP) ou d’un autre partic ipant à la procédure (art. 136, al. 1, lettre a, CPP, en relation avec l’art. 19) qui a demandé à bénéficier d’un défenseur d’office ou de l’assistance judiciaire.
2 Il administre les preuves nécessaires à cet effet.
Chapitre IV Moyens de preuve A rt. 21 Auditions par le Ministère public
1 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent procéder à des auditions (art. 142, al. 1, phr. 2, CPP). (11)
2 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent assister et participer aux auditions exécutées par les magistrats du Ministère public. (11)

Art. 22 Auditions par les autorités pénales compétentes en matière de contraventions

A con dition d'y avoir été habilités par leur département, les fonctionnaires du service des contraventions et des autres autorités administratives désignées par la loi pour poursuivre et juger les contraventions peuvent procéder à des auditions (art. 142, al. 1 , phr. 2, CPP).

Art. 23 Auditions par la police

Tout policier (12) est habilité à entendre des témoins sur mandat du Ministère public (art. 142, al. 2., phr. 2, CPP).

Art. 24 Protection de personnes en dehors de la procédure

1 Lorsque des personnes doivent être protégées en dehors de la procédure pénale, le Ministère public prend les mesures rendues nécessaires par les circonstances (art. 156 CPP).
2 A cet effet, i l peut requérir l’intervention ou l’assistance d’autres services de l’Etat.
L’assistance de la partie plaignante et des autres participants à la procédure est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulati on des avocats, du 23 juin 2000, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux (art. 127, al. 4, phr. 2, CPP).

Art. 19 Assistance judiciaire pour les autres participants à la procédure

1 La direction de la procédure est compétente po ur accorder l’assistance judiciaire aux autres participants à la procédure.
2 Les articles 136 à 138 et 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 20 Etablissement de la situat

ion financière
1 Sur délégation de la direction de la procédure, le service de l’assistance juridique établit la situation financière du prévenu (art. 132, al. 1, lettre b, CPP), de la partie plaignante (art. 136, al. 1, lettre a, CPP) ou d’un autre partic ipant à la procédure (art. 136, al. 1, lettre a, CPP, en relation avec l’art. 19) qui a demandé à bénéficier d’un défenseur d’office ou de l’assistance judiciaire.
2 Il administre les preuves nécessaires à cet effet.
Chapitre IV Moyens de preuve A rt. 21 Auditions par le Ministère public
1 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent procéder à des auditions (art. 142, al. 1, phr. 2, CPP). (11)
2 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent assister et participer aux auditions exécutées par les magistrats du Ministère public. (11)

Art. 22 Auditions par les autorités pénales compétentes en matière de contraventions

A con dition d'y avoir été habilités par leur département, les fonctionnaires du service des contraventions et des autres autorités administratives désignées par la loi pour poursuivre et juger les contraventions peuvent procéder à des auditions (art. 142, al. 1 , phr. 2, CPP).

Art. 23 Auditions par la police

Tout policier (12) est habilité à entendre des témoins sur mandat du Ministère public (art. 142, al. 2., phr. 2, CPP).

Art. 24 Protection de personnes en dehors de la procédure

1 Lorsque des personnes doivent être protégées en dehors de la procédure pénale, le Ministère public prend les mesures rendues nécessaires par les circonstances (art. 156 CPP).
2 A cet effet, i l peut requérir l’intervention ou l’assistance d’autres services de l’Etat.
L’assistance de la partie plaignante et des autres participants à la procédure est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulati on des avocats, du 23 juin 2000, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux (art. 127, al. 4, phr. 2, CPP).

Art. 19 Assistance judiciaire pour les autres participants à la procédure

1 La direction de la procédure est compétente po ur accorder l’assistance judiciaire aux autres participants à la procédure.
2 Les articles 136 à 138 et 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 20 Etablissement de la situat

ion financière
1 Sur délégation de la direction de la procédure, le service de l’assistance juridique établit la situation financière du prévenu (art. 132, al. 1, lettre b, CPP), de la partie plaignante (art. 136, al. 1, lettre a, CPP) ou d’un autre partic ipant à la procédure (art. 136, al. 1, lettre a, CPP, en relation avec l’art. 19) qui a demandé à bénéficier d’un défenseur d’office ou de l’assistance judiciaire.
2 Il administre les preuves nécessaires à cet effet.
Chapitre IV Moyens de preuve A rt. 21 Auditions par le Ministère public
1 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent procéder à des auditions (art. 142, al. 1, phr. 2, CPP). (11)
2 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent assister et participer aux auditions exécutées par les magistrats du Ministère public. (11)

Art. 22 Auditions par les autorités pénales compétentes en matière de contraventions

A con dition d'y avoir été habilités par leur département, les fonctionnaires du service des contraventions et des autres autorités administratives désignées par la loi pour poursuivre et juger les contraventions peuvent procéder à des auditions (art. 142, al. 1 , phr. 2, CPP).

Art. 23 Auditions par la police

Tout policier (12) est habilité à entendre des témoins sur mandat du Ministère public (art. 142, al. 2., phr. 2, CPP).

Art. 24 Protection de personnes en dehors de la procédure

1 Lorsque des personnes doivent être protégées en dehors de la procédure pénale, le Ministère public prend les mesures rendues nécessaires par les circonstances (art. 156 CPP).
2 A cet effet, i l peut requérir l’intervention ou l’assistance d’autres services de l’Etat.
3 La loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins, du 23 décembre 2011, est réservée. (11)

Art. 25 Experts officiels

Revêtent la qualité d’experts officiels (art. 183, al. 2, CPP) :
a) les spécialistes rattachés au Centre universitaire romand de médecine légale; (6)
b) les spécialistes travaillant au sein d’un laboratoire recon nu par l’autorité compétente pour effectuer les analyses médicolégales du sang et des urines;
c) les experts reconnus par l’autorité compétente pour apprécier les résultats de l’analyse du sang et des urines;
d) les spécialistes travaillant au sein d’un laboratoire désigné par l’autorité compétente comme étant habilité à procéder à des analyses de l’ADN;
e) les experts de la circulation chargés des contrôles techniques des véhicules;
f) les collaborateurs de l’institut suisse de droit comparé;
g) les spécialistes rattachés au corps de police et chargés des tâches de police technique et scientifique;
h) les analystes financiers, les traducteurs et interprètes (art. 68, al. 5, CPP) et les autres spécialistes dans un domaine technique que les juridiction s se sont adjoints;
i) les autres spécialistes dans un domaine déterminé auxquels la loi ou une décision fondée sur la loi confère le statut d’expert.
Chapitre V Mesures de contrainte

Art. 26 Compétences de la police

1 Tout policier (12) est compétent pour ordonner ou exécuter les mesures de contrainte qui peuvent l’être par la police aux termes du droit fédéral (art. 198, al. 2, CPP).
2 Toutefois, seul le commandant de la police cantonale et les co mmissaires de police sont compétents pour : (9)
a) ordonner l’arrestation provisoire et la conduite au poste de police d’une personne soupçonnée, sur la base d’une enquête ou d’autres informations fiables, d’avoir commis un crime ou un délit (art. 217, al. 2, CPP);
b) prolonger au - delà de 3 heures l’arrestation provisoire d’une personne appréhendée en flagrante contravention (art. 219, al. 5, CPP).
3 La loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins, du 23 décembre 2011, est réservée. (11)

Art. 25 Experts officiels

Revêtent la qualité d’experts officiels (art. 183, al. 2, CPP) :
a) les spécialistes rattachés au Centre universitaire romand de médecine légale; (6)
b) les spécialistes travaillant au sein d’un laboratoire recon nu par l’autorité compétente pour effectuer les analyses médicolégales du sang et des urines;
c) les experts reconnus par l’autorité compétente pour apprécier les résultats de l’analyse du sang et des urines;
d) les spécialistes travaillant au sein d’un laboratoire désigné par l’autorité compétente comme étant habilité à procéder à des analyses de l’ADN;
e) les experts de la circulation chargés des contrôles techniques des véhicules;
f) les collaborateurs de l’institut suisse de droit comparé;
g) les spécialistes rattachés au corps de police et chargés des tâches de police technique et scientifique;
h) les analystes financiers, les traducteurs et interprètes (art. 68, al. 5, CPP) et les autres spécialistes dans un domaine technique que les juridiction s se sont adjoints;
i) les autres spécialistes dans un domaine déterminé auxquels la loi ou une décision fondée sur la loi confère le statut d’expert.
Chapitre V Mesures de contrainte

Art. 26 Compétences de la police

1 Tout policier (12) est compétent pour ordonner ou exécuter les mesures de contrainte qui peuvent l’être par la police aux termes du droit fédéral (art. 198, al. 2, CPP).
2 Toutefois, seul le commandant de la police cantonale et les co mmissaires de police sont compétents pour : (9)
a) ordonner l’arrestation provisoire et la conduite au poste de police d’une personne soupçonnée, sur la base d’une enquête ou d’autres informations fiables, d’avoir commis un crime ou un délit (art. 217, al. 2, CPP);
b) prolonger au - delà de 3 heures l’arrestation provisoire d’une personne appréhendée en flagrante contravention (art. 219, al. 5, CPP).
3 La loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins, du 23 décembre 2011, est réservée. (11)

Art. 25 Experts officiels

Revêtent la qualité d’experts officiels (art. 183, al. 2, CPP) :
a) les spécialistes rattachés au Centre universitaire romand de médecine légale; (6)
b) les spécialistes travaillant au sein d’un laboratoire recon nu par l’autorité compétente pour effectuer les analyses médicolégales du sang et des urines;
c) les experts reconnus par l’autorité compétente pour apprécier les résultats de l’analyse du sang et des urines;
d) les spécialistes travaillant au sein d’un laboratoire désigné par l’autorité compétente comme étant habilité à procéder à des analyses de l’ADN;
e) les experts de la circulation chargés des contrôles techniques des véhicules;
f) les collaborateurs de l’institut suisse de droit comparé;
g) les spécialistes rattachés au corps de police et chargés des tâches de police technique et scientifique;
h) les analystes financiers, les traducteurs et interprètes (art. 68, al. 5, CPP) et les autres spécialistes dans un domaine technique que les juridiction s se sont adjoints;
i) les autres spécialistes dans un domaine déterminé auxquels la loi ou une décision fondée sur la loi confère le statut d’expert.
Chapitre V Mesures de contrainte

Art. 26 Compétences de la police

1 Tout policier (12) est compétent pour ordonner ou exécuter les mesures de contrainte qui peuvent l’être par la police aux termes du droit fédéral (art. 198, al. 2, CPP).
2 Toutefois, seul le commandant de la police cantonale et les co mmissaires de police sont compétents pour : (9)
a) ordonner l’arrestation provisoire et la conduite au poste de police d’une personne soupçonnée, sur la base d’une enquête ou d’autres informations fiables, d’avoir commis un crime ou un délit (art. 217, al. 2, CPP);
b) prolonger au - delà de 3 heures l’arrestation provisoire d’une personne appréhendée en flagrante contravention (art. 219, al. 5, CPP).
3 La loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins, du 23 décembre 2011, est réservée. (11)

Art. 25 Experts officiels

Revêtent la qualité d’experts officiels (art. 183, al. 2, CPP) :
a) les spécialistes rattachés au Centre universitaire romand de médecine légale; (6)
b) les spécialistes travaillant au sein d’un laboratoire recon nu par l’autorité compétente pour effectuer les analyses médicolégales du sang et des urines;
c) les experts reconnus par l’autorité compétente pour apprécier les résultats de l’analyse du sang et des urines;
d) les spécialistes travaillant au sein d’un laboratoire désigné par l’autorité compétente comme étant habilité à procéder à des analyses de l’ADN;
e) les experts de la circulation chargés des contrôles techniques des véhicules;
f) les collaborateurs de l’institut suisse de droit comparé;
g) les spécialistes rattachés au corps de police et chargés des tâches de police technique et scientifique;
h) les analystes financiers, les traducteurs et interprètes (art. 68, al. 5, CPP) et les autres spécialistes dans un domaine technique que les juridiction s se sont adjoints;
i) les autres spécialistes dans un domaine déterminé auxquels la loi ou une décision fondée sur la loi confère le statut d’expert.
Chapitre V Mesures de contrainte

Art. 26 Compétences de la police

1 Tout policier (12) est compétent pour ordonner ou exécuter les mesures de contrainte qui peuvent l’être par la police aux termes du droit fédéral (art. 198, al. 2, CPP).
2 Toutefois, seul le commandant de la police cantonale et les co mmissaires de police sont compétents pour : (9)
a) ordonner l’arrestation provisoire et la conduite au poste de police d’une personne soupçonnée, sur la base d’une enquête ou d’autres informations fiables, d’avoir commis un crime ou un délit (art. 217, al. 2, CPP);
b) prolonger au - delà de 3 heures l’arrestation provisoire d’une personne appréhendée en flagrante contravention (art. 219, al. 5, CPP).
3 La loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins, du 23 décembre 2011, est réservée. (11)

Art. 25 Experts officiels

Revêtent la qualité d’experts officiels (art. 183, al. 2, CPP) :
a) les spécialistes rattachés au Centre universitaire romand de médecine légale; (6)
b) les spécialistes travaillant au sein d’un laboratoire recon nu par l’autorité compétente pour effectuer les analyses médicolégales du sang et des urines;
c) les experts reconnus par l’autorité compétente pour apprécier les résultats de l’analyse du sang et des urines;
d) les spécialistes travaillant au sein d’un laboratoire désigné par l’autorité compétente comme étant habilité à procéder à des analyses de l’ADN;
e) les experts de la circulation chargés des contrôles techniques des véhicules;
f) les collaborateurs de l’institut suisse de droit comparé;
g) les spécialistes rattachés au corps de police et chargés des tâches de police technique et scientifique;
h) les analystes financiers, les traducteurs et interprètes (art. 68, al. 5, CPP) et les autres spécialistes dans un domaine technique que les juridiction s se sont adjoints;
i) les autres spécialistes dans un domaine déterminé auxquels la loi ou une décision fondée sur la loi confère le statut d’expert.
Chapitre V Mesures de contrainte

Art. 26 Compétences de la police

1 Tout policier (12) est compétent pour ordonner ou exécuter les mesures de contrainte qui peuvent l’être par la police aux termes du droit fédéral (art. 198, al. 2, CPP).
2 Toutefois, seul le commandant de la police cantonale et les co mmissaires de police sont compétents pour : (9)
a) ordonner l’arrestation provisoire et la conduite au poste de police d’une personne soupçonnée, sur la base d’une enquête ou d’autres informations fiables, d’avoir commis un crime ou un délit (art. 217, al. 2, CPP);
b) prolonger au - delà de 3 heures l’arrestation provisoire d’une personne appréhendée en flagrante contravention (art. 219, al. 5, CPP).
3 La loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins, du 23 décembre 2011, est réservée. (11)

Art. 25 Experts officiels

Revêtent la qualité d’experts officiels (art. 183, al. 2, CPP) :
a) les spécialistes rattachés au Centre universitaire romand de médecine légale; (6)
b) les spécialistes travaillant au sein d’un laboratoire recon nu par l’autorité compétente pour effectuer les analyses médicolégales du sang et des urines;
c) les experts reconnus par l’autorité compétente pour apprécier les résultats de l’analyse du sang et des urines;
d) les spécialistes travaillant au sein d’un laboratoire désigné par l’autorité compétente comme étant habilité à procéder à des analyses de l’ADN;
e) les experts de la circulation chargés des contrôles techniques des véhicules;
f) les collaborateurs de l’institut suisse de droit comparé;
g) les spécialistes rattachés au corps de police et chargés des tâches de police technique et scientifique;
h) les analystes financiers, les traducteurs et interprètes (art. 68, al. 5, CPP) et les autres spécialistes dans un domaine technique que les juridiction s se sont adjoints;
i) les autres spécialistes dans un domaine déterminé auxquels la loi ou une décision fondée sur la loi confère le statut d’expert.
Chapitre V Mesures de contrainte

Art. 26 Compétences de la police

1 Tout policier (12) est compétent pour ordonner ou exécuter les mesures de contrainte qui peuvent l’être par la police aux termes du droit fédéral (art. 198, al. 2, CPP).
2 Toutefois, seul le commandant de la police cantonale et les co mmissaires de police sont compétents pour : (9)
a) ordonner l’arrestation provisoire et la conduite au poste de police d’une personne soupçonnée, sur la base d’une enquête ou d’autres informations fiables, d’avoir commis un crime ou un délit (art. 217, al. 2, CPP);
b) prolonger au - delà de 3 heures l’arrestation provisoire d’une personne appréhendée en flagrante contravention (art. 219, al. 5, CPP).
3 La loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins, du 23 décembre 2011, est réservée. (11)

Art. 25 Experts officiels

Revêtent la qualité d’experts officiels (art. 183, al. 2, CPP) :
a) les spécialistes rattachés au Centre universitaire romand de médecine légale; (6)
b) les spécialistes travaillant au sein d’un laboratoire recon nu par l’autorité compétente pour effectuer les analyses médicolégales du sang et des urines;
c) les experts reconnus par l’autorité compétente pour apprécier les résultats de l’analyse du sang et des urines;
d) les spécialistes travaillant au sein d’un laboratoire désigné par l’autorité compétente comme étant habilité à procéder à des analyses de l’ADN;
e) les experts de la circulation chargés des contrôles techniques des véhicules;
f) les collaborateurs de l’institut suisse de droit comparé;
g) les spécialistes rattachés au corps de police et chargés des tâches de police technique et scientifique;
h) les analystes financiers, les traducteurs et interprètes (art. 68, al. 5, CPP) et les autres spécialistes dans un domaine technique que les juridiction s se sont adjoints;
i) les autres spécialistes dans un domaine déterminé auxquels la loi ou une décision fondée sur la loi confère le statut d’expert.
Chapitre V Mesures de contrainte

Art. 26 Compétences de la police

1 Tout policier (12) est compétent pour ordonner ou exécuter les mesures de contrainte qui peuvent l’être par la police aux termes du droit fédéral (art. 198, al. 2, CPP).
2 Toutefois, seul le commandant de la police cantonale et les co mmissaires de police sont compétents pour : (9)
a) ordonner l’arrestation provisoire et la conduite au poste de police d’une personne soupçonnée, sur la base d’une enquête ou d’autres informations fiables, d’avoir commis un crime ou un délit (art. 217, al. 2, CPP);
b) prolonger au - delà de 3 heures l’arrestation provisoire d’une personne appréhendée en flagrante contravention (art. 219, al. 5, CPP).
3 La loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins, du 23 décembre 2011, est réservée. (11)

Art. 25 Experts officiels

Revêtent la qualité d’experts officiels (art. 183, al. 2, CPP) :
a) les spécialistes rattachés au Centre universitaire romand de médecine légale; (6)
b) les spécialistes travaillant au sein d’un laboratoire recon nu par l’autorité compétente pour effectuer les analyses médicolégales du sang et des urines;
c) les experts reconnus par l’autorité compétente pour apprécier les résultats de l’analyse du sang et des urines;
d) les spécialistes travaillant au sein d’un laboratoire désigné par l’autorité compétente comme étant habilité à procéder à des analyses de l’ADN;
e) les experts de la circulation chargés des contrôles techniques des véhicules;
f) les collaborateurs de l’institut suisse de droit comparé;
g) les spécialistes rattachés au corps de police et chargés des tâches de police technique et scientifique;
h) les analystes financiers, les traducteurs et interprètes (art. 68, al. 5, CPP) et les autres spécialistes dans un domaine technique que les juridiction s se sont adjoints;
i) les autres spécialistes dans un domaine déterminé auxquels la loi ou une décision fondée sur la loi confère le statut d’expert.
Chapitre V Mesures de contrainte

Art. 26 Compétences de la police

1 Tout policier (12) est compétent pour ordonner ou exécuter les mesures de contrainte qui peuvent l’être par la police aux termes du droit fédéral (art. 198, al. 2, CPP).
2 Toutefois, seul le commandant de la police cantonale et les co mmissaires de police sont compétents pour : (9)
a) ordonner l’arrestation provisoire et la conduite au poste de police d’une personne soupçonnée, sur la base d’une enquête ou d’autres informations fiables, d’avoir commis un crime ou un délit (art. 217, al. 2, CPP);
b) prolonger au - delà de 3 heures l’arrestation provisoire d’une personne appréhendée en flagrante contravention (art. 219, al. 5, CPP).
3 La loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins, du 23 décembre 2011, est réservée. (11)

Art. 25 Experts officiels

Revêtent la qualité d’experts officiels (art. 183, al. 2, CPP) :
a) les spécialistes rattachés au Centre universitaire romand de médecine légale; (6)
b) les spécialistes travaillant au sein d’un laboratoire recon nu par l’autorité compétente pour effectuer les analyses médicolégales du sang et des urines;
c) les experts reconnus par l’autorité compétente pour apprécier les résultats de l’analyse du sang et des urines;
d) les spécialistes travaillant au sein d’un laboratoire désigné par l’autorité compétente comme étant habilité à procéder à des analyses de l’ADN;
e) les experts de la circulation chargés des contrôles techniques des véhicules;
f) les collaborateurs de l’institut suisse de droit comparé;
g) les spécialistes rattachés au corps de police et chargés des tâches de police technique et scientifique;
h) les analystes financiers, les traducteurs et interprètes (art. 68, al. 5, CPP) et les autres spécialistes dans un domaine technique que les juridiction s se sont adjoints;
i) les autres spécialistes dans un domaine déterminé auxquels la loi ou une décision fondée sur la loi confère le statut d’expert.
Chapitre V Mesures de contrainte

Art. 26 Compétences de la police

1 Tout policier (12) est compétent pour ordonner ou exécuter les mesures de contrainte qui peuvent l’être par la police aux termes du droit fédéral (art. 198, al. 2, CPP).
2 Toutefois, seul le commandant de la police cantonale et les co mmissaires de police sont compétents pour : (9)
a) ordonner l’arrestation provisoire et la conduite au poste de police d’une personne soupçonnée, sur la base d’une enquête ou d’autres informations fiables, d’avoir commis un crime ou un délit (art. 217, al. 2, CPP);
b) prolonger au - delà de 3 heures l’arrestation provisoire d’une personne appréhendée en flagrante contravention (art. 219, al. 5, CPP).
3 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut réserver par règlement la compétence pour ordonner ou exécuter d’autres mesures de contrainte à des policiers (12) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés (art. 198, al. 2, CPP). (11)

Art. 27 Récompense

1 Le Ministère public peut offrir publiquement une récompense aux particuliers qui apportent une contribution déterminante aux recherches (art. 211, al. 2, CPP).
2 Le montant maximal de la récompense et les modalités de son versement font l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat.

Art. 28 Etablissement de détention

La direction de la procédure est compétente pour ordonner le placement du prévenu en détention da ns un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l’exigent (art. 234, al. 2, CPP).

Art. 29 Exécution de la détention

1 Le Conseil d'Etat énonce, par voie de règlement, les droits et les obligations des personnes détenues à t itre provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 235, al. 5, CPP).
2 Il définit les mesures disciplinaires auxquelles ces personnes sont soumises et désigne l’autorité compétente pour les prononcer (art. 235, al. 5, CPP).

Art. 30 Recours

1 Les déc isions et les mesures relatives à l’exécution de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 235, al. 5, CPP).
2 Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 31 Morts suspectes

Sont soumis à l'obligation d'annoncer sur - le - champ à la police ou au Ministère public les cas de mort suspecte (art. 253, al. 4, CPP) :
a) les médecins, en particulier le médecin qui a constaté le décès et le médecin traitant;
b) le directeur de l'institution de santé, au sens de l'article 100 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, dans laquelle le décès est interven u.

Art. 32 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et autres mesures

techniques de surveillance
3 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut réserver par règlement la compétence pour ordonner ou exécuter d’autres mesures de contrainte à des policiers (12) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés (art. 198, al. 2, CPP). (11)

Art. 27 Récompense

1 Le Ministère public peut offrir publiquement une récompense aux particuliers qui apportent une contribution déterminante aux recherches (art. 211, al. 2, CPP).
2 Le montant maximal de la récompense et les modalités de son versement font l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat.

Art. 28 Etablissement de détention

La direction de la procédure est compétente pour ordonner le placement du prévenu en détention da ns un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l’exigent (art. 234, al. 2, CPP).

Art. 29 Exécution de la détention

1 Le Conseil d'Etat énonce, par voie de règlement, les droits et les obligations des personnes détenues à t itre provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 235, al. 5, CPP).
2 Il définit les mesures disciplinaires auxquelles ces personnes sont soumises et désigne l’autorité compétente pour les prononcer (art. 235, al. 5, CPP).

Art. 30 Recours

1 Les déc isions et les mesures relatives à l’exécution de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 235, al. 5, CPP).
2 Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 31 Morts suspectes

Sont soumis à l'obligation d'annoncer sur - le - champ à la police ou au Ministère public les cas de mort suspecte (art. 253, al. 4, CPP) :
a) les médecins, en particulier le médecin qui a constaté le décès et le médecin traitant;
b) le directeur de l'institution de santé, au sens de l'article 100 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, dans laquelle le décès est interven u.

Art. 32 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et autres mesures

techniques de surveillance
3 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut réserver par règlement la compétence pour ordonner ou exécuter d’autres mesures de contrainte à des policiers (12) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés (art. 198, al. 2, CPP). (11)

Art. 27 Récompense

1 Le Ministère public peut offrir publiquement une récompense aux particuliers qui apportent une contribution déterminante aux recherches (art. 211, al. 2, CPP).
2 Le montant maximal de la récompense et les modalités de son versement font l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat.

Art. 28 Etablissement de détention

La direction de la procédure est compétente pour ordonner le placement du prévenu en détention da ns un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l’exigent (art. 234, al. 2, CPP).

Art. 29 Exécution de la détention

1 Le Conseil d'Etat énonce, par voie de règlement, les droits et les obligations des personnes détenues à t itre provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 235, al. 5, CPP).
2 Il définit les mesures disciplinaires auxquelles ces personnes sont soumises et désigne l’autorité compétente pour les prononcer (art. 235, al. 5, CPP).

Art. 30 Recours

1 Les déc isions et les mesures relatives à l’exécution de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 235, al. 5, CPP).
2 Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 31 Morts suspectes

Sont soumis à l'obligation d'annoncer sur - le - champ à la police ou au Ministère public les cas de mort suspecte (art. 253, al. 4, CPP) :
a) les médecins, en particulier le médecin qui a constaté le décès et le médecin traitant;
b) le directeur de l'institution de santé, au sens de l'article 100 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, dans laquelle le décès est interven u.

Art. 32 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et autres mesures

techniques de surveillance
3 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut réserver par règlement la compétence pour ordonner ou exécuter d’autres mesures de contrainte à des policiers (12) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés (art. 198, al. 2, CPP). (11)

Art. 27 Récompense

1 Le Ministère public peut offrir publiquement une récompense aux particuliers qui apportent une contribution déterminante aux recherches (art. 211, al. 2, CPP).
2 Le montant maximal de la récompense et les modalités de son versement font l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat.

Art. 28 Etablissement de détention

La direction de la procédure est compétente pour ordonner le placement du prévenu en détention da ns un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l’exigent (art. 234, al. 2, CPP).

Art. 29 Exécution de la détention

1 Le Conseil d'Etat énonce, par voie de règlement, les droits et les obligations des personnes détenues à t itre provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 235, al. 5, CPP).
2 Il définit les mesures disciplinaires auxquelles ces personnes sont soumises et désigne l’autorité compétente pour les prononcer (art. 235, al. 5, CPP).

Art. 30 Recours

1 Les déc isions et les mesures relatives à l’exécution de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 235, al. 5, CPP).
2 Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 31 Morts suspectes

Sont soumis à l'obligation d'annoncer sur - le - champ à la police ou au Ministère public les cas de mort suspecte (art. 253, al. 4, CPP) :
a) les médecins, en particulier le médecin qui a constaté le décès et le médecin traitant;
b) le directeur de l'institution de santé, au sens de l'article 100 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, dans laquelle le décès est interven u.

Art. 32 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et autres mesures

techniques de surveillance
3 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut réserver par règlement la compétence pour ordonner ou exécuter d’autres mesures de contrainte à des policiers (12) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés (art. 198, al. 2, CPP). (11)

Art. 27 Récompense

1 Le Ministère public peut offrir publiquement une récompense aux particuliers qui apportent une contribution déterminante aux recherches (art. 211, al. 2, CPP).
2 Le montant maximal de la récompense et les modalités de son versement font l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat.

Art. 28 Etablissement de détention

La direction de la procédure est compétente pour ordonner le placement du prévenu en détention da ns un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l’exigent (art. 234, al. 2, CPP).

Art. 29 Exécution de la détention

1 Le Conseil d'Etat énonce, par voie de règlement, les droits et les obligations des personnes détenues à t itre provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 235, al. 5, CPP).
2 Il définit les mesures disciplinaires auxquelles ces personnes sont soumises et désigne l’autorité compétente pour les prononcer (art. 235, al. 5, CPP).

Art. 30 Recours

1 Les déc isions et les mesures relatives à l’exécution de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 235, al. 5, CPP).
2 Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 31 Morts suspectes

Sont soumis à l'obligation d'annoncer sur - le - champ à la police ou au Ministère public les cas de mort suspecte (art. 253, al. 4, CPP) :
a) les médecins, en particulier le médecin qui a constaté le décès et le médecin traitant;
b) le directeur de l'institution de santé, au sens de l'article 100 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, dans laquelle le décès est interven u.

Art. 32 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et autres mesures

techniques de surveillance
3 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut réserver par règlement la compétence pour ordonner ou exécuter d’autres mesures de contrainte à des policiers (12) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés (art. 198, al. 2, CPP). (11)

Art. 27 Récompense

1 Le Ministère public peut offrir publiquement une récompense aux particuliers qui apportent une contribution déterminante aux recherches (art. 211, al. 2, CPP).
2 Le montant maximal de la récompense et les modalités de son versement font l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat.

Art. 28 Etablissement de détention

La direction de la procédure est compétente pour ordonner le placement du prévenu en détention da ns un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l’exigent (art. 234, al. 2, CPP).

Art. 29 Exécution de la détention

1 Le Conseil d'Etat énonce, par voie de règlement, les droits et les obligations des personnes détenues à t itre provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 235, al. 5, CPP).
2 Il définit les mesures disciplinaires auxquelles ces personnes sont soumises et désigne l’autorité compétente pour les prononcer (art. 235, al. 5, CPP).

Art. 30 Recours

1 Les déc isions et les mesures relatives à l’exécution de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 235, al. 5, CPP).
2 Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 31 Morts suspectes

Sont soumis à l'obligation d'annoncer sur - le - champ à la police ou au Ministère public les cas de mort suspecte (art. 253, al. 4, CPP) :
a) les médecins, en particulier le médecin qui a constaté le décès et le médecin traitant;
b) le directeur de l'institution de santé, au sens de l'article 100 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, dans laquelle le décès est interven u.

Art. 32 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et autres mesures

techniques de surveillance
3 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut réserver par règlement la compétence pour ordonner ou exécuter d’autres mesures de contrainte à des policiers (12) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés (art. 198, al. 2, CPP). (11)

Art. 27 Récompense

1 Le Ministère public peut offrir publiquement une récompense aux particuliers qui apportent une contribution déterminante aux recherches (art. 211, al. 2, CPP).
2 Le montant maximal de la récompense et les modalités de son versement font l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat.

Art. 28 Etablissement de détention

La direction de la procédure est compétente pour ordonner le placement du prévenu en détention da ns un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l’exigent (art. 234, al. 2, CPP).

Art. 29 Exécution de la détention

1 Le Conseil d'Etat énonce, par voie de règlement, les droits et les obligations des personnes détenues à t itre provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 235, al. 5, CPP).
2 Il définit les mesures disciplinaires auxquelles ces personnes sont soumises et désigne l’autorité compétente pour les prononcer (art. 235, al. 5, CPP).

Art. 30 Recours

1 Les déc isions et les mesures relatives à l’exécution de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 235, al. 5, CPP).
2 Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 31 Morts suspectes

Sont soumis à l'obligation d'annoncer sur - le - champ à la police ou au Ministère public les cas de mort suspecte (art. 253, al. 4, CPP) :
a) les médecins, en particulier le médecin qui a constaté le décès et le médecin traitant;
b) le directeur de l'institution de santé, au sens de l'article 100 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, dans laquelle le décès est interven u.

Art. 32 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et autres mesures

techniques de surveillance
3 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut réserver par règlement la compétence pour ordonner ou exécuter d’autres mesures de contrainte à des policiers (12) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés (art. 198, al. 2, CPP). (11)

Art. 27 Récompense

1 Le Ministère public peut offrir publiquement une récompense aux particuliers qui apportent une contribution déterminante aux recherches (art. 211, al. 2, CPP).
2 Le montant maximal de la récompense et les modalités de son versement font l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat.

Art. 28 Etablissement de détention

La direction de la procédure est compétente pour ordonner le placement du prévenu en détention da ns un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l’exigent (art. 234, al. 2, CPP).

Art. 29 Exécution de la détention

1 Le Conseil d'Etat énonce, par voie de règlement, les droits et les obligations des personnes détenues à t itre provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 235, al. 5, CPP).
2 Il définit les mesures disciplinaires auxquelles ces personnes sont soumises et désigne l’autorité compétente pour les prononcer (art. 235, al. 5, CPP).

Art. 30 Recours

1 Les déc isions et les mesures relatives à l’exécution de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 235, al. 5, CPP).
2 Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 31 Morts suspectes

Sont soumis à l'obligation d'annoncer sur - le - champ à la police ou au Ministère public les cas de mort suspecte (art. 253, al. 4, CPP) :
a) les médecins, en particulier le médecin qui a constaté le décès et le médecin traitant;
b) le directeur de l'institution de santé, au sens de l'article 100 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, dans laquelle le décès est interven u.

Art. 32 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et autres mesures

techniques de surveillance
3 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut réserver par règlement la compétence pour ordonner ou exécuter d’autres mesures de contrainte à des policiers (12) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés (art. 198, al. 2, CPP). (11)

Art. 27 Récompense

1 Le Ministère public peut offrir publiquement une récompense aux particuliers qui apportent une contribution déterminante aux recherches (art. 211, al. 2, CPP).
2 Le montant maximal de la récompense et les modalités de son versement font l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat.

Art. 28 Etablissement de détention

La direction de la procédure est compétente pour ordonner le placement du prévenu en détention da ns un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l’exigent (art. 234, al. 2, CPP).

Art. 29 Exécution de la détention

1 Le Conseil d'Etat énonce, par voie de règlement, les droits et les obligations des personnes détenues à t itre provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 235, al. 5, CPP).
2 Il définit les mesures disciplinaires auxquelles ces personnes sont soumises et désigne l’autorité compétente pour les prononcer (art. 235, al. 5, CPP).

Art. 30 Recours

1 Les déc isions et les mesures relatives à l’exécution de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 235, al. 5, CPP).
2 Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 31 Morts suspectes

Sont soumis à l'obligation d'annoncer sur - le - champ à la police ou au Ministère public les cas de mort suspecte (art. 253, al. 4, CPP) :
a) les médecins, en particulier le médecin qui a constaté le décès et le médecin traitant;
b) le directeur de l'institution de santé, au sens de l'article 100 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, dans laquelle le décès est interven u.

Art. 32 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et autres mesures

techniques de surveillance
1 En cas de surveillance d’une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux articles 170 à 173 CPP , le tri des informations qui n’ont pas de rapport avec l’objet de l’enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance est exécuté sous la direction du Tribunal des mesures de contrainte (art. 271, al. 1, phr. 1, et 281, al. 4, CPP).
2 Il en va de même en cas de surveillance d'autres personnes, dès qu'il est établi que celles - ci communiquent avec l'une des personnes mentionnées aux articles 170 à 173 CPP (art. 271, al. 3, phr. 1 et 281, al. 4 CPP). (17)
Chapitre VI Procédure préliminaire

Art. 33 Obligation de dénoncer

1 Toute autorité, tout membre d’une autorité, tout fonctionnaire au sens de l’article 110, alinéa 3, CP, et tout officier public acquérant, dans l’exercice de ses fonctions, connaissance d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en aviser sur - le - champ la police ou le Ministère public (art. 302, al. 2, CPP).
2 Sont exceptées les personnes visées aux articles 168, 169 et 171 CPP, dans les limites définies par ces dispositions. L’article 31 est réservé. (11)
3 Un fonctionnaire est réputé avoir respecté l’obligation de l’alinéa 1 du présent article lorsqu’il a signalé les faits à sa hiérarchie ou à l’entité prévue à cet effet en application de la loi sur la protection des lanceurs d’alerte au sein de l’Etat, du 29 janvier 2021. (16)

Art. 34 Administration des preuves par le Ministère public

1 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent procéder à des actes d’instruction (art. 311, al. 1, phr. 2, CPP). (11)
2 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent assister et participer à l’administration des preuves par les magistrats du Ministère public. (11)

Art. 34A (11) Médiation

1 En cas de surveillance d’une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux articles 170 à 173 CPP , le tri des informations qui n’ont pas de rapport avec l’objet de l’enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance est exécuté sous la direction du Tribunal des mesures de contrainte (art. 271, al. 1, phr. 1, et 281, al. 4, CPP).
2 Il en va de même en cas de surveillance d'autres personnes, dès qu'il est établi que celles - ci communiquent avec l'une des personnes mentionnées aux articles 170 à 173 CPP (art. 271, al. 3, phr. 1 et 281, al. 4 CPP). (17)
Chapitre VI Procédure préliminaire

Art. 33 Obligation de dénoncer

1 Toute autorité, tout membre d’une autorité, tout fonctionnaire au sens de l’article 110, alinéa 3, CP, et tout officier public acquérant, dans l’exercice de ses fonctions, connaissance d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en aviser sur - le - champ la police ou le Ministère public (art. 302, al. 2, CPP).
2 Sont exceptées les personnes visées aux articles 168, 169 et 171 CPP, dans les limites définies par ces dispositions. L’article 31 est réservé. (11)
3 Un fonctionnaire est réputé avoir respecté l’obligation de l’alinéa 1 du présent article lorsqu’il a signalé les faits à sa hiérarchie ou à l’entité prévue à cet effet en application de la loi sur la protection des lanceurs d’alerte au sein de l’Etat, du 29 janvier 2021. (16)

Art. 34 Administration des preuves par le Ministère public

1 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent procéder à des actes d’instruction (art. 311, al. 1, phr. 2, CPP). (11)
2 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent assister et participer à l’administration des preuves par les magistrats du Ministère public. (11)

Art. 34A (11) Médiation

1 En cas de surveillance d’une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux articles 170 à 173 CPP , le tri des informations qui n’ont pas de rapport avec l’objet de l’enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance est exécuté sous la direction du Tribunal des mesures de contrainte (art. 271, al. 1, phr. 1, et 281, al. 4, CPP).
2 Il en va de même en cas de surveillance d'autres personnes, dès qu'il est établi que celles - ci communiquent avec l'une des personnes mentionnées aux articles 170 à 173 CPP (art. 271, al. 3, phr. 1 et 281, al. 4 CPP). (17)
Chapitre VI Procédure préliminaire

Art. 33 Obligation de dénoncer

1 Toute autorité, tout membre d’une autorité, tout fonctionnaire au sens de l’article 110, alinéa 3, CP, et tout officier public acquérant, dans l’exercice de ses fonctions, connaissance d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en aviser sur - le - champ la police ou le Ministère public (art. 302, al. 2, CPP).
2 Sont exceptées les personnes visées aux articles 168, 169 et 171 CPP, dans les limites définies par ces dispositions. L’article 31 est réservé. (11)
3 Un fonctionnaire est réputé avoir respecté l’obligation de l’alinéa 1 du présent article lorsqu’il a signalé les faits à sa hiérarchie ou à l’entité prévue à cet effet en application de la loi sur la protection des lanceurs d’alerte au sein de l’Etat, du 29 janvier 2021. (16)

Art. 34 Administration des preuves par le Ministère public

1 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent procéder à des actes d’instruction (art. 311, al. 1, phr. 2, CPP). (11)
2 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent assister et participer à l’administration des preuves par les magistrats du Ministère public. (11)

Art. 34A (11) Médiation

1 En cas de surveillance d’une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux articles 170 à 173 CPP , le tri des informations qui n’ont pas de rapport avec l’objet de l’enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance est exécuté sous la direction du Tribunal des mesures de contrainte (art. 271, al. 1, phr. 1, et 281, al. 4, CPP).
2 Il en va de même en cas de surveillance d'autres personnes, dès qu'il est établi que celles - ci communiquent avec l'une des personnes mentionnées aux articles 170 à 173 CPP (art. 271, al. 3, phr. 1 et 281, al. 4 CPP). (17)
Chapitre VI Procédure préliminaire

Art. 33 Obligation de dénoncer

1 Toute autorité, tout membre d’une autorité, tout fonctionnaire au sens de l’article 110, alinéa 3, CP, et tout officier public acquérant, dans l’exercice de ses fonctions, connaissance d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en aviser sur - le - champ la police ou le Ministère public (art. 302, al. 2, CPP).
2 Sont exceptées les personnes visées aux articles 168, 169 et 171 CPP, dans les limites définies par ces dispositions. L’article 31 est réservé. (11)
3 Un fonctionnaire est réputé avoir respecté l’obligation de l’alinéa 1 du présent article lorsqu’il a signalé les faits à sa hiérarchie ou à l’entité prévue à cet effet en application de la loi sur la protection des lanceurs d’alerte au sein de l’Etat, du 29 janvier 2021. (16)

Art. 34 Administration des preuves par le Ministère public

1 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent procéder à des actes d’instruction (art. 311, al. 1, phr. 2, CPP). (11)
2 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent assister et participer à l’administration des preuves par les magistrats du Ministère public. (11)

Art. 34A (11) Médiation

1 En cas de surveillance d’une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux articles 170 à 173 CPP , le tri des informations qui n’ont pas de rapport avec l’objet de l’enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance est exécuté sous la direction du Tribunal des mesures de contrainte (art. 271, al. 1, phr. 1, et 281, al. 4, CPP).
2 Il en va de même en cas de surveillance d'autres personnes, dès qu'il est établi que celles - ci communiquent avec l'une des personnes mentionnées aux articles 170 à 173 CPP (art. 271, al. 3, phr. 1 et 281, al. 4 CPP). (17)
Chapitre VI Procédure préliminaire

Art. 33 Obligation de dénoncer

1 Toute autorité, tout membre d’une autorité, tout fonctionnaire au sens de l’article 110, alinéa 3, CP, et tout officier public acquérant, dans l’exercice de ses fonctions, connaissance d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en aviser sur - le - champ la police ou le Ministère public (art. 302, al. 2, CPP).
2 Sont exceptées les personnes visées aux articles 168, 169 et 171 CPP, dans les limites définies par ces dispositions. L’article 31 est réservé. (11)
3 Un fonctionnaire est réputé avoir respecté l’obligation de l’alinéa 1 du présent article lorsqu’il a signalé les faits à sa hiérarchie ou à l’entité prévue à cet effet en application de la loi sur la protection des lanceurs d’alerte au sein de l’Etat, du 29 janvier 2021. (16)

Art. 34 Administration des preuves par le Ministère public

1 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent procéder à des actes d’instruction (art. 311, al. 1, phr. 2, CPP). (11)
2 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent assister et participer à l’administration des preuves par les magistrats du Ministère public. (11)

Art. 34A (11) Médiation

1 En cas de surveillance d’une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux articles 170 à 173 CPP , le tri des informations qui n’ont pas de rapport avec l’objet de l’enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance est exécuté sous la direction du Tribunal des mesures de contrainte (art. 271, al. 1, phr. 1, et 281, al. 4, CPP).
2 Il en va de même en cas de surveillance d'autres personnes, dès qu'il est établi que celles - ci communiquent avec l'une des personnes mentionnées aux articles 170 à 173 CPP (art. 271, al. 3, phr. 1 et 281, al. 4 CPP). (17)
Chapitre VI Procédure préliminaire

Art. 33 Obligation de dénoncer

1 Toute autorité, tout membre d’une autorité, tout fonctionnaire au sens de l’article 110, alinéa 3, CP, et tout officier public acquérant, dans l’exercice de ses fonctions, connaissance d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en aviser sur - le - champ la police ou le Ministère public (art. 302, al. 2, CPP).
2 Sont exceptées les personnes visées aux articles 168, 169 et 171 CPP, dans les limites définies par ces dispositions. L’article 31 est réservé. (11)
3 Un fonctionnaire est réputé avoir respecté l’obligation de l’alinéa 1 du présent article lorsqu’il a signalé les faits à sa hiérarchie ou à l’entité prévue à cet effet en application de la loi sur la protection des lanceurs d’alerte au sein de l’Etat, du 29 janvier 2021. (16)

Art. 34 Administration des preuves par le Ministère public

1 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent procéder à des actes d’instruction (art. 311, al. 1, phr. 2, CPP). (11)
2 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent assister et participer à l’administration des preuves par les magistrats du Ministère public. (11)

Art. 34A (11) Médiation

1 En cas de surveillance d’une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux articles 170 à 173 CPP , le tri des informations qui n’ont pas de rapport avec l’objet de l’enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance est exécuté sous la direction du Tribunal des mesures de contrainte (art. 271, al. 1, phr. 1, et 281, al. 4, CPP).
2 Il en va de même en cas de surveillance d'autres personnes, dès qu'il est établi que celles - ci communiquent avec l'une des personnes mentionnées aux articles 170 à 173 CPP (art. 271, al. 3, phr. 1 et 281, al. 4 CPP). (17)
Chapitre VI Procédure préliminaire

Art. 33 Obligation de dénoncer

1 Toute autorité, tout membre d’une autorité, tout fonctionnaire au sens de l’article 110, alinéa 3, CP, et tout officier public acquérant, dans l’exercice de ses fonctions, connaissance d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en aviser sur - le - champ la police ou le Ministère public (art. 302, al. 2, CPP).
2 Sont exceptées les personnes visées aux articles 168, 169 et 171 CPP, dans les limites définies par ces dispositions. L’article 31 est réservé. (11)
3 Un fonctionnaire est réputé avoir respecté l’obligation de l’alinéa 1 du présent article lorsqu’il a signalé les faits à sa hiérarchie ou à l’entité prévue à cet effet en application de la loi sur la protection des lanceurs d’alerte au sein de l’Etat, du 29 janvier 2021. (16)

Art. 34 Administration des preuves par le Ministère public

1 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent procéder à des actes d’instruction (art. 311, al. 1, phr. 2, CPP). (11)
2 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent assister et participer à l’administration des preuves par les magistrats du Ministère public. (11)

Art. 34A (11) Médiation

1 En cas de surveillance d’une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux articles 170 à 173 CPP , le tri des informations qui n’ont pas de rapport avec l’objet de l’enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance est exécuté sous la direction du Tribunal des mesures de contrainte (art. 271, al. 1, phr. 1, et 281, al. 4, CPP).
2 Il en va de même en cas de surveillance d'autres personnes, dès qu'il est établi que celles - ci communiquent avec l'une des personnes mentionnées aux articles 170 à 173 CPP (art. 271, al. 3, phr. 1 et 281, al. 4 CPP). (17)
Chapitre VI Procédure préliminaire

Art. 33 Obligation de dénoncer

1 Toute autorité, tout membre d’une autorité, tout fonctionnaire au sens de l’article 110, alinéa 3, CP, et tout officier public acquérant, dans l’exercice de ses fonctions, connaissance d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en aviser sur - le - champ la police ou le Ministère public (art. 302, al. 2, CPP).
2 Sont exceptées les personnes visées aux articles 168, 169 et 171 CPP, dans les limites définies par ces dispositions. L’article 31 est réservé. (11)
3 Un fonctionnaire est réputé avoir respecté l’obligation de l’alinéa 1 du présent article lorsqu’il a signalé les faits à sa hiérarchie ou à l’entité prévue à cet effet en application de la loi sur la protection des lanceurs d’alerte au sein de l’Etat, du 29 janvier 2021. (16)

Art. 34 Administration des preuves par le Ministère public

1 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent procéder à des actes d’instruction (art. 311, al. 1, phr. 2, CPP). (11)
2 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent assister et participer à l’administration des preuves par les magistrats du Ministère public. (11)

Art. 34A (11) Médiation

1 En cas de surveillance d’une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux articles 170 à 173 CPP , le tri des informations qui n’ont pas de rapport avec l’objet de l’enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance est exécuté sous la direction du Tribunal des mesures de contrainte (art. 271, al. 1, phr. 1, et 281, al. 4, CPP).
2 Il en va de même en cas de surveillance d'autres personnes, dès qu'il est établi que celles - ci communiquent avec l'une des personnes mentionnées aux articles 170 à 173 CPP (art. 271, al. 3, phr. 1 et 281, al. 4 CPP). (17)
Chapitre VI Procédure préliminaire

Art. 33 Obligation de dénoncer

1 Toute autorité, tout membre d’une autorité, tout fonctionnaire au sens de l’article 110, alinéa 3, CP, et tout officier public acquérant, dans l’exercice de ses fonctions, connaissance d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en aviser sur - le - champ la police ou le Ministère public (art. 302, al. 2, CPP).
2 Sont exceptées les personnes visées aux articles 168, 169 et 171 CPP, dans les limites définies par ces dispositions. L’article 31 est réservé. (11)
3 Un fonctionnaire est réputé avoir respecté l’obligation de l’alinéa 1 du présent article lorsqu’il a signalé les faits à sa hiérarchie ou à l’entité prévue à cet effet en application de la loi sur la protection des lanceurs d’alerte au sein de l’Etat, du 29 janvier 2021. (16)

Art. 34 Administration des preuves par le Ministère public

1 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent procéder à des actes d’instruction (art. 311, al. 1, phr. 2, CPP). (11)
2 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent assister et participer à l’administration des preuves par les magistrats du Ministère public. (11)

Art. 34A (11) Médiation

1 En lieu et place d’une conciliation (art. 316, al. 1, phr. 1, et al. 2 CPP), le Ministère public peut inviter le prévenu, d’une part, le plaignant, le lésé ou les proches de la victime, d’autre part, à engager une médiation au sen s des articles 66 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.
2 Il peut également procéder selon l’alinéa 1 lorsqu’une exemption de peine au titre de l’absence d’intérêt à punir selon l’article 52 CP entre en ligne de compte.
3 Si la médiation aboutit, le Ministère public classe la procédure. Chapitre VIA (11) Procédure de première instance

Art. 34B (11) Médiation

1 En lieu et place d’une conciliation (art. 332, al. 2, CPP), la direction de la procédure peut inviter le prévenu et la partie plaignante à engager une médiation au sens des articles 66 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.
2 Elle peut égaleme nt procéder selon l’alinéa 1 lorsqu’une exemption de peine au titre de l’absence d’intérêt à punir selon l’article 52 CP entre en ligne de compte.
Chapitre VII Procédures spéciales

Art. 35 Procédure pénale en matière de contraventions

Dans la procédure pénale en matière de contraventions, le Ministère public a qualité pour :
a) former opposition à l’ordonnance pénale de l’autorité administrative compétente (art. 354 en relation avec l’art. 357, al. 2, CPP);
b) recourir contre l'ordonnance de classement de l'autorité administrative compétente (art. 393 CPP en relation avec l'art. 357, al. 3, CPP).

Art. 36 Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes

(11)
1 Le Tribunal d’ap plication des peines et des mesures connaît des procédures postérieures au jugement visées à l’article 3, aux fins desquelles le droit fédéral impose l’intervention du juge (art. 363, al. 1, CPP). (11)
2 Il est notamment saisi par :
a) le Ministère public (art. 364, al. 1, phr. 1, CPP);
b) le condamné (art. 364, al. 2, CPP);
c) le lésé qui sollicite la restitution de valeurs patrimoniales confisquées (art. 364, al. 2, CPP);
d) le tiers qui sollicite la remise de valeurs patrimoniales confisquées (art. 364, al. 2, CPP);
1 En lieu et place d’une conciliation (art. 316, al. 1, phr. 1, et al. 2 CPP), le Ministère public peut inviter le prévenu, d’une part, le plaignant, le lésé ou les proches de la victime, d’autre part, à engager une médiation au sen s des articles 66 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.
2 Il peut également procéder selon l’alinéa 1 lorsqu’une exemption de peine au titre de l’absence d’intérêt à punir selon l’article 52 CP entre en ligne de compte.
3 Si la médiation aboutit, le Ministère public classe la procédure. Chapitre VIA (11) Procédure de première instance

Art. 34B (11) Médiation

1 En lieu et place d’une conciliation (art. 332, al. 2, CPP), la direction de la procédure peut inviter le prévenu et la partie plaignante à engager une médiation au sens des articles 66 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.
2 Elle peut égaleme nt procéder selon l’alinéa 1 lorsqu’une exemption de peine au titre de l’absence d’intérêt à punir selon l’article 52 CP entre en ligne de compte.
Chapitre VII Procédures spéciales

Art. 35 Procédure pénale en matière de contraventions

Dans la procédure pénale en matière de contraventions, le Ministère public a qualité pour :
a) former opposition à l’ordonnance pénale de l’autorité administrative compétente (art. 354 en relation avec l’art. 357, al. 2, CPP);
b) recourir contre l'ordonnance de classement de l'autorité administrative compétente (art. 393 CPP en relation avec l'art. 357, al. 3, CPP).

Art. 36 Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes

(11)
1 Le Tribunal d’ap plication des peines et des mesures connaît des procédures postérieures au jugement visées à l’article 3, aux fins desquelles le droit fédéral impose l’intervention du juge (art. 363, al. 1, CPP). (11)
2 Il est notamment saisi par :
a) le Ministère public (art. 364, al. 1, phr. 1, CPP);
b) le condamné (art. 364, al. 2, CPP);
c) le lésé qui sollicite la restitution de valeurs patrimoniales confisquées (art. 364, al. 2, CPP);
d) le tiers qui sollicite la remise de valeurs patrimoniales confisquées (art. 364, al. 2, CPP);
1 En lieu et place d’une conciliation (art. 316, al. 1, phr. 1, et al. 2 CPP), le Ministère public peut inviter le prévenu, d’une part, le plaignant, le lésé ou les proches de la victime, d’autre part, à engager une médiation au sen s des articles 66 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.
2 Il peut également procéder selon l’alinéa 1 lorsqu’une exemption de peine au titre de l’absence d’intérêt à punir selon l’article 52 CP entre en ligne de compte.
3 Si la médiation aboutit, le Ministère public classe la procédure. Chapitre VIA (11) Procédure de première instance

Art. 34B (11) Médiation

1 En lieu et place d’une conciliation (art. 332, al. 2, CPP), la direction de la procédure peut inviter le prévenu et la partie plaignante à engager une médiation au sens des articles 66 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.
2 Elle peut égaleme nt procéder selon l’alinéa 1 lorsqu’une exemption de peine au titre de l’absence d’intérêt à punir selon l’article 52 CP entre en ligne de compte.
Chapitre VII Procédures spéciales

Art. 35 Procédure pénale en matière de contraventions

Dans la procédure pénale en matière de contraventions, le Ministère public a qualité pour :
a) former opposition à l’ordonnance pénale de l’autorité administrative compétente (art. 354 en relation avec l’art. 357, al. 2, CPP);
b) recourir contre l'ordonnance de classement de l'autorité administrative compétente (art. 393 CPP en relation avec l'art. 357, al. 3, CPP).

Art. 36 Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes

(11)
1 Le Tribunal d’ap plication des peines et des mesures connaît des procédures postérieures au jugement visées à l’article 3, aux fins desquelles le droit fédéral impose l’intervention du juge (art. 363, al. 1, CPP). (11)
2 Il est notamment saisi par :
a) le Ministère public (art. 364, al. 1, phr. 1, CPP);
b) le condamné (art. 364, al. 2, CPP);
c) le lésé qui sollicite la restitution de valeurs patrimoniales confisquées (art. 364, al. 2, CPP);
d) le tiers qui sollicite la remise de valeurs patrimoniales confisquées (art. 364, al. 2, CPP);
1 En lieu et place d’une conciliation (art. 316, al. 1, phr. 1, et al. 2 CPP), le Ministère public peut inviter le prévenu, d’une part, le plaignant, le lésé ou les proches de la victime, d’autre part, à engager une médiation au sen s des articles 66 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.
2 Il peut également procéder selon l’alinéa 1 lorsqu’une exemption de peine au titre de l’absence d’intérêt à punir selon l’article 52 CP entre en ligne de compte.
3 Si la médiation aboutit, le Ministère public classe la procédure. Chapitre VIA (11) Procédure de première instance

Art. 34B (11) Médiation

1 En lieu et place d’une conciliation (art. 332, al. 2, CPP), la direction de la procédure peut inviter le prévenu et la partie plaignante à engager une médiation au sens des articles 66 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.
2 Elle peut égaleme nt procéder selon l’alinéa 1 lorsqu’une exemption de peine au titre de l’absence d’intérêt à punir selon l’article 52 CP entre en ligne de compte.
Chapitre VII Procédures spéciales

Art. 35 Procédure pénale en matière de contraventions

Dans la procédure pénale en matière de contraventions, le Ministère public a qualité pour :
a) former opposition à l’ordonnance pénale de l’autorité administrative compétente (art. 354 en relation avec l’art. 357, al. 2, CPP);
b) recourir contre l'ordonnance de classement de l'autorité administrative compétente (art. 393 CPP en relation avec l'art. 357, al. 3, CPP).

Art. 36 Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes

(11)
1 Le Tribunal d’ap plication des peines et des mesures connaît des procédures postérieures au jugement visées à l’article 3, aux fins desquelles le droit fédéral impose l’intervention du juge (art. 363, al. 1, CPP). (11)
2 Il est notamment saisi par :
a) le Ministère public (art. 364, al. 1, phr. 1, CPP);
b) le condamné (art. 364, al. 2, CPP);
c) le lésé qui sollicite la restitution de valeurs patrimoniales confisquées (art. 364, al. 2, CPP);
d) le tiers qui sollicite la remise de valeurs patrimoniales confisquées (art. 364, al. 2, CPP);
1 En lieu et place d’une conciliation (art. 316, al. 1, phr. 1, et al. 2 CPP), le Ministère public peut inviter le prévenu, d’une part, le plaignant, le lésé ou les proches de la victime, d’autre part, à engager une médiation au sen s des articles 66 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.
2 Il peut également procéder selon l’alinéa 1 lorsqu’une exemption de peine au titre de l’absence d’intérêt à punir selon l’article 52 CP entre en ligne de compte.
3 Si la médiation aboutit, le Ministère public classe la procédure. Chapitre VIA (11) Procédure de première instance

Art. 34B (11) Médiation

1 En lieu et place d’une conciliation (art. 332, al. 2, CPP), la direction de la procédure peut inviter le prévenu et la partie plaignante à engager une médiation au sens des articles 66 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 20 10.
2 Elle peut également procéder selon l’alinéa 1 lorsqu’une exemption de peine au titre de l’absence d’intérêt à punir selon l’article 52 CP entre en ligne de compte.
Chapitre VII Procédures spéciales

Art. 35 Procédure pénale en matière de

contraventions Dans la procédure pénale en matière de contraventions, le Ministère public a qualité pour :
a) former opposition à l’ordonnance pénale de l’autorité administrative compétente (art. 354 en relation avec l’art. 357, al. 2, CPP);
b) recourir contre l'ordonnance de classement de l'autorité administrative compétente (art. 393 CPP en relation avec l'art. 357, al. 3, CPP).

Art. 36 Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes

(11)
1 Le Tribunal d’application des peines et des mesures connaît des procédures postérieures au jugement visées à l’article 3, aux fins desquelles le droit fédéral impose l’intervention du juge (art. 363, al. 1, CPP). (11)
2 Il est notamment saisi par :
a) le Ministère public (art. 364, al. 1, phr. 1, CPP);
b) le condamné (art. 364, al. 2, CPP);
c) le lésé qui sollicite la restitution de valeurs patrimoniales confisquées (art. 364, al. 2, CPP);
d) le tiers qui sollicite la remise de valeurs patrimoniales confisquées (art. 364, al. 2, CPP);
1 En lieu et place d’une conciliation (art. 316, al. 1, phr. 1, et al. 2 CPP), le Ministère public peut inviter le prévenu, d’une part, le plaignant, le lésé ou les proches de la victime, d’autre part, à engager une médiation au sen s des articles 66 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.
2 Il peut également procéder selon l’alinéa 1 lorsqu’une exemption de peine au titre de l’absence d’intérêt à punir selon l’article 52 CP entre en ligne de compte.
3 Si la médiation aboutit, le Ministère public classe la procédure. Chapitre VIA (11) Procédure de première instance

Art. 34B (11) Médiation

1 En lieu et place d’une conciliation (art. 332, al. 2, CPP), la direction de la procédure peut inviter le prévenu et la partie plaignante à engager une médiation au sens des articles 66 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.
2 Elle peut égaleme nt procéder selon l’alinéa 1 lorsqu’une exemption de peine au titre de l’absence d’intérêt à punir selon l’article 52 CP entre en ligne de compte.
Chapitre VII Procédures spéciales

Art. 35 Procédure pénale en matière de contraventions

Dans la procédure pénale en matière de contraventions, le Ministère public a qualité pour :
a) former opposition à l’ordonnance pénale de l’autorité administrative compétente (art. 354 en relation avec l’art. 357, al. 2, CPP);
b) recourir contre l'ordonnance de classement de l'autorité administrative compétente (art. 393 CPP en relation avec l'art. 357, al. 3, CPP).

Art. 36 Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes

(11)
1 Le Tribunal d’ap plication des peines et des mesures connaît des procédures postérieures au jugement visées à l’article 3, aux fins desquelles le droit fédéral impose l’intervention du juge (art. 363, al. 1, CPP). (11)
2 Il est notamment saisi par :
a) le Ministère public (art. 364, al. 1, phr. 1, CPP);
b) le condamné (art. 364, al. 2, CPP);
c) le lésé qui sollicite la restitution de valeurs patrimoniales confisquées (art. 364, al. 2, CPP);
d) le tiers qui sollicite la remise de valeurs patrimoniales confisquées (art. 364, al. 2, CPP);
1 En lieu et place d’une conciliation (art. 316, al. 1, phr. 1, et al. 2 CPP), le Ministère public peut inviter le prévenu, d’une part, le plaignant, le lésé ou les proches de la victime, d’autre part, à engager une médiation au sen s des articles 66 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.
2 Il peut également procéder selon l’alinéa 1 lorsqu’une exemption de peine au titre de l’absence d’intérêt à punir selon l’article 52 CP entre en ligne de compte.
3 Si la médiation aboutit, le Ministère public classe la procédure. Chapitre VIA (11) Procédure de première instance

Art. 34B (11) Médiation

1 En lieu et place d’une conciliation (art. 332, al. 2, CPP), la direction de la procédure peut inviter le prévenu et la partie plaignante à engager une médiation au sens des articles 66 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.
2 Elle peut égaleme nt procéder selon l’alinéa 1 lorsqu’une exemption de peine au titre de l’absence d’intérêt à punir selon l’article 52 CP entre en ligne de compte.
Chapitre VII Procédures spéciales

Art. 35 Procédure pénale en matière de contraventions

Dans la procédure pénale en matière de contraventions, le Ministère public a qualité pour :
a) former opposition à l’ordonnance pénale de l’autorité administrative compétente (art. 354 en relation avec l’art. 357, al. 2, CPP);
b) recourir contre l'ordonnance de classement de l'autorité administrative compétente (art. 393 CPP en relation avec l'art. 357, al. 3, CPP).

Art. 36 Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes

(11)
1 Le Tribunal d’ap plication des peines et des mesures connaît des procédures postérieures au jugement visées à l’article 3, aux fins desquelles le droit fédéral impose l’intervention du juge (art. 363, al. 1, CPP). (11)
2 Il est notamment saisi par :
a) le Ministère public (art. 364, al. 1, phr. 1, CPP);
b) le condamné (art. 364, al. 2, CPP);
c) le lésé qui sollicite la restitution de valeurs patrimoniales confisquées (art. 364, al. 2, CPP);
d) le tiers qui sollicite la remise de valeurs patrimoniales confisquées (art. 364, al. 2, CPP);
1 En lieu et place d’une conciliation (art. 316, al. 1, phr. 1, et al. 2 CPP), le Ministère public peut inviter le prévenu, d’une part, le plaignant, le lésé ou les proches de la victime, d’autre part, à engager une médiation au sen s des articles 66 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.
2 Il peut également procéder selon l’alinéa 1 lorsqu’une exemption de peine au titre de l’absence d’intérêt à punir selon l’article 52 CP entre en ligne de compte.
3 Si la médiation aboutit, le Ministère public classe la procédure. Chapitre VIA (11) Procédure de première instance

Art. 34B (11) Médiation

1 En lieu et place d’une conciliation (art. 332, al. 2, CPP), la direction de la procédure peut inviter le prévenu et la partie plaignante à engager une médiation au sens des articles 66 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.
2 Elle peut égaleme nt procéder selon l’alinéa 1 lorsqu’une exemption de peine au titre de l’absence d’intérêt à punir selon l’article 52 CP entre en ligne de compte.
Chapitre VII Procédures spéciales

Art. 35 Procédure pénale en matière de contraventions

Dans la procédure pénale en matière de contraventions, le Ministère public a qualité pour :
a) former opposition à l’ordonnance pénale de l’autorité administrative compétente (art. 354 en relation avec l’art. 357, al. 2, CPP);
b) recourir contre l'ordonnance de classement de l'autorité administrative compétente (art. 393 CPP en relation avec l'art. 357, al. 3, CPP).

Art. 36 Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes

(11)
1 Le Tribunal d’ap plication des peines et des mesures connaît des procédures postérieures au jugement visées à l’article 3, aux fins desquelles le droit fédéral impose l’intervention du juge (art. 363, al. 1, CPP). (11)
2 Il est notamment saisi par :
a) le Ministère public (art. 364, al. 1, phr. 1, CPP);
b) le condamné (art. 364, al. 2, CPP);
c) le lésé qui sollicite la restitution de valeurs patrimoniales confisquées (art. 364, al. 2, CPP);
d) le tiers qui sollicite la remise de valeurs patrimoniales confisquées (art. 364, al. 2, CPP);
1 En lieu et place d’une conciliation (art. 316, al. 1, phr. 1, et al. 2 CPP), le Ministère public peut inviter le prévenu, d’une part, le plaignant, le lésé ou les proches de la victime, d’autre part, à engager une médiation au sen s des articles 66 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.
2 Il peut également procéder selon l’alinéa 1 lorsqu’une exemption de peine au titre de l’absence d’intérêt à punir selon l’article 52 CP entre en ligne de compte.
3 Si la médiation aboutit, le Ministère public classe la procédure. Chapitre VIA (11) Procédure de première instance

Art. 34B (11) Médiation

1 En lieu et place d’une conciliation (art. 332, al. 2, CPP), la direction de la procédure peut inviter le prévenu et la partie plaignante à engager une médiation au sens des articles 66 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.
2 Elle peut égaleme nt procéder selon l’alinéa 1 lorsqu’une exemption de peine au titre de l’absence d’intérêt à punir selon l’article 52 CP entre en ligne de compte.
Chapitre VII Procédures spéciales

Art. 35 Procédure pénale en matière de contraventions

Dans la procédure pénale en matière de contraventions, le Ministère public a qualité pour :
a) former opposition à l’ordonnance pénale de l’autorité administrative compétente (art. 354 en relation avec l’art. 357, al. 2, CPP);
b) recourir contre l'ordonnance de classement de l'autorité administrative compétente (art. 393 CPP en relation avec l'art. 357, al. 3, CPP).

Art. 36 Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes

(11)
1 Le Tribunal d’ap plication des peines et des mesures connaît des procédures postérieures au jugement visées à l’article 3, aux fins desquelles le droit fédéral impose l’intervention du juge (art. 363, al. 1, CPP). (11)
2 Il est notamment saisi par :
a) le Ministère public (art. 364, al. 1, phr. 1, CPP);
b) le condamné (art. 364, al. 2, CPP);
c) le lésé qui sollicite la restitution de valeurs patrimoniales confisquées (art. 364, al. 2, CPP);
d) le tiers qui sollicite la remise de valeurs patrimoniales confisquées (art. 364, al. 2, CPP);
e) le lésé qui sollicite l’allocation d’une peine pécuniaire, d’une amende, d’objets ou de valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisatio n, de créances compensatrices ou du montant du cautionnement préventif (art. 364, al. 2, CPP).

Art. 36A (11) Privation de liberté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

1 Lorsque des motifs de détention apparaissent dans le cadre d’une procédure postérieure au jugement pendante devant le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 36, la direction de la procédure exécute la procédure de détention en appliquant par a nalogie l’article 224 CPP et demande au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
2 S’il y a péril en la demeure et qu’aucune procédure postérieure au jugement n’est encore pendante, le Ministère public peut déce rner un mandat d’amener à l'encontre du condamné et proposer au Tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation, d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté ou une mesure de substitution . Dans le même délai, il doit saisir le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 36.
3 Les articles 196 à 240 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 37 Prévenus irresponsables

Lorsqu’un prévenu ir responsable doit faire l’objet d’une mesure, le Ministère public saisit le Tribunal correctionnel (art. 374, al. 1, CPP).
Chapitre VIII Voies de recours

Art. 38 Qualité pour recourir du Ministère public et de l'autorité administrative compétent

e en matière de contraventions
1 Tout magistrat du Ministère public a qualité pour interjeter les recours prévus par la loi (art. 381, al. 2, CPP).
2 Dans la procédure pénale en matière de contraventions, le Ministère public et l'autorité administrative co mpétente ont qualité pour interjeter les recours prévus par la loi (art. 381, al. 3, CPP).
Chapitre IX Exécution des décisions

Art. 39 Ministère public

1 Le Ministère public exerce les attributions que lui confère l’article 2 (art. 439, al. 1 , CPP).
2 En outre, il est compétent pour :
e) le lésé qui sollicite l’allocation d’une peine pécuniaire, d’une amende, d’objets ou de valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisatio n, de créances compensatrices ou du montant du cautionnement préventif (art. 364, al. 2, CPP).

Art. 36A (11) Privation de liberté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

1 Lorsque des motifs de détention apparaissent dans le cadre d’une procédure postérieure au jugement pendante devant le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 36, la direction de la procédure exécute la procédure de détention en appliquant par a nalogie l’article 224 CPP et demande au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
2 S’il y a péril en la demeure et qu’aucune procédure postérieure au jugement n’est encore pendante, le Ministère public peut déce rner un mandat d’amener à l'encontre du condamné et proposer au Tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation, d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté ou une mesure de substitution . Dans le même délai, il doit saisir le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 36.
3 Les articles 196 à 240 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 37 Prévenus irresponsables

Lorsqu’un prévenu ir responsable doit faire l’objet d’une mesure, le Ministère public saisit le Tribunal correctionnel (art. 374, al. 1, CPP).
Chapitre VIII Voies de recours

Art. 38 Qualité pour recourir du Ministère public et de l'autorité administrative compétent

e en matière de contraventions
1 Tout magistrat du Ministère public a qualité pour interjeter les recours prévus par la loi (art. 381, al. 2, CPP).
2 Dans la procédure pénale en matière de contraventions, le Ministère public et l'autorité administrative co mpétente ont qualité pour interjeter les recours prévus par la loi (art. 381, al. 3, CPP).
Chapitre IX Exécution des décisions

Art. 39 Ministère public

1 Le Ministère public exerce les attributions que lui confère l’article 2 (art. 439, al. 1 , CPP).
2 En outre, il est compétent pour :
e) le lésé qui sollicite l’allocation d’une peine pécuniaire, d’une amende, d’objets ou de valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisatio n, de créances compensatrices ou du montant du cautionnement préventif (art. 364, al. 2, CPP).

Art. 36A (11) Privation de liberté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

1 Lorsque des motifs de détention apparaissent dans le cadre d’une procédure postérieure au jugement pendante devant le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 36, la direction de la procédure exécute la procédure de détention en appliquant par a nalogie l’article 224 CPP et demande au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
2 S’il y a péril en la demeure et qu’aucune procédure postérieure au jugement n’est encore pendante, le Ministère public peut déce rner un mandat d’amener à l'encontre du condamné et proposer au Tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation, d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté ou une mesure de substitution . Dans le même délai, il doit saisir le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 36.
3 Les articles 196 à 240 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 37 Prévenus irresponsables

Lorsqu’un prévenu ir responsable doit faire l’objet d’une mesure, le Ministère public saisit le Tribunal correctionnel (art. 374, al. 1, CPP).
Chapitre VIII Voies de recours

Art. 38 Qualité pour recourir du Ministère public et de l'autorité administrative compétent

e en matière de contraventions
1 Tout magistrat du Ministère public a qualité pour interjeter les recours prévus par la loi (art. 381, al. 2, CPP).
2 Dans la procédure pénale en matière de contraventions, le Ministère public et l'autorité administrative co mpétente ont qualité pour interjeter les recours prévus par la loi (art. 381, al. 3, CPP).
Chapitre IX Exécution des décisions

Art. 39 Ministère public

1 Le Ministère public exerce les attributions que lui confère l’article 2 (art. 439, al. 1 , CPP).
2 En outre, il est compétent pour :
e) le lésé qui sollicite l’allocation d’une peine pécuniaire, d’une amende, d’objets ou de valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisatio n, de créances compensatrices ou du montant du cautionnement préventif (art. 364, al. 2, CPP).

Art. 36A (11) Privation de liberté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

1 Lorsque des motifs de détention apparaissent dans le cadre d’une procédure postérieure au jugement pendante devant le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 36, la direction de la procédure exécute la procédure de détention en appliquant par a nalogie l’article 224 CPP et demande au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
2 S’il y a péril en la demeure et qu’aucune procédure postérieure au jugement n’est encore pendante, le Ministère public peut déce rner un mandat d’amener à l'encontre du condamné et proposer au Tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation, d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté ou une mesure de substitution . Dans le même délai, il doit saisir le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 36.
3 Les articles 196 à 240 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 37 Prévenus irresponsables

Lorsqu’un prévenu ir responsable doit faire l’objet d’une mesure, le Ministère public saisit le Tribunal correctionnel (art. 374, al. 1, CPP).
Chapitre VIII Voies de recours

Art. 38 Qualité pour recourir du Ministère public et de l'autorité administrative compétent

e en matière de contraventions
1 Tout magistrat du Ministère public a qualité pour interjeter les recours prévus par la loi (art. 381, al. 2, CPP).
2 Dans la procédure pénale en matière de contraventions, le Ministère public et l'autorité administrative co mpétente ont qualité pour interjeter les recours prévus par la loi (art. 381, al. 3, CPP).
Chapitre IX Exécution des décisions

Art. 39 Ministère public

1 Le Ministère public exerce les attributions que lui confère l’article 2 (art. 439, al. 1 , CPP).
2 En outre, il est compétent pour :
e) le lésé qui sollicite l’allocation d’une peine pécuniaire, d’une amende, d’objets ou de valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisatio n, de créances compensatrices ou du montant du cautionnement préventif (art. 364, al. 2, CPP).

Art. 36A (11) Privation de liberté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

1 Lorsque des motifs de détention apparaissent dans le cadre d’une procédure postérieure au jugement pendante devant le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 36, la direction de la procédure exécute la procédure de détention en appliquant par a nalogie l’article 224 CPP et demande au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
2 S’il y a péril en la demeure et qu’aucune procédure postérieure au jugement n’est encore pendante, le Ministère public peut déce rner un mandat d’amener à l'encontre du condamné et proposer au Tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation, d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté ou une mesure de substitution . Dans le même délai, il doit saisir le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 36.
3 Les articles 196 à 240 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 37 Prévenus irresponsables

Lorsqu’un prévenu ir responsable doit faire l’objet d’une mesure, le Ministère public saisit le Tribunal correctionnel (art. 374, al. 1, CPP).
Chapitre VIII Voies de recours

Art. 38 Qualité pour recourir du Ministère public et de l'autorité administrative compétent

e en matière de contraventions
1 Tout magistrat du Ministère public a qualité pour interjeter les recours prévus par la loi (art. 381, al. 2, CPP).
2 Dans la procédure pénale en matière de contraventions, le Ministère public et l'autorité administrative co mpétente ont qualité pour interjeter les recours prévus par la loi (art. 381, al. 3, CPP).
Chapitre IX Exécution des décisions

Art. 39 Ministère public

1 Le Ministère public exerce les attributions que lui confère l’article 2 (art. 439, al. 1 , CPP).
2 En outre, il est compétent pour :
e) le lésé qui sollicite l’allocation d’une peine pécuniaire, d’une amende, d’objets ou de valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisatio n, de créances compensatrices ou du montant du cautionnement préventif (art. 364, al. 2, CPP).

Art. 36A (11) Privation de liberté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

1 Lorsque des motifs de détention apparaissent dans le cadre d’une procédure postérieure au jugement pendante devant le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 36, la direction de la procédure exécute la procédure de détention en appliquant par a nalogie l’article 224 CPP et demande au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
2 S’il y a péril en la demeure et qu’aucune procédure postérieure au jugement n’est encore pendante, le Ministère public peut déce rner un mandat d’amener à l'encontre du condamné et proposer au Tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation, d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté ou une mesure de substitution . Dans le même délai, il doit saisir le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 36.
3 Les articles 196 à 240 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 37 Prévenus irresponsables

Lorsqu’un prévenu ir responsable doit faire l’objet d’une mesure, le Ministère public saisit le Tribunal correctionnel (art. 374, al. 1, CPP).
Chapitre VIII Voies de recours

Art. 38 Qualité pour recourir du Ministère public et de l'autorité administrative compétent

e en matière de contraventions
1 Tout magistrat du Ministère public a qualité pour interjeter les recours prévus par la loi (art. 381, al. 2, CPP).
2 Dans la procédure pénale en matière de contraventions, le Ministère public et l'autorité administrative co mpétente ont qualité pour interjeter les recours prévus par la loi (art. 381, al. 3, CPP).
Chapitre IX Exécution des décisions

Art. 39 Ministère public

1 Le Ministère public exerce les attributions que lui confère l’article 2 (art. 439, al. 1 , CPP).
2 En outre, il est compétent pour :
e) le lésé qui sollicite l’allocation d’une peine pécuniaire, d’une amende, d’objets ou de valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisatio n, de créances compensatrices ou du montant du cautionnement préventif (art. 364, al. 2, CPP).

Art. 36A (11) Privation de liberté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

1 Lorsque des motifs de détention apparaissent dans le cadre d’une procédure postérieure au jugement pendante devant le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 36, la direction de la procédure exécute la procédure de détention en appliquant par a nalogie l’article 224 CPP et demande au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
2 S’il y a péril en la demeure et qu’aucune procédure postérieure au jugement n’est encore pendante, le Ministère public peut déce rner un mandat d’amener à l'encontre du condamné et proposer au Tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation, d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté ou une mesure de substitution . Dans le même délai, il doit saisir le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 36.
3 Les articles 196 à 240 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 37 Prévenus irresponsables

Lorsqu’un prévenu ir responsable doit faire l’objet d’une mesure, le Ministère public saisit le Tribunal correctionnel (art. 374, al. 1, CPP).
Chapitre VIII Voies de recours

Art. 38 Qualité pour recourir du Ministère public et de l'autorité administrative compétent

e en matière de contraventions
1 Tout magistrat du Ministère public a qualité pour interjeter les recours prévus par la loi (art. 381, al. 2, CPP).
2 Dans la procédure pénale en matière de contraventions, le Ministère public et l'autorité administrative co mpétente ont qualité pour interjeter les recours prévus par la loi (art. 381, al. 3, CPP).
Chapitre IX Exécution des décisions

Art. 39 Ministère public

1 Le Ministère public exerce les attributions que lui confère l’article 2 (art. 439, al. 1 , CPP).
2 En outre, il est compétent pour :
e) le lésé qui sollicite l’allocation d’une peine pécuniaire, d’une amende, d’objets ou de valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisatio n, de créances compensatrices ou du montant du cautionnement préventif (art. 364, al. 2, CPP).

Art. 36A (11) Privation de liberté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

1 Lorsque des motifs de détention apparaissent dans le cadre d’une procédure postérieure au jugement pendante devant le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 36, la direction de la procédure exécute la procédure de détention en appliquant par a nalogie l’article 224 CPP et demande au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
2 S’il y a péril en la demeure et qu’aucune procédure postérieure au jugement n’est encore pendante, le Ministère public peut déce rner un mandat d’amener à l'encontre du condamné et proposer au Tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation, d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté ou une mesure de substitution . Dans le même délai, il doit saisir le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 36.
3 Les articles 196 à 240 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 37 Prévenus irresponsables

Lorsqu’un prévenu ir responsable doit faire l’objet d’une mesure, le Ministère public saisit le Tribunal correctionnel (art. 374, al. 1, CPP).
Chapitre VIII Voies de recours

Art. 38 Qualité pour recourir du Ministère public et de l'autorité administrative compétent

e en matière de contraventions
1 Tout magistrat du Ministère public a qualité pour interjeter les recours prévus par la loi (art. 381, al. 2, CPP).
2 Dans la procédure pénale en matière de contraventions, le Ministère public et l'autorité administrative co mpétente ont qualité pour interjeter les recours prévus par la loi (art. 381, al. 3, CPP).
Chapitre IX Exécution des décisions

Art. 39 Ministère public

1 Le Ministère public exerce les attributions que lui confère l’article 2 (art. 439, al. 1 , CPP).
2 En outre, il est compétent pour :
e) le lésé qui sollicite l’allocation d’une peine pécuniaire, d’une amende, d’objets ou de valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisatio n, de créances compensatrices ou du montant du cautionnement préventif (art. 364, al. 2, CPP).

Art. 36A (11) Privation de liberté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

1 Lorsque des motifs de détention apparaissent dans le cadre d’une procédure postérieure au jugement pendante devant le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 36, la direction de la procédure exécute la procédure de détention en appliquant par a nalogie l’article 224 CPP et demande au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
2 S’il y a péril en la demeure et qu’aucune procédure postérieure au jugement n’est encore pendante, le Ministère public peut déce rner un mandat d’amener à l'encontre du condamné et proposer au Tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation, d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté ou une mesure de substitution . Dans le même délai, il doit saisir le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 36.
3 Les articles 196 à 240 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 37 Prévenus irresponsables

Lorsqu’un prévenu ir responsable doit faire l’objet d’une mesure, le Ministère public saisit le Tribunal correctionnel (art. 374, al. 1, CPP).
Chapitre VIII Voies de recours

Art. 38 Qualité pour recourir du Ministère public et de l'autorité administrative compétent

e en matière de contraventions
1 Tout magistrat du Ministère public a qualité pour interjeter les recours prévus par la loi (art. 381, al. 2, CPP).
2 Dans la procédure pénale en matière de contraventions, le Ministère public et l'autorité administrative co mpétente ont qualité pour interjeter les recours prévus par la loi (art. 381, al. 3, CPP).
Chapitre IX Exécution des décisions

Art. 39 Ministère public

1 Le Ministère public exerce les attributions que lui confère l’article 2 (art. 439, al. 1 , CPP).
2 En outre, il est compétent pour :
a) prendre les mesures d’exécution qui n’incombent à aucune autre autorité (art. 439, al. 1, CPP); (11)
b) demander l’extradition du condamné (art. 439, al. 4, CPP);
c) ordonner la détention pour des motifs de sûreté et déférer le cas au tribunal compétent (art. 440, al. 1 et 2, CPP).
3 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). (11)

Art. 40 Département

(11)
1 Le département statue dans les cas visés à l’article 5 (art. 363, al. 3, et 439, al. 1, CPP). (11)
2 En outre, il est compétent pour :
a) édicter l’ordre d’exécution de la peine ou de la mesure (art. 439, al. 2, CPP) : 1° d’office s’agissant de l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution (art. 5, al. 2, lettre a), 2° sur injonction du Ministère public dans les autres cas;
b) arrêter le condamné et lancer un avis de recherche à son encontre (art. 439, al. 4, CPP);
c) examiner si la peine est prescrite (art. 441, al. 2, CPP);
d) recouvrer les prestations financières (art. 442, al. 3, CPP). (11)
3 Par voie de règlement, le Conseil d’Etat peut déléguer les compétences du département à ses offices ou services. (11)
4 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique (art. 439, al. 1, CPP).

Art. 41 (11) Tribunal d’application des peines et des mesures

1 Le Tribunal d’application des peines et des mesures connaît des procédures postérieures au jugement visées à l’article 3, aux fins desquelles le droit fédéral n’impose pas l’intervention du juge (art. 363, al. 3, et art. 439, al. 1, CPP).
2 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). La procédure est notamment régie par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d’application.

Art. 41A (11) Privation de liberté aux fins d’une procédure d’exécution des décisions

a) prendre les mesures d’exécution qui n’incombent à aucune autre autorité (art. 439, al. 1, CPP); (11)
b) demander l’extradition du condamné (art. 439, al. 4, CPP);
c) ordonner la détention pour des motifs de sûreté et déférer le cas au tribunal compétent (art. 440, al. 1 et 2, CPP).
3 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). (11)

Art. 40 Département

(11)
1 Le département statue dans les cas visés à l’article 5 (art. 363, al. 3, et 439, al. 1, CPP). (11)
2 En outre, il est compétent pour :
a) édicter l’ordre d’exécution de la peine ou de la mesure (art. 439, al. 2, CPP) : 1° d’office s’agissant de l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution (art. 5, al. 2, lettre a), 2° sur injonction du Ministère public dans les autres cas;
b) arrêter le condamné et lancer un avis de recherche à son encontre (art. 439, al. 4, CPP);
c) examiner si la peine est prescrite (art. 441, al. 2, CPP);
d) recouvrer les prestations financières (art. 442, al. 3, CPP). (11)
3 Par voie de règlement, le Conseil d’Etat peut déléguer les compétences du département à ses offices ou services. (11)
4 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique (art. 439, al. 1, CPP).

Art. 41 (11) Tribunal d’application des peines et des mesures

1 Le Tribunal d’application des peines et des mesures connaît des procédures postérieures au jugement visées à l’article 3, aux fins desquelles le droit fédéral n’impose pas l’intervention du juge (art. 363, al. 3, et art. 439, al. 1, CPP).
2 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). La procédure est notamment régie par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d’application.

Art. 41A (11) Privation de liberté aux fins d’une procédure d’exécution des décisions

a) prendre les mesures d’exécution qui n’incombent à aucune autre autorité (art. 439, al. 1, CPP); (11)
b) demander l’extradition du condamné (art. 439, al. 4, CPP);
c) ordonner la détention pour des motifs de sûreté et déférer le cas au tribunal compétent (art. 440, al. 1 et 2, CPP).
3 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). (11)

Art. 40 Département

(11)
1 Le département statue dans les cas visés à l’article 5 (art. 363, al. 3, et 439, al. 1, CPP). (11)
2 En outre, il est compétent pour :
a) édicter l’ordre d’exécution de la peine ou de la mesure (art. 439, al. 2, CPP) : 1° d’office s’agissant de l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution (art. 5, al. 2, lettre a), 2° sur injonction du Ministère public dans les autres cas;
b) arrêter le condamné et lancer un avis de recherche à son encontre (art. 439, al. 4, CPP);
c) examiner si la peine est prescrite (art. 441, al. 2, CPP);
d) recouvrer les prestations financières (art. 442, al. 3, CPP). (11)
3 Par voie de règlement, le Conseil d’Etat peut déléguer les compétences du département à ses offices ou services. (11)
4 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique (art. 439, al. 1, CPP).

Art. 41 (11) Tribunal d’application des peines et des mesures

1 Le Tribunal d’application des peines et des mesures connaît des procédures postérieures au jugement visées à l’article 3, aux fins desquelles le droit fédéral n’impose pas l’intervention du juge (art. 363, al. 3, et art. 439, al. 1, CPP).
2 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). La procédure est notamment régie par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d’application.

Art. 41A (11) Privation de liberté aux fins d’une procédure d’exécution des décisions

a) prendre les mesures d’exécution qui n’incombent à aucune autre autorité (art. 439, al. 1, CPP); (11)
b) demander l’extradition du condamné (art. 439, al. 4, CPP);
c) ordonner la détention pour des motifs de sûreté et déférer le cas au tribunal compétent (art. 440, al. 1 et 2, CPP).
3 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). (11)

Art. 40 Département

(11)
1 Le département statue dans les cas visés à l’article 5 (art. 363, al. 3, et 439, al. 1, CPP). (11)
2 En outre, il est compétent pour :
a) édicter l’ordre d’exécution de la peine ou de la mesure (art. 439, al. 2, CPP) : 1° d’office s’agissant de l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution (art. 5, al. 2, lettre a), 2° sur injonction du Ministère public dans les autres cas;
b) arrêter le condamné et lancer un avis de recherche à son encontre (art. 439, al. 4, CPP);
c) examiner si la peine est prescrite (art. 441, al. 2, CPP);
d) recouvrer les prestations financières (art. 442, al. 3, CPP). (11)
3 Par voie de règlement, le Conseil d’Etat peut déléguer les compétences du département à ses offices ou services. (11)
4 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique (art. 439, al. 1, CPP).

Art. 41 (11) Tribunal d’application des peines et des mesures

1 Le Tribunal d’application des peines et des mesures connaît des procédures postérieures au jugement visées à l’article 3, aux fins desquelles le droit fédéral n’impose pas l’intervention du juge (art. 363, al. 3, et art. 439, al. 1, CPP).
2 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). La procédure est notamment régie par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d’application.

Art. 41A (11) Privation de liberté aux fins d’une procédure d’exécution des décisions

a) prendre les mesures d’exécution qui n’incombent à aucune autre autorité (art. 439, al. 1, CPP); (11)
b) demander l’extradition du condamné (art. 439, al. 4, CPP);
c) ordonner la détention pour des motifs de sûreté et déférer le cas au tribunal compétent (art. 440, al. 1 et 2, CPP).
3 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). (11)

Art. 40 Département

(11)
1 Le département statue dans les cas visés à l’article 5 (art. 363, al. 3, et 439, al. 1, CPP). (11)
2 En outre, il est compétent pour :
a) édicter l’ordre d’exécution de la peine ou de la mesure (art. 439, al. 2, CPP) : 1° d’office s’agissant de l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution (art. 5, al. 2, lettre a), 2° sur injonction du M inistère public dans les autres cas;
b) arrêter le condamné et lancer un avis de recherche à son encontre (art. 439, al. 4, CPP);
c) examiner si la peine est prescrite (art. 441, al. 2, CPP);
d) recouvrer les prestations financières (art. 442, al. 3, CP P). (11)
3 Par voie de règlement, le Conseil d’Etat peut déléguer les compétences du département à ses offices ou services. (11)
4 La loi sur la procédure administrative, d u 12 septembre 1985, s’applique (art. 439, al. 1, CPP).

Art. 41 (11) Tribunal d’application des peines et des mesures

1 Le Tribunal d’application des peines et des mesures connaît des procédures postérieures au jugement visées à l’article 3, aux fins desquelles le droit fédéral n’impose pas l’intervention du juge (art. 363, al. 3, et art. 439, al. 1, CPP).
2 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (ar t. 439, al. 1, CPP). La procédure est notamment régie par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d’application.

Art. 41A (11) Privation de liberté aux fins d’une procédure d’exécution des dé

cisions
a) prendre les mesures d’exécution qui n’incombent à aucune autre autorité (art. 439, al. 1, CPP); (11)
b) demander l’extradition du condamné (art. 439, al. 4, CPP);
c) ordonner la détention pour des motifs de sûreté et déférer le cas au tribunal compétent (art. 440, al. 1 et 2, CPP).
3 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). (11)

Art. 40 Département

(11)
1 Le département statue dans les cas visés à l’article 5 (art. 363, al. 3, et 439, al. 1, CPP). (11)
2 En outre, il est compétent pour :
a) édicter l’ordre d’exécution de la peine ou de la mesure (art. 439, al. 2, CPP) : 1° d’office s’agissant de l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution (art. 5, al. 2, lettre a), 2° sur injonction du Ministère public dans les autres cas;
b) arrêter le condamné et lancer un avis de recherche à son encontre (art. 439, al. 4, CPP);
c) examiner si la peine est prescrite (art. 441, al. 2, CPP);
d) recouvrer les prestations financières (art. 442, al. 3, CPP). (11)
3 Par voie de règlement, le Conseil d’Etat peut déléguer les compétences du département à ses offices ou services. (11)
4 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique (art. 439, al. 1, CPP).

Art. 41 (11) Tribunal d’application des peines et des mesures

1 Le Tribunal d’application des peines et des mesures connaît des procédures postérieures au jugement visées à l’article 3, aux fins desquelles le droit fédéral n’impose pas l’intervention du juge (art. 363, al. 3, et art. 439, al. 1, CPP).
2 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). La procédure est notamment régie par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d’application.

Art. 41A (11) Privation de liberté aux fins d’une procédure d’exécution des décisions

a) prendre les mesures d’exécution qui n’incombent à aucune autre autorité (art. 439, al. 1, CPP); (11)
b) demander l’extradition du condamné (art. 439, al. 4, CPP);
c) ordonner la détention pour des motifs de sûreté et déférer le cas au tribunal compétent (art. 440, al. 1 et 2, CPP).
3 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). (11)

Art. 40 Département

(11)
1 Le département statue dans les cas visés à l’article 5 (art. 363, al. 3, et 439, al. 1, CPP). (11)
2 En outre, il est compétent pour :
a) édicter l’ordre d’exécution de la peine ou de la mesure (art. 439, al. 2, CPP) : 1° d’office s’agissant de l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution (art. 5, al. 2, lettre a), 2° sur injonction du Ministère public dans les autres cas;
b) arrêter le condamné et lancer un avis de recherche à son encontre (art. 439, al. 4, CPP);
c) examiner si la peine est prescrite (art. 441, al. 2, CPP);
d) recouvrer les prestations financières (art. 442, al. 3, CPP). (11)
3 Par voie de règlement, le Conseil d’Etat peut déléguer les compétences du département à ses offices ou services. (11)
4 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique (art. 439, al. 1, CPP).

Art. 41 (11) Tribunal d’application des peines et des mesures

1 Le Tribunal d’application des peines et des mesures connaît des procédures postérieures au jugement visées à l’article 3, aux fins desquelles le droit fédéral n’impose pas l’intervention du juge (art. 363, al. 3, et art. 439, al. 1, CPP).
2 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). La procédure est notamment régie par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d’application.

Art. 41A (11) Privation de liberté aux fins d’une procédure d’exécution des décisions

a) prendre les mesures d’exécution qui n’incombent à aucune autre autorité (art. 439, al. 1, CPP); (11)
b) demander l’extradition du condamné (art. 439, al. 4, CPP);
c) ordonner la détention pour des motifs de sûreté et déférer le cas au tribunal compétent (art. 440, al. 1 et 2, CPP).
3 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). (11)

Art. 40 Département

(11)
1 Le département statue dans les cas visés à l’article 5 (art. 363, al. 3, et 439, al. 1, CPP). (11)
2 En outre, il est compétent pour :
a) édicter l’ordre d’exécution de la peine ou de la mesure (art. 439, al. 2, CPP) : 1° d’office s’agissant de l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution (art. 5, al. 2, lettre a), 2° sur injonction du Ministère public dans les autres cas;
b) arrêter le condamné et lancer un avis de recherche à son encontre (art. 439, al. 4, CPP);
c) examiner si la peine est prescrite (art. 441, al. 2, CPP);
d) recouvrer les prestations financières (art. 442, al. 3, CPP). (11)
3 Par voie de règlement, le Conseil d’Etat peut déléguer les compétences du département à ses offices ou services. (11)
4 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique (art. 439, al. 1, CPP).

Art. 41 (11) Tribunal d’application des peines et des mesures

1 Le Tribunal d’application des peines et des mesures connaît des procédures postérieures au jugement visées à l’article 3, aux fins desquelles le droit fédéral n’impose pas l’intervention du juge (art. 363, al. 3, et art. 439, al. 1, CPP).
2 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). La procédure est notamment régie par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d’application.

Art. 41A (11) Privation de liberté aux fins d’une procédure d’exécution des décisions

a) prendre les mesures d’exécution qui n’incombent à aucune autre autorité (art. 439, al. 1, CPP); (11)
b) demander l’extradition du condamné (art. 439, al. 4, CPP);
c) ordonner la détention pour des motifs de sûreté et déférer le cas au tribunal compétent (art. 440, al. 1 et 2, CPP).
3 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). (11)

Art. 40 Département

(11)
1 Le département statue dans les cas visés à l’article 5 (art. 363, al. 3, et 439, al. 1, CPP). (11)
2 En outre, il est compétent pour :
a) édicter l’ordre d’exécution de la peine ou de la mesure (art. 439, al. 2, CPP) : 1° d’office s’agissant de l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution (art. 5, al. 2, lettre a), 2° sur injonction du Ministère public dans les autres cas;
b) arrêter le condamné et lancer un avis de recherche à son encontre (art. 439, al. 4, CPP);
c) examiner si la peine est prescrite (art. 441, al. 2, CPP);
d) recouvrer les prestations financières (art. 442, al. 3, CPP). (11)
3 Par voie de règlement, le Conseil d’Etat peut déléguer les compétences du département à ses offices ou services. (11)
4 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique (art. 439, al. 1, CPP).

Art. 41 (11) Tribunal d’application des peines et des mesures

1 Le Tribunal d’application des peines et des mesures connaît des procédures postérieures au jugement visées à l’article 3, aux fins desquelles le droit fédéral n’impose pas l’intervention du juge (art. 363, al. 3, et art. 439, al. 1, CPP).
2 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). La procédure est notamment régie par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d’application.

Art. 41A (11) Privation de liberté aux fins d’une procédure d’exécution des décisions

1 Lorsque des motifs de détention apparaissent dans le cadre d’une procédure postérieure au jugement pendante devant le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 41, la direction de la procédure exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l’article 224 CPP et demande au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
2 S’il y a péril en la demeure et qu’aucune procédure postérieure au jugement n’est encore pendante, le Ministère public peut décerner un mandat d’amener à l’encontre du condamné et proposer au Tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter d e l'arrestation, d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté ou une mesure de substitution. Dans le même délai, il doit saisir le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 41.
3 Les articles 196 à 240 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 42 (1) Cour de justice

1 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre :
a) les décisions rendues par le département, ses offic es et ses services conformément à l’article 40 (art. 439, al. 1, CPP); (11)
b) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du Tribunal d’application des peines et des mesures statuant conformément à l ’article 41 (art. 439, al. 1, CPP).
2 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). La procédure est notamment régie par les articles 379 à 397 CPP. (11)

Art. 43 Publications officielles

1 L’autorité en charge de la procédure est compétente pour procéder aux publications officielles nécessaires (art. 444 CPP).
2 A défaut, la dernière autorité saisie de la procédure est compétente.
3 Le département, ses offices et ses services appliquent la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 439, al. 1, CPP). (11)
1 Lorsque des motifs de détention apparaissent dans le cadre d’une procédure postérieure au jugement pendante devant le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 41, la direction de la procédure exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l’article 224 CPP et demande au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
2 S’il y a péril en la demeure et qu’aucune procédure postérieure au jugement n’est encore pendante, le Ministère public peut décerner un mandat d’amener à l’encontre du condamné et proposer au Tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter d e l'arrestation, d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté ou une mesure de substitution. Dans le même délai, il doit saisir le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 41.
3 Les articles 196 à 240 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 42 (1) Cour de justice

1 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre :
a) les décisions rendues par le département, ses offic es et ses services conformément à l’article 40 (art. 439, al. 1, CPP); (11)
b) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du Tribunal d’application des peines et des mesures statuant conformément à l ’article 41 (art. 439, al. 1, CPP).
2 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). La procédure est notamment régie par les articles 379 à 397 CPP. (11)

Art. 43 Publications officielles

1 L’autorité en charge de la procédure est compétente pour procéder aux publications officielles nécessaires (art. 444 CPP).
2 A défaut, la dernière autorité saisie de la procédure est compétente.
3 Le département, ses offices et ses services appliquent la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 439, al. 1, CPP). (11)
1 Lorsque des motifs de détention apparaissent dans le cadre d’une procédure postérieure au jugement pendante devant le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 41, la direction de la procédure exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l’article 224 CPP et demande au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
2 S’il y a péril en la demeure et qu’aucune procédure postérieure au jugement n’est encore pendante, le Ministère public peut décerner un mandat d’amener à l’encontre du condamné et proposer au Tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter d e l'arrestation, d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté ou une mesure de substitution. Dans le même délai, il doit saisir le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 41.
3 Les articles 196 à 240 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 42 (1) Cour de justice

1 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre :
a) les décisions rendues par le département, ses offic es et ses services conformément à l’article 40 (art. 439, al. 1, CPP); (11)
b) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du Tribunal d’application des peines et des mesures statuant conformément à l ’article 41 (art. 439, al. 1, CPP).
2 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). La procédure est notamment régie par les articles 379 à 397 CPP. (11)

Art. 43 Publications officielles

1 L’autorité en charge de la procédure est compétente pour procéder aux publications officielles nécessaires (art. 444 CPP).
2 A défaut, la dernière autorité saisie de la procédure est compétente.
3 Le département, ses offices et ses services appliquent la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 439, al. 1, CPP). (11)
1 Lorsque des motifs de détention apparaissent dans le cadre d’une procédure postérieure au jugement pendante devant le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 41, la direction de la procédure exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l’article 224 CPP et demande au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
2 S’il y a péril en la demeure et qu’aucune procédure postérieure au jugement n’est encore pendante, le Ministère public peut décerner un mandat d’amener à l’encontre du condamné et proposer au Tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter d e l'arrestation, d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté ou une mesure de substitution. Dans le même délai, il doit saisir le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 41.
3 Les articles 196 à 240 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 42 (1) Cour de justice

1 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre :
a) les décisions rendues par le département, ses offic es et ses services conformément à l’article 40 (art. 439, al. 1, CPP); (11)
b) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du Tribunal d’application des peines et des mesures statuant conformément à l ’article 41 (art. 439, al. 1, CPP).
2 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). La procédure est notamment régie par les articles 379 à 397 CPP. (11)

Art. 43 Publications officielles

1 L’autorité en charge de la procédure est compétente pour procéder aux publications officielles nécessaires (art. 444 CPP).
2 A défaut, la dernière autorité saisie de la procédure est compétente.
3 Le département, ses offices et ses services appliquent la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 439, al. 1, CPP). (11)
1 Lorsque des motifs de détention apparaissent dans le cadre d’une procédure postérieure au jugement pendante devant le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 41, la direction de la procédure exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l’article 224 CPP et demande au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
2 S’il y a péril en la demeure et qu’aucune procédure postérieure au jugement n’est encore pendant e, le Ministère public peut décerner un mandat d’amener à l’encontre du condamné et proposer au Tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation, d’ordonner la détention pour des motifs de sûre té ou une mesure de substitution. Dans le même délai, il doit saisir le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 41.
3 Les articles 196 à 240 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 42 (1) Cour de justice

1 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre :
a) les décisions rendues par le département, ses offices et ses services conformément à l’article 40 (art. 439, al. 1, CPP); (11)
b) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du Tribunal d’application des peines et des mesures statuant conformément à l’article 41 (art. 439, al. 1, CPP).
2 Le code de procédure pénal e suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). La procédure est notamment régie par les articles 379 à 397 CPP. (11)

Art. 43 Publications officielles

1 L’autorité en charge de la procédure est compétente pour procéder aux publications officielles nécessaires (art. 444 CPP).
2 A défaut, la dernière autorité saisie de la procédure est compétente.
3 Le département, ses offices et ses services appliquent la l oi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 439, al. 1, CPP). (11)
1 Lorsque des motifs de détention apparaissent dans le cadre d’une procédure postérieure au jugement pendante devant le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 41, la direction de la procédure exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l’article 224 CPP et demande au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
2 S’il y a péril en la demeure et qu’aucune procédure postérieure au jugement n’est encore pendante, le Ministère public peut décerner un mandat d’amener à l’encontre du condamné et proposer au Tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter d e l'arrestation, d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté ou une mesure de substitution. Dans le même délai, il doit saisir le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 41.
3 Les articles 196 à 240 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 42 (1) Cour de justice

1 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre :
a) les décisions rendues par le département, ses offic es et ses services conformément à l’article 40 (art. 439, al. 1, CPP); (11)
b) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du Tribunal d’application des peines et des mesures statuant conformément à l ’article 41 (art. 439, al. 1, CPP).
2 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). La procédure est notamment régie par les articles 379 à 397 CPP. (11)

Art. 43 Publications officielles

1 L’autorité en charge de la procédure est compétente pour procéder aux publications officielles nécessaires (art. 444 CPP).
2 A défaut, la dernière autorité saisie de la procédure est compétente.
3 Le département, ses offices et ses services appliquent la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 439, al. 1, CPP). (11)
1 Lorsque des motifs de détention apparaissent dans le cadre d’une procédure postérieure au jugement pendante devant le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 41, la direction de la procédure exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l’article 224 CPP et demande au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
2 S’il y a péril en la demeure et qu’aucune procédure postérieure au jugement n’est encore pendante, le Ministère public peut décerner un mandat d’amener à l’encontre du condamné et proposer au Tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter d e l'arrestation, d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté ou une mesure de substitution. Dans le même délai, il doit saisir le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 41.
3 Les articles 196 à 240 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 42 (1) Cour de justice

1 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre :
a) les décisions rendues par le département, ses offic es et ses services conformément à l’article 40 (art. 439, al. 1, CPP); (11)
b) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du Tribunal d’application des peines et des mesures statuant conformément à l ’article 41 (art. 439, al. 1, CPP).
2 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). La procédure est notamment régie par les articles 379 à 397 CPP. (11)

Art. 43 Publications officielles

1 L’autorité en charge de la procédure est compétente pour procéder aux publications officielles nécessaires (art. 444 CPP).
2 A défaut, la dernière autorité saisie de la procédure est compétente.
3 Le département, ses offices et ses services appliquent la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 439, al. 1, CPP). (11)
1 Lorsque des motifs de détention apparaissent dans le cadre d’une procédure postérieure au jugement pendante devant le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 41, la direction de la procédure exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l’article 224 CPP et demande au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
2 S’il y a péril en la demeure et qu’aucune procédure postérieure au jugement n’est encore pendante, le Ministère public peut décerner un mandat d’amener à l’encontre du condamné et proposer au Tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter d e l'arrestation, d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté ou une mesure de substitution. Dans le même délai, il doit saisir le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 41.
3 Les articles 196 à 240 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 42 (1) Cour de justice

1 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre :
a) les décisions rendues par le département, ses offic es et ses services conformément à l’article 40 (art. 439, al. 1, CPP); (11)
b) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du Tribunal d’application des peines et des mesures statuant conformément à l ’article 41 (art. 439, al. 1, CPP).
2 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). La procédure est notamment régie par les articles 379 à 397 CPP. (11)

Art. 43 Publications officielles

1 L’autorité en charge de la procédure est compétente pour procéder aux publications officielles nécessaires (art. 444 CPP).
2 A défaut, la dernière autorité saisie de la procédure est compétente.
3 Le département, ses offices et ses services appliquent la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 439, al. 1, CPP). (11)
1 Lorsque des motifs de détention apparaissent dans le cadre d’une procédure postérieure au jugement pendante devant le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 41, la direction de la procédure exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l’article 224 CPP et demande au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
2 S’il y a péril en la demeure et qu’aucune procédure postérieure au jugement n’est encore pendante, le Ministère public peut décerner un mandat d’amener à l’encontre du condamné et proposer au Tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter d e l'arrestation, d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté ou une mesure de substitution. Dans le même délai, il doit saisir le Tribunal d’application des peines et des mesures conformément à l’article 41.
3 Les articles 196 à 240 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 42 (1) Cour de justice

1 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre :
a) les décisions rendues par le département, ses offic es et ses services conformément à l’article 40 (art. 439, al. 1, CPP); (11)
b) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du Tribunal d’application des peines et des mesures statuant conformément à l ’article 41 (art. 439, al. 1, CPP).
2 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). La procédure est notamment régie par les articles 379 à 397 CPP. (11)

Art. 43 Publications officielles

1 L’autorité en charge de la procédure est compétente pour procéder aux publications officielles nécessaires (art. 444 CPP).
2 A défaut, la dernière autorité saisie de la procédure est compétente.
3 Le département, ses offices et ses services appliquent la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 439, al. 1, CPP). (11)
4 Les autorités judiciaires appliquent le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). (11) Titre IV Application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin)

Art. 44 Ju

ge du Tribunal des mineurs
1 Le juge du Tribunal des mineurs exerce les attributions de :
a) l'autorité compétente (art. 4, 5, 9 et 16a, al. 4, DPMin); (11)
b) l’autorité pénale des mineurs (art. 20 DPMin);
c) l ’autorité de jugement (art. 10 à 14, 16a, al. 1 et 2, 18, al. 1, phr. 2, 21, 22, 23, al. 1 à 3 et 6, 24, al. 1, 4 et 5, 25, 26, 31, al. 1 à 3 et 5, 32, al. 4, 34 et 35 DPMin) dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale (art. 32, al. 1, PPMin); (11)
d) l’autorité d’exécution (art. 16, 16a, al. 3, 17, 18, al. 1, phr. 1, 19, 23, al. 4 et 5, 24, al. 2 et 3, 28, 29 et 31, al. 1 et 3, DPMin, en relation avec l’art. 42, al. 1, PPMin). (11)
2 Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) restituer au lésé et remettre au tiers les objets et les valeurs patrimoniales confisqués lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugemen t, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 70, al. 4, phr. 2, CP, en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre d, DPMin);
b) allouer au lésé le montant de l’amende, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réa lisation ainsi que les créances compensatrices lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 73, al. 3, CP, en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre d, DPMin);
c) ordonner l’interru ption puis la reprise de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 92 CP en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre i, DPMin).

Art. 45 (11) Tribunal d

4 Les autorités judiciaires appliquent le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). (11) Titre IV Application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin)

Art. 44 Ju

ge du Tribunal des mineurs
1 Le juge du Tribunal des mineurs exerce les attributions de :
a) l'autorité compétente (art. 4, 5, 9 et 16a, al. 4, DPMin); (11)
b) l’autorité pénale des mineurs (art. 20 DPMin);
c) l ’autorité de jugement (art. 10 à 14, 16a, al. 1 et 2, 18, al. 1, phr. 2, 21, 22, 23, al. 1 à 3 et 6, 24, al. 1, 4 et 5, 25, 26, 31, al. 1 à 3 et 5, 32, al. 4, 34 et 35 DPMin) dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale (art. 32, al. 1, PPMin); (11)
d) l’autorité d’exécution (art. 16, 16a, al. 3, 17, 18, al. 1, phr. 1, 19, 23, al. 4 et 5, 24, al. 2 et 3, 28, 29 et 31, al. 1 et 3, DPMin, en relation avec l’art. 42, al. 1, PPMin). (11)
2 Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) restituer au lésé et remettre au tiers les objets et les valeurs patrimoniales confisqués lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugemen t, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 70, al. 4, phr. 2, CP, en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre d, DPMin);
b) allouer au lésé le montant de l’amende, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réa lisation ainsi que les créances compensatrices lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 73, al. 3, CP, en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre d, DPMin);
c) ordonner l’interru ption puis la reprise de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 92 CP en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre i, DPMin).

Art. 45 (11) Tribunal d

4 Les autorités judiciaires appliquent le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). (11) Titre IV Application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin)

Art. 44 Ju

ge du Tribunal des mineurs
1 Le juge du Tribunal des mineurs exerce les attributions de :
a) l'autorité compétente (art. 4, 5, 9 et 16a, al. 4, DPMin); (11)
b) l’autorité pénale des mineurs (art. 20 DPMin);
c) l ’autorité de jugement (art. 10 à 14, 16a, al. 1 et 2, 18, al. 1, phr. 2, 21, 22, 23, al. 1 à 3 et 6, 24, al. 1, 4 et 5, 25, 26, 31, al. 1 à 3 et 5, 32, al. 4, 34 et 35 DPMin) dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale (art. 32, al. 1, PPMin); (11)
d) l’autorité d’exécution (art. 16, 16a, al. 3, 17, 18, al. 1, phr. 1, 19, 23, al. 4 et 5, 24, al. 2 et 3, 28, 29 et 31, al. 1 et 3, DPMin, en relation avec l’art. 42, al. 1, PPMin). (11)
2 Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) restituer au lésé et remettre au tiers les objets et les valeurs patrimoniales confisqués lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugemen t, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 70, al. 4, phr. 2, CP, en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre d, DPMin);
b) allouer au lésé le montant de l’amende, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réa lisation ainsi que les créances compensatrices lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 73, al. 3, CP, en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre d, DPMin);
c) ordonner l’interru ption puis la reprise de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 92 CP en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre i, DPMin).

Art. 45 (11) Tribunal d

4 Les autorités judiciaires appliquent le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). (11) Titre IV Application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin)

Art. 44 Ju

ge du Tribunal des mineurs
1 Le juge du Tribunal des mineurs exerce les attributions de :
a) l'autorité compétente (art. 4, 5, 9 et 16a, al. 4, DPMin); (11)
b) l’autorité pénale des mineurs (art. 20 DPMin);
c) l ’autorité de jugement (art. 10 à 14, 16a, al. 1 et 2, 18, al. 1, phr. 2, 21, 22, 23, al. 1 à 3 et 6, 24, al. 1, 4 et 5, 25, 26, 31, al. 1 à 3 et 5, 32, al. 4, 34 et 35 DPMin) dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale (art. 32, al. 1, PPMin); (11)
d) l’autorité d’exécution (art. 16, 16a, al. 3, 17, 18, al. 1, phr. 1, 19, 23, al. 4 et 5, 24, al. 2 et 3, 28, 29 et 31, al. 1 et 3, DPMin, en relation avec l’art. 42, al. 1, PPMin). (11)
2 Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) restituer au lésé et remettre au tiers les objets et les valeurs patrimoniales confisqués lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugemen t, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 70, al. 4, phr. 2, CP, en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre d, DPMin);
b) allouer au lésé le montant de l’amende, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réa lisation ainsi que les créances compensatrices lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 73, al. 3, CP, en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre d, DPMin);
c) ordonner l’interru ption puis la reprise de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 92 CP en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre i, DPMin).

Art. 45 (11) Tribunal d

4 Les autorités judiciaires appliquent le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). (11) Titre IV Application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin)

Art. 44 Juge du Tribunal des mineurs

1 Le juge du Tribunal des mi neurs exerce les attributions de :
a) l'autorité compétente (art. 4, 5, 9 et 16a, al. 4, DPMin); (11)
b) l’autorité pénale des mineurs (art. 20 DPMin);
c) l’autorité de jugement (art. 10 à 14, 16a, al. 1 et 2, 1 8, al. 1, phr. 2, 21, 22, 23, al. 1 à 3 et 6, 24, al. 1, 4 et 5, 25, 26, 31, al. 1 à 3 et 5, 32, al. 4, 34 et 35 DPMin) dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale (art. 32, al. 1, PPMin); (11)
d) l’autor ité d’exécution (art. 16, 16a, al. 3, 17, 18, al. 1, phr. 1, 19, 23, al. 4 et 5, 24, al. 2 et 3, 28, 29 et 31, al. 1 et 3, DPMin, en relation avec l’art. 42, al. 1, PPMin). (11)
2 Le juge du Tribunal des mineurs es t compétent pour :
a) restituer au lésé et remettre au tiers les objets et les valeurs patrimoniales confisqués lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 70, al. 4, phr. 2, CP, en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre d, DPMin);
b) allouer au lésé le montant de l’amende, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation ainsi que les créances compensatrices lorsque ces mesures n’ont pas été ord onnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 73, al. 3, CP, en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre d, DPMin);
c) ordonner l’interruption puis la reprise de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesur e entraînant une privation de liberté (art. 92 CP en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre i, DPMin).

Art. 45 (11) Tribunal des mineurs

4 Les autorités judiciaires appliquent le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). (11) Titre IV Application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin)

Art. 44 Ju

ge du Tribunal des mineurs
1 Le juge du Tribunal des mineurs exerce les attributions de :
a) l'autorité compétente (art. 4, 5, 9 et 16a, al. 4, DPMin); (11)
b) l’autorité pénale des mineurs (art. 20 DPMin);
c) l ’autorité de jugement (art. 10 à 14, 16a, al. 1 et 2, 18, al. 1, phr. 2, 21, 22, 23, al. 1 à 3 et 6, 24, al. 1, 4 et 5, 25, 26, 31, al. 1 à 3 et 5, 32, al. 4, 34 et 35 DPMin) dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale (art. 32, al. 1, PPMin); (11)
d) l’autorité d’exécution (art. 16, 16a, al. 3, 17, 18, al. 1, phr. 1, 19, 23, al. 4 et 5, 24, al. 2 et 3, 28, 29 et 31, al. 1 et 3, DPMin, en relation avec l’art. 42, al. 1, PPMin). (11)
2 Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) restituer au lésé et remettre au tiers les objets et les valeurs patrimoniales confisqués lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugemen t, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 70, al. 4, phr. 2, CP, en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre d, DPMin);
b) allouer au lésé le montant de l’amende, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réa lisation ainsi que les créances compensatrices lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 73, al. 3, CP, en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre d, DPMin);
c) ordonner l’interru ption puis la reprise de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 92 CP en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre i, DPMin).

Art. 45 (11) Tribunal d

4 Les autorités judiciaires appliquent le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). (11) Titre IV Application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin)

Art. 44 Ju

ge du Tribunal des mineurs
1 Le juge du Tribunal des mineurs exerce les attributions de :
a) l'autorité compétente (art. 4, 5, 9 et 16a, al. 4, DPMin); (11)
b) l’autorité pénale des mineurs (art. 20 DPMin);
c) l ’autorité de jugement (art. 10 à 14, 16a, al. 1 et 2, 18, al. 1, phr. 2, 21, 22, 23, al. 1 à 3 et 6, 24, al. 1, 4 et 5, 25, 26, 31, al. 1 à 3 et 5, 32, al. 4, 34 et 35 DPMin) dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale (art. 32, al. 1, PPMin); (11)
d) l’autorité d’exécution (art. 16, 16a, al. 3, 17, 18, al. 1, phr. 1, 19, 23, al. 4 et 5, 24, al. 2 et 3, 28, 29 et 31, al. 1 et 3, DPMin, en relation avec l’art. 42, al. 1, PPMin). (11)
2 Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) restituer au lésé et remettre au tiers les objets et les valeurs patrimoniales confisqués lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugemen t, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 70, al. 4, phr. 2, CP, en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre d, DPMin);
b) allouer au lésé le montant de l’amende, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réa lisation ainsi que les créances compensatrices lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 73, al. 3, CP, en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre d, DPMin);
c) ordonner l’interru ption puis la reprise de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 92 CP en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre i, DPMin).

Art. 45 (11) Tribunal d

4 Les autorités judiciaires appliquent le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). (11) Titre IV Application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin)

Art. 44 Ju

ge du Tribunal des mineurs
1 Le juge du Tribunal des mineurs exerce les attributions de :
a) l'autorité compétente (art. 4, 5, 9 et 16a, al. 4, DPMin); (11)
b) l’autorité pénale des mineurs (art. 20 DPMin);
c) l ’autorité de jugement (art. 10 à 14, 16a, al. 1 et 2, 18, al. 1, phr. 2, 21, 22, 23, al. 1 à 3 et 6, 24, al. 1, 4 et 5, 25, 26, 31, al. 1 à 3 et 5, 32, al. 4, 34 et 35 DPMin) dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale (art. 32, al. 1, PPMin); (11)
d) l’autorité d’exécution (art. 16, 16a, al. 3, 17, 18, al. 1, phr. 1, 19, 23, al. 4 et 5, 24, al. 2 et 3, 28, 29 et 31, al. 1 et 3, DPMin, en relation avec l’art. 42, al. 1, PPMin). (11)
2 Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) restituer au lésé et remettre au tiers les objets et les valeurs patrimoniales confisqués lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugemen t, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 70, al. 4, phr. 2, CP, en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre d, DPMin);
b) allouer au lésé le montant de l’amende, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réa lisation ainsi que les créances compensatrices lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 73, al. 3, CP, en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre d, DPMin);
c) ordonner l’interru ption puis la reprise de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 92 CP en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre i, DPMin).

Art. 45 (11) Tribunal d

4 Les autorités judiciaires appliquent le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). (11) Titre IV Application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin)

Art. 44 Ju

ge du Tribunal des mineurs
1 Le juge du Tribunal des mineurs exerce les attributions de :
a) l'autorité compétente (art. 4, 5, 9 et 16a, al. 4, DPMin); (11)
b) l’autorité pénale des mineurs (art. 20 DPMin);
c) l ’autorité de jugement (art. 10 à 14, 16a, al. 1 et 2, 18, al. 1, phr. 2, 21, 22, 23, al. 1 à 3 et 6, 24, al. 1, 4 et 5, 25, 26, 31, al. 1 à 3 et 5, 32, al. 4, 34 et 35 DPMin) dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale (art. 32, al. 1, PPMin); (11)
d) l’autorité d’exécution (art. 16, 16a, al. 3, 17, 18, al. 1, phr. 1, 19, 23, al. 4 et 5, 24, al. 2 et 3, 28, 29 et 31, al. 1 et 3, DPMin, en relation avec l’art. 42, al. 1, PPMin). (11)
2 Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) restituer au lésé et remettre au tiers les objets et les valeurs patrimoniales confisqués lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugemen t, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 70, al. 4, phr. 2, CP, en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre d, DPMin);
b) allouer au lésé le montant de l’amende, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réa lisation ainsi que les créances compensatrices lorsque ces mesures n’ont pas été ordonnées dans le jugement, l’ordonnance pénale ou l’ordonnance de confiscation (art. 73, al. 3, CP, en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre d, DPMin);
c) ordonner l’interru ption puis la reprise de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 92 CP en relation avec l’art. 1, al. 2, lettre i, DPMin).

Art. 45 (11) Tribunal d

es mineurs Le Tribunal des mineurs exerce les attributions de l’autorité de jugement (art. 10 à 15, 16a, al. 1 et 2, 18, al. 1, phr. 2, 21, 22, 23, al. 1 à 3 et 6, 24, al. 1 et 4, 25, 26, 31, al. 1 à 3 et 5, 32, al. 3 et 4, 34 et 35 DPMin) dans le cadre de s débats (art. 34, al. 1, 2 et 4, PPMin).

Art. 46 (11) Commission d’évaluation de la dangerosité

La commission d’évaluation de la dangerosité visée à l’article 4 est compétente pour donner son point de vue sur :
a) la libération conditionnelle d’un mineur condamné à une peine privative de liberté en application de l’article 25, alinéa 2, DPMin (art. 28, al. 3, DPMin);
b) la levée d’une mesure de placement en établissement fermé (art. 15, al. 2, art. 19, al. 1 , DPMin), prononcée à raison d’une infraction visée à l’article 25, alinéa 2, DPMin;
c) l’octroi d’autres allégements dans l’exécution de la peine ou de la mesure visées aux lettres a et b. Titre V Application de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin)

Art. 47 Infractions de droit cantonal

Les infractions prévues par la législation genevoise et commises par un mineur (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin) sont poursuivies et jugées conformément à la PP Min, appliquée à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu’à ses dispositions cantonales d’application.

Art. 48 Instruction

1 Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour procéder à l’instruction (art. 6, al. 2, lettre a, PPMin).
2 Il exerce les attributions que la procédure pénale applicable aux mineurs confère à l’autorité d’instruction.

Art. 49 Frais d’exécution

1 L’office de l’enfance et de la jeunesse (7) fixe la participation des parents d u prévenu mineur aux frais des mesures de protection et de l’observation (art. 45, al. 5, PPMin).
2 Il décide si et dans quelle mesure le prévenu mineur disposant d’un revenu régulier de par son travail ou d’une fortune doit participer aux frais d’exécutio n (art. 45, al. 6, PPMin).
3 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique. Titre VI Application de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA)
Chapitre I Procédure pénale des majeurs

Art. 50 Peine privative de liberté de substitution

es mineurs Le Tribunal des mineurs exerce les attributions de l’autorité de jugement (art. 10 à 15, 16a, al. 1 et 2, 18, al. 1, phr. 2, 21, 22, 23, al. 1 à 3 et 6, 24, al. 1 et 4, 25, 26, 31, al. 1 à 3 et 5, 32, al. 3 et 4, 34 et 35 DPMin) dans le cadre de s débats (art. 34, al. 1, 2 et 4, PPMin).

Art. 46 (11) Commission d’évaluation de la dangerosité

La commission d’évaluation de la dangerosité visée à l’article 4 est compétente pour donner son point de vue sur :
a) la libération conditionnelle d’un mineur condamné à une peine privative de liberté en application de l’article 25, alinéa 2, DPMin (art. 28, al. 3, DPMin);
b) la levée d’une mesure de placement en établissement fermé (art. 15, al. 2, art. 19, al. 1 , DPMin), prononcée à raison d’une infraction visée à l’article 25, alinéa 2, DPMin;
c) l’octroi d’autres allégements dans l’exécution de la peine ou de la mesure visées aux lettres a et b. Titre V Application de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin)

Art. 47 Infractions de droit cantonal

Les infractions prévues par la législation genevoise et commises par un mineur (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin) sont poursuivies et jugées conformément à la PP Min, appliquée à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu’à ses dispositions cantonales d’application.

Art. 48 Instruction

1 Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour procéder à l’instruction (art. 6, al. 2, lettre a, PPMin).
2 Il exerce les attributions que la procédure pénale applicable aux mineurs confère à l’autorité d’instruction.

Art. 49 Frais d’exécution

1 L’office de l’enfance et de la jeunesse (7) fixe la participation des parents d u prévenu mineur aux frais des mesures de protection et de l’observation (art. 45, al. 5, PPMin).
2 Il décide si et dans quelle mesure le prévenu mineur disposant d’un revenu régulier de par son travail ou d’une fortune doit participer aux frais d’exécutio n (art. 45, al. 6, PPMin).
3 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique. Titre VI Application de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA)
Chapitre I Procédure pénale des majeurs

Art. 50 Peine privative de liberté de substitution

es mineurs Le Tribunal des mineurs exerce les attributions de l’autorité de jugement (art. 10 à 15, 16a, al. 1 et 2, 18, al. 1, phr. 2, 21, 22, 23, al. 1 à 3 et 6, 24, al. 1 et 4, 25, 26, 31, al. 1 à 3 et 5, 32, al. 3 et 4, 34 et 35 DPMin) dans le cadre de s débats (art. 34, al. 1, 2 et 4, PPMin).

Art. 46 (11) Commission d’évaluation de la dangerosité

La commission d’évaluation de la dangerosité visée à l’article 4 est compétente pour donner son point de vue sur :
a) la libération conditionnelle d’un mineur condamné à une peine privative de liberté en application de l’article 25, alinéa 2, DPMin (art. 28, al. 3, DPMin);
b) la levée d’une mesure de placement en établissement fermé (art. 15, al. 2, art. 19, al. 1 , DPMin), prononcée à raison d’une infraction visée à l’article 25, alinéa 2, DPMin;
c) l’octroi d’autres allégements dans l’exécution de la peine ou de la mesure visées aux lettres a et b. Titre V Application de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin)

Art. 47 Infractions de droit cantonal

Les infractions prévues par la législation genevoise et commises par un mineur (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin) sont poursuivies et jugées conformément à la PP Min, appliquée à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu’à ses dispositions cantonales d’application.

Art. 48 Instruction

1 Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour procéder à l’instruction (art. 6, al. 2, lettre a, PPMin).
2 Il exerce les attributions que la procédure pénale applicable aux mineurs confère à l’autorité d’instruction.

Art. 49 Frais d’exécution

1 L’office de l’enfance et de la jeunesse (7) fixe la participation des parents d u prévenu mineur aux frais des mesures de protection et de l’observation (art. 45, al. 5, PPMin).
2 Il décide si et dans quelle mesure le prévenu mineur disposant d’un revenu régulier de par son travail ou d’une fortune doit participer aux frais d’exécutio n (art. 45, al. 6, PPMin).
3 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique. Titre VI Application de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA)
Chapitre I Procédure pénale des majeurs

Art. 50 Peine privative de liberté de substitution

es mineurs Le Tribunal des mineurs exerce les attributions de l’autorité de jugement (art. 10 à 15, 16a, al. 1 et 2, 18, al. 1, phr. 2, 21, 22, 23, al. 1 à 3 et 6, 24, al. 1 et 4, 25, 26, 31, al. 1 à 3 et 5, 32, al. 3 et 4, 34 et 35 DPMin) dans le cadre de s débats (art. 34, al. 1, 2 et 4, PPMin).

Art. 46 (11) Commission d’évaluation de la dangerosité

La commission d’évaluation de la dangerosité visée à l’article 4 est compétente pour donner son point de vue sur :
a) la libération conditionnelle d’un mineur condamné à une peine privative de liberté en application de l’article 25, alinéa 2, DPMin (art. 28, al. 3, DPMin);
b) la levée d’une mesure de placement en établissement fermé (art. 15, al. 2, art. 19, al. 1 , DPMin), prononcée à raison d’une infraction visée à l’article 25, alinéa 2, DPMin;
c) l’octroi d’autres allégements dans l’exécution de la peine ou de la mesure visées aux lettres a et b. Titre V Application de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin)

Art. 47 Infractions de droit cantonal

Les infractions prévues par la législation genevoise et commises par un mineur (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin) sont poursuivies et jugées conformément à la PP Min, appliquée à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu’à ses dispositions cantonales d’application.

Art. 48 Instruction

1 Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour procéder à l’instruction (art. 6, al. 2, lettre a, PPMin).
2 Il exerce les attributions que la procédure pénale applicable aux mineurs confère à l’autorité d’instruction.

Art. 49 Frais d’exécution

1 L’office de l’enfance et de la jeunesse (7) fixe la participation des parents d u prévenu mineur aux frais des mesures de protection et de l’observation (art. 45, al. 5, PPMin).
2 Il décide si et dans quelle mesure le prévenu mineur disposant d’un revenu régulier de par son travail ou d’une fortune doit participer aux frais d’exécutio n (art. 45, al. 6, PPMin).
3 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique. Titre VI Application de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA)
Chapitre I Procédure pénale des majeurs

Art. 50 Peine privative de liberté de substitution

Le Tribunal des mineurs exerce les attributions de l’autorité de jugement (art. 10 à 15, 16a, al. 1 et 2, 18, al. 1, phr. 2, 21, 22, 23, al. 1 à 3 et 6, 24, al. 1 et 4, 25, 26, 31, al. 1 à 3 et 5, 32, al. 3 et 4, 34 et 35 DPMin) dans le cadre des débats (art. 34, al. 1, 2 et 4, PPMin).

Art. 46 (11) Commission d’évaluation de la dangerosité

La commission d’évaluation de la dangerosité visée à l’article 4 est compétente pour donner son point de vue sur :
a) la libération conditionnelle d’un mineur condamné à une peine privative de libe rté en application de l’article 25, alinéa 2, DPMin (art. 28, al. 3, DPMin);
b) la levée d’une mesure de placement en établissement fermé (art. 15, al. 2, art. 19, al. 1, DPMin), prononcée à raison d’une infraction visée à l’article 25, alinéa 2, DPMin; c ) l’octroi d’autres allégements dans l’exécution de la peine ou de la mesure visées aux lettres a et b. Titre V Application de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin)

Art. 47 Infractions de droit cantonal

Les infractions prévues par la législation genevoise et commises par un mineur (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin) sont poursuivies et jugées conformément à la PPMin, appliquée à titre de droit cantonal supplétif , ainsi qu’à ses dispositions cantonales d’application.

Art. 48 Instruction

1 Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour procéder à l’instruction (art. 6, al. 2, lettre a, PPMin).
2 Il exerce les attributions que la procédure pénale applicab le aux mineurs confère à l’autorité d’instruction.

Art. 49 Frais d’exécution

1 L’office de l’enfance et de la jeunesse (7) fixe la participation des parents du prévenu mineur aux frais des mesures de protecti on et de l’observation (art. 45, al. 5, PPMin).
2 Il décide si et dans quelle mesure le prévenu mineur disposant d’un revenu régulier de par son travail ou d’une fortune doit participer aux frais d’exécution (art. 45, al. 6, PPMin).
3 La loi sur la procédu re administrative, du 12 septembre 1985, s’applique. Titre VI Application de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA)
Chapitre I Procédure pénale des majeurs

Art. 50 Peine privative de liberté de substitution

es mineurs Le Tribunal des mineurs exerce les attributions de l’autorité de jugement (art. 10 à 15, 16a, al. 1 et 2, 18, al. 1, phr. 2, 21, 22, 23, al. 1 à 3 et 6, 24, al. 1 et 4, 25, 26, 31, al. 1 à 3 et 5, 32, al. 3 et 4, 34 et 35 DPMin) dans le cadre de s débats (art. 34, al. 1, 2 et 4, PPMin).

Art. 46 (11) Commission d’évaluation de la dangerosité

La commission d’évaluation de la dangerosité visée à l’article 4 est compétente pour donner son point de vue sur :
a) la libération conditionnelle d’un mineur condamné à une peine privative de liberté en application de l’article 25, alinéa 2, DPMin (art. 28, al. 3, DPMin);
b) la levée d’une mesure de placement en établissement fermé (art. 15, al. 2, art. 19, al. 1 , DPMin), prononcée à raison d’une infraction visée à l’article 25, alinéa 2, DPMin;
c) l’octroi d’autres allégements dans l’exécution de la peine ou de la mesure visées aux lettres a et b. Titre V Application de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin)

Art. 47 Infractions de droit cantonal

Les infractions prévues par la législation genevoise et commises par un mineur (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin) sont poursuivies et jugées conformément à la PP Min, appliquée à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu’à ses dispositions cantonales d’application.

Art. 48 Instruction

1 Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour procéder à l’instruction (art. 6, al. 2, lettre a, PPMin).
2 Il exerce les attributions que la procédure pénale applicable aux mineurs confère à l’autorité d’instruction.

Art. 49 Frais d’exécution

1 L’office de l’enfance et de la jeunesse (7) fixe la participation des parents d u prévenu mineur aux frais des mesures de protection et de l’observation (art. 45, al. 5, PPMin).
2 Il décide si et dans quelle mesure le prévenu mineur disposant d’un revenu régulier de par son travail ou d’une fortune doit participer aux frais d’exécutio n (art. 45, al. 6, PPMin).
3 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique. Titre VI Application de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA)
Chapitre I Procédure pénale des majeurs

Art. 50 Peine privative de liberté de substitution

es mineurs Le Tribunal des mineurs exerce les attributions de l’autorité de jugement (art. 10 à 15, 16a, al. 1 et 2, 18, al. 1, phr. 2, 21, 22, 23, al. 1 à 3 et 6, 24, al. 1 et 4, 25, 26, 31, al. 1 à 3 et 5, 32, al. 3 et 4, 34 et 35 DPMin) dans le cadre de s débats (art. 34, al. 1, 2 et 4, PPMin).

Art. 46 (11) Commission d’évaluation de la dangerosité

La commission d’évaluation de la dangerosité visée à l’article 4 est compétente pour donner son point de vue sur :
a) la libération conditionnelle d’un mineur condamné à une peine privative de liberté en application de l’article 25, alinéa 2, DPMin (art. 28, al. 3, DPMin);
b) la levée d’une mesure de placement en établissement fermé (art. 15, al. 2, art. 19, al. 1 , DPMin), prononcée à raison d’une infraction visée à l’article 25, alinéa 2, DPMin;
c) l’octroi d’autres allégements dans l’exécution de la peine ou de la mesure visées aux lettres a et b. Titre V Application de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin)

Art. 47 Infractions de droit cantonal

Les infractions prévues par la législation genevoise et commises par un mineur (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin) sont poursuivies et jugées conformément à la PP Min, appliquée à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu’à ses dispositions cantonales d’application.

Art. 48 Instruction

1 Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour procéder à l’instruction (art. 6, al. 2, lettre a, PPMin).
2 Il exerce les attributions que la procédure pénale applicable aux mineurs confère à l’autorité d’instruction.

Art. 49 Frais d’exécution

1 L’office de l’enfance et de la jeunesse (7) fixe la participation des parents d u prévenu mineur aux frais des mesures de protection et de l’observation (art. 45, al. 5, PPMin).
2 Il décide si et dans quelle mesure le prévenu mineur disposant d’un revenu régulier de par son travail ou d’une fortune doit participer aux frais d’exécutio n (art. 45, al. 6, PPMin).
3 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique. Titre VI Application de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA)
Chapitre I Procédure pénale des majeurs

Art. 50 Peine privative de liberté de substitution

es mineurs Le Tribunal des mineurs exerce les attributions de l’autorité de jugement (art. 10 à 15, 16a, al. 1 et 2, 18, al. 1, phr. 2, 21, 22, 23, al. 1 à 3 et 6, 24, al. 1 et 4, 25, 26, 31, al. 1 à 3 et 5, 32, al. 3 et 4, 34 et 35 DPMin) dans le cadre de s débats (art. 34, al. 1, 2 et 4, PPMin).

Art. 46 (11) Commission d’évaluation de la dangerosité

La commission d’évaluation de la dangerosité visée à l’article 4 est compétente pour donner son point de vue sur :
a) la libération conditionnelle d’un mineur condamné à une peine privative de liberté en application de l’article 25, alinéa 2, DPMin (art. 28, al. 3, DPMin);
b) la levée d’une mesure de placement en établissement fermé (art. 15, al. 2, art. 19, al. 1 , DPMin), prononcée à raison d’une infraction visée à l’article 25, alinéa 2, DPMin;
c) l’octroi d’autres allégements dans l’exécution de la peine ou de la mesure visées aux lettres a et b. Titre V Application de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin)

Art. 47 Infractions de droit cantonal

Les infractions prévues par la législation genevoise et commises par un mineur (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin) sont poursuivies et jugées conformément à la PP Min, appliquée à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu’à ses dispositions cantonales d’application.

Art. 48 Instruction

1 Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour procéder à l’instruction (art. 6, al. 2, lettre a, PPMin).
2 Il exerce les attributions que la procédure pénale applicable aux mineurs confère à l’autorité d’instruction.

Art. 49 Frais d’exécution

1 L’office de l’enfance et de la jeunesse (7) fixe la participation des parents d u prévenu mineur aux frais des mesures de protection et de l’observation (art. 45, al. 5, PPMin).
2 Il décide si et dans quelle mesure le prévenu mineur disposant d’un revenu régulier de par son travail ou d’une fortune doit participer aux frais d’exécutio n (art. 45, al. 6, PPMin).
3 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique. Titre VI Application de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA)
Chapitre I Procédure pénale des majeurs

Art. 50 Peine privative de liberté de substitution

es mineurs Le Tribunal des mineurs exerce les attributions de l’autorité de jugement (art. 10 à 15, 16a, al. 1 et 2, 18, al. 1, phr. 2, 21, 22, 23, al. 1 à 3 et 6, 24, al. 1 et 4, 25, 26, 31, al. 1 à 3 et 5, 32, al. 3 et 4, 34 et 35 DPMin) dans le cadre de s débats (art. 34, al. 1, 2 et 4, PPMin).

Art. 46 (11) Commission d’évaluation de la dangerosité

La commission d’évaluation de la dangerosité visée à l’article 4 est compétente pour donner son point de vue sur :
a) la libération conditionnelle d’un mineur condamné à une peine privative de liberté en application de l’article 25, alinéa 2, DPMin (art. 28, al. 3, DPMin);
b) la levée d’une mesure de placement en établissement fermé (art. 15, al. 2, art. 19, al. 1 , DPMin), prononcée à raison d’une infraction visée à l’article 25, alinéa 2, DPMin;
c) l’octroi d’autres allégements dans l’exécution de la peine ou de la mesure visées aux lettres a et b. Titre V Application de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin)

Art. 47 Infractions de droit cantonal

Les infractions prévues par la législation genevoise et commises par un mineur (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin) sont poursuivies et jugées conformément à la PP Min, appliquée à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu’à ses dispositions cantonales d’application.

Art. 48 Instruction

1 Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour procéder à l’instruction (art. 6, al. 2, lettre a, PPMin).
2 Il exerce les attributions que la procédure pénale applicable aux mineurs confère à l’autorité d’instruction.

Art. 49 Frais d’exécution

1 L’office de l’enfance et de la jeunesse (7) fixe la participation des parents d u prévenu mineur aux frais des mesures de protection et de l’observation (art. 45, al. 5, PPMin).
2 Il décide si et dans quelle mesure le prévenu mineur disposant d’un revenu régulier de par son travail ou d’une fortune doit participer aux frais d’exécutio n (art. 45, al. 6, PPMin).
3 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique. Titre VI Application de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA)
Chapitre I Procédure pénale des majeurs

Art. 50 Peine privative de liberté de substitution

Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour fixer la peine privative de liberté de substitution lorsque la peine pécuniaire ou l’amende ont été prononcées par l’administration (art. 10 DPA en relation avec les art. 36, al. 2, 106, al. 5, et 333, al. 2 à 5, CP).

Art. 51 Jonction des causes

Le Ministère public est compétent pour consentir à une jonction des causes par - devant l’autorité de poursuite pénale (art. 20, al. 3, DPA).

Art. 52 Jugement

La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, détermine la juridiction de jugement compétente pour statuer :
a) lorsque le département fédéral compétent envisage le prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de liberté (art. 21, al. 1, phr. 2, DPA);
b) lorsque la personne touchée par un prononcé pénal de l’administration demande à être jugée par un tribunal (art. 21, al. 2, DPA).

Art. 53 Perquisition

1 Le Ministère public assiste à la perquisition (art. 49, al. 2, phr. 2, DPA).
2 Par une délégation écrite, il peut se faire remplacer par un policier (12) .

Art. 54 Mandat d’arrêt et mise en liberté provisoire

Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour :
a) entendre la personne arrêtée provisoirement et décerner le mandat d’arrêt ou ordonner sa mise en liberté (art. 51, al. 3 à 5, DPA);
b) recevoir l’avis de maintien de la plainte contre la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art. 51, al. 6, phr. 2, DPA);
c) décerner le mandat d’arrêt (art. 53, al. 2, DPA);
d) se faire amener l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art. 54, al. 2, DPA);
e) interroger l’inculpé placé sous mandat d’ arrêt (art. 55, al. 1, DPA);
f) prolonger la détention préventive (art. 57, al. 2, DPA);
g) veiller à ce que la détention préventive soit exécutée régulièrement (art. 58, al. 1, DPA);
h) statuer sur une demande de mise en liberté provisoire, tant que l e dossier n’a pas été transmis au tribunal pour jugement (art. 59, al. 3, DPA).
Chapitre II Procédure pénale des mineurs (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin)

Art. 55 Peine privative de liberté de substitution

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour convertir une amende en privation de liberté (art. 10 DPA en relation avec l’art. 24, al. 5, DPMin).

Art. 56 Jonction des causes

Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour fixer la peine privative de liberté de substitution lorsque la peine pécuniaire ou l’amende ont été prononcées par l’administration (art. 10 DPA en relation avec les art. 36, al. 2, 106, al. 5, et 333, al. 2 à 5, CP).

Art. 51 Jonction des causes

Le Ministère public est compétent pour consentir à une jonction des causes par - devant l’autorité de poursuite pénale (art. 20, al. 3, DPA).

Art. 52 Jugement

La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, détermine la juridiction de jugement compétente pour statuer :
a) lorsque le département fédéral compétent envisage le prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de liberté (art. 21, al. 1, phr. 2, DPA);
b) lorsque la personne touchée par un prononcé pénal de l’administration demande à être jugée par un tribunal (art. 21, al. 2, DPA).

Art. 53 Perquisition

1 Le Ministère public assiste à la perquisition (art. 49, al. 2, phr. 2, DPA).
2 Par une délégation écrite, il peut se faire remplacer par un policier (12) .

Art. 54 Mandat d’arrêt et mise en liberté provisoire

Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour :
a) entendre la personne arrêtée provisoirement et décerner le mandat d’arrêt ou ordonner sa mise en liberté (art. 51, al. 3 à 5, DPA);
b) recevoir l’avis de maintien de la plainte contre la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art. 51, al. 6, phr. 2, DPA);
c) décerner le mandat d’arrêt (art. 53, al. 2, DPA);
d) se faire amener l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art. 54, al. 2, DPA);
e) interroger l’inculpé placé sous mandat d’ arrêt (art. 55, al. 1, DPA);
f) prolonger la détention préventive (art. 57, al. 2, DPA);
g) veiller à ce que la détention préventive soit exécutée régulièrement (art. 58, al. 1, DPA);
h) statuer sur une demande de mise en liberté provisoire, tant que l e dossier n’a pas été transmis au tribunal pour jugement (art. 59, al. 3, DPA).
Chapitre II Procédure pénale des mineurs (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin)

Art. 55 Peine privative de liberté de substitution

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour convertir une amende en privation de liberté (art. 10 DPA en relation avec l’art. 24, al. 5, DPMin).

Art. 56 Jonction des causes

Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour fixer la peine privative de liberté de substitution lorsque la peine pécuniaire ou l’amende ont été prononcées par l’administration (art. 10 DPA en relation avec les art. 36, al. 2, 106, al. 5, et 333, al. 2 à 5, CP).

Art. 51 Jonction des causes

Le Ministère public est compétent pour consentir à une jonction des causes par - devant l’autorité de poursuite pénale (art. 20, al. 3, DPA).

Art. 52 Jugement

La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, détermine la juridiction de jugement compétente pour statuer :
a) lorsque le département fédéral compétent envisage le prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de liberté (art. 21, al. 1, phr. 2, DPA);
b) lorsque la personne touchée par un prononcé pénal de l’administration demande à être jugée par un tribunal (art. 21, al. 2, DPA).

Art. 53 Perquisition

1 Le Ministère public assiste à la perquisition (art. 49, al. 2, phr. 2, DPA).
2 Par une délégation écrite, il peut se faire remplacer par un policier (12) .

Art. 54 Mandat d’arrêt et mise en liberté provisoire

Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour :
a) entendre la personne arrêtée provisoirement et décerner le mandat d’arrêt ou ordonner sa mise en liberté (art. 51, al. 3 à 5, DPA);
b) recevoir l’avis de maintien de la plainte contre la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art. 51, al. 6, phr. 2, DPA);
c) décerner le mandat d’arrêt (art. 53, al. 2, DPA);
d) se faire amener l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art. 54, al. 2, DPA);
e) interroger l’inculpé placé sous mandat d’ arrêt (art. 55, al. 1, DPA);
f) prolonger la détention préventive (art. 57, al. 2, DPA);
g) veiller à ce que la détention préventive soit exécutée régulièrement (art. 58, al. 1, DPA);
h) statuer sur une demande de mise en liberté provisoire, tant que l e dossier n’a pas été transmis au tribunal pour jugement (art. 59, al. 3, DPA).
Chapitre II Procédure pénale des mineurs (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin)

Art. 55 Peine privative de liberté de substitution

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour convertir une amende en privation de liberté (art. 10 DPA en relation avec l’art. 24, al. 5, DPMin).

Art. 56 Jonction des causes

Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour fixer la peine privative de liberté de substitution lorsque la peine pécuniaire ou l’amende ont été prononcées par l’administration (art. 10 DPA en relation avec les art. 36, al. 2, 106, al. 5, et 333, al. 2 à 5, CP).

Art. 51 Jonction des causes

Le Ministère public est compétent pour consentir à une jonction des causes par - devant l’autorité de poursuite pénale (art. 20, al. 3, DPA).

Art. 52 Jugement

La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, détermine la juridiction de jugement compétente pour statuer :
a) lorsque le département fédéral compétent envisage le prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de liberté (art. 21, al. 1, phr. 2, DPA);
b) lorsque la personne touchée par un prononcé pénal de l’administration demande à être jugée par un tribunal (art. 21, al. 2, DPA).

Art. 53 Perquisition

1 Le Ministère public assiste à la perquisition (art. 49, al. 2, phr. 2, DPA).
2 Par une délégation écrite, il peut se faire remplacer par un policier (12) .

Art. 54 Mandat d’arrêt et mise en liberté provisoire

Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour :
a) entendre la personne arrêtée provisoirement et décerner le mandat d’arrêt ou ordonner sa mise en liberté (art. 51, al. 3 à 5, DPA);
b) recevoir l’avis de maintien de la plainte contre la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art. 51, al. 6, phr. 2, DPA);
c) décerner le mandat d’arrêt (art. 53, al. 2, DPA);
d) se faire amener l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art. 54, al. 2, DPA);
e) interroger l’inculpé placé sous mandat d’ arrêt (art. 55, al. 1, DPA);
f) prolonger la détention préventive (art. 57, al. 2, DPA);
g) veiller à ce que la détention préventive soit exécutée régulièrement (art. 58, al. 1, DPA);
h) statuer sur une demande de mise en liberté provisoire, tant que l e dossier n’a pas été transmis au tribunal pour jugement (art. 59, al. 3, DPA).
Chapitre II Procédure pénale des mineurs (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin)

Art. 55 Peine privative de liberté de substitution

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour convertir une amende en privation de liberté (art. 10 DPA en relation avec l’art. 24, al. 5, DPMin).

Art. 56 Jonction des causes

Le T ribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour fixer la peine privative de liberté de substitution lorsque la peine pécuniaire ou l’amende ont été prononcées par l’administration (art. 10 DPA en relation avec les art. 36, al. 2, 106, al . 5, et 333, al. 2 à 5, CP).

Art. 51 Jonction des causes

Le Ministère public est compétent pour consentir à une jonction des causes par - devant l’autorité de poursuite pénale (art. 20, al. 3, DPA).

Art. 52 Jugement

La loi sur l’organisation ju diciaire, du 26 septembre 2010, détermine la juridiction de jugement compétente pour statuer :
a) lorsque le département fédéral compétent envisage le prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de liberté (art. 21, al. 1, phr. 2, DPA);
b) lorsque la personne touchée par un prononcé pénal de l’administration demande à être jugée par un tribunal (art. 21, al. 2, DPA).

Art. 53 Perquisition

1 Le Ministère public assiste à la perquisition (art. 49, al. 2, phr. 2, DPA).
2 Par une délégation écrite, il peut se faire remplacer par un policier (12) .

Art. 54 Mandat d’arrêt et mise en liberté provisoire

Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour :
a) entendre la per sonne arrêtée provisoirement et décerner le mandat d’arrêt ou ordonner sa mise en liberté (art. 51, al. 3 à 5, DPA);
b) recevoir l’avis de maintien de la plainte contre la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art. 51, al. 6, phr. 2, DPA) ;
c) décerner le mandat d’arrêt (art. 53, al. 2, DPA);
d) se faire amener l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art. 54, al. 2, DPA);
e) interroger l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art. 55, al. 1, DPA);
f) prolonger la détention préventive (art. 57 , al. 2, DPA);
g) veiller à ce que la détention préventive soit exécutée régulièrement (art. 58, al. 1, DPA);
h) statuer sur une demande de mise en liberté provisoire, tant que le dossier n’a pas été transmis au tribunal pour jugement (art. 59, al. 3, DP A).
Chapitre II Procédure pénale des mineurs (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin)

Art. 55 Peine privative de liberté de substitution

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour convertir une amende en privation de liberté (art. 10 DPA en relation avec l’art. 24, al. 5, DPMin).

Art. 56 Jonction des causes

Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour fixer la peine privative de liberté de substitution lorsque la peine pécuniaire ou l’amende ont été prononcées par l’administration (art. 10 DPA en relation avec les art. 36, al. 2, 106, al. 5, et 333, al. 2 à 5, CP).

Art. 51 Jonction des causes

Le Ministère public est compétent pour consentir à une jonction des causes par - devant l’autorité de poursuite pénale (art. 20, al. 3, DPA).

Art. 52 Jugement

La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, détermine la juridiction de jugement compétente pour statuer :
a) lorsque le département fédéral compétent envisage le prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de liberté (art. 21, al. 1, phr. 2, DPA);
b) lorsque la personne touchée par un prononcé pénal de l’administration demande à être jugée par un tribunal (art. 21, al. 2, DPA).

Art. 53 Perquisition

1 Le Ministère public assiste à la perquisition (art. 49, al. 2, phr. 2, DPA).
2 Par une délégation écrite, il peut se faire remplacer par un policier (12) .

Art. 54 Mandat d’arrêt et mise en liberté provisoire

Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour :
a) entendre la personne arrêtée provisoirement et décerner le mandat d’arrêt ou ordonner sa mise en liberté (art. 51, al. 3 à 5, DPA);
b) recevoir l’avis de maintien de la plainte contre la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art. 51, al. 6, phr. 2, DPA);
c) décerner le mandat d’arrêt (art. 53, al. 2, DPA);
d) se faire amener l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art. 54, al. 2, DPA);
e) interroger l’inculpé placé sous mandat d’ arrêt (art. 55, al. 1, DPA);
f) prolonger la détention préventive (art. 57, al. 2, DPA);
g) veiller à ce que la détention préventive soit exécutée régulièrement (art. 58, al. 1, DPA);
h) statuer sur une demande de mise en liberté provisoire, tant que l e dossier n’a pas été transmis au tribunal pour jugement (art. 59, al. 3, DPA).
Chapitre II Procédure pénale des mineurs (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin)

Art. 55 Peine privative de liberté de substitution

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour convertir une amende en privation de liberté (art. 10 DPA en relation avec l’art. 24, al. 5, DPMin).

Art. 56 Jonction des causes

Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour fixer la peine privative de liberté de substitution lorsque la peine pécuniaire ou l’amende ont été prononcées par l’administration (art. 10 DPA en relation avec les art. 36, al. 2, 106, al. 5, et 333, al. 2 à 5, CP).

Art. 51 Jonction des causes

Le Ministère public est compétent pour consentir à une jonction des causes par - devant l’autorité de poursuite pénale (art. 20, al. 3, DPA).

Art. 52 Jugement

La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, détermine la juridiction de jugement compétente pour statuer :
a) lorsque le département fédéral compétent envisage le prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de liberté (art. 21, al. 1, phr. 2, DPA);
b) lorsque la personne touchée par un prononcé pénal de l’administration demande à être jugée par un tribunal (art. 21, al. 2, DPA).

Art. 53 Perquisition

1 Le Ministère public assiste à la perquisition (art. 49, al. 2, phr. 2, DPA).
2 Par une délégation écrite, il peut se faire remplacer par un policier (12) .

Art. 54 Mandat d’arrêt et mise en liberté provisoire

Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour :
a) entendre la personne arrêtée provisoirement et décerner le mandat d’arrêt ou ordonner sa mise en liberté (art. 51, al. 3 à 5, DPA);
b) recevoir l’avis de maintien de la plainte contre la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art. 51, al. 6, phr. 2, DPA);
c) décerner le mandat d’arrêt (art. 53, al. 2, DPA);
d) se faire amener l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art. 54, al. 2, DPA);
e) interroger l’inculpé placé sous mandat d’ arrêt (art. 55, al. 1, DPA);
f) prolonger la détention préventive (art. 57, al. 2, DPA);
g) veiller à ce que la détention préventive soit exécutée régulièrement (art. 58, al. 1, DPA);
h) statuer sur une demande de mise en liberté provisoire, tant que l e dossier n’a pas été transmis au tribunal pour jugement (art. 59, al. 3, DPA).
Chapitre II Procédure pénale des mineurs (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin)

Art. 55 Peine privative de liberté de substitution

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour convertir une amende en privation de liberté (art. 10 DPA en relation avec l’art. 24, al. 5, DPMin).

Art. 56 Jonction des causes

Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour fixer la peine privative de liberté de substitution lorsque la peine pécuniaire ou l’amende ont été prononcées par l’administration (art. 10 DPA en relation avec les art. 36, al. 2, 106, al. 5, et 333, al. 2 à 5, CP).

Art. 51 Jonction des causes

Le Ministère public est compétent pour consentir à une jonction des causes par - devant l’autorité de poursuite pénale (art. 20, al. 3, DPA).

Art. 52 Jugement

La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, détermine la juridiction de jugement compétente pour statuer :
a) lorsque le département fédéral compétent envisage le prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de liberté (art. 21, al. 1, phr. 2, DPA);
b) lorsque la personne touchée par un prononcé pénal de l’administration demande à être jugée par un tribunal (art. 21, al. 2, DPA).

Art. 53 Perquisition

1 Le Ministère public assiste à la perquisition (art. 49, al. 2, phr. 2, DPA).
2 Par une délégation écrite, il peut se faire remplacer par un policier (12) .

Art. 54 Mandat d’arrêt et mise en liberté provisoire

Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour :
a) entendre la personne arrêtée provisoirement et décerner le mandat d’arrêt ou ordonner sa mise en liberté (art. 51, al. 3 à 5, DPA);
b) recevoir l’avis de maintien de la plainte contre la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art. 51, al. 6, phr. 2, DPA);
c) décerner le mandat d’arrêt (art. 53, al. 2, DPA);
d) se faire amener l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art. 54, al. 2, DPA);
e) interroger l’inculpé placé sous mandat d’ arrêt (art. 55, al. 1, DPA);
f) prolonger la détention préventive (art. 57, al. 2, DPA);
g) veiller à ce que la détention préventive soit exécutée régulièrement (art. 58, al. 1, DPA);
h) statuer sur une demande de mise en liberté provisoire, tant que l e dossier n’a pas été transmis au tribunal pour jugement (art. 59, al. 3, DPA).
Chapitre II Procédure pénale des mineurs (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin)

Art. 55 Peine privative de liberté de substitution

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour convertir une amende en privation de liberté (art. 10 DPA en relation avec l’art. 24, al. 5, DPMin).

Art. 56 Jonction des causes

Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour fixer la peine privative de liberté de substitution lorsque la peine pécuniaire ou l’amende ont été prononcées par l’administration (art. 10 DPA en relation avec les art. 36, al. 2, 106, al. 5, et 333, al. 2 à 5, CP).

Art. 51 Jonction des causes

Le Ministère public est compétent pour consentir à une jonction des causes par - devant l’autorité de poursuite pénale (art. 20, al. 3, DPA).

Art. 52 Jugement

La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, détermine la juridiction de jugement compétente pour statuer :
a) lorsque le département fédéral compétent envisage le prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de liberté (art. 21, al. 1, phr. 2, DPA);
b) lorsque la personne touchée par un prononcé pénal de l’administration demande à être jugée par un tribunal (art. 21, al. 2, DPA).

Art. 53 Perquisition

1 Le Ministère public assiste à la perquisition (art. 49, al. 2, phr. 2, DPA).
2 Par une délégation écrite, il peut se faire remplacer par un policier (12) .

Art. 54 Mandat d’arrêt et mise en liberté provisoire

Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour :
a) entendre la personne arrêtée provisoirement et décerner le mandat d’arrêt ou ordonner sa mise en liberté (art. 51, al. 3 à 5, DPA);
b) recevoir l’avis de maintien de la plainte contre la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art. 51, al. 6, phr. 2, DPA);
c) décerner le mandat d’arrêt (art. 53, al. 2, DPA);
d) se faire amener l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art. 54, al. 2, DPA);
e) interroger l’inculpé placé sous mandat d’ arrêt (art. 55, al. 1, DPA);
f) prolonger la détention préventive (art. 57, al. 2, DPA);
g) veiller à ce que la détention préventive soit exécutée régulièrement (art. 58, al. 1, DPA);
h) statuer sur une demande de mise en liberté provisoire, tant que l e dossier n’a pas été transmis au tribunal pour jugement (art. 59, al. 3, DPA).
Chapitre II Procédure pénale des mineurs (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin)

Art. 55 Peine privative de liberté de substitution

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour convertir une amende en privation de liberté (art. 10 DPA en relation avec l’art. 24, al. 5, DPMin).

Art. 56 Jonction des causes

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour consentir à une jonction des causes par - devant l’a utorité de poursuite pénale (art. 20, al. 3, DPA).

Art. 57 Reprise de la procédure

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour statuer sur la reprise de la procédure (art. 23, al. 1, phr. 2, DPA) :
a) s’il paraît indiqué de procéder à des investigations spéciales en vue du jugement;
b) s’il convient d’ordonner une mesure;
c) s’il requiert le dessaisissement de l’administration;
d) si le mineur touché par un prononcé pénal de l’administration dema nde à être jugé par un tribunal.

Art. 58 Perquisition

1 Le Tribunal des mineurs assiste à la perquisition (art. 49, al. 2, phr. 2, DPA).
2 Par une délégation écrite, il peut se faire remplacer par un policier (12) .

Art. 59 Mandat d’arrêt et mise en liberté provisoire

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) entendre la personne arrêtée provisoirement et décerner le mandat d’arrêt ou ordonner sa mise en liberté (art. 51, al. 3 à 5, DPA);
b) recevoir l’avis de maintien de la plainte contre la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art. 51, al. 6, phr. 2, DPA);
c) décerner le mandat d’arrêt (art. 53, al. 2, DPA);
d) se faire amener l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art . 54, al. 2, DPA);
e) interroger l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art. 55, al. 1, DPA);
f) prolonger la détention préventive (art. 57, al. 2, DPA);
g) veiller à ce que la détention préventive soit exécutée régulièrement (art. 58, al. 1, DPA);
h) s tatuer sur une demande de mise en liberté provisoire, tant que le dossier n’a pas été transmis au tribunal pour jugement (art. 59, al. 3, DPA). Titre VII Application de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) C hapitre I Dispositions générales

Art. 60 Mesures provisoires

Les autorités désignées dans le présent titre sont compétentes pour ordonner les mesures provisoires préalables à leurs décisions (art. 18, al. 1, EIMP).

Art. 61 Suspension et reprise de l’action pénale

La suspension et la reprise de l’action pénale à l’égard d’une personne poursuivie à l’étranger (art. 20 EIMP) sont ordonnées par :
a) le Ministère public;
Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour consentir à une jonction des causes par - devant l’a utorité de poursuite pénale (art. 20, al. 3, DPA).

Art. 57 Reprise de la procédure

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour statuer sur la reprise de la procédure (art. 23, al. 1, phr. 2, DPA) :
a) s’il paraît indiqué de procéder à des investigations spéciales en vue du jugement;
b) s’il convient d’ordonner une mesure;
c) s’il requiert le dessaisissement de l’administration;
d) si le mineur touché par un prononcé pénal de l’administration dema nde à être jugé par un tribunal.

Art. 58 Perquisition

1 Le Tribunal des mineurs assiste à la perquisition (art. 49, al. 2, phr. 2, DPA).
2 Par une délégation écrite, il peut se faire remplacer par un policier (12) .

Art. 59 Mandat d’arrêt et mise en liberté provisoire

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) entendre la personne arrêtée provisoirement et décerner le mandat d’arrêt ou ordonner sa mise en liberté (art. 51, al. 3 à 5, DPA);
b) recevoir l’avis de maintien de la plainte contre la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art. 51, al. 6, phr. 2, DPA);
c) décerner le mandat d’arrêt (art. 53, al. 2, DPA);
d) se faire amener l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art . 54, al. 2, DPA);
e) interroger l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art. 55, al. 1, DPA);
f) prolonger la détention préventive (art. 57, al. 2, DPA);
g) veiller à ce que la détention préventive soit exécutée régulièrement (art. 58, al. 1, DPA);
h) s tatuer sur une demande de mise en liberté provisoire, tant que le dossier n’a pas été transmis au tribunal pour jugement (art. 59, al. 3, DPA). Titre VII Application de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) C hapitre I Dispositions générales

Art. 60 Mesures provisoires

Les autorités désignées dans le présent titre sont compétentes pour ordonner les mesures provisoires préalables à leurs décisions (art. 18, al. 1, EIMP).

Art. 61 Suspension et reprise de l’action pénale

La suspension et la reprise de l’action pénale à l’égard d’une personne poursuivie à l’étranger (art. 20 EIMP) sont ordonnées par :
a) le Ministère public;
Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour consentir à une jonction des causes par - devant l’a utorité de poursuite pénale (art. 20, al. 3, DPA).

Art. 57 Reprise de la procédure

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour statuer sur la reprise de la procédure (art. 23, al. 1, phr. 2, DPA) :
a) s’il paraît indiqué de procéder à des investigations spéciales en vue du jugement;
b) s’il convient d’ordonner une mesure;
c) s’il requiert le dessaisissement de l’administration;
d) si le mineur touché par un prononcé pénal de l’administration dema nde à être jugé par un tribunal.

Art. 58 Perquisition

1 Le Tribunal des mineurs assiste à la perquisition (art. 49, al. 2, phr. 2, DPA).
2 Par une délégation écrite, il peut se faire remplacer par un policier (12) .

Art. 59 Mandat d’arrêt et mise en liberté provisoire

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) entendre la personne arrêtée provisoirement et décerner le mandat d’arrêt ou ordonner sa mise en liberté (art. 51, al. 3 à 5, DPA);
b) recevoir l’avis de maintien de la plainte contre la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art. 51, al. 6, phr. 2, DPA);
c) décerner le mandat d’arrêt (art. 53, al. 2, DPA);
d) se faire amener l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art . 54, al. 2, DPA);
e) interroger l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art. 55, al. 1, DPA);
f) prolonger la détention préventive (art. 57, al. 2, DPA);
g) veiller à ce que la détention préventive soit exécutée régulièrement (art. 58, al. 1, DPA);
h) s tatuer sur une demande de mise en liberté provisoire, tant que le dossier n’a pas été transmis au tribunal pour jugement (art. 59, al. 3, DPA). Titre VII Application de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) C hapitre I Dispositions générales

Art. 60 Mesures provisoires

Les autorités désignées dans le présent titre sont compétentes pour ordonner les mesures provisoires préalables à leurs décisions (art. 18, al. 1, EIMP).

Art. 61 Suspension et reprise de l’action pénale

La suspension et la reprise de l’action pénale à l’égard d’une personne poursuivie à l’étranger (art. 20 EIMP) sont ordonnées par :
a) le Ministère public;
Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour consentir à une jonction des causes par - devant l’a utorité de poursuite pénale (art. 20, al. 3, DPA).

Art. 57 Reprise de la procédure

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour statuer sur la reprise de la procédure (art. 23, al. 1, phr. 2, DPA) :
a) s’il paraît indiqué de procéder à des investigations spéciales en vue du jugement;
b) s’il convient d’ordonner une mesure;
c) s’il requiert le dessaisissement de l’administration;
d) si le mineur touché par un prononcé pénal de l’administration dema nde à être jugé par un tribunal.

Art. 58 Perquisition

1 Le Tribunal des mineurs assiste à la perquisition (art. 49, al. 2, phr. 2, DPA).
2 Par une délégation écrite, il peut se faire remplacer par un policier (12) .

Art. 59 Mandat d’arrêt et mise en liberté provisoire

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) entendre la personne arrêtée provisoirement et décerner le mandat d’arrêt ou ordonner sa mise en liberté (art. 51, al. 3 à 5, DPA);
b) recevoir l’avis de maintien de la plainte contre la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art. 51, al. 6, phr. 2, DPA);
c) décerner le mandat d’arrêt (art. 53, al. 2, DPA);
d) se faire amener l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art . 54, al. 2, DPA);
e) interroger l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art. 55, al. 1, DPA);
f) prolonger la détention préventive (art. 57, al. 2, DPA);
g) veiller à ce que la détention préventive soit exécutée régulièrement (art. 58, al. 1, DPA);
h) s tatuer sur une demande de mise en liberté provisoire, tant que le dossier n’a pas été transmis au tribunal pour jugement (art. 59, al. 3, DPA). Titre VII Application de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) C hapitre I Dispositions générales

Art. 60 Mesures provisoires

Les autorités désignées dans le présent titre sont compétentes pour ordonner les mesures provisoires préalables à leurs décisions (art. 18, al. 1, EIMP).

Art. 61 Suspension et reprise de l’action pénale

La suspension et la reprise de l’action pénale à l’égard d’une personne poursuivie à l’étranger (art. 20 EIMP) sont ordonnées par :
a) le Ministère public;
Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour consentir à une jonction des causes par - devant l’autorité de poursuite pénale (art. 20, al. 3, DPA).

Art. 57 Reprise de

la procédure Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour statuer sur la reprise de la procédure (art. 23, al. 1, phr. 2, DPA) :
a) s’il paraît indiqué de procéder à des investigations spéciales en vue du jugement;
b) s’il convient d’ordonner une mesure;
c) s’il requiert le dessaisissement de l’administration;
d) si le mineur touché par un prononcé pénal de l’administration demande à être jugé par un tribunal.

Art. 58 Perquisition

1 Le Tribunal des mineurs assiste à la perquisition (art. 49, al. 2, phr. 2, DPA).
2 Par une délégation écrite, il peut se faire remplacer par un policier (12) .

Art. 59 Mandat d’arrêt et mise en liberté provisoire

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) entendre la personne arrêtée provisoirement et décerner le mandat d’arrêt ou ordonner sa mise en liberté (art. 51, al. 3 à 5, DPA);
b) recevoir l’avis de maintien de la plainte contre la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art. 51, al. 6, phr. 2, DPA);
c) décerner le mandat d’arrêt (art. 53, al. 2, DPA);
d) se faire amener l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art. 54, al. 2, DPA);
e) interroger l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art. 55, al. 1, DPA);
f) prolonger la détention préventive (art. 57, al. 2, DPA);
g) veiller à ce que la détention préventive soit exécutée régulièrement (art. 58, al. 1, DPA);
h) statuer sur une demande de mise en liberté provisoire, tant que le dossier n’a pas été t ransmis au tribunal pour jugement (art. 59, al. 3, DPA). Titre VII Application de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP)
Chapitre I Dispositions générales

Art. 60 Mesures provisoires

Les autorités désignées dans le présent titre sont compétentes pour ordonner les mesures provisoires préalables à leurs décisions (art. 18, al. 1, EIMP).

Art. 61 Suspension et reprise de l’action pénale

La suspension et la reprise de l’action pénale à l’égard d’une personne poursuivie à l’étranger (art. 20 EIMP) sont ordonnées par :
a) le Ministère public;
Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour consentir à une jonction des causes par - devant l’a utorité de poursuite pénale (art. 20, al. 3, DPA).

Art. 57 Reprise de la procédure

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour statuer sur la reprise de la procédure (art. 23, al. 1, phr. 2, DPA) :
a) s’il paraît indiqué de procéder à des investigations spéciales en vue du jugement;
b) s’il convient d’ordonner une mesure;
c) s’il requiert le dessaisissement de l’administration;
d) si le mineur touché par un prononcé pénal de l’administration dema nde à être jugé par un tribunal.

Art. 58 Perquisition

1 Le Tribunal des mineurs assiste à la perquisition (art. 49, al. 2, phr. 2, DPA).
2 Par une délégation écrite, il peut se faire remplacer par un policier (12) .

Art. 59 Mandat d’arrêt et mise en liberté provisoire

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) entendre la personne arrêtée provisoirement et décerner le mandat d’arrêt ou ordonner sa mise en liberté (art. 51, al. 3 à 5, DPA);
b) recevoir l’avis de maintien de la plainte contre la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art. 51, al. 6, phr. 2, DPA);
c) décerner le mandat d’arrêt (art. 53, al. 2, DPA);
d) se faire amener l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art . 54, al. 2, DPA);
e) interroger l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art. 55, al. 1, DPA);
f) prolonger la détention préventive (art. 57, al. 2, DPA);
g) veiller à ce que la détention préventive soit exécutée régulièrement (art. 58, al. 1, DPA);
h) s tatuer sur une demande de mise en liberté provisoire, tant que le dossier n’a pas été transmis au tribunal pour jugement (art. 59, al. 3, DPA). Titre VII Application de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) C hapitre I Dispositions générales

Art. 60 Mesures provisoires

Les autorités désignées dans le présent titre sont compétentes pour ordonner les mesures provisoires préalables à leurs décisions (art. 18, al. 1, EIMP).

Art. 61 Suspension et reprise de l’action pénale

La suspension et la reprise de l’action pénale à l’égard d’une personne poursuivie à l’étranger (art. 20 EIMP) sont ordonnées par :
a) le Ministère public;
Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour consentir à une jonction des causes par - devant l’a utorité de poursuite pénale (art. 20, al. 3, DPA).

Art. 57 Reprise de la procédure

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour statuer sur la reprise de la procédure (art. 23, al. 1, phr. 2, DPA) :
a) s’il paraît indiqué de procéder à des investigations spéciales en vue du jugement;
b) s’il convient d’ordonner une mesure;
c) s’il requiert le dessaisissement de l’administration;
d) si le mineur touché par un prononcé pénal de l’administration dema nde à être jugé par un tribunal.

Art. 58 Perquisition

1 Le Tribunal des mineurs assiste à la perquisition (art. 49, al. 2, phr. 2, DPA).
2 Par une délégation écrite, il peut se faire remplacer par un policier (12) .

Art. 59 Mandat d’arrêt et mise en liberté provisoire

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) entendre la personne arrêtée provisoirement et décerner le mandat d’arrêt ou ordonner sa mise en liberté (art. 51, al. 3 à 5, DPA);
b) recevoir l’avis de maintien de la plainte contre la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art. 51, al. 6, phr. 2, DPA);
c) décerner le mandat d’arrêt (art. 53, al. 2, DPA);
d) se faire amener l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art . 54, al. 2, DPA);
e) interroger l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art. 55, al. 1, DPA);
f) prolonger la détention préventive (art. 57, al. 2, DPA);
g) veiller à ce que la détention préventive soit exécutée régulièrement (art. 58, al. 1, DPA);
h) s tatuer sur une demande de mise en liberté provisoire, tant que le dossier n’a pas été transmis au tribunal pour jugement (art. 59, al. 3, DPA). Titre VII Application de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) C hapitre I Dispositions générales

Art. 60 Mesures provisoires

Les autorités désignées dans le présent titre sont compétentes pour ordonner les mesures provisoires préalables à leurs décisions (art. 18, al. 1, EIMP).

Art. 61 Suspension et reprise de l’action pénale

La suspension et la reprise de l’action pénale à l’égard d’une personne poursuivie à l’étranger (art. 20 EIMP) sont ordonnées par :
a) le Ministère public;
Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour consentir à une jonction des causes par - devant l’a utorité de poursuite pénale (art. 20, al. 3, DPA).

Art. 57 Reprise de la procédure

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour statuer sur la reprise de la procédure (art. 23, al. 1, phr. 2, DPA) :
a) s’il paraît indiqué de procéder à des investigations spéciales en vue du jugement;
b) s’il convient d’ordonner une mesure;
c) s’il requiert le dessaisissement de l’administration;
d) si le mineur touché par un prononcé pénal de l’administration dema nde à être jugé par un tribunal.

Art. 58 Perquisition

1 Le Tribunal des mineurs assiste à la perquisition (art. 49, al. 2, phr. 2, DPA).
2 Par une délégation écrite, il peut se faire remplacer par un policier (12) .

Art. 59 Mandat d’arrêt et mise en liberté provisoire

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) entendre la personne arrêtée provisoirement et décerner le mandat d’arrêt ou ordonner sa mise en liberté (art. 51, al. 3 à 5, DPA);
b) recevoir l’avis de maintien de la plainte contre la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art. 51, al. 6, phr. 2, DPA);
c) décerner le mandat d’arrêt (art. 53, al. 2, DPA);
d) se faire amener l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art . 54, al. 2, DPA);
e) interroger l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art. 55, al. 1, DPA);
f) prolonger la détention préventive (art. 57, al. 2, DPA);
g) veiller à ce que la détention préventive soit exécutée régulièrement (art. 58, al. 1, DPA);
h) s tatuer sur une demande de mise en liberté provisoire, tant que le dossier n’a pas été transmis au tribunal pour jugement (art. 59, al. 3, DPA). Titre VII Application de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) C hapitre I Dispositions générales

Art. 60 Mesures provisoires

Les autorités désignées dans le présent titre sont compétentes pour ordonner les mesures provisoires préalables à leurs décisions (art. 18, al. 1, EIMP).

Art. 61 Suspension et reprise de l’action pénale

La suspension et la reprise de l’action pénale à l’égard d’une personne poursuivie à l’étranger (art. 20 EIMP) sont ordonnées par :
a) le Ministère public;
Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour consentir à une jonction des causes par - devant l’a utorité de poursuite pénale (art. 20, al. 3, DPA).

Art. 57 Reprise de la procédure

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour statuer sur la reprise de la procédure (art. 23, al. 1, phr. 2, DPA) :
a) s’il paraît indiqué de procéder à des investigations spéciales en vue du jugement;
b) s’il convient d’ordonner une mesure;
c) s’il requiert le dessaisissement de l’administration;
d) si le mineur touché par un prononcé pénal de l’administration dema nde à être jugé par un tribunal.

Art. 58 Perquisition

1 Le Tribunal des mineurs assiste à la perquisition (art. 49, al. 2, phr. 2, DPA).
2 Par une délégation écrite, il peut se faire remplacer par un policier (12) .

Art. 59 Mandat d’arrêt et mise en liberté provisoire

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) entendre la personne arrêtée provisoirement et décerner le mandat d’arrêt ou ordonner sa mise en liberté (art. 51, al. 3 à 5, DPA);
b) recevoir l’avis de maintien de la plainte contre la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art. 51, al. 6, phr. 2, DPA);
c) décerner le mandat d’arrêt (art. 53, al. 2, DPA);
d) se faire amener l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art . 54, al. 2, DPA);
e) interroger l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art. 55, al. 1, DPA);
f) prolonger la détention préventive (art. 57, al. 2, DPA);
g) veiller à ce que la détention préventive soit exécutée régulièrement (art. 58, al. 1, DPA);
h) s tatuer sur une demande de mise en liberté provisoire, tant que le dossier n’a pas été transmis au tribunal pour jugement (art. 59, al. 3, DPA). Titre VII Application de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) C hapitre I Dispositions générales

Art. 60 Mesures provisoires

Les autorités désignées dans le présent titre sont compétentes pour ordonner les mesures provisoires préalables à leurs décisions (art. 18, al. 1, EIMP).

Art. 61 Suspension et reprise de l’action pénale

La suspension et la reprise de l’action pénale à l’égard d’une personne poursuivie à l’étranger (art. 20 EIMP) sont ordonnées par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque l a procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 62 Suspension et reprise de l’exécution d’une sanction

1 La suspension et la reprise de l’exécution d’une sanction à l’égard d’une personne poursuivie à l’étranger (art. 20 EIMP) sont ordonnées par :
a) le Tribunal d’application des peines et des mesures;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs a été appliquée (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
2 La procédure est réglée par les articles 363 à 365 CPP.

Art. 63 Mandataire d’office

Sous réserve de la compétence de l’Office fédéral de la justice (15) (ci - après : l'office fédéral), le mandataire d’office est désigné (art. 21, al. 1, phr. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 64 Recours de l’autorité cantonale

La qualité pour recourir con tre la décision de l’office fédéral de ne pas présenter une demande à un Etat étranger (art. 25, al. 3, phr. 2, EIMP) appartient :
a) au Ministère public;
b) au juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
Chapitre II Extradition Section 1 Extradition vers la Suisse

Art. 65 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande d’extradition est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Extradition vers l’étranger

Art. 66 Mesures provisoires

Le commandant (12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour :
a) ordonner l’arrestation, la fouille, la perquisition et la saisie (art. 44 et 45 EIMP);
b) aviser l’office fédéral de l’arrestation et de la saisie (art. 46, al. 1, EIMP);
c) lever l’arrestation et la saisie (art. 46, al. 2, EIMP).

Art. 67 M

andat d’arrêt Le Ministère public est compétent (art. 52, al. 1 et 2, EIMP) pour :
a) notifier à la personne poursuivie le mandat d’arrêt aux fins d’extradition;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque l a procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 62 Suspension et reprise de l’exécution d’une sanction

1 La suspension et la reprise de l’exécution d’une sanction à l’égard d’une personne poursuivie à l’étranger (art. 20 EIMP) sont ordonnées par :
a) le Tribunal d’application des peines et des mesures;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs a été appliquée (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
2 La procédure est réglée par les articles 363 à 365 CPP.

Art. 63 Mandataire d’office

Sous réserve de la compétence de l’Office fédéral de la justice (15) (ci - après : l'office fédéral), le mandataire d’office est désigné (art. 21, al. 1, phr. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 64 Recours de l’autorité cantonale

La qualité pour recourir con tre la décision de l’office fédéral de ne pas présenter une demande à un Etat étranger (art. 25, al. 3, phr. 2, EIMP) appartient :
a) au Ministère public;
b) au juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
Chapitre II Extradition Section 1 Extradition vers la Suisse

Art. 65 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande d’extradition est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Extradition vers l’étranger

Art. 66 Mesures provisoires

Le commandant (12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour :
a) ordonner l’arrestation, la fouille, la perquisition et la saisie (art. 44 et 45 EIMP);
b) aviser l’office fédéral de l’arrestation et de la saisie (art. 46, al. 1, EIMP);
c) lever l’arrestation et la saisie (art. 46, al. 2, EIMP).

Art. 67 M

andat d’arrêt Le Ministère public est compétent (art. 52, al. 1 et 2, EIMP) pour :
a) notifier à la personne poursuivie le mandat d’arrêt aux fins d’extradition;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque l a procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 62 Suspension et reprise de l’exécution d’une sanction

1 La suspension et la reprise de l’exécution d’une sanction à l’égard d’une personne poursuivie à l’étranger (art. 20 EIMP) sont ordonnées par :
a) le Tribunal d’application des peines et des mesures;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs a été appliquée (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
2 La procédure est réglée par les articles 363 à 365 CPP.

Art. 63 Mandataire d’office

Sous réserve de la compétence de l’Office fédéral de la justice (15) (ci - après : l'office fédéral), le mandataire d’office est désigné (art. 21, al. 1, phr. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 64 Recours de l’autorité cantonale

La qualité pour recourir con tre la décision de l’office fédéral de ne pas présenter une demande à un Etat étranger (art. 25, al. 3, phr. 2, EIMP) appartient :
a) au Ministère public;
b) au juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
Chapitre II Extradition Section 1 Extradition vers la Suisse

Art. 65 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande d’extradition est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Extradition vers l’étranger

Art. 66 Mesures provisoires

Le commandant (12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour :
a) ordonner l’arrestation, la fouille, la perquisition et la saisie (art. 44 et 45 EIMP);
b) aviser l’office fédéral de l’arrestation et de la saisie (art. 46, al. 1, EIMP);
c) lever l’arrestation et la saisie (art. 46, al. 2, EIMP).

Art. 67 M

andat d’arrêt Le Ministère public est compétent (art. 52, al. 1 et 2, EIMP) pour :
a) notifier à la personne poursuivie le mandat d’arrêt aux fins d’extradition;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque l a procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 62 Suspension et reprise de l’exécution d’une sanction

1 La suspension et la reprise de l’exécution d’une sanction à l’égard d’une personne poursuivie à l’étranger (art. 20 EIMP) sont ordonnées par :
a) le Tribunal d’application des peines et des mesures;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs a été appliquée (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
2 La procédure est réglée par les articles 363 à 365 CPP.

Art. 63 Mandataire d’office

Sous réserve de la compétence de l’Office fédéral de la justice (15) (ci - après : l'office fédéral), le mandataire d’office est désigné (art. 21, al. 1, phr. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 64 Recours de l’autorité cantonale

La qualité pour recourir con tre la décision de l’office fédéral de ne pas présenter une demande à un Etat étranger (art. 25, al. 3, phr. 2, EIMP) appartient :
a) au Ministère public;
b) au juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
Chapitre II Extradition Section 1 Extradition vers la Suisse

Art. 65 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande d’extradition est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Extradition vers l’étranger

Art. 66 Mesures provisoires

Le commandant (12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour :
a) ordonner l’arrestation, la fouille, la perquisition et la saisie (art. 44 et 45 EIMP);
b) aviser l’office fédéral de l’arrestation et de la saisie (art. 46, al. 1, EIMP);
c) lever l’arrestation et la saisie (art. 46, al. 2, EIMP).

Art. 67 M

andat d’arrêt Le Ministère public est compétent (art. 52, al. 1 et 2, EIMP) pour :
a) notifier à la personne poursuivie le mandat d’arrêt aux fins d’extradition;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 62 Suspension et reprise de l’exécution d’une sanction

1 La suspension et la reprise de l’exécution d’une sanction à l’égard d’une personne poursuivie à l’étranger (art. 20 EIMP) sont ordonnées par :
a) le Tribunal d’ application des peines et des mesures;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs a été appliquée (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
2 La procédure est réglée par les articles 363 à 365 CPP.

Art. 63 Mandataire d’o

ffice Sous réserve de la compétence de l’Office fédéral de la justice (15) (ci - après : l'office fédéral), le mandataire d’office est désigné (art. 21, al. 1, phr. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 64 Recours de l’autorité cantonale

La qualité pour recourir contre la décision de l’office fédéral de ne pas présenter une demande à un Etat étranger (art. 25, al. 3, phr. 2, EIMP) appartient :
a) au Ministère public;
b) au juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
Chapitre II Extradition Section 1 Extradition vers la Suisse

Art. 65 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande d’extradition est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Extradition vers l’étranger

Art. 66 Mesures provisoires

Le commandant (12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour :
a) ordonner l’arrestation, la fouille, la perquisition et la saisie (art. 44 et 45 EIMP);
b) aviser l’office fédéral de l’arrestation et de la saisie (art. 46, al. 1, EIMP);
c) lever l’arrestation et la saisie (art. 46, al. 2, EIMP).

Art. 67 Mandat d’arrêt

Le Ministère public est compétent (art. 52, al. 1 et 2, EIMP) po ur :
a) notifier à la personne poursuivie le mandat d’arrêt aux fins d’extradition;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque l a procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 62 Suspension et reprise de l’exécution d’une sanction

1 La suspension et la reprise de l’exécution d’une sanction à l’égard d’une personne poursuivie à l’étranger (art. 20 EIMP) sont ordonnées par :
a) le Tribunal d’application des peines et des mesures;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs a été appliquée (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
2 La procédure est réglée par les articles 363 à 365 CPP.

Art. 63 Mandataire d’office

Sous réserve de la compétence de l’Office fédéral de la justice (15) (ci - après : l'office fédéral), le mandataire d’office est désigné (art. 21, al. 1, phr. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 64 Recours de l’autorité cantonale

La qualité pour recourir con tre la décision de l’office fédéral de ne pas présenter une demande à un Etat étranger (art. 25, al. 3, phr. 2, EIMP) appartient :
a) au Ministère public;
b) au juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
Chapitre II Extradition Section 1 Extradition vers la Suisse

Art. 65 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande d’extradition est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Extradition vers l’étranger

Art. 66 Mesures provisoires

Le commandant (12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour :
a) ordonner l’arrestation, la fouille, la perquisition et la saisie (art. 44 et 45 EIMP);
b) aviser l’office fédéral de l’arrestation et de la saisie (art. 46, al. 1, EIMP);
c) lever l’arrestation et la saisie (art. 46, al. 2, EIMP).

Art. 67 M

andat d’arrêt Le Ministère public est compétent (art. 52, al. 1 et 2, EIMP) pour :
a) notifier à la personne poursuivie le mandat d’arrêt aux fins d’extradition;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque l a procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 62 Suspension et reprise de l’exécution d’une sanction

1 La suspension et la reprise de l’exécution d’une sanction à l’égard d’une personne poursuivie à l’étranger (art. 20 EIMP) sont ordonnées par :
a) le Tribunal d’application des peines et des mesures;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs a été appliquée (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
2 La procédure est réglée par les articles 363 à 365 CPP.

Art. 63 Mandataire d’office

Sous réserve de la compétence de l’Office fédéral de la justice (15) (ci - après : l'office fédéral), le mandataire d’office est désigné (art. 21, al. 1, phr. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 64 Recours de l’autorité cantonale

La qualité pour recourir con tre la décision de l’office fédéral de ne pas présenter une demande à un Etat étranger (art. 25, al. 3, phr. 2, EIMP) appartient :
a) au Ministère public;
b) au juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
Chapitre II Extradition Section 1 Extradition vers la Suisse

Art. 65 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande d’extradition est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Extradition vers l’étranger

Art. 66 Mesures provisoires

Le commandant (12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour :
a) ordonner l’arrestation, la fouille, la perquisition et la saisie (art. 44 et 45 EIMP);
b) aviser l’office fédéral de l’arrestation et de la saisie (art. 46, al. 1, EIMP);
c) lever l’arrestation et la saisie (art. 46, al. 2, EIMP).

Art. 67 M

andat d’arrêt Le Ministère public est compétent (art. 52, al. 1 et 2, EIMP) pour :
a) notifier à la personne poursuivie le mandat d’arrêt aux fins d’extradition;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque l a procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 62 Suspension et reprise de l’exécution d’une sanction

1 La suspension et la reprise de l’exécution d’une sanction à l’égard d’une personne poursuivie à l’étranger (art. 20 EIMP) sont ordonnées par :
a) le Tribunal d’application des peines et des mesures;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs a été appliquée (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
2 La procédure est réglée par les articles 363 à 365 CPP.

Art. 63 Mandataire d’office

Sous réserve de la compétence de l’Office fédéral de la justice (15) (ci - après : l'office fédéral), le mandataire d’office est désigné (art. 21, al. 1, phr. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 64 Recours de l’autorité cantonale

La qualité pour recourir con tre la décision de l’office fédéral de ne pas présenter une demande à un Etat étranger (art. 25, al. 3, phr. 2, EIMP) appartient :
a) au Ministère public;
b) au juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
Chapitre II Extradition Section 1 Extradition vers la Suisse

Art. 65 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande d’extradition est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Extradition vers l’étranger

Art. 66 Mesures provisoires

Le commandant (12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour :
a) ordonner l’arrestation, la fouille, la perquisition et la saisie (art. 44 et 45 EIMP);
b) aviser l’office fédéral de l’arrestation et de la saisie (art. 46, al. 1, EIMP);
c) lever l’arrestation et la saisie (art. 46, al. 2, EIMP).

Art. 67 M

andat d’arrêt Le Ministère public est compétent (art. 52, al. 1 et 2, EIMP) pour :
a) notifier à la personne poursuivie le mandat d’arrêt aux fins d’extradition;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque l a procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 62 Suspension et reprise de l’exécution d’une sanction

1 La suspension et la reprise de l’exécution d’une sanction à l’égard d’une personne poursuivie à l’étranger (art. 20 EIMP) sont ordonnées par :
a) le Tribunal d’application des peines et des mesures;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs a été appliquée (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
2 La procédure est réglée par les articles 363 à 365 CPP.

Art. 63 Mandataire d’office

Sous réserve de la compétence de l’Office fédéral de la justice (15) (ci - après : l'office fédéral), le mandataire d’office est désigné (art. 21, al. 1, phr. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 64 Recours de l’autorité cantonale

La qualité pour recourir con tre la décision de l’office fédéral de ne pas présenter une demande à un Etat étranger (art. 25, al. 3, phr. 2, EIMP) appartient :
a) au Ministère public;
b) au juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).
Chapitre II Extradition Section 1 Extradition vers la Suisse

Art. 65 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande d’extradition est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Extradition vers l’étranger

Art. 66 Mesures provisoires

Le commandant (12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour :
a) ordonner l’arrestation, la fouille, la perquisition et la saisie (art. 44 et 45 EIMP);
b) aviser l’office fédéral de l’arrestation et de la saisie (art. 46, al. 1, EIMP);
c) lever l’arrestation et la saisie (art. 46, al. 2, EIMP).

Art. 67 M

andat d’arrêt Le Ministère public est compétent (art. 52, al. 1 et 2, EIMP) pour :
a) notifier à la personne poursuivie le mandat d’arrêt aux fins d’extradition;
b) vérifier si l’identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande d’extradition;
c) informer la personne poursuivie des conditions de l’extradition et de l’extradition simplifiée;
d) informer la personne poursuivie de ses droits de recourir, d’obtenir l’assistance judiciaire et de se faire assister d’un man dataire;
e) entendre brièvement la personne poursuivie sur sa situation personnelle, notamment sur sa nationalité et ses rapports avec l’Etat requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d’arrêt ou à l’extradition.

Art. 68 Procès

- v erbal d’extradition simplifiée Le Ministère public est compétent pour dresser le procès - verbal d’extradition simplifiée (art. 54, al. 1, EIMP).

Art. 69 (11) Exécution de l’extradition

Le département exécute la décision d’extradition (art. 57, al. 1, EIMP).
Chapitre III Autres actes d’entraide Section 1 Entraide en faveur de la Suisse

Art. 70 Demandes de police

Le commandant (12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour présenter les demandes de police (art. 75a EIMP).

Art. 71 Demandes d’entraide judiciai

re Les demandes d’entraide judiciaire sont présentées par :
a) le tribunal pendant les débats;
b) le Ministère public durant les autres phases de la procédure;
c) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3 , al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Entraide en faveur de l’étranger

Art. 72 Transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations

La transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations (art. 67a EIMP) est effectuée par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 73 Demandes de police

Le commandant (12) de l a police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour donner suite aux demandes de police (art. 75a EIMP).

Art. 74 Demandes d’entraide judiciair

e Le Ministère public est notamment compétent pour :
a) recevoir la demande d’entraide acheminée par l’entremise de l’office fédéral (art. 77, al. 1, EIMP);
b) vérifier si l’identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande d’extradition;
c) informer la personne poursuivie des conditions de l’extradition et de l’extradition simplifiée;
d) informer la personne poursuivie de ses droits de recourir, d’obtenir l’assistance judiciaire et de se faire assister d’un man dataire;
e) entendre brièvement la personne poursuivie sur sa situation personnelle, notamment sur sa nationalité et ses rapports avec l’Etat requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d’arrêt ou à l’extradition.

Art. 68 Procès

- v erbal d’extradition simplifiée Le Ministère public est compétent pour dresser le procès - verbal d’extradition simplifiée (art. 54, al. 1, EIMP).

Art. 69 (11) Exécution de l’extradition

Le département exécute la décision d’extradition (art. 57, al. 1, EIMP).
Chapitre III Autres actes d’entraide Section 1 Entraide en faveur de la Suisse

Art. 70 Demandes de police

Le commandant (12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour présenter les demandes de police (art. 75a EIMP).

Art. 71 Demandes d’entraide judiciai

re Les demandes d’entraide judiciaire sont présentées par :
a) le tribunal pendant les débats;
b) le Ministère public durant les autres phases de la procédure;
c) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3 , al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Entraide en faveur de l’étranger

Art. 72 Transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations

La transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations (art. 67a EIMP) est effectuée par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 73 Demandes de police

Le commandant (12) de l a police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour donner suite aux demandes de police (art. 75a EIMP).

Art. 74 Demandes d’entraide judiciair

e Le Ministère public est notamment compétent pour :
a) recevoir la demande d’entraide acheminée par l’entremise de l’office fédéral (art. 77, al. 1, EIMP);
b) vérifier si l’identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande d’extradition;
c) informer la personne poursuivie des conditions de l’extradition et de l’extradition simplifiée;
d) informer la personne poursuivie de ses droits de recourir, d’obtenir l’assistance judiciaire et de se faire assister d’un man dataire;
e) entendre brièvement la personne poursuivie sur sa situation personnelle, notamment sur sa nationalité et ses rapports avec l’Etat requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d’arrêt ou à l’extradition.

Art. 68 Procès

- v erbal d’extradition simplifiée Le Ministère public est compétent pour dresser le procès - verbal d’extradition simplifiée (art. 54, al. 1, EIMP).

Art. 69 (11) Exécution de l’extradition

Le département exécute la décision d’extradition (art. 57, al. 1, EIMP).
Chapitre III Autres actes d’entraide Section 1 Entraide en faveur de la Suisse

Art. 70 Demandes de police

Le commandant (12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour présenter les demandes de police (art. 75a EIMP).

Art. 71 Demandes d’entraide judiciai

re Les demandes d’entraide judiciaire sont présentées par :
a) le tribunal pendant les débats;
b) le Ministère public durant les autres phases de la procédure;
c) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3 , al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Entraide en faveur de l’étranger

Art. 72 Transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations

La transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations (art. 67a EIMP) est effectuée par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 73 Demandes de police

Le commandant (12) de l a police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour donner suite aux demandes de police (art. 75a EIMP).

Art. 74 Demandes d’entraide judiciair

e Le Ministère public est notamment compétent pour :
a) recevoir la demande d’entraide acheminée par l’entremise de l’office fédéral (art. 77, al. 1, EIMP);
b) vérifier si l’identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande d’extradition;
c) informer la personne poursuivie des conditions de l’extradition et de l’extradition simplifiée;
d) informer la personne poursuivie de ses droits de recourir, d’obtenir l’assistance judiciaire et de se faire assister d’un man dataire;
e) entendre brièvement la personne poursuivie sur sa situation personnelle, notamment sur sa nationalité et ses rapports avec l’Etat requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d’arrêt ou à l’extradition.

Art. 68 Procès

- v erbal d’extradition simplifiée Le Ministère public est compétent pour dresser le procès - verbal d’extradition simplifiée (art. 54, al. 1, EIMP).

Art. 69 (11) Exécution de l’extradition

Le département exécute la décision d’extradition (art. 57, al. 1, EIMP).
Chapitre III Autres actes d’entraide Section 1 Entraide en faveur de la Suisse

Art. 70 Demandes de police

Le commandant (12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour présenter les demandes de police (art. 75a EIMP).

Art. 71 Demandes d’entraide judiciai

re Les demandes d’entraide judiciaire sont présentées par :
a) le tribunal pendant les débats;
b) le Ministère public durant les autres phases de la procédure;
c) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3 , al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Entraide en faveur de l’étranger

Art. 72 Transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations

La transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations (art. 67a EIMP) est effectuée par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 73 Demandes de police

Le commandant (12) de l a police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour donner suite aux demandes de police (art. 75a EIMP).

Art. 74 Demandes d’entraide judiciair

e Le Ministère public est notamment compétent pour :
a) recevoir la demande d’entraide acheminée par l’entremise de l’office fédéral (art. 77, al. 1, EIMP);
b) vérifier si l’identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande d’extradition;
c) informer la personne poursuivie des conditions de l’extradition et de l’extradition simplifiée;
d) informer la personne poursuivie de ses droits de recourir, d’obtenir l’assistance judiciaire et de se faire assister d’un mandataire;
e) entendre brièvement la personne poursuivie sur sa situation perso nnelle, notamment sur sa nationalité et ses rapports avec l’Etat requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d’arrêt ou à l’extradition.

Art. 68 Procès

- verbal d’extradition simplifiée Le Ministère public est compétent pour dresser le procès - verbal d’extradition simplifiée (art. 54, al. 1, EIMP).

Art. 69 (11) Exécution de l’extradition

Le département exécute la décision d’extradition (art. 57, al. 1, EIMP).
Chapitre III Autres acte s d’entraide Section 1 Entraide en faveur de la Suisse

Art. 70 Demandes de police

Le commandant (12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour présenter les demandes de police (art. 75a EIMP).

Art. 71 Demandes d’entraide judiciaire

Les demandes d’entraide judiciaire sont présentées par :
a) le tribunal pendant les débats;
b) le Ministère public durant les autres phases de la procédure;
c) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Entraide en faveur de l’étrang er

Art. 72 Transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations

La transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations (art. 67a EIMP) est effectuée par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procé dure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 73 Demandes de police

Le commandant (12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour donner suite aux demandes de police (art. 75a EIMP).

Art. 74 Demandes d’entraide judiciaire

Le Ministère public est notamment compétent pour :
a) recevoir la demande d’entra ide acheminée par l’entremise de l’office fédéral (art. 77, al. 1, EIMP);
b) vérifier si l’identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande d’extradition;
c) informer la personne poursuivie des conditions de l’extradition et de l’extradition simplifiée;
d) informer la personne poursuivie de ses droits de recourir, d’obtenir l’assistance judiciaire et de se faire assister d’un man dataire;
e) entendre brièvement la personne poursuivie sur sa situation personnelle, notamment sur sa nationalité et ses rapports avec l’Etat requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d’arrêt ou à l’extradition.

Art. 68 Procès

- v erbal d’extradition simplifiée Le Ministère public est compétent pour dresser le procès - verbal d’extradition simplifiée (art. 54, al. 1, EIMP).

Art. 69 (11) Exécution de l’extradition

Le département exécute la décision d’extradition (art. 57, al. 1, EIMP).
Chapitre III Autres actes d’entraide Section 1 Entraide en faveur de la Suisse

Art. 70 Demandes de police

Le commandant (12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour présenter les demandes de police (art. 75a EIMP).

Art. 71 Demandes d’entraide judiciai

re Les demandes d’entraide judiciaire sont présentées par :
a) le tribunal pendant les débats;
b) le Ministère public durant les autres phases de la procédure;
c) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3 , al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Entraide en faveur de l’étranger

Art. 72 Transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations

La transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations (art. 67a EIMP) est effectuée par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 73 Demandes de police

Le commandant (12) de l a police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour donner suite aux demandes de police (art. 75a EIMP).

Art. 74 Demandes d’entraide judiciair

e Le Ministère public est notamment compétent pour :
a) recevoir la demande d’entraide acheminée par l’entremise de l’office fédéral (art. 77, al. 1, EIMP);
b) vérifier si l’identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande d’extradition;
c) informer la personne poursuivie des conditions de l’extradition et de l’extradition simplifiée;
d) informer la personne poursuivie de ses droits de recourir, d’obtenir l’assistance judiciaire et de se faire assister d’un man dataire;
e) entendre brièvement la personne poursuivie sur sa situation personnelle, notamment sur sa nationalité et ses rapports avec l’Etat requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d’arrêt ou à l’extradition.

Art. 68 Procès

- v erbal d’extradition simplifiée Le Ministère public est compétent pour dresser le procès - verbal d’extradition simplifiée (art. 54, al. 1, EIMP).

Art. 69 (11) Exécution de l’extradition

Le département exécute la décision d’extradition (art. 57, al. 1, EIMP).
Chapitre III Autres actes d’entraide Section 1 Entraide en faveur de la Suisse

Art. 70 Demandes de police

Le commandant (12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour présenter les demandes de police (art. 75a EIMP).

Art. 71 Demandes d’entraide judiciai

re Les demandes d’entraide judiciaire sont présentées par :
a) le tribunal pendant les débats;
b) le Ministère public durant les autres phases de la procédure;
c) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3 , al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Entraide en faveur de l’étranger

Art. 72 Transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations

La transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations (art. 67a EIMP) est effectuée par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 73 Demandes de police

Le commandant (12) de l a police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour donner suite aux demandes de police (art. 75a EIMP).

Art. 74 Demandes d’entraide judiciair

e Le Ministère public est notamment compétent pour :
a) recevoir la demande d’entraide acheminée par l’entremise de l’office fédéral (art. 77, al. 1, EIMP);
b) vérifier si l’identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande d’extradition;
c) informer la personne poursuivie des conditions de l’extradition et de l’extradition simplifiée;
d) informer la personne poursuivie de ses droits de recourir, d’obtenir l’assistance judiciaire et de se faire assister d’un man dataire;
e) entendre brièvement la personne poursuivie sur sa situation personnelle, notamment sur sa nationalité et ses rapports avec l’Etat requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d’arrêt ou à l’extradition.

Art. 68 Procès

- v erbal d’extradition simplifiée Le Ministère public est compétent pour dresser le procès - verbal d’extradition simplifiée (art. 54, al. 1, EIMP).

Art. 69 (11) Exécution de l’extradition

Le département exécute la décision d’extradition (art. 57, al. 1, EIMP).
Chapitre III Autres actes d’entraide Section 1 Entraide en faveur de la Suisse

Art. 70 Demandes de police

Le commandant (12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour présenter les demandes de police (art. 75a EIMP).

Art. 71 Demandes d’entraide judiciai

re Les demandes d’entraide judiciaire sont présentées par :
a) le tribunal pendant les débats;
b) le Ministère public durant les autres phases de la procédure;
c) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3 , al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Entraide en faveur de l’étranger

Art. 72 Transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations

La transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations (art. 67a EIMP) est effectuée par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 73 Demandes de police

Le commandant (12) de l a police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour donner suite aux demandes de police (art. 75a EIMP).

Art. 74 Demandes d’entraide judiciair

e Le Ministère public est notamment compétent pour :
a) recevoir la demande d’entraide acheminée par l’entremise de l’office fédéral (art. 77, al. 1, EIMP);
b) vérifier si l’identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande d’extradition;
c) informer la personne poursuivie des conditions de l’extradition et de l’extradition simplifiée;
d) informer la personne poursuivie de ses droits de recourir, d’obtenir l’assistance judiciaire et de se faire assister d’un man dataire;
e) entendre brièvement la personne poursuivie sur sa situation personnelle, notamment sur sa nationalité et ses rapports avec l’Etat requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d’arrêt ou à l’extradition.

Art. 68 Procès

- v erbal d’extradition simplifiée Le Ministère public est compétent pour dresser le procès - verbal d’extradition simplifiée (art. 54, al. 1, EIMP).

Art. 69 (11) Exécution de l’extradition

Le département exécute la décision d’extradition (art. 57, al. 1, EIMP).
Chapitre III Autres actes d’entraide Section 1 Entraide en faveur de la Suisse

Art. 70 Demandes de police

Le commandant (12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour présenter les demandes de police (art. 75a EIMP).

Art. 71 Demandes d’entraide judiciai

re Les demandes d’entraide judiciaire sont présentées par :
a) le tribunal pendant les débats;
b) le Ministère public durant les autres phases de la procédure;
c) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3 , al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Entraide en faveur de l’étranger

Art. 72 Transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations

La transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations (art. 67a EIMP) est effectuée par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 73 Demandes de police

Le commandant (12) de l a police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires (12) de police sont compétents pour donner suite aux demandes de police (art. 75a EIMP).

Art. 74 Demandes d’entraide judiciair

e Le Ministère public est notamment compétent pour :
a) recevoir la demande d’entraide acheminée par l’entremise de l’office fédéral (art. 77, al. 1, EIMP);
b) recevoir la demande d’entraide transmise directement (art. 29, al. 2, et 78, al. 1, EIMP);
c) procéder à l’examen préliminaire de la demande d’entraide (art. 80, al. 1, EIMP);
d) retourner la demande d’entraide à l’autorité requérante en cas d’irrecevabilité (art. 80, al. 2, EIMP);
e) rendre la décision d’entrée en matière (art. 80a, al. 1, EIMP );
f) exécuter les actes d’entraide (art. 80a, al. 2, EIMP);
g) statuer sur l’application du droit étranger (art. 65 EIMP);
h) statuer sur la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (art. 65a EIMP);
i) statuer sur la faculté des ayants droit de participer à la procédure d’entraide et de consulter le dossier (art. 80b EIMP);
j) recevoir le consentement des ayants droit à l’exécution simplifiée de l’entraide et clore la procédure (art. 80c EIMP);
k) statuer sur l’octroi et l’étendue de l’entraide aux termes d’une décision motivée de clôture (art. 80d EIMP).
Chapitre IV Délégation de la poursuite pénale Section 1 Délégation à l’étranger

Art. 75 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande l’invitant à poursuivre une infraction relevant de la juridiction suisse est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Délégation à la Suisse

Art. 76 Procédure pénale des majeurs

Le Ministère public est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’ac ceptation d’une demande étrangère de poursuivre une infraction (art. 91, al. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 91, al. 2, EIMP).

Art. 77 Procédure pénale des mineurs

Lorsque la procédure pén ale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin), le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère de poursuivre une infraction (art. 91, al. 1, EIMP);
b) rece voir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 91, al. 2, EIMP).
b) recevoir la demande d’entraide transmise directement (art. 29, al. 2, et 78, al. 1, EIMP);
c) procéder à l’examen préliminaire de la demande d’entraide (art. 80, al. 1, EIMP);
d) retourner la demande d’entraide à l’autorité requérante en cas d’irrecevabilité (art. 80, al. 2, EIMP);
e) rendre la décision d’entrée en matière (art. 80a, al. 1, EIMP );
f) exécuter les actes d’entraide (art. 80a, al. 2, EIMP);
g) statuer sur l’application du droit étranger (art. 65 EIMP);
h) statuer sur la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (art. 65a EIMP);
i) statuer sur la faculté des ayants droit de participer à la procédure d’entraide et de consulter le dossier (art. 80b EIMP);
j) recevoir le consentement des ayants droit à l’exécution simplifiée de l’entraide et clore la procédure (art. 80c EIMP);
k) statuer sur l’octroi et l’étendue de l’entraide aux termes d’une décision motivée de clôture (art. 80d EIMP).
Chapitre IV Délégation de la poursuite pénale Section 1 Délégation à l’étranger

Art. 75 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande l’invitant à poursuivre une infraction relevant de la juridiction suisse est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Délégation à la Suisse

Art. 76 Procédure pénale des majeurs

Le Ministère public est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’ac ceptation d’une demande étrangère de poursuivre une infraction (art. 91, al. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 91, al. 2, EIMP).

Art. 77 Procédure pénale des mineurs

Lorsque la procédure pén ale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin), le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère de poursuivre une infraction (art. 91, al. 1, EIMP);
b) rece voir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 91, al. 2, EIMP).
b) recevoir la demande d’entraide transmise directement (art. 29, al. 2, et 78, al. 1, EIMP);
c) procéder à l’examen préliminaire de la demande d’entraide (art. 80, al. 1, EIMP);
d) retourner la demande d’entraide à l’autorité requérante en cas d’irrecevabilité (art. 80, al. 2, EIMP);
e) rendre la décision d’entrée en matière (art. 80a, al. 1, EIMP );
f) exécuter les actes d’entraide (art. 80a, al. 2, EIMP);
g) statuer sur l’application du droit étranger (art. 65 EIMP);
h) statuer sur la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (art. 65a EIMP);
i) statuer sur la faculté des ayants droit de participer à la procédure d’entraide et de consulter le dossier (art. 80b EIMP);
j) recevoir le consentement des ayants droit à l’exécution simplifiée de l’entraide et clore la procédure (art. 80c EIMP);
k) statuer sur l’octroi et l’étendue de l’entraide aux termes d’une décision motivée de clôture (art. 80d EIMP).
Chapitre IV Délégation de la poursuite pénale Section 1 Délégation à l’étranger

Art. 75 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande l’invitant à poursuivre une infraction relevant de la juridiction suisse est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Délégation à la Suisse

Art. 76 Procédure pénale des majeurs

Le Ministère public est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’ac ceptation d’une demande étrangère de poursuivre une infraction (art. 91, al. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 91, al. 2, EIMP).

Art. 77 Procédure pénale des mineurs

Lorsque la procédure pén ale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin), le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère de poursuivre une infraction (art. 91, al. 1, EIMP);
b) rece voir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 91, al. 2, EIMP).
b) recevoir la demande d’entraide transmise directement (art. 29, al. 2, et 78, al. 1, EIMP);
c) procéder à l’examen préliminaire de la demande d’entraide (art. 80, al. 1, EIMP);
d) retourner la demande d’entraide à l’autorité requérante en cas d’irrecevabilité (art. 80, al. 2, EIMP);
e) rendre la décision d’entrée en matière (art. 80a, al. 1, EIMP );
f) exécuter les actes d’entraide (art. 80a, al. 2, EIMP);
g) statuer sur l’application du droit étranger (art. 65 EIMP);
h) statuer sur la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (art. 65a EIMP);
i) statuer sur la faculté des ayants droit de participer à la procédure d’entraide et de consulter le dossier (art. 80b EIMP);
j) recevoir le consentement des ayants droit à l’exécution simplifiée de l’entraide et clore la procédure (art. 80c EIMP);
k) statuer sur l’octroi et l’étendue de l’entraide aux termes d’une décision motivée de clôture (art. 80d EIMP).
Chapitre IV Délégation de la poursuite pénale Section 1 Délégation à l’étranger

Art. 75 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande l’invitant à poursuivre une infraction relevant de la juridiction suisse est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Délégation à la Suisse

Art. 76 Procédure pénale des majeurs

Le Ministère public est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’ac ceptation d’une demande étrangère de poursuivre une infraction (art. 91, al. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 91, al. 2, EIMP).

Art. 77 Procédure pénale des mineurs

Lorsque la procédure pén ale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin), le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère de poursuivre une infraction (art. 91, al. 1, EIMP);
b) rece voir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 91, al. 2, EIMP).
b) recevoir la demande d’entraide transmise directement (art. 29, al. 2, et 78, al. 1, EIMP);
c) procéder à l’examen préliminaire de la demande d’entraide (art. 80, al. 1, EIMP); d ) retourner la demande d’entraide à l’autorité requérante en cas d’irrecevabilité (art. 80, al. 2, EIMP);
e) rendre la décision d’entrée en matière (art. 80a, al. 1, EIMP);
f) exécuter les actes d’entraide (art. 80a, al. 2, EIMP);
g) statuer sur l’app lication du droit étranger (art. 65 EIMP);
h) statuer sur la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (art. 65a EIMP);
i) statuer sur la faculté des ayants droit de participer à la procédure d’entraide et de consulter le dossier (art. 80b EIMP);
j) recevoir le consentement des ayants droit à l’exécution simplifiée de l’entraide et clore la procédure (art. 80c EIMP);
k) statuer sur l’octroi et l’étendue de l’entraide aux termes d’une décision motivée de clôture (art. 80d EIMP).
Chapitre IV Délégation de la poursuite pénale Section 1 Délégation à l’étranger

Art. 75 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande l’invitant à p oursuivre une infraction relevant de la juridiction suisse est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, D PMin; art. 1 PPMin). Section 2 Délégation à la Suisse

Art. 76 Procédure pénale des majeurs

Le Ministère public est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère de poursuivre une infractio n (art. 91, al. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 91, al. 2, EIMP).

Art. 77 Procédure pénale des mineurs

Lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMi n), le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère de poursuivre une infraction (art. 91, al. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale ét rangère (art. 91, al. 2, EIMP).
b) recevoir la demande d’entraide transmise directement (art. 29, al. 2, et 78, al. 1, EIMP);
c) procéder à l’examen préliminaire de la demande d’entraide (art. 80, al. 1, EIMP);
d) retourner la demande d’entraide à l’autorité requérante en cas d’irrecevabilité (art. 80, al. 2, EIMP);
e) rendre la décision d’entrée en matière (art. 80a, al. 1, EIMP );
f) exécuter les actes d’entraide (art. 80a, al. 2, EIMP);
g) statuer sur l’application du droit étranger (art. 65 EIMP);
h) statuer sur la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (art. 65a EIMP);
i) statuer sur la faculté des ayants droit de participer à la procédure d’entraide et de consulter le dossier (art. 80b EIMP);
j) recevoir le consentement des ayants droit à l’exécution simplifiée de l’entraide et clore la procédure (art. 80c EIMP);
k) statuer sur l’octroi et l’étendue de l’entraide aux termes d’une décision motivée de clôture (art. 80d EIMP).
Chapitre IV Délégation de la poursuite pénale Section 1 Délégation à l’étranger

Art. 75 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande l’invitant à poursuivre une infraction relevant de la juridiction suisse est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Délégation à la Suisse

Art. 76 Procédure pénale des majeurs

Le Ministère public est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’ac ceptation d’une demande étrangère de poursuivre une infraction (art. 91, al. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 91, al. 2, EIMP).

Art. 77 Procédure pénale des mineurs

Lorsque la procédure pén ale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin), le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère de poursuivre une infraction (art. 91, al. 1, EIMP);
b) rece voir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 91, al. 2, EIMP).
b) recevoir la demande d’entraide transmise directement (art. 29, al. 2, et 78, al. 1, EIMP);
c) procéder à l’examen préliminaire de la demande d’entraide (art. 80, al. 1, EIMP);
d) retourner la demande d’entraide à l’autorité requérante en cas d’irrecevabilité (art. 80, al. 2, EIMP);
e) rendre la décision d’entrée en matière (art. 80a, al. 1, EIMP );
f) exécuter les actes d’entraide (art. 80a, al. 2, EIMP);
g) statuer sur l’application du droit étranger (art. 65 EIMP);
h) statuer sur la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (art. 65a EIMP);
i) statuer sur la faculté des ayants droit de participer à la procédure d’entraide et de consulter le dossier (art. 80b EIMP);
j) recevoir le consentement des ayants droit à l’exécution simplifiée de l’entraide et clore la procédure (art. 80c EIMP);
k) statuer sur l’octroi et l’étendue de l’entraide aux termes d’une décision motivée de clôture (art. 80d EIMP).
Chapitre IV Délégation de la poursuite pénale Section 1 Délégation à l’étranger

Art. 75 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande l’invitant à poursuivre une infraction relevant de la juridiction suisse est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Délégation à la Suisse

Art. 76 Procédure pénale des majeurs

Le Ministère public est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’ac ceptation d’une demande étrangère de poursuivre une infraction (art. 91, al. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 91, al. 2, EIMP).

Art. 77 Procédure pénale des mineurs

Lorsque la procédure pén ale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin), le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère de poursuivre une infraction (art. 91, al. 1, EIMP);
b) rece voir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 91, al. 2, EIMP).
b) recevoir la demande d’entraide transmise directement (art. 29, al. 2, et 78, al. 1, EIMP);
c) procéder à l’examen préliminaire de la demande d’entraide (art. 80, al. 1, EIMP);
d) retourner la demande d’entraide à l’autorité requérante en cas d’irrecevabilité (art. 80, al. 2, EIMP);
e) rendre la décision d’entrée en matière (art. 80a, al. 1, EIMP );
f) exécuter les actes d’entraide (art. 80a, al. 2, EIMP);
g) statuer sur l’application du droit étranger (art. 65 EIMP);
h) statuer sur la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (art. 65a EIMP);
i) statuer sur la faculté des ayants droit de participer à la procédure d’entraide et de consulter le dossier (art. 80b EIMP);
j) recevoir le consentement des ayants droit à l’exécution simplifiée de l’entraide et clore la procédure (art. 80c EIMP);
k) statuer sur l’octroi et l’étendue de l’entraide aux termes d’une décision motivée de clôture (art. 80d EIMP).
Chapitre IV Délégation de la poursuite pénale Section 1 Délégation à l’étranger

Art. 75 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande l’invitant à poursuivre une infraction relevant de la juridiction suisse est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Délégation à la Suisse

Art. 76 Procédure pénale des majeurs

Le Ministère public est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’ac ceptation d’une demande étrangère de poursuivre une infraction (art. 91, al. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 91, al. 2, EIMP).

Art. 77 Procédure pénale des mineurs

Lorsque la procédure pén ale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin), le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère de poursuivre une infraction (art. 91, al. 1, EIMP);
b) rece voir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 91, al. 2, EIMP).
b) recevoir la demande d’entraide transmise directement (art. 29, al. 2, et 78, al. 1, EIMP);
c) procéder à l’examen préliminaire de la demande d’entraide (art. 80, al. 1, EIMP);
d) retourner la demande d’entraide à l’autorité requérante en cas d’irrecevabilité (art. 80, al. 2, EIMP);
e) rendre la décision d’entrée en matière (art. 80a, al. 1, EIMP );
f) exécuter les actes d’entraide (art. 80a, al. 2, EIMP);
g) statuer sur l’application du droit étranger (art. 65 EIMP);
h) statuer sur la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (art. 65a EIMP);
i) statuer sur la faculté des ayants droit de participer à la procédure d’entraide et de consulter le dossier (art. 80b EIMP);
j) recevoir le consentement des ayants droit à l’exécution simplifiée de l’entraide et clore la procédure (art. 80c EIMP);
k) statuer sur l’octroi et l’étendue de l’entraide aux termes d’une décision motivée de clôture (art. 80d EIMP).
Chapitre IV Délégation de la poursuite pénale Section 1 Délégation à l’étranger

Art. 75 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande l’invitant à poursuivre une infraction relevant de la juridiction suisse est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Délégation à la Suisse

Art. 76 Procédure pénale des majeurs

Le Ministère public est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’ac ceptation d’une demande étrangère de poursuivre une infraction (art. 91, al. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 91, al. 2, EIMP).

Art. 77 Procédure pénale des mineurs

Lorsque la procédure pén ale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin), le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère de poursuivre une infraction (art. 91, al. 1, EIMP);
b) rece voir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 91, al. 2, EIMP).
Chapitre V Délégation de l’exécution des décisions pénales Section 1 Délégation à l’étranger

Art. 78 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande d’exécution d’une décision pénale suisse est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineu rs a été appliquée (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Délégation à la Suisse

Art. 79 Procédure pénale des majeurs

1 Le Ministère public est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère d’exécution (art. 104, al. 1, phr. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 104, al. 1, phr. 2, EIMP).
2 Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour prononcer l’exequ atur de la décision pénale étrangère (art. 105 et 106, al. 1, 2 et 3, phr. 1, EIMP). (11)
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les décisions et le s actes de procédure du Tribunal d’application des peines et des mesures statuant conformément à l’alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP). (11)
4 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique à titre de droit cantonal supplétif. La procédure devant le Tribunal d'application des peines et des mesures est régie notamment par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d'application, celle devant la chambre pénale de recours de la Cour de justice, notamment par les articles 379 à 397 CPP. (11)

Art. 80 Procédure pénale des mineurs

1 Lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin), le juge du Trib unal des mineurs est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère d’exécution (art. 104, al. 1, phr. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 104, al. 1, p hr. 2, EIMP).
Chapitre V Délégation de l’exécution des décisions pénales Section 1 Délégation à l’étranger

Art. 78 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande d’exécution d’une décision pénale suisse est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineu rs a été appliquée (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Délégation à la Suisse

Art. 79 Procédure pénale des majeurs

1 Le Ministère public est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère d’exécution (art. 104, al. 1, phr. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 104, al. 1, phr. 2, EIMP).
2 Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour prononcer l’exequ atur de la décision pénale étrangère (art. 105 et 106, al. 1, 2 et 3, phr. 1, EIMP). (11)
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les décisions et le s actes de procédure du Tribunal d’application des peines et des mesures statuant conformément à l’alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP). (11)
4 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique à titre de droit cantonal supplétif. La procédure devant le Tribunal d'application des peines et des mesures est régie notamment par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d'application, celle devant la chambre pénale de recours de la Cour de justice, notamment par les articles 379 à 397 CPP. (11)

Art. 80 Procédure pénale des mineurs

1 Lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin), le juge du Trib unal des mineurs est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère d’exécution (art. 104, al. 1, phr. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 104, al. 1, p hr. 2, EIMP).
Chapitre V Délégation de l’exécution des décisions pénales Section 1 Délégation à l’étranger

Art. 78 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande d’exécution d’une décision pénale suisse est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineu rs a été appliquée (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Délégation à la Suisse

Art. 79 Procédure pénale des majeurs

1 Le Ministère public est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère d’exécution (art. 104, al. 1, phr. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 104, al. 1, phr. 2, EIMP).
2 Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour prononcer l’exequ atur de la décision pénale étrangère (art. 105 et 106, al. 1, 2 et 3, phr. 1, EIMP). (11)
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les décisions et le s actes de procédure du Tribunal d’application des peines et des mesures statuant conformément à l’alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP). (11)
4 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique à titre de droit cantonal supplétif. La procédure devant le Tribunal d'application des peines et des mesures est régie notamment par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d'application, celle devant la chambre pénale de recours de la Cour de justice, notamment par les articles 379 à 397 CPP. (11)

Art. 80 Procédure pénale des mineurs

1 Lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin), le juge du Trib unal des mineurs est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère d’exécution (art. 104, al. 1, phr. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 104, al. 1, p hr. 2, EIMP).
Chapitre V Délégation de l’exécution des décisions pénales Section 1 Délégation à l’étranger

Art. 78 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande d’exécution d’une décision pénale suisse est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineu rs a été appliquée (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Délégation à la Suisse

Art. 79 Procédure pénale des majeurs

1 Le Ministère public est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère d’exécution (art. 104, al. 1, phr. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 104, al. 1, phr. 2, EIMP).
2 Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour prononcer l’exequ atur de la décision pénale étrangère (art. 105 et 106, al. 1, 2 et 3, phr. 1, EIMP). (11)
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les décisions et le s actes de procédure du Tribunal d’application des peines et des mesures statuant conformément à l’alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP). (11)
4 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique à titre de droit cantonal supplétif. La procédure devant le Tribunal d'application des peines et des mesures est régie notamment par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d'application, celle devant la chambre pénale de recours de la Cour de justice, notamment par les articles 379 à 397 CPP. (11)

Art. 80 Procédure pénale des mineurs

1 Lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin), le juge du Trib unal des mineurs est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère d’exécution (art. 104, al. 1, phr. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 104, al. 1, p hr. 2, EIMP).
Chapitre V Délégation de l’exécution des décisions pénales Section 1 Délégation à l’étranger

Art. 78 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande d’exécution d’une décision pénale suisse est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs a été appliquée (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Se ction 2 Délégation à la Suisse

Art. 79 Procédure pénale des majeurs

1 Le Ministère public est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère d’exécution (art. 104, al. 1, phr. 1, EIMP);
b) r ecevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 104, al. 1, phr. 2, EIMP).
2 Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour prononcer l’exequatur de la décision pénale étrangère (art. 105 et 106, al. 1, 2 et 3, phr. 1, EIMP). (11)
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du Tribunal d’application des peines et des mesures statuant conformément à l’alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP). (11)
4 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'appliqu e à titre de droit cantonal supplétif. La procédure devant le Tribunal d'application des peines et des mesures est régie notamment par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d'application, celle devant la chambre pénale de recours de l a Cour de justice, notamment par les articles 379 à 397 CPP. (11)

Art. 80 Procédure pénale des mineurs

1 Lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin), le juge du Tr ibunal des mineurs est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère d’exécution (art. 104, al. 1, phr. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 104, al. 1, phr. 2, EIMP).
Chapitre V Délégation de l’exécution des décisions pénales Section 1 Délégation à l’étranger

Art. 78 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande d’exécution d’une décision pénale suisse est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineu rs a été appliquée (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Délégation à la Suisse

Art. 79 Procédure pénale des majeurs

1 Le Ministère public est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère d’exécution (art. 104, al. 1, phr. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 104, al. 1, phr. 2, EIMP).
2 Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour prononcer l’exequ atur de la décision pénale étrangère (art. 105 et 106, al. 1, 2 et 3, phr. 1, EIMP). (11)
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les décisions et le s actes de procédure du Tribunal d’application des peines et des mesures statuant conformément à l’alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP). (11)
4 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique à titre de droit cantonal supplétif. La procédure devant le Tribunal d'application des peines et des mesures est régie notamment par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d'application, celle devant la chambre pénale de recours de la Cour de justice, notamment par les articles 379 à 397 CPP. (11)

Art. 80 Procédure pénale des mineurs

1 Lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin), le juge du Trib unal des mineurs est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère d’exécution (art. 104, al. 1, phr. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 104, al. 1, p hr. 2, EIMP).
Chapitre V Délégation de l’exécution des décisions pénales Section 1 Délégation à l’étranger

Art. 78 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande d’exécution d’une décision pénale suisse est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineu rs a été appliquée (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Délégation à la Suisse

Art. 79 Procédure pénale des majeurs

1 Le Ministère public est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère d’exécution (art. 104, al. 1, phr. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 104, al. 1, phr. 2, EIMP).
2 Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour prononcer l’exequ atur de la décision pénale étrangère (art. 105 et 106, al. 1, 2 et 3, phr. 1, EIMP). (11)
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les décisions et le s actes de procédure du Tribunal d’application des peines et des mesures statuant conformément à l’alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP). (11)
4 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique à titre de droit cantonal supplétif. La procédure devant le Tribunal d'application des peines et des mesures est régie notamment par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d'application, celle devant la chambre pénale de recours de la Cour de justice, notamment par les articles 379 à 397 CPP. (11)

Art. 80 Procédure pénale des mineurs

1 Lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin), le juge du Trib unal des mineurs est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère d’exécution (art. 104, al. 1, phr. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 104, al. 1, p hr. 2, EIMP).
Chapitre V Délégation de l’exécution des décisions pénales Section 1 Délégation à l’étranger

Art. 78 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande d’exécution d’une décision pénale suisse est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineu rs a été appliquée (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Délégation à la Suisse

Art. 79 Procédure pénale des majeurs

1 Le Ministère public est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère d’exécution (art. 104, al. 1, phr. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 104, al. 1, phr. 2, EIMP).
2 Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour prononcer l’exequ atur de la décision pénale étrangère (art. 105 et 106, al. 1, 2 et 3, phr. 1, EIMP). (11)
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les décisions et le s actes de procédure du Tribunal d’application des peines et des mesures statuant conformément à l’alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP). (11)
4 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique à titre de droit cantonal supplétif. La procédure devant le Tribunal d'application des peines et des mesures est régie notamment par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d'application, celle devant la chambre pénale de recours de la Cour de justice, notamment par les articles 379 à 397 CPP. (11)

Art. 80 Procédure pénale des mineurs

1 Lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin), le juge du Trib unal des mineurs est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère d’exécution (art. 104, al. 1, phr. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 104, al. 1, p hr. 2, EIMP).
Chapitre V Délégation de l’exécution des décisions pénales Section 1 Délégation à l’étranger

Art. 78 Requête à l’office fédéral

La présentation à un Etat étranger d’une demande d’exécution d’une décision pénale suisse est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineu rs a été appliquée (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Section 2 Délégation à la Suisse

Art. 79 Procédure pénale des majeurs

1 Le Ministère public est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère d’exécution (art. 104, al. 1, phr. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 104, al. 1, phr. 2, EIMP).
2 Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour prononcer l’exequ atur de la décision pénale étrangère (art. 105 et 106, al. 1, 2 et 3, phr. 1, EIMP). (11)
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les décisions et le s actes de procédure du Tribunal d’application des peines et des mesures statuant conformément à l’alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP). (11)
4 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique à titre de droit cantonal supplétif. La procédure devant le Tribunal d'application des peines et des mesures est régie notamment par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d'application, celle devant la chambre pénale de recours de la Cour de justice, notamment par les articles 379 à 397 CPP. (11)

Art. 80 Procédure pénale des mineurs

1 Lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin), le juge du Trib unal des mineurs est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère d’exécution (art. 104, al. 1, phr. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 104, al. 1, p hr. 2, EIMP).
2 Le Tribunal des mineurs est compétent pour prononcer l’exequatur de la décision pénale étrangère (art. 105 et 106, al. 1, 2 et 3, phr. 1, EIMP). (11)
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du Tribunal des mineurs statuant conformément à l’alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP). (11)
4 Le code de proc édure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique à titre de droit cantonal supplétif. La procédure devant le Tribunal des mineurs est régie notamment par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d'application, celle devant la chambre p énale de recours de la Cour de justice, notamment par les articles 379 à 397 CPP. (11) Titre VIII Application de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats - Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS)

Art. 81 Demandes d’entraide judiciaire

Le Ministère public est l’autorité d’exécution notamment compétente pour :
a) recevoir la demande d’entraide (a rt. 3, al. 2, phr. 1, LTEJUS);
b) déterminer le genre et l’ordre des mesures d’instruction (art. 12, al. 1, LTEJUS);
c) interpeller l’autorité fédérale compétente pour trancher une question déterminée (art. 12, al. 1bis, LTEJUS);
d) aviser par écrit les personnes présentes de leur droit de former dans les 30 jours un recours contre la transmission de renseignements portant sur un secret de fabrication ou d’affaires concernant une tierce personne (art. 12, al. 2, LTEJUS);
e) communiquer les décisions pri ses à l’office central (art. 12, al. 4, LTEJUS);
f) transmettre les actes à l’office central lorsqu’il estime avoir achevé l’exécution de la demande d’entraide (art. 12, al. 5, LTEJUS);
g) compléter le dossier d’exécution (art. 15a, al. 1, LTEJUS);
h) surveiller l’interrogatoire selon le droit américain et statuer sur l’admissibilité des questions conformément au droit suisse (art. 22, al. 2, LTEJUS);
2 Le Tribunal des mineurs est compétent pour prononcer l’exequatur de la décision pénale étrangère (art. 105 et 106, al. 1, 2 et 3, phr. 1, EIMP). (11)
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du Tribunal des mineurs statuant conformément à l’alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP). (11)
4 Le code de proc édure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique à titre de droit cantonal supplétif. La procédure devant le Tribunal des mineurs est régie notamment par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d'application, celle devant la chambre p énale de recours de la Cour de justice, notamment par les articles 379 à 397 CPP. (11) Titre VIII Application de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats - Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS)

Art. 81 Demandes d’entraide judiciaire

Le Ministère public est l’autorité d’exécution notamment compétente pour :
a) recevoir la demande d’entraide (a rt. 3, al. 2, phr. 1, LTEJUS);
b) déterminer le genre et l’ordre des mesures d’instruction (art. 12, al. 1, LTEJUS);
c) interpeller l’autorité fédérale compétente pour trancher une question déterminée (art. 12, al. 1bis, LTEJUS);
d) aviser par écrit les personnes présentes de leur droit de former dans les 30 jours un recours contre la transmission de renseignements portant sur un secret de fabrication ou d’affaires concernant une tierce personne (art. 12, al. 2, LTEJUS);
e) communiquer les décisions pri ses à l’office central (art. 12, al. 4, LTEJUS);
f) transmettre les actes à l’office central lorsqu’il estime avoir achevé l’exécution de la demande d’entraide (art. 12, al. 5, LTEJUS);
g) compléter le dossier d’exécution (art. 15a, al. 1, LTEJUS);
h) surveiller l’interrogatoire selon le droit américain et statuer sur l’admissibilité des questions conformément au droit suisse (art. 22, al. 2, LTEJUS);
2 Le Tribunal des mineurs est compétent pour prononcer l’exequatur de la décision pénale étrangère (art. 105 et 106, al. 1, 2 et 3, phr. 1, EIMP). (11)
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du Tribunal des mineurs statuant conformément à l’alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP). (11)
4 Le code de proc édure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique à titre de droit cantonal supplétif. La procédure devant le Tribunal des mineurs est régie notamment par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d'application, celle devant la chambre p énale de recours de la Cour de justice, notamment par les articles 379 à 397 CPP. (11) Titre VIII Application de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats - Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS)

Art. 81 Demandes d’entraide judiciaire

Le Ministère public est l’autorité d’exécution notamment compétente pour :
a) recevoir la demande d’entraide (a rt. 3, al. 2, phr. 1, LTEJUS);
b) déterminer le genre et l’ordre des mesures d’instruction (art. 12, al. 1, LTEJUS);
c) interpeller l’autorité fédérale compétente pour trancher une question déterminée (art. 12, al. 1bis, LTEJUS);
d) aviser par écrit les personnes présentes de leur droit de former dans les 30 jours un recours contre la transmission de renseignements portant sur un secret de fabrication ou d’affaires concernant une tierce personne (art. 12, al. 2, LTEJUS);
e) communiquer les décisions pri ses à l’office central (art. 12, al. 4, LTEJUS);
f) transmettre les actes à l’office central lorsqu’il estime avoir achevé l’exécution de la demande d’entraide (art. 12, al. 5, LTEJUS);
g) compléter le dossier d’exécution (art. 15a, al. 1, LTEJUS);
h) surveiller l’interrogatoire selon le droit américain et statuer sur l’admissibilité des questions conformément au droit suisse (art. 22, al. 2, LTEJUS);
2 Le Tribunal des mineurs est compétent pour prononcer l’exequatur de la décision pénale étrangère (art. 105 et 106, al. 1, 2 et 3, phr. 1, EIMP). (11)
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du Tribunal des mineurs statuant conformément à l’alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP). (11)
4 Le code de proc édure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique à titre de droit cantonal supplétif. La procédure devant le Tribunal des mineurs est régie notamment par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d'application, celle devant la chambre p énale de recours de la Cour de justice, notamment par les articles 379 à 397 CPP. (11) Titre VIII Application de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats - Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS)

Art. 81 Demandes d’entraide judiciaire

Le Ministère public est l’autorité d’exécution notamment compétente pour :
a) recevoir la demande d’entraide (a rt. 3, al. 2, phr. 1, LTEJUS);
b) déterminer le genre et l’ordre des mesures d’instruction (art. 12, al. 1, LTEJUS);
c) interpeller l’autorité fédérale compétente pour trancher une question déterminée (art. 12, al. 1bis, LTEJUS);
d) aviser par écrit les personnes présentes de leur droit de former dans les 30 jours un recours contre la transmission de renseignements portant sur un secret de fabrication ou d’affaires concernant une tierce personne (art. 12, al. 2, LTEJUS);
e) communiquer les décisions pri ses à l’office central (art. 12, al. 4, LTEJUS);
f) transmettre les actes à l’office central lorsqu’il estime avoir achevé l’exécution de la demande d’entraide (art. 12, al. 5, LTEJUS);
g) compléter le dossier d’exécution (art. 15a, al. 1, LTEJUS);
h) surveiller l’interrogatoire selon le droit américain et statuer sur l’admissibilité des questions conformément au droit suisse (art. 22, al. 2, LTEJUS);
2 Le Tribunal des mineurs est compétent pour prononcer l’exequatur de la décision pénale étrangère (art. 105 et 106, al. 1, 2 et 3, phr. 1, EIMP). (11)
3 La chambre pénale de recours de la Cour de j ustice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du Tribunal des mineurs statuant conformément à l’alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP). (11)
4 Le code de procé dure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique à titre de droit cantonal supplétif. La procédure devant le Tribunal des mineurs est régie notamment par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d'application, celle devant la chambre pé nale de recours de la Cour de justice, notamment par les articles 379 à 397 CPP. (11) Titre VIII Application de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats - Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS)

Art. 81 Demandes d’entraide judiciaire

Le Ministère public est l’autorité d’exécution notamment compétente pour :
a) recevoir la demande d’entraide (a rt. 3, al. 2, phr. 1, LTEJUS);
b) déterminer le genre et l’ordre des mesures d’instruction (art. 12, al. 1, LTEJUS);
c) interpeller l’autorité fédérale compétente pour trancher une question déterminée (art. 12, al. 1bis, LTEJUS);
d) aviser par écrit les personnes présentes de leur droit de former dans les 30 jours un recours contre la transmission de renseignements portant sur un secret de fabrication ou d’affaires concernant une tierce personne (art. 12, al. 2, LTEJUS);
e) communiquer les décisions pri ses à l’office central (art. 12, al. 4, LTEJUS);
f) transmettre les actes à l’office central lorsqu’il estime avoir achevé l’exécution de la demande d’entraide (art. 12, al. 5, LTEJUS);
g) compléter le dossier d’exécution (art. 15a, al. 1, LTEJUS);
h) surveiller l’interrogatoire selon le droit américain et statuer sur l’admissibilité des questions conformément au droit suisse (art. 22, al. 2, LTEJUS);
2 Le Tribunal des mineurs est compétent pour prononcer l’exequatur de la décision pénale étrangère (art. 105 et 106, al. 1, 2 et 3, phr. 1, EIMP). (11)
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du Tribunal des mineurs statuant conformément à l’alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP). (11)
4 Le code de proc édure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique à titre de droit cantonal supplétif. La procédure devant le Tribunal des mineurs est régie notamment par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d'application, celle devant la chambre p énale de recours de la Cour de justice, notamment par les articles 379 à 397 CPP. (11) Titre VIII Application de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats - Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS)

Art. 81 Demandes d’entraide judiciaire

Le Ministère public est l’autorité d’exécution notamment compétente pour :
a) recevoir la demande d’entraide (a rt. 3, al. 2, phr. 1, LTEJUS);
b) déterminer le genre et l’ordre des mesures d’instruction (art. 12, al. 1, LTEJUS);
c) interpeller l’autorité fédérale compétente pour trancher une question déterminée (art. 12, al. 1bis, LTEJUS);
d) aviser par écrit les personnes présentes de leur droit de former dans les 30 jours un recours contre la transmission de renseignements portant sur un secret de fabrication ou d’affaires concernant une tierce personne (art. 12, al. 2, LTEJUS);
e) communiquer les décisions pri ses à l’office central (art. 12, al. 4, LTEJUS);
f) transmettre les actes à l’office central lorsqu’il estime avoir achevé l’exécution de la demande d’entraide (art. 12, al. 5, LTEJUS);
g) compléter le dossier d’exécution (art. 15a, al. 1, LTEJUS);
h) surveiller l’interrogatoire selon le droit américain et statuer sur l’admissibilité des questions conformément au droit suisse (art. 22, al. 2, LTEJUS);
2 Le Tribunal des mineurs est compétent pour prononcer l’exequatur de la décision pénale étrangère (art. 105 et 106, al. 1, 2 et 3, phr. 1, EIMP). (11)
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du Tribunal des mineurs statuant conformément à l’alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP). (11)
4 Le code de proc édure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique à titre de droit cantonal supplétif. La procédure devant le Tribunal des mineurs est régie notamment par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d'application, celle devant la chambre p énale de recours de la Cour de justice, notamment par les articles 379 à 397 CPP. (11) Titre VIII Application de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats - Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS)

Art. 81 Demandes d’entraide judiciaire

Le Ministère public est l’autorité d’exécution notamment compétente pour :
a) recevoir la demande d’entraide (a rt. 3, al. 2, phr. 1, LTEJUS);
b) déterminer le genre et l’ordre des mesures d’instruction (art. 12, al. 1, LTEJUS);
c) interpeller l’autorité fédérale compétente pour trancher une question déterminée (art. 12, al. 1bis, LTEJUS);
d) aviser par écrit les personnes présentes de leur droit de former dans les 30 jours un recours contre la transmission de renseignements portant sur un secret de fabrication ou d’affaires concernant une tierce personne (art. 12, al. 2, LTEJUS);
e) communiquer les décisions pri ses à l’office central (art. 12, al. 4, LTEJUS);
f) transmettre les actes à l’office central lorsqu’il estime avoir achevé l’exécution de la demande d’entraide (art. 12, al. 5, LTEJUS);
g) compléter le dossier d’exécution (art. 15a, al. 1, LTEJUS);
h) surveiller l’interrogatoire selon le droit américain et statuer sur l’admissibilité des questions conformément au droit suisse (art. 22, al. 2, LTEJUS);
2 Le Tribunal des mineurs est compétent pour prononcer l’exequatur de la décision pénale étrangère (art. 105 et 106, al. 1, 2 et 3, phr. 1, EIMP). (11)
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du Tribunal des mineurs statuant conformément à l’alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP). (11)
4 Le code de proc édure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique à titre de droit cantonal supplétif. La procédure devant le Tribunal des mineurs est régie notamment par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d'application, celle devant la chambre p énale de recours de la Cour de justice, notamment par les articles 379 à 397 CPP. (11) Titre VIII Application de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats - Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS)

Art. 81 Demandes d’entraide judiciaire

Le Ministère public est l’autorité d’exécution notamment compétente pour :
a) recevoir la demande d’entraide (a rt. 3, al. 2, phr. 1, LTEJUS);
b) déterminer le genre et l’ordre des mesures d’instruction (art. 12, al. 1, LTEJUS);
c) interpeller l’autorité fédérale compétente pour trancher une question déterminée (art. 12, al. 1bis, LTEJUS);
d) aviser par écrit les personnes présentes de leur droit de former dans les 30 jours un recours contre la transmission de renseignements portant sur un secret de fabrication ou d’affaires concernant une tierce personne (art. 12, al. 2, LTEJUS);
e) communiquer les décisions pri ses à l’office central (art. 12, al. 4, LTEJUS);
f) transmettre les actes à l’office central lorsqu’il estime avoir achevé l’exécution de la demande d’entraide (art. 12, al. 5, LTEJUS);
g) compléter le dossier d’exécution (art. 15a, al. 1, LTEJUS);
h) surveiller l’interrogatoire selon le droit américain et statuer sur l’admissibilité des questions conformément au droit suisse (art. 22, al. 2, LTEJUS);
2 Le Tribunal des mineurs est compétent pour prononcer l’exequatur de la décision pénale étrangère (art. 105 et 106, al. 1, 2 et 3, phr. 1, EIMP). (11)
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du Tribunal des mineurs statuant conformément à l’alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP). (11)
4 Le code de proc édure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique à titre de droit cantonal supplétif. La procédure devant le Tribunal des mineurs est régie notamment par les articles 363 à 365 CPP et leurs dispositions cantonales d'application, celle devant la chambre p énale de recours de la Cour de justice, notamment par les articles 379 à 397 CPP. (11) Titre VIII Application de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats - Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS)

Art. 81 Demandes d’entraide judiciaire

Le Ministère public est l’autorité d’exécution notamment compétente pour :
a) recevoir la demande d’entraide (a rt. 3, al. 2, phr. 1, LTEJUS);
b) déterminer le genre et l’ordre des mesures d’instruction (art. 12, al. 1, LTEJUS);
c) interpeller l’autorité fédérale compétente pour trancher une question déterminée (art. 12, al. 1bis, LTEJUS);
d) aviser par écrit les personnes présentes de leur droit de former dans les 30 jours un recours contre la transmission de renseignements portant sur un secret de fabrication ou d’affaires concernant une tierce personne (art. 12, al. 2, LTEJUS);
e) communiquer les décisions pri ses à l’office central (art. 12, al. 4, LTEJUS);
f) transmettre les actes à l’office central lorsqu’il estime avoir achevé l’exécution de la demande d’entraide (art. 12, al. 5, LTEJUS);
g) compléter le dossier d’exécution (art. 15a, al. 1, LTEJUS);
h) surveiller l’interrogatoire selon le droit américain et statuer sur l’admissibilité des questions conformément au droit suisse (art. 22, al. 2, LTEJUS);
i) donner son préavis quant à la présence d’un représentant des autorités américaines (art. 26, al. 1 , phr. 1, LTEJUS);
j) statuer sur la suspension provisoire de la procédure d’exécution et soumettre sa proposition à l’office central (art. 26, al. 2 et 3, LTEJUS);
k) sur un document contenant des passages devant être tenus secrets, mentionner leur omi ssion ou suppression (art. 28, al. 1, phr. 2, LTEJUS);
l) surveiller la procédure d’authentification par témoignage (art. 29, al. 2, LTEJUS); m) informer le destinataire d’une citation à comparaître dans l’Etat requérant des conditions présidant à son dr oit de refuser de témoigner (art. 31, al. 1, phr. 1, LTEJUS).

Art. 82 Recours de l’autorité cantonale

La qualité pour recourir contre le refus de l’office central de présenter une demande d’entraide aux autorités américaines (art. 17, al. 2, phr. 2, LTEJUS) appartient :
a) au Ministère public;
b) au juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Titre IX Application de la loi fédérale sur la surveillance de la corr espondance par poste et télécommunication (LSCPT)

Art. 83 (17) Recherche en cas d’urgence

1 Le Ministère public est compétent pour ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en dehors d’une procédure pénale, pour retrouver une personne disparue (art. 35 LSCPT).
2 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 83A (17) Recherche de personnes condamnées

1 Le Ministère public est compétent pour ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en dehors d’une procédure pénale, pour retrouver une personne condamnée à une peine privative de liberté ou qui fait l’objet d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 36 LSC PT).
2 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.
i) donner son préavis quant à la présence d’un représentant des autorités américaines (art. 26, al. 1 , phr. 1, LTEJUS);
j) statuer sur la suspension provisoire de la procédure d’exécution et soumettre sa proposition à l’office central (art. 26, al. 2 et 3, LTEJUS);
k) sur un document contenant des passages devant être tenus secrets, mentionner leur omi ssion ou suppression (art. 28, al. 1, phr. 2, LTEJUS);
l) surveiller la procédure d’authentification par témoignage (art. 29, al. 2, LTEJUS); m) informer le destinataire d’une citation à comparaître dans l’Etat requérant des conditions présidant à son dr oit de refuser de témoigner (art. 31, al. 1, phr. 1, LTEJUS).

Art. 82 Recours de l’autorité cantonale

La qualité pour recourir contre le refus de l’office central de présenter une demande d’entraide aux autorités américaines (art. 17, al. 2, phr. 2, LTEJUS) appartient :
a) au Ministère public;
b) au juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Titre IX Application de la loi fédérale sur la surveillance de la corr espondance par poste et télécommunication (LSCPT)

Art. 83 (17) Recherche en cas d’urgence

1 Le Ministère public est compétent pour ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en dehors d’une procédure pénale, pour retrouver une personne disparue (art. 35 LSCPT).
2 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 83A (17) Recherche de personnes condamnées

1 Le Ministère public est compétent pour ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en dehors d’une procédure pénale, pour retrouver une personne condamnée à une peine privative de liberté ou qui fait l’objet d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 36 LSC PT).
2 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.
i) donner son préavis quant à la présence d’un représentant des autorités américaines (art. 26, al. 1 , phr. 1, LTEJUS);
j) statuer sur la suspension provisoire de la procédure d’exécution et soumettre sa proposition à l’office central (art. 26, al. 2 et 3, LTEJUS);
k) sur un document contenant des passages devant être tenus secrets, mentionner leur omi ssion ou suppression (art. 28, al. 1, phr. 2, LTEJUS);
l) surveiller la procédure d’authentification par témoignage (art. 29, al. 2, LTEJUS); m) informer le destinataire d’une citation à comparaître dans l’Etat requérant des conditions présidant à son dr oit de refuser de témoigner (art. 31, al. 1, phr. 1, LTEJUS).

Art. 82 Recours de l’autorité cantonale

La qualité pour recourir contre le refus de l’office central de présenter une demande d’entraide aux autorités américaines (art. 17, al. 2, phr. 2, LTEJUS) appartient :
a) au Ministère public;
b) au juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Titre IX Application de la loi fédérale sur la surveillance de la corr espondance par poste et télécommunication (LSCPT)

Art. 83 (17) Recherche en cas d’urgence

1 Le Ministère public est compétent pour ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en dehors d’une procédure pénale, pour retrouver une personne disparue (art. 35 LSCPT).
2 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 83A (17) Recherche de personnes condamnées

1 Le Ministère public est compétent pour ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en dehors d’une procédure pénale, pour retrouver une personne condamnée à une peine privative de liberté ou qui fait l’objet d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 36 LSC PT).
2 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.
i) donner son préavis quant à la présence d’un représentant des autorités américaines (art. 26, al. 1 , phr. 1, LTEJUS);
j) statuer sur la suspension provisoire de la procédure d’exécution et soumettre sa proposition à l’office central (art. 26, al. 2 et 3, LTEJUS);
k) sur un document contenant des passages devant être tenus secrets, mentionner leur omi ssion ou suppression (art. 28, al. 1, phr. 2, LTEJUS);
l) surveiller la procédure d’authentification par témoignage (art. 29, al. 2, LTEJUS); m) informer le destinataire d’une citation à comparaître dans l’Etat requérant des conditions présidant à son dr oit de refuser de témoigner (art. 31, al. 1, phr. 1, LTEJUS).

Art. 82 Recours de l’autorité cantonale

La qualité pour recourir contre le refus de l’office central de présenter une demande d’entraide aux autorités américaines (art. 17, al. 2, phr. 2, LTEJUS) appartient :
a) au Ministère public;
b) au juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Titre IX Application de la loi fédérale sur la surveillance de la corr espondance par poste et télécommunication (LSCPT)

Art. 83 (17) Recherche en cas d’urgence

1 Le Ministère public est compétent pour ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en dehors d’une procédure pénale, pour retrouver une personne disparue (art. 35 LSCPT).
2 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 83A (17) Recherche de personnes condamnées

1 Le Ministère public est compétent pour ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en dehors d’une procédure pénale, pour retrouver une personne condamnée à une peine privative de liberté ou qui fait l’objet d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 36 LSC PT).
2 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.
i) donner son préavis quant à la présence d’un représentant des autorités américaines (art. 26, al. 1 , phr. 1, LTEJUS);
j) statuer sur la suspension provisoire de la procédure d’exécution et soumettre sa proposition à l’office central (art. 26, al. 2 et 3, LTEJUS);
k) sur un document contenant des passages devant être tenus secrets, mentionner leur omi ssion ou suppression (art. 28, al. 1, phr. 2, LTEJUS);
l) surveiller la procédure d’authentification par témoignage (art. 29, al. 2, LTEJUS); m) informer le destinataire d’une citation à comparaître dans l’Etat requérant des conditions présidant à son dr oit de refuser de témoigner (art. 31, al. 1, phr. 1, LTEJUS).

Art. 82 Recours de l’autorité cantonale

La qualité pour recourir contre le refus de l’office central de présenter une demande d’entraide aux autorités américaines (art. 17, al. 2, phr. 2, LTEJUS) appartient :
a) au Ministère public;
b) au juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Titre IX Application de la loi fédérale sur la surveillance de la corre spondance par poste et télécommunication (LSCPT)

Art. 83 (17) Recherche en cas d’urgence

1 Le Ministère public est compétent pour ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en dehors d’une procédure pénale, pour retrouver une personne disparue (art. 35 LSCPT).
2 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 83A (17) Recherche de personnes condamnées

1 Le Ministère public est compétent pour ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en dehors d’une procédure pénale, pour retrouver une personne condamnée à une peine privative de liberté ou qui fait l’objet d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 36 LSC PT).
2 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.
i) donner son préavis quant à la présence d’un représentant des autorités américaines (art. 26, al. 1 , phr. 1, LTEJUS);
j) statuer sur la suspension provisoire de la procédure d’exécution et soumettre sa proposition à l’office central (art. 26, al. 2 et 3, LTEJUS);
k) sur un document contenant des passages devant être tenus secrets, mentionner leur omi ssion ou suppression (art. 28, al. 1, phr. 2, LTEJUS);
l) surveiller la procédure d’authentification par témoignage (art. 29, al. 2, LTEJUS); m) informer le destinataire d’une citation à comparaître dans l’Etat requérant des conditions présidant à son dr oit de refuser de témoigner (art. 31, al. 1, phr. 1, LTEJUS).

Art. 82 Recours de l’autorité cantonale

La qualité pour recourir contre le refus de l’office central de présenter une demande d’entraide aux autorités américaines (art. 17, al. 2, phr. 2, LTEJUS) appartient :
a) au Ministère public;
b) au juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Titre IX Application de la loi fédérale sur la surveillance de la corr espondance par poste et télécommunication (LSCPT)

Art. 83 (17) Recherche en cas d’urgence

1 Le Ministère public est compétent pour ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en dehors d’une procédure pénale, pour retrouver une personne disparue (art. 35 LSCPT).
2 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 83A (17) Recherche de personnes condamnées

1 Le Ministère public est compétent pour ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en dehors d’une procédure pénale, pour retrouver une personne condamnée à une peine privative de liberté ou qui fait l’objet d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 36 LSC PT).
2 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.
i) donner son préavis quant à la présence d’un représentant des autorités américaines (art. 26, al. 1 , phr. 1, LTEJUS);
j) statuer sur la suspension provisoire de la procédure d’exécution et soumettre sa proposition à l’office central (art. 26, al. 2 et 3, LTEJUS);
k) sur un document contenant des passages devant être tenus secrets, mentionner leur omi ssion ou suppression (art. 28, al. 1, phr. 2, LTEJUS);
l) surveiller la procédure d’authentification par témoignage (art. 29, al. 2, LTEJUS); m) informer le destinataire d’une citation à comparaître dans l’Etat requérant des conditions présidant à son dr oit de refuser de témoigner (art. 31, al. 1, phr. 1, LTEJUS).

Art. 82 Recours de l’autorité cantonale

La qualité pour recourir contre le refus de l’office central de présenter une demande d’entraide aux autorités américaines (art. 17, al. 2, phr. 2, LTEJUS) appartient :
a) au Ministère public;
b) au juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Titre IX Application de la loi fédérale sur la surveillance de la corr espondance par poste et télécommunication (LSCPT)

Art. 83 (17) Recherche en cas d’urgence

1 Le Ministère public est compétent pour ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en dehors d’une procédure pénale, pour retrouver une personne disparue (art. 35 LSCPT).
2 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 83A (17) Recherche de personnes condamnées

1 Le Ministère public est compétent pour ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en dehors d’une procédure pénale, pour retrouver une personne condamnée à une peine privative de liberté ou qui fait l’objet d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 36 LSC PT).
2 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.
i) donner son préavis quant à la présence d’un représentant des autorités américaines (art. 26, al. 1 , phr. 1, LTEJUS);
j) statuer sur la suspension provisoire de la procédure d’exécution et soumettre sa proposition à l’office central (art. 26, al. 2 et 3, LTEJUS);
k) sur un document contenant des passages devant être tenus secrets, mentionner leur omi ssion ou suppression (art. 28, al. 1, phr. 2, LTEJUS);
l) surveiller la procédure d’authentification par témoignage (art. 29, al. 2, LTEJUS); m) informer le destinataire d’une citation à comparaître dans l’Etat requérant des conditions présidant à son dr oit de refuser de témoigner (art. 31, al. 1, phr. 1, LTEJUS).

Art. 82 Recours de l’autorité cantonale

La qualité pour recourir contre le refus de l’office central de présenter une demande d’entraide aux autorités américaines (art. 17, al. 2, phr. 2, LTEJUS) appartient :
a) au Ministère public;
b) au juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Titre IX Application de la loi fédérale sur la surveillance de la corr espondance par poste et télécommunication (LSCPT)

Art. 83 (17) Recherche en cas d’urgence

1 Le Ministère public est compétent pour ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en dehors d’une procédure pénale, pour retrouver une personne disparue (art. 35 LSCPT).
2 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 83A (17) Recherche de personnes condamnées

1 Le Ministère public est compétent pour ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en dehors d’une procédure pénale, pour retrouver une personne condamnée à une peine privative de liberté ou qui fait l’objet d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 36 LSC PT).
2 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.
i) donner son préavis quant à la présence d’un représentant des autorités américaines (art. 26, al. 1 , phr. 1, LTEJUS);
j) statuer sur la suspension provisoire de la procédure d’exécution et soumettre sa proposition à l’office central (art. 26, al. 2 et 3, LTEJUS);
k) sur un document contenant des passages devant être tenus secrets, mentionner leur omi ssion ou suppression (art. 28, al. 1, phr. 2, LTEJUS);
l) surveiller la procédure d’authentification par témoignage (art. 29, al. 2, LTEJUS); m) informer le destinataire d’une citation à comparaître dans l’Etat requérant des conditions présidant à son dr oit de refuser de témoigner (art. 31, al. 1, phr. 1, LTEJUS).

Art. 82 Recours de l’autorité cantonale

La qualité pour recourir contre le refus de l’office central de présenter une demande d’entraide aux autorités américaines (art. 17, al. 2, phr. 2, LTEJUS) appartient :
a) au Ministère public;
b) au juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin). Titre IX Application de la loi fédérale sur la surveillance de la corr espondance par poste et télécommunication (LSCPT)

Art. 83 (17) Recherche en cas d’urgence

1 Le Ministère public est compétent pour ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en dehors d’une procédure pénale, pour retrouver une personne disparue (art. 35 LSCPT).
2 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 83A (17) Recherche de personnes condamnées

1 Le Ministère public est compétent pour ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en dehors d’une procédure pénale, pour retrouver une personne condamnée à une peine privative de liberté ou qui fait l’objet d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 36 LSC PT).
2 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.
Titre X Application de la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (LPADN)

Art. 84 Approbation de l’effacement de profils d’ADN

L’effacement du profil d’ ADN d’une personne est approuvé (art. 17, al. 1, LPADN) par :
a) le Tribunal des mesures de contrainte;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 85 (1) Identification de personnes en dehors d’une procédure pénale

1 Aux fins de l’identification de personnes en dehors d’une procédure pénale, la police est compétente (art. 7, al. 1, en relation avec al. 5, LPADN) pour ordonner :
a) l’établissement d’un profil d’ADN à partir d’échantillons provenant de personnes décédées (art. 6, al. 1, lettre a, LPADN);
b) le prélèvement non invasif d’échantillons et leur analyse en vue de l’établissement d’un profil d’ADN sur des personnes q ui ne peuvent donner d’information sur leur identité (art. 6, al. 1, lettre b, LPADN);
c) l’analyse du matériel biologique des personnes mentionnées aux lettres a et b (art. 6, al. 2, LPADN);
d) l’analyse du matériel biologique de personnes disparues (ar t. 6, al. 3, LPADN);
e) l’établissement du profil d’ADN de parents présumés de la personne à identifier (art. 6, al. 4, LPADN).
2 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver la compétence pou r ordonner ces mesures à des policiers (12) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés.
3 Si la personne visée à l’alinéa 1, lettre b, s’oppose à la mesure, le policier (12) en réfère par écrit au Ministère public pour décision (art. 7, al. 2 en relation avec al. 5, LPADN).
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.
Titre X Application de la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (LPADN)

Art. 84 Approbation de l’effacement de profils d’ADN

L’effacement du profil d’ ADN d’une personne est approuvé (art. 17, al. 1, LPADN) par :
a) le Tribunal des mesures de contrainte;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 85 (1) Identification de personnes en dehors d’une procédure pénale

1 Aux fins de l’identification de personnes en dehors d’une procédure pénale, la police est compétente (art. 7, al. 1, en relation avec al. 5, LPADN) pour ordonner :
a) l’établissement d’un profil d’ADN à partir d’échantillons provenant de personnes décédées (art. 6, al. 1, lettre a, LPADN);
b) le prélèvement non invasif d’échantillons et leur analyse en vue de l’établissement d’un profil d’ADN sur des personnes q ui ne peuvent donner d’information sur leur identité (art. 6, al. 1, lettre b, LPADN);
c) l’analyse du matériel biologique des personnes mentionnées aux lettres a et b (art. 6, al. 2, LPADN);
d) l’analyse du matériel biologique de personnes disparues (ar t. 6, al. 3, LPADN);
e) l’établissement du profil d’ADN de parents présumés de la personne à identifier (art. 6, al. 4, LPADN).
2 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver la compétence pou r ordonner ces mesures à des policiers (12) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés.
3 Si la personne visée à l’alinéa 1, lettre b, s’oppose à la mesure, le policier (12) en réfère par écrit au Ministère public pour décision (art. 7, al. 2 en relation avec al. 5, LPADN).
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.
Titre X Application de la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (LPADN)

Art. 84 Approbation de l’effacement de profils d’ADN

L’effacement du profil d’ ADN d’une personne est approuvé (art. 17, al. 1, LPADN) par :
a) le Tribunal des mesures de contrainte;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 85 (1) Identification de personnes en dehors d’une procédure pénale

1 Aux fins de l’identification de personnes en dehors d’une procédure pénale, la police est compétente (art. 7, al. 1, en relation avec al. 5, LPADN) pour ordonner :
a) l’établissement d’un profil d’ADN à partir d’échantillons provenant de personnes décédées (art. 6, al. 1, lettre a, LPADN);
b) le prélèvement non invasif d’échantillons et leur analyse en vue de l’établissement d’un profil d’ADN sur des personnes q ui ne peuvent donner d’information sur leur identité (art. 6, al. 1, lettre b, LPADN);
c) l’analyse du matériel biologique des personnes mentionnées aux lettres a et b (art. 6, al. 2, LPADN);
d) l’analyse du matériel biologique de personnes disparues (ar t. 6, al. 3, LPADN);
e) l’établissement du profil d’ADN de parents présumés de la personne à identifier (art. 6, al. 4, LPADN).
2 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver la compétence pou r ordonner ces mesures à des policiers (12) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés.
3 Si la personne visée à l’alinéa 1, lettre b, s’oppose à la mesure, le policier (12) en réfère par écrit au Ministère public pour décision (art. 7, al. 2 en relation avec al. 5, LPADN).
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.
Titre X Application de la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (LPADN)

Art. 84 Approbation de l’effacement de profils d’ADN

L’effacement du profil d’ ADN d’une personne est approuvé (art. 17, al. 1, LPADN) par :
a) le Tribunal des mesures de contrainte;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 85 (1) Identification de personnes en dehors d’une procédure pénale

1 Aux fins de l’identification de personnes en dehors d’une procédure pénale, la police est compétente (art. 7, al. 1, en relation avec al. 5, LPADN) pour ordonner :
a) l’établissement d’un profil d’ADN à partir d’échantillons provenant de personnes décédées (art. 6, al. 1, lettre a, LPADN);
b) le prélèvement non invasif d’échantillons et leur analyse en vue de l’établissement d’un profil d’ADN sur des personnes q ui ne peuvent donner d’information sur leur identité (art. 6, al. 1, lettre b, LPADN);
c) l’analyse du matériel biologique des personnes mentionnées aux lettres a et b (art. 6, al. 2, LPADN);
d) l’analyse du matériel biologique de personnes disparues (ar t. 6, al. 3, LPADN);
e) l’établissement du profil d’ADN de parents présumés de la personne à identifier (art. 6, al. 4, LPADN).
2 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver la compétence pou r ordonner ces mesures à des policiers (12) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés.
3 Si la personne visée à l’alinéa 1, lettre b, s’oppose à la mesure, le policier (12) en réfère par écrit au Ministère public pour décision (art. 7, al. 2 en relation avec al. 5, LPADN).
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.
Titre X Application de la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (LPADN)

Art. 84 Approbation de l’effacement de profils d’ADN

L’effacement du profil d’A DN d’une personne est approuvé (art. 17, al. 1, LPADN) par :
a) le Tribunal des mesures de contrainte;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 85 (1) Identification de personnes en dehors d’une procédure pénale

1 Aux fins de l’identification de personnes en dehors d’une procédure pénale, la police est compétente (art. 7, al. 1, en relation avec al. 5, LPADN) pour ordonner :
a) l’établissement d’un profil d’ADN à partir d’échantillons provenant de personnes décédées (art. 6, al. 1, lettre a, LPADN);
b) le prélèvement non invasif d’échantillons et leur analyse en vue de l’établissement d’un profil d’ADN sur des personnes qu i ne peuvent donner d’information sur leur identité (art. 6, al. 1, lettre b, LPADN);
c) l’analyse du matériel biologique des personnes mentionnées aux lettres a et b (art. 6, al. 2, LPADN);
d) l’analyse du matériel biologique de personnes disparues (art . 6, al. 3, LPADN);
e) l’établissement du profil d’ADN de parents présumés de la personne à identifier (art. 6, al. 4, LPADN).
2 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver la compétence pour ordonner ces mesures à des policiers (12) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés.
3 Si la personne visée à l’alinéa 1, lettre b, s’oppose à la mesure, le policier (12) en réfère par écrit au Ministère public pour décision (art. 7, al. 2 en relation avec al. 5, LPADN).
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.
Titre X Application de la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (LPADN)

Art. 84 Approbation de l’effacement de profils d’ADN

L’effacement du profil d’ ADN d’une personne est approuvé (art. 17, al. 1, LPADN) par :
a) le Tribunal des mesures de contrainte;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 85 (1) Identification de personnes en dehors d’une procédure pénale

1 Aux fins de l’identification de personnes en dehors d’une procédure pénale, la police est compétente (art. 7, al. 1, en relation avec al. 5, LPADN) pour ordonner :
a) l’établissement d’un profil d’ADN à partir d’échantillons provenant de personnes décédées (art. 6, al. 1, lettre a, LPADN);
b) le prélèvement non invasif d’échantillons et leur analyse en vue de l’établissement d’un profil d’ADN sur des personnes q ui ne peuvent donner d’information sur leur identité (art. 6, al. 1, lettre b, LPADN);
c) l’analyse du matériel biologique des personnes mentionnées aux lettres a et b (art. 6, al. 2, LPADN);
d) l’analyse du matériel biologique de personnes disparues (ar t. 6, al. 3, LPADN);
e) l’établissement du profil d’ADN de parents présumés de la personne à identifier (art. 6, al. 4, LPADN).
2 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver la compétence pou r ordonner ces mesures à des policiers (12) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés.
3 Si la personne visée à l’alinéa 1, lettre b, s’oppose à la mesure, le policier (12) en réfère par écrit au Ministère public pour décision (art. 7, al. 2 en relation avec al. 5, LPADN).
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.
Titre X Application de la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (LPADN)

Art. 84 Approbation de l’effacement de profils d’ADN

L’effacement du profil d’ ADN d’une personne est approuvé (art. 17, al. 1, LPADN) par :
a) le Tribunal des mesures de contrainte;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 85 (1) Identification de personnes en dehors d’une procédure pénale

1 Aux fins de l’identification de personnes en dehors d’une procédure pénale, la police est compétente (art. 7, al. 1, en relation avec al. 5, LPADN) pour ordonner :
a) l’établissement d’un profil d’ADN à partir d’échantillons provenant de personnes décédées (art. 6, al. 1, lettre a, LPADN);
b) le prélèvement non invasif d’échantillons et leur analyse en vue de l’établissement d’un profil d’ADN sur des personnes q ui ne peuvent donner d’information sur leur identité (art. 6, al. 1, lettre b, LPADN);
c) l’analyse du matériel biologique des personnes mentionnées aux lettres a et b (art. 6, al. 2, LPADN);
d) l’analyse du matériel biologique de personnes disparues (ar t. 6, al. 3, LPADN);
e) l’établissement du profil d’ADN de parents présumés de la personne à identifier (art. 6, al. 4, LPADN).
2 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver la compétence pou r ordonner ces mesures à des policiers (12) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés.
3 Si la personne visée à l’alinéa 1, lettre b, s’oppose à la mesure, le policier (12) en réfère par écrit au Ministère public pour décision (art. 7, al. 2 en relation avec al. 5, LPADN).
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.
Titre X Application de la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (LPADN)

Art. 84 Approbation de l’effacement de profils d’ADN

L’effacement du profil d’ ADN d’une personne est approuvé (art. 17, al. 1, LPADN) par :
a) le Tribunal des mesures de contrainte;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 85 (1) Identification de personnes en dehors d’une procédure pénale

1 Aux fins de l’identification de personnes en dehors d’une procédure pénale, la police est compétente (art. 7, al. 1, en relation avec al. 5, LPADN) pour ordonner :
a) l’établissement d’un profil d’ADN à partir d’échantillons provenant de personnes décédées (art. 6, al. 1, lettre a, LPADN);
b) le prélèvement non invasif d’échantillons et leur analyse en vue de l’établissement d’un profil d’ADN sur des personnes q ui ne peuvent donner d’information sur leur identité (art. 6, al. 1, lettre b, LPADN);
c) l’analyse du matériel biologique des personnes mentionnées aux lettres a et b (art. 6, al. 2, LPADN);
d) l’analyse du matériel biologique de personnes disparues (ar t. 6, al. 3, LPADN);
e) l’établissement du profil d’ADN de parents présumés de la personne à identifier (art. 6, al. 4, LPADN).
2 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver la compétence pou r ordonner ces mesures à des policiers (12) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés.
3 Si la personne visée à l’alinéa 1, lettre b, s’oppose à la mesure, le policier (12) en réfère par écrit au Ministère public pour décision (art. 7, al. 2 en relation avec al. 5, LPADN).
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.
Titre X Application de la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (LPADN)

Art. 84 Approbation de l’effacement de profils d’ADN

L’effacement du profil d’ ADN d’une personne est approuvé (art. 17, al. 1, LPADN) par :
a) le Tribunal des mesures de contrainte;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

Art. 85 (1) Identification de personnes en dehors d’une procédure pénale

1 Aux fins de l’identification de personnes en dehors d’une procédure pénale, la police est compétente (art. 7, al. 1, en relation avec al. 5, LPADN) pour ordonner :
a) l’établissement d’un profil d’ADN à partir d’échantillons provenant de personnes décédées (art. 6, al. 1, lettre a, LPADN);
b) le prélèvement non invasif d’échantillons et leur analyse en vue de l’établissement d’un profil d’ADN sur des personnes q ui ne peuvent donner d’information sur leur identité (art. 6, al. 1, lettre b, LPADN);
c) l’analyse du matériel biologique des personnes mentionnées aux lettres a et b (art. 6, al. 2, LPADN);
d) l’analyse du matériel biologique de personnes disparues (ar t. 6, al. 3, LPADN);
e) l’établissement du profil d’ADN de parents présumés de la personne à identifier (art. 6, al. 4, LPADN).
2 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver la compétence pou r ordonner ces mesures à des policiers (12) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés.
3 Si la personne visée à l’alinéa 1, lettre b, s’oppose à la mesure, le policier (12) en réfère par écrit au Ministère public pour décision (art. 7, al. 2 en relation avec al. 5, LPADN).
4 Le prélèvement invasif d’échantillons et leur analyse en vue de l’établissement d’un profil d’ADN sur des personnes qui ne peuvent donner d’information sur leur identité (art. 6, al. 1, lettre b, LPADN) sont ordonnés par le Ministère public (art. 7, al. 3, lettre b, en relation avec al. 5, LPADN).
5 Les ordonnances rendues par le Ministère public en application du présent a rticle peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 85A (11) Service central

Le Ministère public assume les tâches du service central visé à l’article 12, alinéa 1, phrase 2, de l’ordonnance fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et su r l’identification de personnes inconnues ou disparues, du 3 décembre 2004. Titre XI Dispositions finales et transitoires

Art. 86 Clause abrogatoire

Sont abrogés :
a) la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérale s en matière pénale, du 17 novembre 2006;
b) le code de procédure pénale, du 29 septembre 1977;
c) la loi sur les juridictions pour enfants et adolescents, du 21 septembre 1973;
d) la loi relative au concordat sur l’entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, du 10 juin 1993. (1)

Art. 87 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 88 (11) Dis

positions transitoires Les dispositions transitoires des actes normatifs fédéraux mentionnés à l’article 1, alinéa 1, s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 4 10 L d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale 27.08.2009 01.01.2011
4 Le prélèvement invasif d’échantillons et leur analyse en vue de l’établissement d’un profil d’ADN sur des personnes qui ne peuvent donner d’information sur leur identité (art. 6, al. 1, lettre b, LPADN) sont ordonnés par le Ministère public (art. 7, al. 3, lettre b, en relation avec al. 5, LPADN).
5 Les ordonnances rendues par le Ministère public en application du présent a rticle peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 85A (11) Service central

Le Ministère public assume les tâches du service central visé à l’article 12, alinéa 1, phrase 2, de l’ordonnance fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et su r l’identification de personnes inconnues ou disparues, du 3 décembre 2004. Titre XI Dispositions finales et transitoires

Art. 86 Clause abrogatoire

Sont abrogés :
a) la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérale s en matière pénale, du 17 novembre 2006;
b) le code de procédure pénale, du 29 septembre 1977;
c) la loi sur les juridictions pour enfants et adolescents, du 21 septembre 1973;
d) la loi relative au concordat sur l’entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, du 10 juin 1993. (1)

Art. 87 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 88 (11) Dis

positions transitoires Les dispositions transitoires des actes normatifs fédéraux mentionnés à l’article 1, alinéa 1, s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 4 10 L d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale 27.08.2009 01.01.2011
4 Le prélèvement invasif d’échantillons et leur analyse en vue de l’établissement d’un profil d’ADN sur des personnes qui ne peuvent donner d’information sur leur identité (art. 6, al. 1, lettre b, LPADN) sont ordonnés par le Ministère public (art. 7, al. 3, lettre b, en relation avec al. 5, LPADN).
5 Les ordonnances rendues par le Ministère public en application du présent a rticle peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 85A (11) Service central

Le Ministère public assume les tâches du service central visé à l’article 12, alinéa 1, phrase 2, de l’ordonnance fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et su r l’identification de personnes inconnues ou disparues, du 3 décembre 2004. Titre XI Dispositions finales et transitoires

Art. 86 Clause abrogatoire

Sont abrogés :
a) la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérale s en matière pénale, du 17 novembre 2006;
b) le code de procédure pénale, du 29 septembre 1977;
c) la loi sur les juridictions pour enfants et adolescents, du 21 septembre 1973;
d) la loi relative au concordat sur l’entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, du 10 juin 1993. (1)

Art. 87 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 88 (11) Dis

positions transitoires Les dispositions transitoires des actes normatifs fédéraux mentionnés à l’article 1, alinéa 1, s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 4 10 L d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale 27.08.2009 01.01.2011
4 Le prélèvement invasif d’échantillons et leur analyse en vue de l’établissement d’un profil d’ADN sur des personnes qui ne peuvent donner d’information sur leur identité (art. 6, al. 1, lettre b, LPADN) sont ordonnés par le Ministère public (art. 7, al. 3, lettre b, en relation avec al. 5, LPADN).
5 Les ordonnances rendues par le Ministère public en application du présent a rticle peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 85A (11) Service central

Le Ministère public assume les tâches du service central visé à l’article 12, alinéa 1, phrase 2, de l’ordonnance fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et su r l’identification de personnes inconnues ou disparues, du 3 décembre 2004. Titre XI Dispositions finales et transitoires

Art. 86 Clause abrogatoire

Sont abrogés :
a) la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérale s en matière pénale, du 17 novembre 2006;
b) le code de procédure pénale, du 29 septembre 1977;
c) la loi sur les juridictions pour enfants et adolescents, du 21 septembre 1973;
d) la loi relative au concordat sur l’entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, du 10 juin 1993. (1)

Art. 87 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 88 (11) Dis

positions transitoires Les dispositions transitoires des actes normatifs fédéraux mentionnés à l’article 1, alinéa 1, s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 4 10 L d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale 27.08.2009 01.01.2011
4 Le prélèvement invasif d’échantillons et leur analyse en vue de l’établissement d’un profil d’ADN sur des personnes qui ne peuvent donner d’info rmation sur leur identité (art. 6, al. 1, lettre b, LPADN) sont ordonnés par le Ministère public (art. 7, al. 3, lettre b, en relation avec al. 5, LPADN).
5 Les ordonnances rendues par le Ministère public en application du présent article peuvent faire l’o bjet d’un recours auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 85A (11) Service central

Le Ministère public assume les tâches du service central visé à l’article 12, alinéa 1, phrase 2, de l’ordonnance fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, du 3 décembre 2004. Titre XI Dispositions finales et transitoires

Art. 86 Clause abrogatoire

Sont abrogés :
a) la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 17 novembre 2006; b ) le code de procédure pénale, du 29 septembre 1977;
c) la loi sur les juridictions pour enfants et adolescents, du 21 septembre 1973;
d) la loi relative au concordat sur l’entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, du 10 ju in 1993. (1)

Art. 87 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 88 (11) Dispositions transitoires

Les dispositions tran sitoires des actes normatifs fédéraux mentionnés à l’article 1, alinéa 1, s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 4 10 L d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale 27.08.2009 01.01.2011
4 Le prélèvement invasif d’échantillons et leur analyse en vue de l’établissement d’un profil d’ADN sur des personnes qui ne peuvent donner d’information sur leur identité (art. 6, al. 1, lettre b, LPADN) sont ordonnés par le Ministère public (art. 7, al. 3, lettre b, en relation avec al. 5, LPADN).
5 Les ordonnances rendues par le Ministère public en application du présent a rticle peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 85A (11) Service central

Le Ministère public assume les tâches du service central visé à l’article 12, alinéa 1, phrase 2, de l’ordonnance fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et su r l’identification de personnes inconnues ou disparues, du 3 décembre 2004. Titre XI Dispositions finales et transitoires

Art. 86 Clause abrogatoire

Sont abrogés :
a) la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérale s en matière pénale, du 17 novembre 2006;
b) le code de procédure pénale, du 29 septembre 1977;
c) la loi sur les juridictions pour enfants et adolescents, du 21 septembre 1973;
d) la loi relative au concordat sur l’entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, du 10 juin 1993. (1)

Art. 87 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 88 (11) Dis

positions transitoires Les dispositions transitoires des actes normatifs fédéraux mentionnés à l’article 1, alinéa 1, s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 4 10 L d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale 27.08.2009 01.01.2011
4 Le prélèvement invasif d’échantillons et leur analyse en vue de l’établissement d’un profil d’ADN sur des personnes qui ne peuvent donner d’information sur leur identité (art. 6, al. 1, lettre b, LPADN) sont ordonnés par le Ministère public (art. 7, al. 3, lettre b, en relation avec al. 5, LPADN).
5 Les ordonnances rendues par le Ministère public en application du présent a rticle peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 85A (11) Service central

Le Ministère public assume les tâches du service central visé à l’article 12, alinéa 1, phrase 2, de l’ordonnance fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et su r l’identification de personnes inconnues ou disparues, du 3 décembre 2004. Titre XI Dispositions finales et transitoires

Art. 86 Clause abrogatoire

Sont abrogés :
a) la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérale s en matière pénale, du 17 novembre 2006;
b) le code de procédure pénale, du 29 septembre 1977;
c) la loi sur les juridictions pour enfants et adolescents, du 21 septembre 1973;
d) la loi relative au concordat sur l’entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, du 10 juin 1993. (1)

Art. 87 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 88 (11) Dis

positions transitoires Les dispositions transitoires des actes normatifs fédéraux mentionnés à l’article 1, alinéa 1, s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 4 10 L d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale 27.08.2009 01.01.2011
4 Le prélèvement invasif d’échantillons et leur analyse en vue de l’établissement d’un profil d’ADN sur des personnes qui ne peuvent donner d’information sur leur identité (art. 6, al. 1, lettre b, LPADN) sont ordonnés par le Ministère public (art. 7, al. 3, lettre b, en relation avec al. 5, LPADN).
5 Les ordonnances rendues par le Ministère public en application du présent a rticle peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 85A (11) Service central

Le Ministère public assume les tâches du service central visé à l’article 12, alinéa 1, phrase 2, de l’ordonnance fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et su r l’identification de personnes inconnues ou disparues, du 3 décembre 2004. Titre XI Dispositions finales et transitoires

Art. 86 Clause abrogatoire

Sont abrogés :
a) la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérale s en matière pénale, du 17 novembre 2006;
b) le code de procédure pénale, du 29 septembre 1977;
c) la loi sur les juridictions pour enfants et adolescents, du 21 septembre 1973;
d) la loi relative au concordat sur l’entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, du 10 juin 1993. (1)

Art. 87 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 88 (11) Dis

positions transitoires Les dispositions transitoires des actes normatifs fédéraux mentionnés à l’article 1, alinéa 1, s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 4 10 L d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale 27.08.2009 01.01.2011
4 Le prélèvement invasif d’échantillons et leur analyse en vue de l’établissement d’un profil d’ADN sur des personnes qui ne peuvent donner d’information sur leur identité (art. 6, al. 1, lettre b, LPADN) sont ordonnés par le Ministère public (art. 7, al. 3, lettre b, en relation avec al. 5, LPADN).
5 Les ordonnances rendues par le Ministère public en application du présent a rticle peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. (11)

Art. 85A (11) Service central

Le Ministère public assume les tâches du service central visé à l’article 12, alinéa 1, phrase 2, de l’ordonnance fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et su r l’identification de personnes inconnues ou disparues, du 3 décembre 2004. Titre XI Dispositions finales et transitoires

Art. 86 Clause abrogatoire

Sont abrogés :
a) la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérale s en matière pénale, du 17 novembre 2006;
b) le code de procédure pénale, du 29 septembre 1977;
c) la loi sur les juridictions pour enfants et adolescents, du 21 septembre 1973;
d) la loi relative au concordat sur l’entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, du 10 juin 1993. (1)

Art. 87 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 88 (11) Dis

positions transitoires Les dispositions transitoires des actes normatifs fédéraux mentionnés à l’article 1, alinéa 1, s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 4 10 L d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale 27.08.2009 01.01.2011
Modifications : 1. n. : 4/6, 34A, 79/4, 80/4, 86/d; n.t. : 42, 79/3, 80/3, 83, 85; a. : 3/ze, 11/5 27.05.2011 27.09.2011 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5 (note), 5/1 phr. 1, 5/2 phr. 1, 5/3, 5/5, 40 (note), 40/1, 40/3, 42/1a, 69) 03.09.2012 03.09.2012 3. n.t. : 3/j 11.10.2012 01.01.2013 4. n. : 10A 21.02.2013 01.06.2013 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3b, 4/4) 04.03.2013 04.03.2013 6. n.t. : 25/a 26.04.2013 01.10.2013 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49/1) 03.06.2013 03.06.2013 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5 (note), 5/1 phr. 1, 5/2 phr. 1, 5/3, 5/ 5, 40 (note), 40/1, 40/3, 42/1a, 69) 15.05.2014 15.05.2014 9. n.t. : 26/2 phr. 1 09.09.2014 01.05.2016 10. n. : 5A 04.02.2016 09.04.2016 11. n. : ( d. : 2/1h >> 2/1k) 2/1h, 2/1i, 2/1j, 3/wa, 3/wb, 3/wc, 3/wd, 5/1e, ( d. : 5/2d - k >> 5/2e - l) 5/2d, ( d. : 5/2h - l >> 5/2i - m) 5/2h, 12A, 24/3, 33/2, chap. VIA du titre III, 34B, 36A, 39/3, 41A, 43/3, 43/4, 85A ; n.t. : 2/2, 3/w, 4/1c, 5 (note), 5/1 phr. 1, 5/1d, 5/2 phr. 1, 5/2e, 5/2f, 5/2g, 5/3, 5/5, 19/2, 21/1, 26/3, 30/2, 34/1, 34A, 36 (note), 36/1, 39/2a, 4 0 (note), 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42/1a, 42/2, 44/1a, 44/1c, 44/1d, 45, 46, 69, 79/4, 80/4, 83/3, 85/5, 88; a. : 3/a, 21/2 ( d. : 21/3 >> 21/2), 34/2 ( d. : 34/3 >> 34/2), 39/2d, 79/2 phr. 2, 79/3 phr. 2, 80/2 phr. 2, 80/3 phr. 2; a. : 3/b, 3/c, 3/d, 5/1b, 5/2 b, 5/2c 23.09.2016 01.01.2017 01.01.2018 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10A/a, 23, 26/1, 26/3, 53/2, 58/2, 66 phr. 1, 70, 73, 85/2, 85/3) 15.04.2017 15.04.2017 13. a. : 5A 30.08.2018 24.11.2018 14. n.t. : rectification selon 7 C/1, B 2 05 (5A/1, 5A/2) 04.09.2018 04.09.2018 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (63 phr. 1) 03.09.2019 03.09.2019 16. n. : 33/3 29.01.2021 26.03.2022 17. n. : 2/3, 5/2c, 5/2da, 5/2ia, 32/2, 83A; n.t. : 1/1h, 83 26.03.2021 22.05.2021 18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10A (note), 10A/c) 28.02.2023 28.02.2023
Modifications : 1. n. : 4/6, 34A, 79/4, 80/4, 86/d; n.t. : 42, 79/3, 80/3, 83, 85; a. : 3/ze, 11/5 27.05.2011 27.09.2011 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5 (note), 5/1 phr. 1, 5/2 phr. 1, 5/3, 5/5, 40 (note), 40/1, 40/3, 42/1a, 69) 03.09.2012 03.09.2012 3. n.t. : 3/j 11.10.2012 01.01.2013 4. n. : 10A 21.02.2013 01.06.2013 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3b, 4/4) 04.03.2013 04.03.2013 6. n.t. : 25/a 26.04.2013 01.10.2013 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49/1) 03.06.2013 03.06.2013 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5 (note), 5/1 phr. 1, 5/2 phr. 1, 5/3, 5/ 5, 40 (note), 40/1, 40/3, 42/1a, 69) 15.05.2014 15.05.2014 9. n.t. : 26/2 phr. 1 09.09.2014 01.05.2016 10. n. : 5A 04.02.2016 09.04.2016 11. n. : ( d. : 2/1h >> 2/1k) 2/1h, 2/1i, 2/1j, 3/wa, 3/wb, 3/wc, 3/wd, 5/1e, ( d. : 5/2d - k >> 5/2e - l) 5/2d, ( d. : 5/2h - l >> 5/2i - m) 5/2h, 12A, 24/3, 33/2, chap. VIA du titre III, 34B, 36A, 39/3, 41A, 43/3, 43/4, 85A ; n.t. : 2/2, 3/w, 4/1c, 5 (note), 5/1 phr. 1, 5/1d, 5/2 phr. 1, 5/2e, 5/2f, 5/2g, 5/3, 5/5, 19/2, 21/1, 26/3, 30/2, 34/1, 34A, 36 (note), 36/1, 39/2a, 4 0 (note), 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42/1a, 42/2, 44/1a, 44/1c, 44/1d, 45, 46, 69, 79/4, 80/4, 83/3, 85/5, 88; a. : 3/a, 21/2 ( d. : 21/3 >> 21/2), 34/2 ( d. : 34/3 >> 34/2), 39/2d, 79/2 phr. 2, 79/3 phr. 2, 80/2 phr. 2, 80/3 phr. 2; a. : 3/b, 3/c, 3/d, 5/1b, 5/2 b, 5/2c 23.09.2016 01.01.2017 01.01.2018 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10A/a, 23, 26/1, 26/3, 53/2, 58/2, 66 phr. 1, 70, 73, 85/2, 85/3) 15.04.2017 15.04.2017 13. a. : 5A 30.08.2018 24.11.2018 14. n.t. : rectification selon 7 C/1, B 2 05 (5A/1, 5A/2) 04.09.2018 04.09.2018 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (63 phr. 1) 03.09.2019 03.09.2019 16. n. : 33/3 29.01.2021 26.03.2022 17. n. : 2/3, 5/2c, 5/2da, 5/2ia, 32/2, 83A; n.t. : 1/1h, 83 26.03.2021 22.05.2021 18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10A (note), 10A/c) 28.02.2023 28.02.2023
Modifications : 1. n. : 4/6, 34A, 79/4, 80/4, 86/d; n.t. : 42, 79/3, 80/3, 83, 85; a. : 3/ze, 11/5 27.05.2011 27.09.2011 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5 (note), 5/1 phr. 1, 5/2 phr. 1, 5/3, 5/5, 40 (note), 40/1, 40/3, 42/1a, 69) 03.09.2012 03.09.2012 3. n.t. : 3/j 11.10.2012 01.01.2013 4. n. : 10A 21.02.2013 01.06.2013 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3b, 4/4) 04.03.2013 04.03.2013 6. n.t. : 25/a 26.04.2013 01.10.2013 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49/1) 03.06.2013 03.06.2013 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5 (note), 5/1 phr. 1, 5/2 phr. 1, 5/3, 5/ 5, 40 (note), 40/1, 40/3, 42/1a, 69) 15.05.2014 15.05.2014 9. n.t. : 26/2 phr. 1 09.09.2014 01.05.2016 10. n. : 5A 04.02.2016 09.04.2016 11. n. : ( d. : 2/1h >> 2/1k) 2/1h, 2/1i, 2/1j, 3/wa, 3/wb, 3/wc, 3/wd, 5/1e, ( d. : 5/2d - k >> 5/2e - l) 5/2d, ( d. : 5/2h - l >> 5/2i - m) 5/2h, 12A, 24/3, 33/2, chap. VIA du titre III, 34B, 36A, 39/3, 41A, 43/3, 43/4, 85A ; n.t. : 2/2, 3/w, 4/1c, 5 (note), 5/1 phr. 1, 5/1d, 5/2 phr. 1, 5/2e, 5/2f, 5/2g, 5/3, 5/5, 19/2, 21/1, 26/3, 30/2, 34/1, 34A, 36 (note), 36/1, 39/2a, 4 0 (note), 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42/1a, 42/2, 44/1a, 44/1c, 44/1d, 45, 46, 69, 79/4, 80/4, 83/3, 85/5, 88; a. : 3/a, 21/2 ( d. : 21/3 >> 21/2), 34/2 ( d. : 34/3 >> 34/2), 39/2d, 79/2 phr. 2, 79/3 phr. 2, 80/2 phr. 2, 80/3 phr. 2; a. : 3/b, 3/c, 3/d, 5/1b, 5/2 b, 5/2c 23.09.2016 01.01.2017 01.01.2018 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10A/a, 23, 26/1, 26/3, 53/2, 58/2, 66 phr. 1, 70, 73, 85/2, 85/3) 15.04.2017 15.04.2017 13. a. : 5A 30.08.2018 24.11.2018 14. n.t. : rectification selon 7 C/1, B 2 05 (5A/1, 5A/2) 04.09.2018 04.09.2018 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (63 phr. 1) 03.09.2019 03.09.2019 16. n. : 33/3 29.01.2021 26.03.2022 17. n. : 2/3, 5/2c, 5/2da, 5/2ia, 32/2, 83A; n.t. : 1/1h, 83 26.03.2021 22.05.2021 18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10A (note), 10A/c) 28.02.2023 28.02.2023
Modifications : 1. n. : 4/6, 34A, 79/4, 80/4, 86/d; n.t. : 42, 79/3, 80/3, 83, 85; a. : 3/ze, 11/5 27.05.2011 27.09.2011 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5 (note), 5/1 phr. 1, 5/2 phr. 1, 5/3, 5/5, 40 (note), 40/1, 40/3, 42/1a, 69) 03.09.2012 03.09.2012 3. n.t. : 3/j 11.10.2012 01.01.2013 4. n. : 10A 21.02.2013 01.06.2013 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3b, 4/4) 04.03.2013 04.03.2013 6. n.t. : 25/a 26.04.2013 01.10.2013 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49/1) 03.06.2013 03.06.2013 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5 (note), 5/1 phr. 1, 5/2 phr. 1, 5/3, 5/ 5, 40 (note), 40/1, 40/3, 42/1a, 69) 15.05.2014 15.05.2014 9. n.t. : 26/2 phr. 1 09.09.2014 01.05.2016 10. n. : 5A 04.02.2016 09.04.2016 11. n. : ( d. : 2/1h >> 2/1k) 2/1h, 2/1i, 2/1j, 3/wa, 3/wb, 3/wc, 3/wd, 5/1e, ( d. : 5/2d - k >> 5/2e - l) 5/2d, ( d. : 5/2h - l >> 5/2i - m) 5/2h, 12A, 24/3, 33/2, chap. VIA du titre III, 34B, 36A, 39/3, 41A, 43/3, 43/4, 85A ; n.t. : 2/2, 3/w, 4/1c, 5 (note), 5/1 phr. 1, 5/1d, 5/2 phr. 1, 5/2e, 5/2f, 5/2g, 5/3, 5/5, 19/2, 21/1, 26/3, 30/2, 34/1, 34A, 36 (note), 36/1, 39/2a, 4 0 (note), 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42/1a, 42/2, 44/1a, 44/1c, 44/1d, 45, 46, 69, 79/4, 80/4, 83/3, 85/5, 88; a. : 3/a, 21/2 ( d. : 21/3 >> 21/2), 34/2 ( d. : 34/3 >> 34/2), 39/2d, 79/2 phr. 2, 79/3 phr. 2, 80/2 phr. 2, 80/3 phr. 2; a. : 3/b, 3/c, 3/d, 5/1b, 5/2 b, 5/2c 23.09.2016 01.01.2017 01.01.2018 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10A/a, 23, 26/1, 26/3, 53/2, 58/2, 66 phr. 1, 70, 73, 85/2, 85/3) 15.04.2017 15.04.2017 13. a. : 5A 30.08.2018 24.11.2018 14. n.t. : rectification selon 7 C/1, B 2 05 (5A/1, 5A/2) 04.09.2018 04.09.2018 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (63 phr. 1) 03.09.2019 03.09.2019 16. n. : 33/3 29.01.2021 26.03.2022 17. n. : 2/3, 5/2c, 5/2da, 5/2ia, 32/2, 83A; n.t. : 1/1h, 83 26.03.2021 22.05.2021 18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10A (note), 10A/c) 28.02.2023 28.02.2023
Modifications : 1. n. : 4/6, 34A, 79/4, 80/4, 86/d; n.t. : 42, 79/3, 80/3, 83, 85; a. : 3/ze, 11/5 27.05.2011 27.09.2011 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5 (note), 5/1 phr. 1, 5/2 phr. 1, 5/3, 5/5, 40 (note), 40/1, 40/3, 42/1a, 69) 03.09.2012 03.09.2012 3. n.t. : 3/j 11.10.2012 01.01.2013 4. n. : 10A 21.02.2013 01.06.2013 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3b, 4/4) 04.03.2013 04.03.2013 6. n.t. : 25/a 26.04.2013 01.10.2013 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49/1) 03.06.2013 03.06.2013 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5 (note), 5/1 phr. 1, 5/2 phr. 1, 5/3, 5/ 5, 40 (note), 40/1, 40/3, 42/1a, 69) 15.05.2014 15.05.2014 9. n.t. : 26/2 phr. 1 09.09.2014 01.05.2016 10. n. : 5A 04.02.2016 09.04.2016 11. n. : ( d. : 2/1h >> 2/1k) 2/1h, 2/1i, 2/1j, 3/wa, 3/wb, 3/wc, 3/wd, 5/1e, ( d. : 5/2d - k >> 5/2e - l) 5/2d, ( d. : 5/2h - l >> 5/2i - m) 5/2h, 12A, 24/3, 33/2, chap. VIA du titre III, 34B, 36A, 39/3, 41A, 43/3, 43/4, 85A ; n.t. : 2/2, 3/w, 4/1c, 5 (note), 5/1 phr. 1, 5/1d, 5/2 phr. 1, 5/2e, 5/2f, 5/2g, 5/3, 5/5, 19/2, 21/1, 26/3, 30/2, 34/1, 34A, 36 (note), 36/1, 39/2a, 4 0 (note), 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42/1a, 42/2, 44/1a, 44/1c, 44/1d, 45, 46, 69, 79/4, 80/4, 83/3, 85/5, 88; a. : 3/a, 21/2 ( d. : 21/3 >> 21/2), 34/2 ( d. : 34/3 >> 34/2), 39/2d, 79/2 phr. 2, 79/3 phr. 2, 80/2 phr. 2, 80/3 phr. 2; a. : 3/b, 3/c, 3/d, 5/1b, 5/2 b, 5/2c 23.09.2016 01.01.2017 01.01.2018 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10A/a, 23, 26/1, 26/3, 53/2, 58/2, 66 phr. 1, 70, 73, 85/2, 85/3) 15.04.2017 15.04.2017 13. a. : 5A 30.08.2018 24.11.2018 14. n.t. : rectification selon 7 C/1, B 2 05 (5A/1, 5A/2) 04.09.2018 04.09.2018 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (63 phr. 1) 03.09.2019 03.09.2019 16. n. : 33/3 29.01.2021 26.03.2022 17. n. : 2/3, 5/2c, 5/2da, 5/2ia, 32/2, 83A; n.t. : 1/1h, 83 26.03.2021 22.05.2021
Modifications : 1. n. : 4/6, 34A, 79/4, 80/4, 86/d; n.t. : 42, 79/3, 80/3, 83, 85; a. : 3/ze, 11/5 27.05.2011 27.09.2011 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5 (note), 5/1 phr. 1, 5/2 phr. 1, 5/3, 5/5, 40 (note), 40/1, 40/3, 42/1a, 69) 03.09.2012 03.09.2012 3. n.t. : 3/j 11.10.2012 01.01.2013 4. n. : 10A 21.02.2013 01.06.2013 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3b, 4/4) 04.03.2013 04.03.2013 6. n.t. : 25/a 26.04.2013 01.10.2013 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49/1) 03.06.2013 03.06.2013 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5 (note), 5/1 phr. 1, 5/2 phr. 1, 5/3, 5/ 5, 40 (note), 40/1, 40/3, 42/1a, 69) 15.05.2014 15.05.2014 9. n.t. : 26/2 phr. 1 09.09.2014 01.05.2016 10. n. : 5A 04.02.2016 09.04.2016 11. n. : ( d. : 2/1h >> 2/1k) 2/1h, 2/1i, 2/1j, 3/wa, 3/wb, 3/wc, 3/wd, 5/1e, ( d. : 5/2d - k >> 5/2e - l) 5/2d, ( d. : 5/2h - l >> 5/2i - m) 5/2h, 12A, 24/3, 33/2, chap. VIA du titre III, 34B, 36A, 39/3, 41A, 43/3, 43/4, 85A ; n.t. : 2/2, 3/w, 4/1c, 5 (note), 5/1 phr. 1, 5/1d, 5/2 phr. 1, 5/2e, 5/2f, 5/2g, 5/3, 5/5, 19/2, 21/1, 26/3, 30/2, 34/1, 34A, 36 (note), 36/1, 39/2a, 4 0 (note), 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42/1a, 42/2, 44/1a, 44/1c, 44/1d, 45, 46, 69, 79/4, 80/4, 83/3, 85/5, 88; a. : 3/a, 21/2 ( d. : 21/3 >> 21/2), 34/2 ( d. : 34/3 >> 34/2), 39/2d, 79/2 phr. 2, 79/3 phr. 2, 80/2 phr. 2, 80/3 phr. 2; a. : 3/b, 3/c, 3/d, 5/1b, 5/2 b, 5/2c 23.09.2016 01.01.2017 01.01.2018 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10A/a, 23, 26/1, 26/3, 53/2, 58/2, 66 phr. 1, 70, 73, 85/2, 85/3) 15.04.2017 15.04.2017 13. a. : 5A 30.08.2018 24.11.2018 14. n.t. : rectification selon 7 C/1, B 2 05 (5A/1, 5A/2) 04.09.2018 04.09.2018 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (63 phr. 1) 03.09.2019 03.09.2019 16. n. : 33/3 29.01.2021 26.03.2022 17. n. : 2/3, 5/2c, 5/2da, 5/2ia, 32/2, 83A; n.t. : 1/1h, 83 26.03.2021 22.05.2021 18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10A (note), 10A/c) 28.02.2023 28.02.2023
Modifications : 1. n. : 4/6, 34A, 79/4, 80/4, 86/d; n.t. : 42, 79/3, 80/3, 83, 85; a. : 3/ze, 11/5 27.05.2011 27.09.2011 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5 (note), 5/1 phr. 1, 5/2 phr. 1, 5/3, 5/5, 40 (note), 40/1, 40/3, 42/1a, 69) 03.09.2012 03.09.2012 3. n.t. : 3/j 11.10.2012 01.01.2013 4. n. : 10A 21.02.2013 01.06.2013 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3b, 4/4) 04.03.2013 04.03.2013 6. n.t. : 25/a 26.04.2013 01.10.2013 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49/1) 03.06.2013 03.06.2013 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5 (note), 5/1 phr. 1, 5/2 phr. 1, 5/3, 5/ 5, 40 (note), 40/1, 40/3, 42/1a, 69) 15.05.2014 15.05.2014 9. n.t. : 26/2 phr. 1 09.09.2014 01.05.2016 10. n. : 5A 04.02.2016 09.04.2016 11. n. : ( d. : 2/1h >> 2/1k) 2/1h, 2/1i, 2/1j, 3/wa, 3/wb, 3/wc, 3/wd, 5/1e, ( d. : 5/2d - k >> 5/2e - l) 5/2d, ( d. : 5/2h - l >> 5/2i - m) 5/2h, 12A, 24/3, 33/2, chap. VIA du titre III, 34B, 36A, 39/3, 41A, 43/3, 43/4, 85A ; n.t. : 2/2, 3/w, 4/1c, 5 (note), 5/1 phr. 1, 5/1d, 5/2 phr. 1, 5/2e, 5/2f, 5/2g, 5/3, 5/5, 19/2, 21/1, 26/3, 30/2, 34/1, 34A, 36 (note), 36/1, 39/2a, 4 0 (note), 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42/1a, 42/2, 44/1a, 44/1c, 44/1d, 45, 46, 69, 79/4, 80/4, 83/3, 85/5, 88; a. : 3/a, 21/2 ( d. : 21/3 >> 21/2), 34/2 ( d. : 34/3 >> 34/2), 39/2d, 79/2 phr. 2, 79/3 phr. 2, 80/2 phr. 2, 80/3 phr. 2; a. : 3/b, 3/c, 3/d, 5/1b, 5/2 b, 5/2c 23.09.2016 01.01.2017 01.01.2018 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10A/a, 23, 26/1, 26/3, 53/2, 58/2, 66 phr. 1, 70, 73, 85/2, 85/3) 15.04.2017 15.04.2017 13. a. : 5A 30.08.2018 24.11.2018 14. n.t. : rectification selon 7 C/1, B 2 05 (5A/1, 5A/2) 04.09.2018 04.09.2018 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (63 phr. 1) 03.09.2019 03.09.2019 16. n. : 33/3 29.01.2021 26.03.2022 17. n. : 2/3, 5/2c, 5/2da, 5/2ia, 32/2, 83A; n.t. : 1/1h, 83 26.03.2021 22.05.2021 18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10A (note), 10A/c) 28.02.2023 28.02.2023
Modifications : 1. n. : 4/6, 34A, 79/4, 80/4, 86/d; n.t. : 42, 79/3, 80/3, 83, 85; a. : 3/ze, 11/5 27.05.2011 27.09.2011 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5 (note), 5/1 phr. 1, 5/2 phr. 1, 5/3, 5/5, 40 (note), 40/1, 40/3, 42/1a, 69) 03.09.2012 03.09.2012 3. n.t. : 3/j 11.10.2012 01.01.2013 4. n. : 10A 21.02.2013 01.06.2013 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3b, 4/4) 04.03.2013 04.03.2013 6. n.t. : 25/a 26.04.2013 01.10.2013 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49/1) 03.06.2013 03.06.2013 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5 (note), 5/1 phr. 1, 5/2 phr. 1, 5/3, 5/ 5, 40 (note), 40/1, 40/3, 42/1a, 69) 15.05.2014 15.05.2014 9. n.t. : 26/2 phr. 1 09.09.2014 01.05.2016 10. n. : 5A 04.02.2016 09.04.2016 11. n. : ( d. : 2/1h >> 2/1k) 2/1h, 2/1i, 2/1j, 3/wa, 3/wb, 3/wc, 3/wd, 5/1e, ( d. : 5/2d - k >> 5/2e - l) 5/2d, ( d. : 5/2h - l >> 5/2i - m) 5/2h, 12A, 24/3, 33/2, chap. VIA du titre III, 34B, 36A, 39/3, 41A, 43/3, 43/4, 85A ; n.t. : 2/2, 3/w, 4/1c, 5 (note), 5/1 phr. 1, 5/1d, 5/2 phr. 1, 5/2e, 5/2f, 5/2g, 5/3, 5/5, 19/2, 21/1, 26/3, 30/2, 34/1, 34A, 36 (note), 36/1, 39/2a, 4 0 (note), 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42/1a, 42/2, 44/1a, 44/1c, 44/1d, 45, 46, 69, 79/4, 80/4, 83/3, 85/5, 88; a. : 3/a, 21/2 ( d. : 21/3 >> 21/2), 34/2 ( d. : 34/3 >> 34/2), 39/2d, 79/2 phr. 2, 79/3 phr. 2, 80/2 phr. 2, 80/3 phr. 2; a. : 3/b, 3/c, 3/d, 5/1b, 5/2 b, 5/2c 23.09.2016 01.01.2017 01.01.2018 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10A/a, 23, 26/1, 26/3, 53/2, 58/2, 66 phr. 1, 70, 73, 85/2, 85/3) 15.04.2017 15.04.2017 13. a. : 5A 30.08.2018 24.11.2018 14. n.t. : rectification selon 7 C/1, B 2 05 (5A/1, 5A/2) 04.09.2018 04.09.2018 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (63 phr. 1) 03.09.2019 03.09.2019 16. n. : 33/3 29.01.2021 26.03.2022 17. n. : 2/3, 5/2c, 5/2da, 5/2ia, 32/2, 83A; n.t. : 1/1h, 83 26.03.2021 22.05.2021 18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10A (note), 10A/c) 28.02.2023 28.02.2023
Modifications : 1. n. : 4/6, 34A, 79/4, 80/4, 86/d; n.t. : 42, 79/3, 80/3, 83, 85; a. : 3/ze, 11/5 27.05.2011 27.09.2011 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5 (note), 5/1 phr. 1, 5/2 phr. 1, 5/3, 5/5, 40 (note), 40/1, 40/3, 42/1a, 69) 03.09.2012 03.09.2012 3. n.t. : 3/j 11.10.2012 01.01.2013 4. n. : 10A 21.02.2013 01.06.2013 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3b, 4/4) 04.03.2013 04.03.2013 6. n.t. : 25/a 26.04.2013 01.10.2013 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49/1) 03.06.2013 03.06.2013 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5 (note), 5/1 phr. 1, 5/2 phr. 1, 5/3, 5/ 5, 40 (note), 40/1, 40/3, 42/1a, 69) 15.05.2014 15.05.2014 9. n.t. : 26/2 phr. 1 09.09.2014 01.05.2016 10. n. : 5A 04.02.2016 09.04.2016 11. n. : ( d. : 2/1h >> 2/1k) 2/1h, 2/1i, 2/1j, 3/wa, 3/wb, 3/wc, 3/wd, 5/1e, ( d. : 5/2d - k >> 5/2e - l) 5/2d, ( d. : 5/2h - l >> 5/2i - m) 5/2h, 12A, 24/3, 33/2, chap. VIA du titre III, 34B, 36A, 39/3, 41A, 43/3, 43/4, 85A ; n.t. : 2/2, 3/w, 4/1c, 5 (note), 5/1 phr. 1, 5/1d, 5/2 phr. 1, 5/2e, 5/2f, 5/2g, 5/3, 5/5, 19/2, 21/1, 26/3, 30/2, 34/1, 34A, 36 (note), 36/1, 39/2a, 4 0 (note), 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42/1a, 42/2, 44/1a, 44/1c, 44/1d, 45, 46, 69, 79/4, 80/4, 83/3, 85/5, 88; a. : 3/a, 21/2 ( d. : 21/3 >> 21/2), 34/2 ( d. : 34/3 >> 34/2), 39/2d, 79/2 phr. 2, 79/3 phr. 2, 80/2 phr. 2, 80/3 phr. 2; a. : 3/b, 3/c, 3/d, 5/1b, 5/2 b, 5/2c 23.09.2016 01.01.2017 01.01.2018 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10A/a, 23, 26/1, 26/3, 53/2, 58/2, 66 phr. 1, 70, 73, 85/2, 85/3) 15.04.2017 15.04.2017 13. a. : 5A 30.08.2018 24.11.2018 14. n.t. : rectification selon 7 C/1, B 2 05 (5A/1, 5A/2) 04.09.2018 04.09.2018 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (63 phr. 1) 03.09.2019 03.09.2019 16. n. : 33/3 29.01.2021 26.03.2022 17. n. : 2/3, 5/2c, 5/2da, 5/2ia, 32/2, 83A; n.t. : 1/1h, 83 26.03.2021 22.05.2021 18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10A (note), 10A/c) 28.02.2023 28.02.2023
Markierungen
Leseansicht