Arrêté concernant la facturation des allocations pour impotents AVS/AI attribuées à des pensionnaires soignés dans les établissements spécialisés pour personnes âgées et adultes handicapés ou dépendants reconnus du canton
                            Arrêté  concernant la facturation des allocations pour  impotents AVS/AI attribuées à des pensionnaires  soignés dans les établissements spécialisés pour  personnes âgées et adultes handicapés  ou dépendants reconnus du canton  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  l'assurance-vieillesse  et  survivants,  du  20  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1946
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  , et son règlement d'exécution, du 31 octobre 1947
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ;  vu la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959  , et son règlement  d'exécution, du 17 janvier 1961
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ;  vu la loi de santé, du 6 février 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  vu  la  loi  sur  les  établissements  spécialisés  pour  personnes  âgées  et  adultes  handicapés ou dépendants (LESPA), du 21 mars 1972
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  considérant   que   les   pensionnaires   impotents   demandent,   d'une   manière  permanente, l'aide d'autrui et une surveillance accrue de la part du personnel  des  établissements  spécialisés  pour  personnes  âgées  et  adultes  handicapés  ou dépendants LESPA;  attendu  que  ce  surcroît  d'aide  et  de  soins  découlant  d'un  handicap  n'est  pas  entièrement couvert par les prix de pension;  vu le préavis du service de la santé publique;  sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice,  de la santé et de la sécurité,  arrête:  Article premier        Si,  en  vertu  de  la  loi  fédérale  sur  l'assurance-vieillesse  et  survivants  ou  de  la  loi  fédérale  sur  l'assurance-invalidité,  un  pensionnaire  hébergé  dans  un  établissement  spécialisé  pour  personnes  âgées  et  adultes  handicapés ou dépendants LESPA reconnu du canton a droit à une allocation  pour  impotent,  l'établissement  facture  au  pensionnaire  ou  à  son  répondant,  indépendamment  du  prix  de  pension,  un  supplément  égal  au  montant  de  allocation  pour  impotent  du  bénéficiaire,  proportionnellement  à  la  durée  du  séjour.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le supplément est perçu dès le jour de la naissance du droit à
                            l'allocation.  FO 1997 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  établissements  spécialisés  pour  personnes  âgées  et  adultes  handicapés  ou  dépendants  LESPA  contrôlent  si  leurs  pensionnaires  sont  au  bénéfice d'une allocation pour impotent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  procèdent  aux  démarches  tendant  à  obtenir  ladite  allocation  dès  que  les  conditions légales paraissent remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le présent arrêté abroge l'arrêté du Conseil d'Etat, du 19 décembre
                            1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  ,   concernant   la   facturation   des   allocations   pour   impotents   AVS/AI  attribuées  à  des  pensionnaires  soignés  dans  les  établissements  médicalisés  LESPA reconnus du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur au 1
                            er    janvier  1998.  Il  est  publié  dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  X  69