Arrêté concernant la facturation des allocations pour impotents AVS/AI attribuées à des pensionnaires soignés dans les établissements spécialisés pour personnes âgées et adultes handicapés ou dépendants reconnus du canton
Arrêté concernant la facturation des allocations pour impotents AVS/AI attribuées à des pensionnaires soignés dans les établissements spécialisés pour personnes âgées et adultes handicapés ou dépendants reconnus du canton Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre
1946
1) , et son règlement d'exécution, du 31 octobre 1947
2) ; vu la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959 , et son règlement d'exécution, du 17 janvier 1961
4) ; vu la loi de santé, du 6 février 1995
5) vu la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées et adultes handicapés ou dépendants (LESPA), du 21 mars 1972
6) considérant que les pensionnaires impotents demandent, d'une manière permanente, l'aide d'autrui et une surveillance accrue de la part du personnel des établissements spécialisés pour personnes âgées et adultes handicapés ou dépendants LESPA; attendu que ce surcroît d'aide et de soins découlant d'un handicap n'est pas entièrement couvert par les prix de pension; vu le préavis du service de la santé publique; sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, arrête: Article premier Si, en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants ou de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, un pensionnaire hébergé dans un établissement spécialisé pour personnes âgées et adultes handicapés ou dépendants LESPA reconnu du canton a droit à une allocation pour impotent, l'établissement facture au pensionnaire ou à son répondant, indépendamment du prix de pension, un supplément égal au montant de allocation pour impotent du bénéficiaire, proportionnellement à la durée du séjour.
Art. 2 Le supplément est perçu dès le jour de la naissance du droit à
l'allocation. FO 1997 N o
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Art. 3
1 Les établissements spécialisés pour personnes âgées et adultes handicapés ou dépendants LESPA contrôlent si leurs pensionnaires sont au bénéfice d'une allocation pour impotent.
2 Ils procèdent aux démarches tendant à obtenir ladite allocation dès que les conditions légales paraissent remplies.
Art. 4 Le présent arrêté abroge l'arrêté du Conseil d'Etat, du 19 décembre
1983
7) , concernant la facturation des allocations pour impotents AVS/AI attribuées à des pensionnaires soignés dans les établissements médicalisés LESPA reconnus du canton.
Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur au 1
er janvier 1998. Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
7) X 69
Feedback