Arrêté portant approbation de la convention intercantonale relative à la Haute Ecole de théâtre de Suisse romande (HETSR)
                            Arrêté  portant approbation de la convention intercantonale relative à  la Haute Ecole de théâtre de Suisse romande (HETSR)  (Abrogé le 29 avril 2015)  du 22 mai 2002  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 37, 40 et 84, lettre b, de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  Article  premier  La  convention  intercantonale  du  31  mai  2001  relative  à  la  Haute Ecole de théâtre de Suisse romande (HETSR) est approuvée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            2)  du présent arrêté.  Delémont, le 22 mai 2002  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Vincent Theurillat  Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Convention intercantonale relative  à la Haute Ecole de théâtre  de Suisse romande (HETSR)  du 31 mai 2001  La  Conférence  intercantonale  de  l'instruction  publique  de  la  Suisse  romande  et du Tessin,  vu  les besoins généraux de formation des comédiens et metteurs en scène de  la région,  dans  le  but  de  favoriser  la  création  théâtrale  d'expression  française  dans  l'espace culturel romand,  désireuse  de  promouvoir  une  relève  artistique  de  haut  niveau  dans  le  domaine de l'expression théâtrale,  dans le but d'assurer une présence artistique de qualité de la Suisse romande  dans le cadre national et international,  soucieuse   d'une   utilisation   rationnelle   et   économique   des   moyens   à  disposition,  arrête :  Définition de  l'objet  Article   premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une   Haute   Ecole   de   théâtre   de   Suisse   romande  (dénommée ci-après : "HETSR") est mise en place pour répondre aux besoins  de l'ensemble des cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Ecole  a  charge  d'assurer  la  formation  professionnelle  des  comédiens  et  des metteurs en scène.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Ecole  est  une  institution  de  formation  supérieure  de  niveau  Haute  école  spécialisée (HES).  Objectifs  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  HETSR  a  pour  but  l'exploitation  d'une  institution  de  formation  supérieure, lieu d'enseignement des matières nécessaires à la connaissance  et à la pratique du théâtre, d'expérimentation et de réflexion. Elle est ouverte  aux différentes formes d'art et aux courants contemporains de la pensée et de  l'expression artistique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  répond  aux  besoins  des  milieux  de  l'expression  théâtrale  de  la  région,  elle favorise les possibilités d'échanges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle favorise l'insertion professionnelle de ses diplômés.  Durée et  périodicité de la  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le cycle habituel de la formation est d'une durée de trois ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  travaux  et  épreuves  conduisant  à  la  certification  peuvent  s'étendre  sur  une durée de dix mois au plus au-delà du cycle de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les admissions ont lieu, en principe, une année sur deux.  Accès à la  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Peuvent  s'inscrire  au  concours  d'admission  à  la  HETSR  les  candidates et candidats qui répondent aux conditions suivantes :  a)  être titulaire d'une maturité gymnasiale reconnue, ou  b)  titulaire d'une maturité professionnelle reconnue, ou  c)   titulaire  d'un  diplôme  décerné  par  une  école  du  degré  diplôme  ou  une  école  supérieure  de  commerce,  et  clôturant  une  formation  reconnue  de  trois ans, ou  d)   titulaire  d'un  diplôme  reconnu,  décerné  par  une  autre  école  de  culture  générale du degré secondaire II, ou  e)   qui  peuvent  attester  d'un  niveau  de  culture  générale  équivalent,  acquis  différemment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Ecole peut, à titre exceptionnel, ne pas exiger des candidats et candidates  un  diplôme  de  degré  secondaire  II  s'ils  font  preuve  d'un  talent  hors  du  commun dans le domaine artistique considéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'admission  n'est  prononcée  par  la  HETSR  qu'à  l'issue  des  épreuves  d'un  concours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les candidats peuvent se présenter trois fois aux épreuves du concours.  Diplômes  Art.   5  L'Ecole   délivre   des   diplômes   reconnus   au   sens   de   l'Accord  intercantonal  du  18  février  1993  sur  la  reconnaissance  des  diplômes  de  fin  d'études
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Statut juridique  de la HETSR
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Ecole est constituée en une fondation de droit privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cantons, parties à la présente convention, disposent d'un siège au sein  du Conseil de la Fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quatre  sièges  sont  réservés  aux  représentants  des  milieux  professionnels  concernés,  pour  autant  que  les  représentants  des  cantons  conservent  la  majorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  HETSR  peut  conclure  un  accord  d'association  avec  d'autres  institutions  poursuivant des buts analogues.  Siège de la  HETSR
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La HETSR a son siège à Lausanne.
                            Direction,  administration et  corps enseignant  de l'Ecole
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le directeur ou la directrice de la HETSR est engagé par le Conseil  de la Fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le corps enseignant de la HETSR et le personnel sont engagés sous contrat  de droit privé par le directeur de l'école.  Budget
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le budget annuel de l'Ecole est arrêté par le Conseil de la Fondation.
                            La majorité des membres du Conseil, représentants des cantons, est requise.  Financement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  solde  du  budget  de  fonctionnement  de  la  HETSR,  hors  subventions  ou  recettes  extérieures,  est  financé  par  les  cantons  signataires  de la Convention selon les règles suivantes :  a)  une participation préciputaire du canton siège de 40 %;  b)  une participation générale de l'ensemble des cantons de 20 % au prorata  de leur population de langue française;  c)  une  participation  au  prorata  de  leurs  ressortissants  en  formation  selon  le  domicile avant le début de la formation sur le solde restant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  du 4 juin 1998 sur les Hautes écoles spécialisées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  étudiants  étrangers  ne  sont  pas  pris  en  compte  dans  le  calcul  de  la  participation cantonale selon l'alinéa 1, lettre c, ci-dessus.  Participation des  cantons non  membres de la  Fondation  HETSR
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les cantons non membres de la Fondation versent à l'Ecole une
                            contribution  forfaitaire  pour  leurs  ressortissants  conformément  à  l'Accord  intercantonal du 4 juin 1998 sur les Hautes écoles spécialisées (AHES).  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 La présente convention entre en vigueur lorsque cinq cantons au
                            moins l'ont ratifiée, dont les cantons de Genève et Vaud.  Engagement des  cantons
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les cantons qui ratifient la convention renoncent à organiser en
                            parallèle une formation professionnelle qui pourrait concurrencer la HETSR.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Durée de la  convention et  dénonciation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  résiliable  à  la  fin  de  chaque  session  du  cycle  de  formation,  moyennant un préavis de deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  partie  qui  résilie  reste  redevable  de  sa  part  de  financement  pour  ses  ressortissants jusqu'à l'achèvement de leur formation  Ratification et  modification de  la convention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité cantonale habilitée communique sa décision de ratification  au secrétariat de la Conférence qui en informe les autres partenaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute  proposition  de  modification  de  la  convention  est  transmise  au  secrétariat qui requiert l'avis des autres partenaires de la convention avant de  la soumettre à ratification de la Conférence.  Neuchâtel, Lausanne, les 31 mai et 27 septembre 2001  Cette   convention   a   été   adoptée   par   la   Conférence   intercantonale   de  l'instruction publique dans sa séance plénière du 31 mai 2001, l'article 7 étant  complété au cours de sa séance plénière du 27 septembre 2001.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   août 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 413.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 414.72