RÈGLEMENT de la Commission consultative arboricole
(RCCA) du 6 octobre 1978 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 2 de la loi sur l'arboriculture fruitière du 23 novembre 1964 A vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce B arrête
Art. 1
1 La Commission consultative arboricole (désignée ci-après: la commission) a pour mission de collaborer à l'amélioration et au développement de l'arboriculture fruitière du canton de Vaud.
2 Cette commission a notamment pour tâches :
a. de donner au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A (désigné ci-après : le département) son préavis sur les problèmes d'application de la loi sur l'arboriculture fruitière ;
b. de proposer au département la solution des problèmes dont elle se saisit spontanément concernant la production et la mise en valeur du verger vaudois.
Art. 2
1 La commission est présidée par le chef du département, le chef du Service de l'agriculture, à défaut son adjoint administratif, le remplace.
2 Les organisations professionnelles sont représentées par un ou plusieurs délégués dûment mandatés, selon la répartition suivante: – Union fruitière vaudoise (7 délégués) – Association vaudoise des arboriculteurs professionnels (1 délégué) – Association corporative vaudoise des pépiniéristes (1 délégué) – Association des primeurs en gros (1 délégué) – Fédération vaudoise des sociétés d'agriculture et de viticulture (1 délégué) – Section vaudoise de la Fédération romande des consommatrices (1 délégué) – Centre de liaison des associations féminines vaudoises (1 délégué).
3 Le chef de la Station cantonale d'arboriculture et celui de l'Office arboricole professionnel font partie d'office de la commission avec voix consultative.
4 Le secrétaire peut être pris en dehors de la commission.
Art. 3
1 Les membres de la commission sont nommés par le Conseil d'Etat.
2 Pour les délégués des organisations professionnelles, cette nomination est faite sur préavis de chacune d'entre elles. Leur mandat est renouvelé au début de chaque période législative, un tiers des membres devant être remplacés.
Art. 4
1 La commission se réunit soit sur convocation de son président, soit à la demande de la majorité des représentants des organisations professionnelles.
Art. 5
1 La commission se prononce à la majorité des membres présents, à main levée. En cas d'égalité des voix, le président tranche. Seuls les délégués des organisations prévues à l'article 2 ont le droit de vote.
Art. 6
1 La commission peut constituer, dans son sein, des sous-commissions si cela apparaît utile pour l'étude de certains problèmes.
1 Les membres de la commission reçoivent, pour les séances auxquelles ils participent, les indemnités prévues par l'arrêté fixant les indemnités des membres des commissions nommés par le Conseil d'Etat A
.
Art. 8
1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entre immédiatement en vigueur et abroge celui du 30 juillet 1965.
916.115.1 Tableau des modifications ( RCCA ) en vigueur Etat au 01.04.2004 Règlement de la Commission consultative arboricole (RCCA) du
06.10.1978 (RA/FAO 1978 295) ev le
06.10.1978
916.115.1 Tableau des commentaires (RCCA) en vigueur lien vers acte en vigueur Règlement de la Commission consultative arboricole (RCCA) du 06.10.1978 Préambule A : Loi du 23.11.1964 sur l’arboriculture fruitière ( RSV 916.115 ) B : Actuellement Département de l'économie
Art. 1 A : Actuellement Département de l'économie
Art. 7 A : Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (
Art. 8 A : Actuellement Département de l'économie
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