Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire
Arrêté concernant le programme Sports - Arts - Études dans la scolarité obligatoire Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 ma r s 1984
1 ) ; vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983
2 ) ; vu la loi sur le sport (LSport), du 1 er octobre 2013
3 ) ; sur la proposition de la conseillère d’État, cheffe du Département de l’éducation et de la famille, arrête : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 4 ) 1 Le présent arrêté définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du programme Sports - Arts - Études de la scolarité obligatoire (ci - après : programme SAE) et des centres régionaux de performance (ci - après : CRP).
2 Pour son application , le service de l’enseignement obligatoire (ci - après : le service) est l'organe d'exécution du Département de la formation, de la digitalisation et des sports (c i - après : le département).
Art. 2 Le programme SAE a pour but de permettre à des élèves des cycles 2
et 3 de l’école obligatoire, reconnus de haut niveau sur le plan sportif ou artistique, de concilier l'accomplissement d'une scolarité répondant à leurs aptitudes avec la pratique intensive de leur discipline.
Art. 3 1 Dès la 5 e année de la scolarité obligatoire, le programme SAE est ouvert
aux élèves pour les sports individuels et les activités artistiques.
2 Dès la 7 e année, il est également ouvert aux élèves pour les sports collectifs. FO 20 2 0 N o 5
1 ) RSN 410.10
2 ) RSN 410.23
3 ) RSN 417.10
4 ) L a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les at tributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat programme
Commission cantonale de référence SAE
Art. 4
1 La commission cantonale de référence Sports - Arts - É tudes (ci - après : la commission de référence) coordonne et évalue les activités proposées dans les structures SAE du canton en fonction des critères scolaires, sportifs, artistiques et médicaux en vigueur.
2 Dans ce cadre, elle assume en particulier les tâches suivantes : a) encadrer et superviser les structures SAE ; b) préaviser les demandes de création de CRP adressées au service et , le cas échéant, proposer les adaptations nécessaires ; c) émettre des propositions de modification ou de développement du programme SAE à l’intention du département ; d) évaluer la qualité des pr estations des entités sportives ou artistiques qui ne sont pas validées par un organisme spécialisé reconnu.
3 La commission de référence se prononce également sur des questions spécifiques, requérant des avis spécialisés, que lui soumet le service.
Art. 5 1 Les membres de la commission de référence sont désignés par le
département.
2 Elle se compose : a) d’un - e représentant - e du service qui en assume la présidence ; b) d’un - e représentant - e du service cantonal des sports ; c) de deux représentant - e - s des directions au sens de l’alinéa 4 du présent article ; d) d’un - e représentant - e du Conservatoire de musique neuchâtelois ; e) d’un - e médecin spécialisé - e en médecine sportive ; f) d’un - e représentant - e de la HEP - BEJUNE, spécialisé - e en é ducation physique.
3 Un - e représentant - e du service de la culture et des expert - e - s externes à la commission peuvent y être invité - e - s en cas de besoin.
4 Les directions des centres scolaires du canton s’entendent pour désigner leurs deux représentant - e - s dont la qualité de membre de direction n’est pas impérative. CHAPITRE 3 Structures Sports - Arts - É tudes
Art. 6
1 Une structure Sports - Arts - É tudes - É cole obligatoire (ci - après : SAE) est un dispositif permettant à certains élèves de bénéficier de conditions - cadres favorables à la pratique de leur discipline.
2 Une structure SAE peut être mise en place dans un centre scolaire avec l’autorisation préalable du service .
3 Elle est placée sous la responsabilité de l’autorité scolaire communale ou interco mmunale concernée. ation des
Art. 7 Une structure SAE offre en principe les prestations suivantes :
a) la mise en place d’un aménagement de l'horaire hebdomadaire ; b) un soutien compensatoire ; c) la mise en place d’un dispositif d'accompagnement permettant le suivi de la situation scolaire des élèves concernés ; d) une expertise sportive ou artistique ; e) une expertise médicale ; f) des mesures d'information générale sur la pratique sportive et artistique.
Art. 8
1 Une structure SAE intègre dans le programme scolaire des élèves concernés du temps consacré à la pratique d'un sport ou d'un art et à la récupération.
2 À cet effet, et sous réserve des dispositions particulières concernant les CR P, les élèves peuvent être dispensés d'une partie de l'enseignement ordinaire à raison d'un maximum de 4 périodes hebdomada i res au cycle 2 et de 8 périodes hebdomadaires au cycle 3.
3 La dispense complète d’une discipline n’est accordée qu’à titre exception nel et, au cycle 3, elle ne peut viser ni les disciplines à niveaux, ni les options académiques et professionnelles.
Art. 9
1 Pour compenser les leçons manquées du fait de l'aménagement des horaires hebdomadaires des élèves c oncernés, les cercles scolaires organisent, dans les limites fixées par le service par voie de directives, des cours de soutien dispensés de manière individuelle ou par groupe selon une approche personnalisée des besoins.
2 La fréquentation de ces cours de soutien peut être rendue obligatoire par l’autorité scolaire communale ou intercommunale.
3 Ce soutien est subventionné par l' É tat selon les normes en vigueur pour le personnel enseignant de la scolarité obligatoire.
Art. 10 1 Pour l'appuyer dans sa gestion de la structure SAE et en assurer le
suivi, l'autorité scolaire communale ou intercommunale institue une Commission Sports - Arts - Études (ci - après : CSAE), soit pour le cercle scolaire dans son ensemble, soi t par centre scolaire concerné.
2 La CSAE préavise les demandes d’admission qui lui sont soumises.
Art. 11 L’autorité scolaire communale ou intercommunale désigne les
membres composant la CSAE de sorte à réunir en principe : a) un - e membre de la direction du cercle scolaire ; b) la ou le responsable des sports ou un - e enseignant - e en éducation physique ; c) la ou le médecin scolaire, ou, par délégation, un - e infirmier - ère scolaire ; en cas de besoin, un - e expert - e du domaine artistique conc erné. des Offre Aménagem ent de l’horaire Soutien compensatoire SAE - Arts - É tudes Principe Composition
critères d’admission au programme SAE et à un CRP sont définis par le service par voie de directives.
2 Les critères d’admissi on sportifs pour les sports individuels et collectifs sont définis par le service cantonal des sports.
3 Les critères artistiques sont définis par la commission de référence.
Art. 13 1 L’autorité scolaire communale ou intercommunale décide, sur la base
du préavis établi par la CSAE concernée, de l’admission d’élèves dans une structure SAE.
2 Outre les critères d’admission selon l’article 12 du présent arrêté, la décision prend en compte les résultats scolaires et le comp ortement des élèves.
3 L’admission est valable pour une année scolaire uniquement et doit être renouvelée chaque année.
Art. 14 La demande d’admission est adressée par écrit et les représentants
légaux s’y engagent expressément à : a) collaborer étroitement avec le centre scolaire afin de garantir une coordination optimale entre les activités scolaires et sportives ou artistiques de l’élève ; b) ce que l’élève respecte les règles mises en place, tant par le centre scolaire que p ar les entités sportives ou artistiques concernées ; c) s ignaler au centre scolaire toute situation pouvant évoquer une surcharge.
Art. 15 1 En cas d’admission, le cercle scolaire dans lequel se trouve la
structure SAE ou le CRP concerné perçoit, auprès des représentants légaux, un émolument de 200 francs pour l'inscription ou la réinscription de l'élève.
2 Les frais supplémentaires par rapport à une scolarité obligatoire ordinaire, tels que les coûts relatifs aux transports ou à la subsistance, induits par la fréquentation d'une structure SAE ou d’un CRP, sont à la charge des représentants légaux.
3 La participation éventuelle des représentants légaux aux frais d'écolage est définie par l'arrêté concernant le remboursement des contributions communales en matière d'enseignement, du 13 octobre 1986
5 )
.
Art. 16
1 Les conditions de promotion sont les mêmes que pour les élèves ne bénéficiant pas du programme SAE.
2 En cas de dispense complète d’une discipline, l’absence d’évaluation dans celle - ci n’empêche pas la promotion de l’élève si les conditions sont remplies par ailleurs. Le bulletin scolaire fait mention de cette dispense.
Art. 17 1 En cas d’écart de conduite, de travail scolaire ou de niveau artistique
ou sportif insuffisant, l’autorité scolaire communale ou intercommunale adresse un avertissement écrit aux représentants légaux de l’élève.
5 ) RSN 410.612 SAE Critères Compétence et durée de validité Demande et engagements de du Avertisse ment
peuvent être revues.
Art. 18 Lorsque l’avertissement n’a pas eu l’effet escompté, l’autorité scolaire
communale ou intercommunale, après avoir entendu l'élève et ses représentants légaux peu t, sur préavis de la CSAE, exclure l'élève du programme SAE.
Art. 19 1 En cas d’exclusion, l’élève ne bénéficie plus des prestations de la
structure SAE et reprend immédiatement le cours ordinaire de l’enseignement.
2 L ’ élève exclu d’un CRP réintègre en principe le centre scolaire de sa commune de domicile.
3 Les autorités scolaires communales ou intercommunales des deux centres scolaires concernés conviennent, eu égard au bien de l’élève et après consultation des représentants légaux, du moment le plus adéquat pour le changement.
Art. 20 1 En cas d’exclusion, l’émolument d’inscription ou de réinscription n’est
pas remboursé.
2 Lorsqu’un - e élève est exclu - e d’un CRP, l’éventuelle participation aux frais d’écolage des représentants légaux est remboursée au prorata du temps passé dans le cercle scolaire d’accueil.
Art. 21
1 Dans les cercles scolaires où les décisions en matière d'admission ou d'exclusion relèvent de la directio n, celles - ci sont susceptibles d'opposition écrite adressée au Comité scolaire ou au Conseil communal dans les trente jours.
2 En cas d'opposition, le Comité scolaire ou le Conseil communal peut solliciter la commission de référence avant de statuer.
3 Les décisions sur opposition sont susceptibles de recours conformément à l’art icle 19 de la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983. CHAPITRE 4 Centres régionaux de performance (CRP)
Art. 22 Les CRP permettent d’offrir le s conditions - cadres qui nécessitent une
collaboration très étroite entre l’école et des structures sportives ou artistiques et qui correspondent au niveau et aux besoins d’élèves particulièrement prometteurs dans leur discipline. Ar t. 23 1 Avec l'accord du service, de la commission de référence et des autorités scolaires communales ou intercommunales concernées, une structure SAE peut accueillir un ou plusieurs CRP.
2 Dans le canton, il ne peut en principe être créé par domaine qu’un unique CRP, qui doit concrétiser la collaboration entre les structures sportives ou artistiques concernées au niveau cantonal ou intercantonal.
3 Deux cercles scolaires au maximum peuvent accueillir simultanément les activités d’un même CRP. Décision Conséquences scolaires Conséquences financières et place d’un
Art . 24
1 La structure sportive ou artistique qui souhaite mettre en place un CRP adresse une demande au service qui procède à une première évaluation et consulte, à mesure de l’avancement du dossier, les services cantonaux et le - s cercle - s scolaire - s concer né - s.
2 Avec l’aval du service, la structure sportive ou artistique sollicite soit l’agrément de la fédération sportive nationale concernée, soit, à défaut et notamment pour les disciplines artistiques, une reconnaissance de même ordre, si elle existe.
3 Le projet complet, y compris la reconnaissance obtenue, et les avis des services cantonaux et du - des cercle - s scolaire - s concerné - s, est soumis à la commission de référence pour préavis à l’attention du service.
4 Si, sur la base du préavis et du dossier, le service estime que les conditions de fonctionnement du CRP peuvent être réunies, il établit une convention.
5 La signature de la convention par le service, l’association sportive ou la structure artistique concernée et l’autorité scolaire communale ou inte rcommunale du - des cercle - s scolaire - s concerné - s permet l’établissement du CRP.
Art. 25 1 Le cercle scolaire qui abrite un CRP en lien avec une discipline
sportive doit, dans les cinq ans dès sa création, obtenir un label correspondant de la part de Swiss Olympic.
2 Si une reconnaissance similaire existe pour les disciplines artistiques, le même principe est applicable.
3 Si, malgré un délai supplémentaire accordé par le service, le cercle scolaire n’est pas reconnu, les conventions sont ré siliées et les activités du CRP cessent dans le cercle scolaire concerné pour la fin de l’année scolaire.
4 Exceptionnellement, si cela est nécessaire pour que les élèves concernés puissent int é grer un autre CRP, la résiliation peut être différé e par le ser vice pour une durée d'une année au maximum.
Art. 26 Le suivi et la coordination des activités des élèves inscrits dans un CRP
sont assurés en principe par un membre du personnel enseignant qui bénéficie en compensation d'un allég ement, intégralement pris en charge par l'État, qui équivaut à une période par tranche de 10 élèves.
Art. 27
1 Un CRP regroupe les élèves inscrits au programme SAE pour lesquels, au moment de leur intégration, une carrière sportive nationale ou u ne carrière artistique professionnelle sont pressenties.
2 Les élèves inscrits dans un CRP font partie intégrante des élèves du centre scolaire dont dépend le CRP en question.
3 L'élève intégré dans un CRP hors canton pour y effectuer ce qui serait sa 11 e an née de scolarité est considéré comme relevant de l'école obligatoire, quel que soit le statut de la classe concernée dans le canton d'accueil.
Art. 28
1 Si l'élève ne peut pas intégrer un CRP pour sa discipline dans le cercle scolaire de domicile, il peut être autorisé par son cercle à fréquenter l'école dans un autre cercle scolaire ou, à défaut de CRP dans le canton, à poursuivre sa scolarité hors canton.
peut être déposée qu’après l’octroi de cette autorisation et que si un accord sur la prise en charge de l’écolage a été trouvé entre les cercles concernés.
Art. 29 Lorsqu'un - e élève fréquente un CRP dans un autre cercle scolaire que
le sien, un écolage annuel est versé par le cercle scolaire de sa commune de domicile au cercle scolaire qui abrite le CRP selon des modalités fixées entre eux.
Art. 30 1 Lorsqu'un - e élève fréquente une structure SAE dans un autre canton,
un écolage annuel est versé par le cercle scolaire de sa commune de domicile au canton abritant la structure SAE en question.
2 Lorsqu'un - e élève d’un autre canton fréquente un CRP dans le canton de Neuchâ tel, un écolage annuel est versé par son canton de domicile au cercle scolaire d’accueil.
3 Les factures sont envoyées au service qui les transmet à l’autorité concernée pour paiement.
4 Le montant de l’écolage est fixé par la Convention de la CIIP réglant l a fréquentation d’une école située dans un canton autre que celui de domicile, du
20 mai 2005
6 )
. CHAPITRE 5 Dispositions finales
Art. 3 1 L’arrêté relatif au programme Sports - Arts - É tudes dans l’enseignement
obligatoire (SAE - E O), du 15 avril 20 15 7 ) est abrogé.
Art. 3 2 1 Le présent arrêté entre en vigueur au 31 janvier 2020.
2 Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
6 ) RSN 410.192.0
7 ) FO 2015 N° 15 colages dans le colages dans les publication
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