Arrêté concernant l’approbation de la convention entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura relative à la création et à l’entretien d’un service d’inspection et de consultation en matière d’économie laitière
Arrêté concernant l’approbation de la convention entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura relative à la création et à l’entretien d’un service d’inspection et de consultation en matière d’économie laitière (Abrogé le du 24 octobre 2012) du 13 novembre 1980 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 3, 4 et 6 de l'ordonnance fédérale du 22 novembre 1972 sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
1) , vu l'article 3 de l'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique du 22 novembre 1972 sur le service sanitaire laitier
2) , vu l'article 84, lettre b, de la Constitution cantonale , vu l'article premier, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités, concordats et autres conventions
4) , arrête : Article premier convention avec le Canton de Berne concernant la création et l'entretien d'un service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière est approuvée.
Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 13 novembre 1980 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Cattin Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
Annexe Convention entre le Canton de Berne, représenté par le Conseil- exécutif, et la République et Canton du Jura, représentée par le Gouvernement, concernant la création et l’entretien d’un service d’inspection et de consultation en matière d’économie laitière des 24 septembre et 8 octobre 1980 Vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 22 novembre 1972 sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
1) , vu l'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique du 22 novembre 1972 sur le service sanitaire laitier
2) , vu l'ordonnance du Conseil-exécutif du Canton de Berne du 18 décembre 1974 concernant le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière et le service sanitaire laitier (ordonnance sur le contrôle laitier) , les parties conviennent de ce qui suit : Article premier
1 De par le présent accord, les Cantons de Berne et du Jura s'associent pour créer et entretenir ensemble un service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière.
2 Le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière s'étend au secteur d'activité bernois de la Fédération des sociétés bernoises de fromagerie et de laiterie (Fédération laitière) et, dans le Canton du Jura, aux zones d'activité des sociétés suivantes : Les Bois, Le Boéchet, Les Breuleux, La Métairie du Prince, Le Noirmont, Le Noirmont S.d.P.d., Le Peuchapatte, Le Peu-Claude et La Sapinière.
3 L'ordonnance du Conseil-exécutif du Canton de Berne du 18 décembre
1974 concernant le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière et le service sanitaire laitier est également applicable dans les régions du Canton du Jura indiquées à l'alinéa 2. Les articles
15, 16 et 17 de l'ordonnance du 18 décembre 1974 et l'article 18 de ladite ordonnance, dans la mesure où ils concernent la Commission des recours, ne sont pas applicables dans le Canton du Jura. Les recours sont réglés conformément au Code de procédure administrative du Canton du Jura .
Art. 2 L'office central accomplit dans le secteur en question les tâches
qui lui sont confiées en vertu de l'article 9 de l'ordonnance concernant le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière et le service sanitaire laitier.
Art. 3
1 Le Canton du Jura délègue aux séances de la commission de surveillance un représentant disposant du droit de vote.
2 Si les séances de la commission de surveillance traitent de questions importantes se rapportant au secteur d'activité situé dans le Canton du Jura, il faudra convoquer un représentant désigné par la Division de l'agriculture du Canton du Jura, le vétérinaire et le chimiste dudit canton.
3 Ces derniers ont voix consultative et sont rémunérés par l'office central.
Art. 4 Le secrétariat de la commission des sanctions et des
commissions d'arrondissement est assuré par le service juridique de la Direction de l'agriculture du Canton de Berne.
Art. 5
1 La commission d'arrondissement du Jura statue sur les infractions commises dans le secteur d'activité du Canton du Jura et relevant de sa compétence.
2 Dans ces cas, le président de la commission est remplacé par un représentant nommé par la Division de l'agriculture du Canton du Jura et dont la rétribution est assumée par l'office central.
Art. 6
1 Dans le rayon d'activité du Canton du Jura, la fonction d'autorité de recours au sens de l'article 29, premier alinéa, de l'ordonnance fédérale sur le contrôle laitier, est assumée par le juge administratif du district, sous réserve de recours à la Cour administrative.
2 Les autorités de recours communiquent leurs décisions à l'office central, à la Fédération laitière, à l'Association des acheteurs de lait, à la société concernée, à l'acheteur de lait et au secrétariat de la commission des sanctions.
Art. 7
1 La quote-part du Canton du Jura aux frais que le Canton de Berne doit assumer, selon l'article 22 de l'ordonnance cantonale sur le contrôle laitier, est calculée en fonction de la proportion de lait commercial mise en valeur dans les rayons d'activité du Canton de Berne et du Canton du Jura.
2 En cas de modification importante de cette proportion, les deux cantons peuvent demander en tout temps une nouvelle fixation de leur quote-part respective.
Art. 8 er
janvier 1981.
2 Elle peut être dénoncée pour la fin de l'année suivante, par chaque partie contractante, sous pli recommandé et sous réserve d'un délai de résiliation d'une année.
1) RS 916.351.1
2) RS 916.351.11
3) RSJU 101
4) RSJU 111.1
5) RSB 916.451.11
6) RSJU 175.1
Feedback