Arrêté relatif à la santé et aux soins en milieu carcéral (352.2)
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Arrêté relatif à la santé et aux soins en milieu carcéral

Arrêté relatif à la santé et aux soins en milieu carcéral août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'exécution et l'application des peines et mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 27 janvier 2010
1 ) ; vu l'arrêté sur l'application et l'exécution des peines et mesures pour les personnes adultes (APMPA)
2 ) ; vu la loi de santé ( LS ), du 6 février 1995
3 ) ; vu le concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes), du 10 avril 2006
4 ) ; vu les directives médico - éthiques de l ’académie suisse des sciences médicales relatives à l’exercice de la médecine auprès des personnes détenues, du 28 novembre 2002; vu le code de déontologie pour les agents et agentes de détention et le personnel administratif des établissements pénitentiai res et du service pénitentiaire du canton de Neuchâtel, du 17 février 2006; vu le rapport établi par le médecin cantonal et le chef du service pénitentiaire, du 17 décembre 2008; sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de la justi ce, de la sécurité et des finances, et de la santé et des affaires sociales, arrête: Article premier L’organisation des soins et de la prise en charge médicale en milieu pénitentiaire à Neuchâtel est inspirée en particulier: – des Règles pénitentiaires européennes Recommandation Rec (2006) 2 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, adoptées le 9 janvier 2006; – de la recommandation N° R (98) 7 du Comité des Ministres aux Etats membres, relative aux aspects éthiques et org anisationnels des soins de santé en milieu carcéral du 8 avril 1998; – des recommandations émises par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). FO 2009 N o
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1 ) Teneur selon A du 9 mars 2011 (FO 2011 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er mars 2011; RSN
351.0
2 ) Teneur selon A du 9 mars 2011 (FO 2011 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er mars 2011; RSN
351.01
3 ) Teneur selon A du 9 mars 2011 (FO 2011 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er mars 2011; RSN
800.1
4 ) RSN 354.2
et des mesures de prévention et de promotion de la santé équivalents à ceux mis en place pour la population en général ( principe d’équivalence) .

Art. 3 Un dispositif sa nitaire cantonal est organisé avec une équipe mobile de

personnel soignant et des pratiques médicales harmonisées, couvrant les établissements pénitentiaires cantonaux.

Art. 4

5 ) 1 Sous la dire ction du médecin cantonal et du chef du service pénitentiaire, une politique de soins et de mesures de prévention et de promotion de la santé est établie auprès des personnes détenues, en concertation avec le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), l’Hôp ital neuchâtelois (HNe), les médecins privés mandatés et les autres institutions de soins.
2 Les principes généraux suivants sont appliqués: a) Accès aux soins: – à l’entrée en détention , toute personne détenue est vue, dans les meilleurs délais mais au pl us tard dans les 24 heures, par un membre du personnel soignant, dans des conditions assurant la confidentialité et permettant de détecter les affections médicales nécessitant des soins, les éventuels états de sevrage, les poursuites du traitement en cours et la présence de lésions traumatiques récentes ou de maladies transmissibles; – pendant la détention , les personnes détenues peuvent, en tout temps, recourir au personnel soignant et au médecin, quel que soit le régime de détention auquel elles sont soum ises. Le personnel soignant répond aux demandes de consultation dans les meilleurs délais. L’appel de soins se fait confidentiellement, sans aucune censure de la part du personnel pénitentiaire ou de l’autorité d’application responsable pour la détention; – l e dispositif d’urgence garantit qu’un membre du personnel soignant est soit sur place à l’établissement pénitentiaire, soit atteignable en tout temps par un service de piquet. En cas de nécessité, les personnes détenues peuvent être transférées aux serv ices d’urgence de l’Hôpital neuchâtelois en respectant les directives sécuritaires émises; – le personnel soignant assure des traitements médicaux et pharmaceutiques ambulatoires, ainsi que les soins infirmiers, la physiothérapie et les soins dentaires. En cas de besoin, les personnes détenues peuvent être adressées aux urgences et aux policliniques et consultations ambulatoires de l’Hôpital neuchâtelois. Les consultations sont effectuées dans des conditions qui respectent la confidentialité et la sphère in time de la personne détenue ainsi que les dispositions sécuritaires émises; – hospitalisation: sur décision du médecin traitant, toute personne détenue peut être admise à l’Hôpital neuchâtelois ou dans une unité médicale pénitentiaire extra - cantonale.
5 ) Teneur selon A du 9 mars 2011 (FO 2011 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er mars 2011
– une consultation de psychiatrie et de psychothérapie est régulièrement assurée. Une attention particulière est portée au dépistage des risques suicidaires et à la prévention du suicide ; – le personnel soignan t répond aux besoins de prise en charge des personnes détenues dont l'état mental est en rapport avec leur acte punissable, sous forme de prise en charge ambulatoire psychiatrique ou psychothérapeutique. L'alinéa 3 de l'article 21 APMPA est applicable pour les thérapies ordonnées par la justice ou par l'autorité d'application; – cas échéant, un programme de soins, à moyen ou à long terme, est assuré; – les soins psychiatriques sont prodigués selon les dispositions du règlement concernant la protection des patients hospitalisés en milieu psychiatrique
6 ) et sous la surveillance de la Commission cantonale de contrôle psychiatrique. c) Respect des principes d’éthique médicale et du droit des personnes détenues: – tout acte médical et de soins doit faire l’obje t d’un consentement éclairé et libre de la personne détenue qui est en droit de consulter son dossier de soins et médical et d’en recevoir copie; – le secret médical doit être strictement respecté. Aucune information médicale ne peut être divulguée au pers onnel pénitentiaire ou aux autorités responsables pour la détention sans le consentement formel de la personne détenue concernée, sauf dans les cas prévus explicitement par les dispositions légales en vigueur; – la recherche médicale ou épidémiologique sur les personnes détenues est possible si le protocole de recherche a été soumis et approuvé par la commission d’éthique; – toute personne détenue peut adresser une plainte au médecin cantonal relative au respect des droits des patients. d) Concours de médeci ns de l’extérieur: – dans le cadre de l'article 60 alinéa 2 LPMPA
7 ) , la personne détenue peut demander d'être vue par un autre médecin que le médecin de l'établissement . e) Mesures de prévention et de promotion de santé: – le personnel soignant communique à la direction de l’établissement pénitentiaire les recommandations appropriées au sujet des conditions environnementales, alimentaires et hygiéniques pouvant influencer l’état de santé des personnes détenues; – en ce qui concerne les maladies transmissible s, une information, en particulier sur les hépatites, l’infection VIH et le sida, la tuberculose et les affections dermatologiques, est diffusée régulièrement à l’intention des
6 ) RSN 807.30 1
7 ) RSN 351.0
le médec in cantonal et la direction du service pénitentiaire; – les personnes détenues doivent avoir accès au matériel nécessaire pour prévenir la transmission des maladies. Les modalités pratiques sont décidées en concertation avec la direction du service pénite ntiaire. Cas échéant, le personnel soignant se réfère au médecin cantonal pour compléter les mesures nécessaires par rapport aux maladies transmissibles.

Art. 5

a) Collaboration avec le personnel soignant Les agents de détention collaborent étroitement avec le personnel soignant. Ils lui transmettent toutes informations utiles concernant l’évolution de la santé des personnes détenues. b) Distribution des médicaments Conformément à leur cahier des charges, les agents de détention assurent les distributions quotidiennes de médicaments, selon la procédure établie en accord avec le pharmacien responsable de l'assistance pharmaceutique. c) Accès aux médicaments de premier recours En l’absence du service infirmier, les agents de détention disposent de médicaments de premier recours, non soumis à ordonnance, permettant de soulager les personnes détenues souffrant d’affections bénignes. Ces médicaments sont utilisés selon la procédure établie. Art . 6 La liste des médicaments de premier recours est définie par le personnel soignant du dispositif sanitaire et le pharmacien en charge de l’assistance pharmaceutique.

Art. 7

1 La direction des établissements pénitentiaires veille au respect des instructions et procédures émises par le médecin cantonal en matière de confidentialité et de respect du secret médical.
2 Elle apporte, dans les limites de ses compétences et des contrain tes auxquelles elle est soumise, son appui aux mesures mises e n place par les professionnels de la santé.

Art. 8

1 Le personnel soignant, médical et thérapeutique qui collabore avec les établissements pénitentiaires est so umis aux conditions générales régissant les activités de toute personne travaillant en milieu pénitentiaire, notamment en matière de sécurité, de respect du secret de l’instruction et de confidentialité.
2 En cas de non - respect, le directeur de l’établissem ent peut proposer au chef du service pénitentiaire que l’accréditation de pénétrer dans les établissements pénitentiaires soit retirée.
son t soumis au secret professionnel selon les articles 20 LSt
9 ) , 10 LPMPA et
16 du code de déontologie.
2 Le personnel médical et soignant est soumis au secret médical selon l’article
62 LS.

Art. 10 Une fois par an, le médecin cantonal et le chef du service

pénitentiaire réunissent les partenaires du dispositif sanitaire pour une séance d’évaluation générale de l’application des dispositions prévues par le présent arrêté, en vue de proposer, le cas éc héant, des améliorations.

Art. 11

10 ) Le Département de la justice, de la sécurité et de la culture, par so n service pénitentiaire, pourvoit, en collaboration avec le Département des finances et de la santé, par son se rvice de la santé publique, à la mise en oeuvre du dispositif sanitaire défini par le présent arrêté .

Art. 12 Le présent arrêté abroge l’arrêté concernant l'assistance médicale

aux personnes privées de leur liberté, du 7 novembre 1984
11 )
.

Art. 13

1 Le présent arrêté entre en vigueur dès son approbation par le Conseil d’Etat.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
8 ) Teneur selon A du 9 mars 2011 (FO 2011 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er mars 2011
9 ) RSN 152.510
10 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départ ements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.
11 ) RLN X 396
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