Arrêté relatif à la santé et aux soins en milieu carcéral
                            Arrêté  relatif à la santé et aux soins en milieu carcéral  août 2013  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  sur  l'exécution  et  l'application  des  peines  et  mesures  pour  les  personnes adultes (LPMPA), du 27 janvier 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l'arrêté  sur  l'application  et  l'exécution  des  peines  et  mesures  pour  les  personnes adultes (APMPA)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi de santé (  LS  ), du 6 février 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu le  concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures  concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat  latin sur la détention pénale des adultes), du 10 avril 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  vu   les   directives   médico  -  éthiques   de   l  ’académie  suisse  des  sciences  médicales  relatives  à  l’exercice  de  la  médecine  auprès  des  personnes  détenues, du 28 novembre 2002;  vu  le  code  de  déontologie  pour  les  agents  et  agentes  de  détention  et  le  personnel   administratif   des   établissements   pénitentiai  res   et   du   service  pénitentiaire du canton de Neuchâtel, du 17 février 2006;  vu le rapport établi par le médecin cantonal et le chef du service pénitentiaire,  du 17 décembre 2008;  sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de la justi  ce,  de la sécurité et des finances, et de la santé et des affaires sociales,  arrête:  Article  premier  L’organisation des soins et de la prise en charge médicale en  milieu pénitentiaire à Neuchâtel est inspirée en particulier:  –  des  Règles  pénitentiaires  européennes  Recommandation  Rec  (2006)  2  du  Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, adoptées le 9 janvier 2006;  –  de  la  recommandation  N°  R  (98)  7  du  Comité  des  Ministres  aux  Etats  membres,  relative  aux  aspects  éthiques  et  org  anisationnels  des  soins  de  santé en milieu carcéral du 8 avril 1998;  –  des recommandations émises par le Comité européen pour la prévention de  la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT).  FO 2009 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon A du 9 mars 2011 (FO 2011 N° 10) avec effet rétroactif au 1  er  mars 2011; RSN
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            351.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon A du 9 mars 2011 (FO 2011 N° 10) avec effet  rétroactif au 1  er  mars 2011; RSN
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            351.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 9 mars 2011 (FO 2011 N° 10) avec effet rétroactif au 1  er  mars 2011; RSN
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            800.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 354.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et des mesures de prévention et de promotion de la santé équivalents à ceux  mis en place pour la population en général (  principe d’équivalence)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Un dispositif sa nitaire cantonal est organisé avec une équipe mobile de
                            personnel  soignant  et  des  pratiques  médicales  harmonisées,  couvrant  les  établissements pénitentiaires cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            5  )  1  Sous   la   dire  ction   du   médecin   cantonal   et   du   chef   du   service  pénitentiaire,  une  politique  de  soins  et  de  mesures  de  prévention  et  de  promotion   de   la   santé   est   établie   auprès   des   personnes   détenues,   en  concertation  avec  le  Centre  neuchâtelois  de  psychiatrie  (CNP),  l’Hôp  ital  neuchâtelois (HNe), les médecins privés mandatés et les autres institutions de  soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les principes généraux suivants sont appliqués:  a)  Accès aux soins:  –  à  l’entrée  en  détention  ,  toute  personne  détenue  est  vue,  dans  les  meilleurs délais mais au pl  us tard dans les 24 heures, par un membre du  personnel  soignant,  dans  des  conditions  assurant  la  confidentialité  et  permettant  de  détecter  les  affections  médicales  nécessitant  des  soins,  les éventuels états de sevrage, les poursuites du traitement en cours  et  la   présence   de   lésions   traumatiques   récentes   ou   de   maladies  transmissibles;  –  pendant  la  détention  ,  les  personnes  détenues  peuvent,  en  tout  temps,  recourir au personnel soignant et au médecin, quel que soit le régime de  détention auquel elles sont soum  ises. Le personnel soignant répond aux  demandes de consultation dans les meilleurs délais. L’appel de soins se  fait  confidentiellement,  sans  aucune  censure  de  la  part  du  personnel  pénitentiaire ou de l’autorité d’application responsable pour la détention;  –  l  e  dispositif  d’urgence  garantit qu’un membre du personnel soignant est  soit  sur  place  à  l’établissement  pénitentiaire,  soit  atteignable  en  tout  temps  par  un  service  de  piquet.  En  cas  de  nécessité,  les  personnes  détenues  peuvent  être  transférées  aux  serv  ices d’urgence de l’Hôpital  neuchâtelois en respectant les directives sécuritaires émises;  –  le     personnel     soignant  assure     des     traitements     médicaux     et  pharmaceutiques   ambulatoires,   ainsi   que   les   soins   infirmiers,   la  physiothérapie  et  les  soins  dentaires.  En  cas  de  besoin,  les  personnes  détenues  peuvent  être  adressées  aux  urgences  et  aux  policliniques  et  consultations ambulatoires de l’Hôpital neuchâtelois. Les consultations  sont effectuées dans des conditions qui respectent la confidentialité et la  sphère   in  time   de   la   personne   détenue   ainsi   que   les   dispositions  sécuritaires émises;  –  hospitalisation:  sur décision du médecin traitant, toute personne détenue  peut être admise à l’Hôpital neuchâtelois ou dans une unité médicale  pénitentiaire extra  -  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 9 mars 2011 (FO 2011 N° 10) avec effet rétroactif au 1  er  mars 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  une  consultation  de  psychiatrie  et  de  psychothérapie  est  régulièrement  assurée.  Une  attention  particulière  est  portée  au  dépistage  des  risques  suicidaires et à la prévention du suicide  ;  –  le  personnel  soignan  t  répond  aux  besoins  de  prise  en  charge  des  personnes  détenues  dont  l'état  mental  est  en  rapport  avec  leur  acte  punissable, sous forme de prise en charge ambulatoire psychiatrique ou  psychothérapeutique.  L'alinéa  3  de  l'article  21  APMPA  est  applicable  pour  les thérapies ordonnées par la justice ou par l'autorité d'application;  –  cas  échéant,  un  programme  de  soins,  à  moyen  ou  à  long  terme,  est  assuré;  –  les   soins   psychiatriques   sont   prodigués   selon   les   dispositions   du  règlement  concernant  la  protection  des  patients  hospitalisés  en  milieu  psychiatrique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  et  sous  la  surveillance  de  la  Commission  cantonale  de  contrôle psychiatrique.  c)  Respect des principes d’éthique médicale et du droit des personnes  détenues:  –  tout acte médical et de soins doit faire l’obje  t d’un consentement éclairé  et libre de la personne détenue qui est en droit de consulter son dossier  de soins et médical et d’en recevoir copie;  –  le  secret  médical  doit  être  strictement  respecté.  Aucune  information  médicale  ne  peut  être  divulguée  au  pers  onnel  pénitentiaire  ou  aux  autorités responsables pour la détention sans le consentement formel de  la personne détenue concernée, sauf dans les cas prévus explicitement  par les dispositions légales en vigueur;  –  la  recherche  médicale  ou  épidémiologique  sur  les  personnes  détenues  est possible si le protocole de recherche a été soumis et approuvé par la  commission d’éthique;  –  toute  personne  détenue peut  adresser  une  plainte  au  médecin  cantonal  relative au respect des droits des patients.  d)  Concours de médeci  ns de l’extérieur:  –  dans le  cadre de l'article 60 alinéa 2 LPMPA
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  , la personne détenue peut  demander   d'être   vue   par   un   autre   médecin   que   le   médecin   de  l'établissement  .  e)  Mesures de prévention et de promotion de santé:  –  le  personnel  soignant  communique  à  la  direction  de  l’établissement  pénitentiaire  les  recommandations  appropriées  au  sujet  des  conditions  environnementales, alimentaires et hygiéniques pouvant influencer l’état  de santé des personnes détenues;  –  en  ce  qui  concerne  les  maladies  transmissible  s,  une  information,  en  particulier sur les hépatites, l’infection VIH et le sida, la tuberculose et les  affections dermatologiques, est diffusée régulièrement à l’intention des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 807.30  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 351.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            le médec  in cantonal et la direction du service pénitentiaire;  –  les personnes détenues doivent avoir accès au matériel nécessaire pour  prévenir  la  transmission  des  maladies.  Les  modalités  pratiques  sont  décidées  en  concertation  avec  la  direction  du  service  pénite  ntiaire.  Cas  échéant,  le  personnel  soignant  se  réfère  au  médecin  cantonal  pour  compléter    les    mesures    nécessaires    par    rapport    aux    maladies  transmissibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            a)  Collaboration avec le personnel soignant  Les agents de  détention collaborent étroitement avec le personnel soignant.  Ils lui transmettent toutes informations utiles concernant l’évolution de la  santé des personnes détenues.  b)  Distribution des médicaments  Conformément à leur cahier des charges, les agents de  détention assurent  les  distributions  quotidiennes  de  médicaments,  selon  la  procédure  établie  en accord avec le pharmacien responsable de l'assistance pharmaceutique.  c)  Accès aux médicaments de premier recours  En  l’absence  du  service  infirmier,  les  agents  de  détention  disposent  de  médicaments de premier recours, non soumis à ordonnance, permettant de  soulager  les  personnes  détenues  souffrant  d’affections  bénignes.  Ces  médicaments sont utilisés selon la procédure établie.  Art  .  6  La  liste  des  médicaments  de  premier  recours  est  définie  par  le  personnel  soignant  du  dispositif  sanitaire  et  le  pharmacien  en  charge  de  l’assistance pharmaceutique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  La  direction  des  établissements  pénitentiaires  veille  au  respect  des  instructions  et  procédures  émises  par  le  médecin  cantonal  en  matière  de  confidentialité et de respect du secret médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle   apporte,   dans   les   limites   de   ses   compétences   et   des   contrain  tes  auxquelles  elle  est  soumise,  son  appui  aux  mesures  mises  e  n  place  par  les  professionnels de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Le personnel soignant, médical et thérapeutique qui collabore avec les  établissements  pénitentiaires  est  so  umis  aux  conditions  générales  régissant  les activités de toute personne travaillant en milieu pénitentiaire, notamment en  matière de sécurité, de respect du secret de l’instruction et de confidentialité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de non  -  respect, le directeur de l’établissem  ent peut proposer au chef  du service pénitentiaire que l’accréditation de pénétrer dans les établissements  pénitentiaires soit retirée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            son  t  soumis  au  secret  professionnel  selon  les  articles  20  LSt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  ,  10  LPMPA  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16 du code de déontologie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le personnel médical et soignant est soumis au secret médical selon l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62 LS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Une fois par an, le médecin cantonal et le chef du service
                            pénitentiaire réunissent les partenaires du dispositif sanitaire pour une séance  d’évaluation générale de l’application des dispositions prévues par le présent  arrêté, en vue de proposer, le cas éc  héant, des améliorations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            10  )  Le Département de la justice, de la sécurité et de la culture, par  so  n  service  pénitentiaire,  pourvoit,  en  collaboration  avec  le  Département  des  finances  et  de  la  santé,  par  son  se  rvice  de  la  santé  publique,  à  la  mise  en  oeuvre du dispositif sanitaire défini par le présent arrêté  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le présent arrêté abroge l’arrêté concernant l'assistance médicale
                            aux personnes privées de leur liberté, du 7 novembre 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Le  présent  arrêté  entre  en  vigueur  dès  son  approbation  par  le  Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 9 mars 2011 (FO 2011 N° 10) avec effet rétroactif au 1  er  mars 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RSN 152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départ  ements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  RLN X 396