ARRÊTÉ sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du c... (900.05.021220.5)
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ARRÊTÉ sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur

ARRÊTÉ 900.05.021220.5 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur du 2 décembre 2020 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'ordonnance du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19) [A] vu l'ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-
19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) [B] vu l'article 125 de la Constitution du Canton de Vaud [C] vu l'article 26a de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [D] vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après : le département) arrête [A] Ordonnance du 25.11.2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 (RS 951.262) [B] Ordonnance du 19.06.2020 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (RS 818.101.26) [C] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01) [D] Section I Dispositions générales

Art. 1 Buts

1
1 Le présent arrêté régit les conditions dans lesquelles l'Etat peut octroyer un soutien financier aux entreprises, dans des cas de rigueur, en raison de la crise du coronavirus.
2 Ces aides peuvent prendre la forme de contributions non remboursables (ci-après: « aides à fonds perdu ») et de cautionnements de crédits bancaires.

Art. 2 Moyens financiers

1 ,
2
1 Conformément, notamment à l'arrêté fédéral au sujet du financement des mesures pour les cas de rigueur prévues par la loi COVID, le Conseil d'Etat est compétent, avec l'approbation de la Commission des finances pour adapter l'enveloppe financière correspondant à la part cantonale du financement du dispositif sur les cas de rigueur. Ces crédits englobent les montants alloués par l'article 2 du décret du
15 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur.
2 Un contrat de droit public est conclu avec la Confédération pour le financement fédéral des mesures fondées sur l'ordonnance COVID-19 et les montants mis à disposition par la Confédération financeront les mesures prévues par cet arrêté.
3 En cas de délégation du traitement des demandes d'aides à un tiers mandaté par l'Etat, le Conseil d'Etat est compétent, avec l'approbation de la Commission des finances, pour adopter un crédit spécifique.
4 En cas d'adaptation du dispositif par le Conseil d'Etat, selon l'article 19, et dans la mesure où l'adaptation n'est pas financée par les alinéas 1 et 2, le Conseil d'Etat est compétent, avec l'approbation de la Commission des finances, pour adopter un crédit spécifique.

Art. 3 Définition d'une entreprise

2
1 Sont considérées comme des entreprises au sens du présent arrêté les entreprises en raison individuelle, les sociétés de personnes et les personnes morales au sens du droit suisse.
2 Est exclue des mesures de soutien, au sens du présent arrêté, l'entreprise :
a. dans laquelle la Confédération, le canton ou les communes de plus de 12'000 habitants détiennent au total plus de 10% du capital, de manière directe ou indirecte; ou
b. qui a déjà bénéficié d'un soutien financier de l'Etat ou de la Confédération au sens de l'article 8 alinéa
1.
c. qui n'exerce pas d'activité commerciale et n'emploie pas de personnel en Suisse.

Art. 4 Définition d'un cas de rigueur

1 ,
2 ,
3 ,
4 ,
5
1 Se trouve dans un cas de rigueur l'entreprise dont la marche des affaires a été atteinte par les mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19 en 2020 ou 2021 dans les proportions indiquées à l'alinéa 2.
1 Modifié par le arrêté du 20.01.2021 entré en vigueur le 20.01.2021
2 Modifié par le arrêté du 19.05.2021 entré en vigueur le 19.05.2021
3 Modifié par le arrêté du 07.07.2021 entré en vigueur le 07.07.2021
représente plus de 40% du chiffre d'affaires de référence au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre b et alinéa
3 du présent arrêté.
2bis En cas de recul du chiffre d'affaires enregistré entre les mois de janvier 2021 et de juin 2021 en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre l'épidémie de COVID-19, l'entreprise peut calculer le recul de son chiffre d'affaires au sens de l'alinéa 2 sur la base du chiffre d'affaires des 12 derniers mois au lieu du chiffre d'affaires de l'exercice 2020.
2ter Lorsque la perte de chiffre d'affaires se poursuit durant les deux derniers trimestres 2021, celle-ci se calcule en comparant le chiffre d'affaires réalisé durant le trimestre 2021 concerné au quart du chiffre d'affaires annuel moyen de référence au sens de l'article 5 alinéa 1 lettre b ou alinéa 3. La présente disposition s'applique par analogie à l'article 4a.
2quater Les entreprises relevant du secteur de l'hôtellerie et dont la perte de chiffre d'affaires du secteur "hébergement" durant l'année 2021, en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre la pandémie COVID-19, représente plus de 40% du chiffre d'affaires de référence au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre b et alinéa 3 du présent arrêté peuvent se voir allouer une aide complémentaire au titre des cas de rigueur, couvrant les troisième et quatrième trimestres de l'année
2021, conformément à l'article 4c du présent arrêté.
2quinquies
...
2sexies Les entreprises dont la perte de chiffre d'affaires durant l'année 2021, en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre la pandémie de COVID-19, représente plus de
40% du chiffre d'affaires de référence au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre b et alinéa 3 peuvent se voir allouer une aide complémentaire au titre des cas de rigueur, couvrant les troisième et quatrième trimestres de l'année 2021, conformément à l'article 4d.
3 Le chiffre d'affaires déterminant pour la perte de chiffre d'affaires est calculé sur la base de la valeur des biens vendus et des services fournis durant l'année civile 2020, respectivement durant les 12 mois concernés en cas d'application de l'alinéa 2 bis à 2 quater
. Il se réfère au compte individuel de l'entreprise requérante.

Art. 4a Dérogation en faveur des entreprises fermées par les autorités

1 ,
5
1 Les entreprises qui, en raison des mesures prises par la Confédération ou les cantons pour endiguer l'épidémie de COVID-19, doivent cesser leur activité pour au moins 40 jours entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 ne sont pas tenues de démontrer une perte de chiffre d'affaires durant l'année 2020, ni durant les mois de janvier 2021 à décembre 2021. Elles ne sont également pas tenues de remplir les conditions d'octroi fixées à l'article 6, alinéa 1, lettre b.
2 Si une entreprise exploite plusieurs établissements, ceux qui sont concernés par la cessation d'activité doivent avoir généré au moins 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise calculé conformément à l'article 9 alinéa 3bis. L'article 4b s'applique par analogie.
1 Sous réserve de l'article 4c du présent arrêté, l'entreprise dont le chiffre d'affaires annuel moyen est inférieur ou égal à 5 millions de francs et dont les domaines d'activité sont clairement délimités au moyen d'une comptabilité par secteur peut demander que le respect des conditions fixées par le présent arrêté soit vérifié séparément pour certains ou plusieurs de ses secteurs, pour autant que les secteurs éligibles pris ensemble représentent plus de 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Dans ce cas, les plafonds des aides pour les cas de rigueur fixés à l'art. 11 en pourcentage et en montants nominaux doivent être appliqués proportionnellement au secteur.

Art. 4c Aide complémentaire pour les entreprises relevant du secteur de l'hôtellerie

4
1 Les entreprises relevant du secteur de l'hôtellerie et dont la perte de chiffre d'affaires du secteur "hébergement" durant l'année 2021, en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre la pandémie COVID-19, représente plus de 40% du chiffre d'affaires de référence au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre b et alinéa 3 du présent arrêté peuvent se voir allouer une aide complémentaire au titre des cas de rigueur, couvrant les troisième et quatrième trimestres de l'année
2021.
2 Sont considérées comme entreprises relevant du secteur de l'hôtellerie celles qui disposent d'une licence d'hôtel au sens de l'article 11 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB ; BLV 935.31) active durant la période considérée et qui l'est encore au moment du dépôt de la demande.
3 Pour être éligibles à cette aide complémentaire, ces entreprises doivent en outre avoir déposé une première demande d'aide «cas de rigueur» sur une période de 12 mois ayant fait l'objet une décision positive du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (ci-après: "le Service").
4 Les modalités de calcul de cette aide complémentaire se fondent sur le chiffre d'affaires réalisé durant les troisième et quatrième trimestres 2021 comparé au chiffre d'affaires réalisé durant les troisième et quatrième trimestres du chiffre d'affaires de référence au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre b et alinéa 3 du présent arrêté, multiplié par les charges d'exploitation reconnues au sens de l'alinéa 6.
5 L'entreprise qui dépose une demande d'aide complémentaire au sens de l'article 4c du présent arrêté doit présenter une comptabilité analytique distinguant les produits de son secteur "hébergement" de ses autres secteurs d'activité.
6 Dans le calcul de l'aide complémentaire au sens de l'article 4c, les charges d'exploitation sont calculées sur la base d'un montant de charges fixes forfaitaire correspondant au pourcentage des charges fixes de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires annuel de référence :
a. Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel moyen est inférieur ou égal à 5 millions de francs : 35% ;
b. Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel de référence est supérieur à 5 millions de francs : 25%.
7 Le Service peut fixer des parts de coûts fixes plus faibles s'il constate que les parts de coûts fixes forfaitaires visées à l'alinéa 6 occasionneraient une surindemnisation.
1 Modifié par le arrêté du 20.01.2021 entré en vigueur le 20.01.2021
1 Les entreprises dont la perte de chiffre d'affaires durant l'année 2021, en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre la pandémie de COVID-19, représente plus de
40% du chiffre d'affaires de référence au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre b et alinéa 3 peuvent se voir allouer une aide complémentaire au titre des cas de rigueur, couvrant les troisième et quatrième trimestres de l'année 2021 et dont le montant maximal diffère de celui fixé pour les aides ordinaires.
2 Pour être éligibles à cette aide complémentaire, ces entreprises doivent en outre avoir déposé une première demande d'aide «cas de rigueur» sur une période de 12 mois ayant fait l'objet une décision positive du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (ci-après: "le Service").
3 Les modalités de calcul de cette aide complémentaire se fondent sur le chiffre d'affaires réalisé durant les troisième et quatrième trimestres 2021 comparé au chiffre d'affaires réalisé durant les troisième et quatrième trimestres du chiffre d'affaires de référence au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre b et alinéa 3 du présent arrêté, multiplié par les charges d'exploitation reconnues au sens de l'article 10. Section II Conditions d'éligibilité

Art. 5 Date de création, siège et chiffre d'affaires de référence

1 ,
2 ,
3 ,
5
1 L'entreprise doit remplir les conditions suivantes et en attester :
a. elle a été inscrite au registre du commerce avant le 1er octobre 2020 ou, en cas de défaut de cette inscription, a été créée avant le 1er octobre 2020;
b. elle a réalisé en 2018 et en 2019 un chiffre d'affaires annuel moyen d'au moins 50'000 francs (ci- après chiffre d'affaires de référence);
c. elle a son siège dans le canton de Vaud au 1er octobre 2020;
d. elle exerce son activité commerciale en Suisse et depuis la Suisse ou y emploie du personnel auquel est lié la plus grande partie de ses charges salariales.
1bis L'entreprise fermée plus de 40 jours sur décision d'autorité entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin
2021 doit avoir été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud, ou en cas de défaut de cette inscription, doit avoir été créée avant le 31 mars 2021.
2 Elle dispose d'un numéro d'identification d'entreprise (IDE) actif au moment du dépôt de la demande.
3 Par chiffre d'affaires annuel moyen au sens de l'alinéa 1 lettre b, on entend :
a. Pour une l'entreprise créée ou qui a commencé son activité commerciale entre le 31 décembre 2017 et le 31 août 2019, le plus élevé entre :
1. le chiffre d'affaires moyen qui a été réalisé entre la création de l'entreprise ou le début de l'activité commerciale et le 29 février 2020, calculé sur 12 mois;
5 Modifié par le arrêté du 26.01.2022 entré en vigueur le 01.02.2022
1 Modifié par le arrêté du 20.01.2021 entré en vigueur le 20.01.2021
b. Pour une entreprise créée ou qui a commencé son activité commerciale entre le 1er septembre 2019 et le 29 février 2020, le plus élevé entre :
1. le chiffre d'affaires réalisé lors du trimestre 2019 ou 2020 qui a généré le plus gros chiffre d'affaires, extrapolé sur 12 mois; ou
2. le chiffre d'affaires selon les calculs indiqués à la let. a.
c. Pour une entreprise créée ou qui a commencé son activité commerciale entre le 1er mars 2020 et le
30 septembre 2020, le plus élevé entre:
1. le chiffre d'affaires moyen qui a été réalisé entre la création de l'entreprise et le 31 décembre
2020, calculé sur 12 mois, ou
2. le chiffre d'affaires réalisé lors du trimestre 2020 qui a généré le plus gros chiffre d'affaires, extrapolé sur 12 mois.
d. Pour une entreprise fermée plus de 40 jours sur décision d'autorité au sens de l'article 4a, créée ou qui a commencé son activité commerciale entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021:
1. le chiffre d'affaires mensuel le plus élevé réalisé entre le début de l'activité commerciale et le
30 juin 2021, extrapolé sur 12 mois.

Art. 6 Situation patrimoniale et dotation en capital

1 ,
2
1 L'entreprise doit remplir les conditions suivantes et en attester :
a. elle était rentable ou viable avant le début de la crise du COVID-19;
b. elle a pris des mesures qui s'imposent pour protéger ses liquidités et sa base de capital;
c. elle n'a pas déjà bénéficié d'autres soutiens financiers COVID de l'Etat ou de la Confédération, à l'exception de ceux admis à l'article 8, alinéa 2.
2 Est considérée comme rentable ou viable en vertu de l'article 6, alinéa 1, lettre a, l'entreprise qui remplit les conditions suivantes et en atteste :
a. ...
b. elle ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite, d'une procédure concordataire ou d'une liquidation au moment du dépôt de la demande. Sont exceptées les procédures de sursis concordataires où l'assemblée des créanciers a accepté le concordat;
c. elle ne faisait pas, le 15 mars 2020, l'objet d'une procédure de poursuite relative à des cotisations sociales, à moins qu'un plan de paiement ait été convenu ou que la procédure se soit conclue par un paiement au moment du dépôt de la demande;
d. ...
un paiement au moment du dépôt de la demande;
f. Elle n'était pas surendettée ou en situation d'insolvabilité au sens de l'art. 903 CO au 31 décembre
2019, ou démontre avoir pris les mesures nécessaires, au sens de l'article 725 alinéa 2 CO, de l'article
903 alinéas 2 et 3 CO ou de l'article 84a alinéas 1, 2 et 3 CC.

Art. 7 Restriction quant à l'utilisation de l'aide cas de rigueur

1 ,
2
1 L'entreprise fournit les garanties suivantes :
a. elle ne distribuera aucun dividende ou tantième, ne remboursera pas d'apports de capital et n'octroiera pas de prêts à ses propriétaires :
1. pendant toute la durée du cautionnement ou de la garantie;
2. durant l'exercice au cours duquel des mesures pour cas de rigueur ont été octroyées, ainsi que durant les 3 exercices suivants ou jusqu'à la restitution volontaire ou le remboursement des aides obtenues;
b. elle ne transférera pas les fonds accordés à une société du groupe qui lui est liée directement ou indirectement et n'a pas son siège en Suisse; il lui est toutefois permis en particulier de s'acquitter d'obligation préexistantes de paiement d'intérêts et d'amortissement à l'intérieur d'un groupe.

Art. 8 Interdiction du cumul des aides

1 ,
2
1 Il n'est pas alloué de soutien financier au sens du présent arrêté si l'entreprise a bénéficié d'un ou de plusieurs soutiens financiers dans le cadre des mesures prises par les autorités fédérales et cantonales pour lutter contre les effets de la pandémie dans les domaines de la culture, du sport, des transports publics ou des médias.
1bis Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel moyen est inférieur ou égal à 5 millions de francs et dont les domaines d'activité sont clairement délimités au moyen d'une comptabilité par secteur peuvent demander que le respect des exigences pour l'obtention d'un soutien financier au sens du présent arrêté soit vérifié séparément pour chaque secteur.
2 Ne tombent pas sous le coup de l'interdiction du cumul des aides :
a. les soutiens financiers ordinaires aux entreprises prévus en dehors de la crise COVID-19, notamment dans le domaine de la politique régionale, de la promotion économique et de l'énergie;
b. les indemnités pour réduction d'horaire de travail (RHT) et les allocations pour perte de gain (APG) perçues en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19);
c. les crédits transitoires COVID-19 de la Confédération;
d. toute autre aide cantonale COVID-19 ayant pour effet de soutenir les entreprises vaudoises en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de lutte contre la pandémie.
5 millions de francs au plus
2

Art. 9 Principe

1 ,
2
1 Le soutien financier dans des cas de rigueur peut revêtir les formes suivantes :
a. Contribution non remboursable (ci-après : aide à fonds perdu);
b. Cautionnement de crédits bancaires;
2 Le cumul d'une aide à fonds perdu et d'un cautionnement pour une même entreprise est possible, dans la limite des plafonds fixés à l'article 11.
3 Le calcul et la forme du soutien financier dépend du montant du chiffre d'affaires de référence au sens de l'article 5, des charges d'exploitation au sens de l'article 10, et des aides COVID-19 au sens de l'article 8, alinéa 2, lettre d.
a. ...
b. ...
3bis Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires de référence compris entre 50'000 francs au moins et
5 millions de francs au plus peuvent se voir allouer un soutien financier correspondant à la prise en charge partielle des charges d'exploitation de l'entreprise reconnues selon l'article 10, à hauteur d'un pourcentage équivalent à la perte de chiffre d'affaires selon l'article 4; le soutien prend la forme d'une aide à fonds perdu, subsidiairement d'un cautionnement.
4 Le montant calculé selon l'alinéa 3 prend en considération le montant versé au titre de l'arrêté du 25 novembre 2020 d'aide aux établissements contraints à la fermeture au cours de la deuxième vague de coronavirus [E] , qui est considéré comme un acompte versé au titre des cas de rigueur. [E] Arrêté du 25.11.2020 visant la réactivation du fonds de soutien à l'industrie, en lien avec la pandémie de coronavirus (COVID-19) et ses conséquences économiques ( BLV 900.05.251120.3)

Art. 10 Calcul de charges fixes d'exploitation

1 ,
2
1 Sont considérées comme charges fixes au sens du présent arrêté:
a. 10% des charges de personnel couvrant de manière forfaitaire les cotisations de l'employeur à la prévoyance professionnelle, aux allocations familiales et aux PC familles;
b. le loyer hors charges ou le fermage;
c. les autres charges d'exploitation, en particulier l'électricité, le chauffage et les assurances;
d. les intérêts sur prêts bancaires ou fournisseurs.
concerné, au pourcentage des charges fixes par rapport au chiffre d'affaires annuel de référence.
1ter Lorsqu'il est constaté que la part des charges fixes d'exploitation calculée sur la base d'un forfait est surévaluée par rapport au montant des charges effectives, le Département en charge de l'économie peut renoncer à l'application du forfait au profit du montant des charges d'exploitation effectives.
2 Sont prises en compte les charges correspondant à la période considérée pour le calcul de la baisse de chiffre d'affaires conformément à l'article 4. [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 11 Montants maximaux et durée

1 ,
2 ,
4 ,
5
1 Sous réserve de l'alinéa 1bis, le montant de l'aide pour cas de rigueur par entreprise est plafonné, pour l'entier de la période considérée au sens de l'article 12a :
a. pour les aides à fonds perdu, à 20% du chiffre d'affaires de référence, mais au maximum à 1 million de francs;
b. pour les cautionnements, à 25% du chiffre d'affaires de référence, mais au maximum à 1'250'000 francs, sur une durée de 10 ans maximum.
2 Le cumul des formes d'aides est possible ; le montant global des aides par entreprise ne peut pas dépasser 25% du chiffre d'affaires de référence, et au maximum 1'250'000 francs.
1bis Pour les entreprises éligibles à une aide complémentaire au sens des articles 4c et 4d, le montant de l'aide à fonds perdu par entreprise est plafonné, pour l'entier de la période considérée au sens de l'article 12a alinéa 2, à 30% du chiffre d'affaires de référence, mais au maximum à 5 millions de francs.
3 L'aide peut être échelonnée.

Art. 11a Exception aux montants maximaux

1 Pour les entreprises dont la perte de chiffre d'affaires 2020 ou sur 12 mois est supérieure à 70%, le montant de l'aide à fonds perdu par entreprise est plafonné, pour l'entier de la période considérée au sens de l'article 12a, à 30% du chiffre d'affaires de référence, mais au maximum à 1,5 million de francs.
2 Pour les entreprises éligibles à une aide complémentaire au sens des articles 4c et 4d et dont la perte de chiffre d'affaires 2020 ou sur 12 mois est supérieure à 70%, le montant de l'aide à fonds perdu par entreprise est plafonné, pour l'entier de la période considérée au sens de l'article 12a, alinéa 2 à 30% du chiffre d'affaires de référence, mais au maximum à 10 millions de francs.
1 Modifié par le arrêté du 20.01.2021 entré en vigueur le 20.01.2021
2 Modifié par le arrêté du 19.05.2021 entré en vigueur le 19.05.2021
1 Une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel de référence est inférieur ou égal à 5 millions de francs peut se voir allouer une aide pour cas de rigueur quand bien même les comptes de l'entreprise pour la période considérée affichent un bénéfice, cas échéant avant prélèvement privé de l'exploitant.
2 Le bénéfice des exercices 2020 et 2021, y compris l'aide pour les cas de rigueur, ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des exercices :
a. pour une entreprise en raison individuelle ou en nom collectif : le bénéfice annuel le plus élevé entre
2018 et 2019;
b. pour une personne morale fermée plus de 40 jours sur décision d'autorité: le bénéfice annuel le plus élevé entre 2018 et 2019;
c. pour une personne morale dont la perte de chiffre d'affaires durant l'année 2020 représente plus de
40% du chiffre d'affaires de référence au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre b et alinéa 3 du présent arrêté: au maximum 30'000 francs.
3 Lorsque les exercices 2018 et 2019 existent et affichent une perte ou à défaut d'exercice antérieur à
2020, l'aide est néanmoins allouée. Dans un tel cas, le bénéfice des exercices 2020 et 2021, y compris l'aide pour les cas de rigueur, ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des exercices :
a. Pour une entreprise en raison individuelle ou en nom collectif : à la part de salaire propre admissible par comparaison avec des entreprises similaires du même secteur, mais au maximum à 120'000 francs ;
b. Pour une personne morale au sens de l'alinéa 2, lettre b ou c : au maximum à 30'000 francs.
4 Les éventuelles aides pour RHT ou APG sont à considérer comme un revenu de l'entreprise individuelle ou de la société en nom collectif.

Art. 12a Période de couverture

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1 Les mesures prévues par le présent arrêté couvrent au maximum la période qui s'étend du 1er avril
2020 au 31 décembre 2021.
2 Pour être éligibles à une aide complémentaire sur la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, les entreprises :
a. doivent avoir déposé une première demande d'aide «cas de rigueur» sur une période de 12 mois ayant fait l'objet d'une décision positive du Service ;
b. ne doivent pas avoir atteint, par les montants qui leur ont déjà été octroyés pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, les plafonds fixés à l'article 11.
2 Modifié par le arrêté du 19.05.2021 entré en vigueur le 19.05.2021
référence est supérieur à 5 millions de francs
2

Art. 12b Montants maximaux, mode de calcul et participation au bénéfice

2 ,
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1 Les modalités applicables aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel de référence est supérieur à 5 millions de francs étant exclusivement fixées par l'Ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur), en particulier aux articles 8b à 8f, le présent arrêté y renvoie expressément.
2 Le Canton de Vaud fait usage de la possibilité laissée par l'article 8b alinéa 4 de l'Ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur) de fixer des parts de coûts fixes plus faibles s'il constate que les parts de coûts fixes forfaitaires visées à l'article 8b alinéa 3 de ladite ordonnance occasionneraient une surindemnisation.
3 Pour les entreprises éligibles à une aide complémentaire au sens des articles 4c et 4d du présent arrêté dont le chiffre d'affaires annuel de référence est supérieur à 5 millions de francs, le montant de l'aide à fonds perdu par entreprise est plafonné, pour l'entier de la période considérée au sens de l'article 12a, alinéa 2 du présent arrêté, à 30% du chiffre d'affaires de référence, mais au maximum à 5 millions de francs.. Section IV Procédure

Art. 13 Demandes d'aide ordinaire relatives à la période du 1er janvier 2020 au 30 juin

2021
1 ,
2 ,
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4 ,
5
1 L'entreprise qui s'estime éligible à la mesure de soutien dans des cas de rigueur pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 dépose sa demande auprès du Service au moyen du formulaire en ligne dédié.
2 L'entreprise dont le chiffre d'affaires annuel de référence est inférieur ou égal à 5 millions de francs annexe à sa demande :
a. les états financiers, soit au minimum son bilan et comptes de pertes et profits des années 2018 et
2019;
b. les documents attestant :
1. de son chiffre d'affaires pour l'année 2020 (décompte TVA) et le cas échéant des mois supplémentaires de 2021;
2. de ses charges fixes effectives au sens de l'article 10 alinéa 1 du présent arrêté par le biais des
2 Modifié par le arrêté du 19.05.2021 entré en vigueur le 19.05.2021
4 Modifié par le arrêté du 24.11.2021 entré en vigueur le 03.12.2021
5 Modifié par le arrêté du 26.01.2022 entré en vigueur le 01.02.2022
c. un extrait du registre des poursuites datant de moins de 10 jours;
d. ...
2bis Les comptes 2020 audités, à tout le moins définitifs, doivent être annexés à la demande pour cas de rigueur relative au second trimestre 2021.
2ter L'entreprise dont le chiffre d'affaires annuel de référence est supérieur à 5 millions de francs annexe les justificatifs fixés par l'article 8f de l'Ordonnance COVID-19 cas de rigueur.
3 L'entreprise qui dépose une demande au moyen du formulaire en ligne dédié :
a. s'engage sur l'honneur à respecter toutes les conditions prévues par le présent arrêté; abis. confirme que le recul de son chiffre d'affaires entraîne d'importants coûts fixes non couverts, excepté si elle est éligible au sens de l'article 4a;
b. autorise le Service à échanger toutes les données contenues dans la demande et les documents annexés avec d'autres autorités publiques (fédérales, cantonales et communales), en relation avec le traitement de sa demande.
4 Le Service est autorisé à exiger de l'entreprise qu'elle lui fournisse, dans des délais raisonnables, les compléments ou clarifications nécessaires au traitement de la demande. Si l'entreprise ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, la demande est réputée retirée.
5 L'obligation de renseigner s'étend également au-delà de la période de soutien, dans la mesure où des contrôles sont nécessaires.
6 Le Service peut s'adjoindre les services de tiers mandatés afin de traiter les demandes.

Art. 13a Demandes d'aide complémentaire pour les entreprises relevant du secteur de

l'hôtellerie et pour les entreprises les plus impactées en 2021
4 ,
5
1 L'entreprise qui s'estime éligible à une aide complémentaire au sens des articles 4c ou 4d dépose sa demande auprès du Service au moyen du formulaire en ligne dédié.
2 Elle annexe à sa demande :
a. les états financiers, soit au minimum son bilan et ses comptes de pertes et profits pour l'année
2021 (bouclement intermédiaire pour 2021) ;
b. les documents attestant :
1. de son chiffre d'affaires pour l'année 2021, soit les décomptes TVA des quatre trimestres 2021 ;
2. de ses charges fixes au sens de l'article 10 alinéa 1 par le biais des comptes clôturés 2021 audités , si disponibles, ou de bouclements intermédiaires pour 2021.
3 L'entreprise qui dépose une demande au moyen du formulaire en ligne dédié :
a. s'engage sur l'honneur à respecter toutes les conditions prévues par le présent arrêté ;
b. confirme que le recul de son chiffre d'affaires est dû aux mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre la pandémie COVID-19 et entraîne d'importants coûts fixes non couverts, excepté si elle est éligible au sens de l'article 4a ;
c. autorise le Service à échanger toutes les données contenues dans la demande et les documents annexés avec d'autres autorités publiques (fédérales, cantonales et communales), en relation avec le traitement de sa demande.
4 Le Service est autorisé à exiger de l'entreprise qu'elle lui fournisse, dans des délais raisonnables, les compléments ou clarifications nécessaires au traitement de la demande. Si l'entreprise ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, la demande est réputée retirée.
5 L'obligation de renseigner s'étend également au-delà de la période de soutien, dans la mesure où des contrôles sont nécessaires.
6 Le Service peut s'adjoindre les services de tiers mandatés afin de traiter les demandes.

Art. 13b Demandes d'aide ordinaire relatives à la période du 1er juillet 2021 au 31

décembre 2021
5
1 L'entreprise qui s'estime éligible à la mesure de soutien dans des cas de rigueur pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 dépose sa demande auprès du Service au moyen du formulaire en ligne dédié.
2 Elle annexe à sa demande :
a. les états financiers, soit au minimum son bilan et ses comptes de pertes et profits pour l'année
2021 (bouclement intermédiaire pour 2021) ;
b. les documents attestant :
1. de son chiffre d'affaires pour l'année 2021, soit les décomptes TVA des quatre trimestres 2021 ;
2. de ses charges fixes au sens de l'article 10, alinéa 1 par le biais des comptes clôturés 2021 audités , si disponibles, ou de bouclements intermédiaires pour 2021.
3 L'entreprise qui dépose une demande au moyen du formulaire en ligne dédié :
a. s'engage sur l'honneur à respecter toutes les conditions prévues par le présent arrêté ;
b. confirme que le recul de son chiffre d'affaires est dû aux mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre la pandémie COVID -19 et entraîne d'importants coûts fixes non couverts, excepté si elle est éligible au sens de l'article 4a ;
le traitement de sa demande.
4 Le Service est autorisé à exiger de l'entreprise qu'elle lui fournisse, dans des délais raisonnables, les compléments ou clarifications nécessaires au traitement de la demande. Si l'entreprise ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, la demande est réputée retirée.
5 L'obligation de renseigner s'étend également au-delà de la période de soutien, dans la mesure où des contrôles sont nécessaires.
6 Le Service peut s'adjoindre les services de tiers mandatés afin de traiter les demandes.

Art. 14 Délai de dépôt des demandes

2 ,
4 ,
5
1 Les demandes d'aide ordinaire relatives à la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 peuvent être déposées jusqu'au 31 août 2021.
2 Les demandes d'aide complémentaire au sens de l'article 4c peuvent être déposées jusqu'au 31 décembre 2021.
3 Les demandes d'aide complémentaire au sens de l'article 4d peuvent être déposées jusqu'au 31 mars
2022.
4 Les demandes d'aide ordinaire relatives à la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 peuvent être déposées jusqu'au 31 mars 2022.

Art. 14a Notification des décisions 2

,
3
1 Les décisions relatives à une indemnité pour cas de rigueur sont notifiées :
a. pour les décisions d'octroi, par voie électronique, par le biais de la plateforme informatique utilisée à cette fin par le Département en charge de l'économie;
b. pour les décisions de refus, par écrit sous pli recommandé.
2 Une décision d'octroi au sens de l'alinéa 1 lettre a est considérée comme notifiée à la date de l'envoi de la décision par voie électronique. Elle est dispensée de la signature olographe prévue à l'article 42 LPA-VD, la signature numérique apposée sur les décisions faisant foi.

Art. 15 Compétences décisionnelles

1 Toute décision d'octroi ne peut intervenir que dans les limites des disponibilités financières fixées à l'article 2.
2 Le Département en charge de l'économie (ci-après le Département) est compétent pour octroyer les aides prévues par le présent arrêté, avec possibilité de délégation au Service. Il statue par voie de décision.
2 Modifié par le arrêté du 19.05.2021 entré en vigueur le 19.05.2021
4 Modifié par le arrêté du 24.11.2021 entré en vigueur le 03.12.2021
1 Les décisions rendues sur la base du présent arrêté peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les
30 jours dès leur notification.
2 La réclamation doit être écrite, brièvement motivée et adressée à l'autorité qui a statué, laquelle rend une nouvelle décision.
3 La procédure est gratuite; il n'est pas alloué de dépens.
4 Au surplus, les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative s'appliquent.

Art. 17 Suivi et contrôle 2

,
3 ,
4
1 Le Département est chargé du suivi, du contrôle et de la révocation des aides, avec possibilité de délégation au Service.
2 Les bénéficiaires d'aide sont tenus de lui présenter toutes informations et toutes pièces nécessaires au suivi et au contrôle des aides, notamment leurs pièces comptables et tout autre document jugé pertinent. A cet égard, il est expressément renvoyé à l'article 9 du règlement d'application de la loi du
22 février 2005 sur les subventions (tenue de la comptabilité et révision des comptes du bénéficiaire).
3 Au surplus, les dispositions de la loi du 22 février 2005 sur les subventions [G] relatives à leur suivi, leur contrôle et leur révocation, ainsi qu'à la prescription et aux dispositions pénales, sont applicables par analogie aux aides octroyées en application du présent arrêté. [G] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15)

Art. 18 Comptabilisation et imposition

1 Les montants octroyés sur la base du présent arrêté doivent être dûment comptabilisés par leurs bénéficiaires, car ils influencent notamment la détermination du résultat imposable; toutes les données du Service sur les aides octroyées peuvent en outre être requises par l'Administration cantonale des impôts. Section V Dispositions finales

Art. 19 Délégation du pouvoir d'adaptation du décret

1 ,
2 ,
4
1 Le Conseil d'Etat peut adapter le présent dispositif afin de tenir compte d'une éventuelle modification de la loi COVID et/ou de l'ordonnance COVID-19. Il est en particulier compétent, avec l'approbation de la Commission des finances du Grand Conseil (COFIN), pour augmenter l'enveloppe financière cantonale dédiée aux cas de rigueur si la Confédération revoit sa part de financement à la hausse, conformément à l'article 2.
2 Le Conseil d'Etat peut adapter ponctuellement le présent dispositif par voie de décision, afin notamment de réduire les effets de seuil découlant du droit fédéral.
2 Modifié par le arrêté du 19.05.2021 entré en vigueur le 19.05.2021
3 Modifié par le arrêté du 07.07.2021 entré en vigueur le 07.07.2021
1 Le Département est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 2 décembre 2020 et échoit le 31 décembre 2031.
2 Les demandes d'aide pendantes au 31 décembre 2031 restent soumises aux dispositions du présent arrêté jusqu'à l'issue de la procédure.
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