Arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative
Arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émolume nts de chancellerie et des dépens en matière civile, pénal e et administrative vu le décret déléguant temporairement au Conseil d' Etat la compétence de fixer les tarifs des frais, des émoluments de chanc ellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 2 nove mbre 2010
1) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Dé partement de la justice, de la sécurité et des finances, arrête: TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier pens en arrêté doivent être comptabilisées et versées à la caisse de l'Etat, conformément aux directives élaborées par le départ ement en charge des finances.
Art. 3 Les frais, les émoluments de chancellerie et les dé pens sont arrêtés
par l'autorité saisie de la cause.
Art. 4 Les frais avancés en cours de procédure sont compta bilisés et portés
1 perçus par le greffe.
2 En matière pénale, ils sont perçus par le service d e la justice.
3 En matière administrative, ils sont perçus: a) pour les décisions rendues par la Cour de droit pu blic, par le greffe; b) pour les décisions rendues par d'autres autorités cantonales, par le service désigné par le Conseil d'Etat. FO 2010 N o
51
1)
celle-ci fixe les frais à raison de sa mise à contr ibution, de l'importance de la cause et de ses difficultés.
2 présente des difficultés particulières.
Art. 8
1 cours, de jugement par défaut, de transaction, d'irrecevabilité et, d' une manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement ou une d écision au fond, les frais peuvent être réduits en conséquence.
2 A titre exceptionnel, il peut être renoncé aux frai s.
Art. 9
1 lorsque l'équité ou
2 La remise est de la compétence de l'autorité saisie de la cause.
3 Si l'autorité est dessaisie, la remise est de la co mpétence du département en charge des finances.
Art. 10 En matière de frais et d'émoluments de chancelle rie, les voies de droit
sont celles qui régissent la procédure au fond. TITRE II Procédure civile CHAPITRE PREMIER Emolument forfaitaire de conciliation
Art. 11 L'émolument forfaitaire de conciliation est fixé selon le tarif suivant:
si la valeur litigieuse est:
8.000.– forfait 200.–
8.001.– à 30.000,– forfait 400.– à
50.001.– à 100.000.– de 600.– jusqu'à 800.–
100.001.– à 200.000.– de 900.– jusqu'à
200.001.– à 500.000.– de 1.200.– jusqu'à à
1.000.001.– à 2.000.000.– de 3.000.– jusqu'à
2.000.000.– 3‰ maximum 15.000.–
Art. 12
1 Dans les cas où elle soumet aux parties une proposi tion de jugement au sens de l'article 210, alinéa 1, lettre c , CPC, la Chambre de conciliation peut augmenter l'émolument forfaitaire de conciliation j usqu'à 400 francs.
2 Il en est de même lorsque la Chambre de conciliatio n statue au fond au sens de l'article 212 CPC.
conciliation supplémentaires, un émolument forfaita chaque audience.
2 des opérations menées par la Chambre de conciliatio n. CHAPITRE 2 Emolument forfaitaire de décision
Art. 15 L'émolument forfaitaire de décision est fixé sel on le tarif suivant:
si la valeur litigieuse est: Fr.
8.000.– de 400.– jusqu'à 800.–
8.001.– à 30.000.– de 400.– jusqu'à 3.000.–
30.001.– à 100.000.– de 3.000.– jusqu'à 5.000.– à
1.000.000.– 3%
1 XII du code civil, l'émolument est fixé en fonction du revenu et de la fortune des parties.
2 Le revenu et la fortune sont le revenu et la fortun e nets déterminants pour le taux retenus par la dernière taxation entrée en for ce au titre de l'impôt direct cantonal, auxquels s'ajoutent les ressources que le s parties reçoivent de tiers pour subvenir à leur entretien.
3 Le juge tient compte des variations du revenu et de depuis lors.
Art. 17
1 L'émolument est de 1% à 3% du revenu et de 1‰ à 3‰ de la fortune des parties.
2 En cas de divorce sur requête commune, l'émolument et à 1‰ de la fortune des parties.
3 L'émolument est au minimum de 500 francs. CHAPITRE 3 Frais d'administration des preuves
Art. 18
1 Les frais d'administration des preuves corresponden t aux frais effectifs engagés.
2 Si ces frais n'excèdent pas 200 francs, ils peuvent être remplacés par un montant forfaitaire.
Art. 19
1 Le tiers appelé à témoigner ou à collaborer à l'adm inistration des
b) une indemnité correspondant aux frais de transport effectifs, cette indemnité travail jusqu'au lieu où siège l'autorité.
2 Si l'indemnité ne couvre pas la perte de gain résul tant de l'intervention du tiers, s'il est retenu plus d'un jour ou si sa part icipation entraîne pour lui des frais spéciaux extraordinaires, l'indemnité due sel on l'alinéa précédent peut être augmentée en tenant compte des particularités de la cause.
Art. 20 La rémunération de l'expert est fixée en fonction d e l'importance et de
la difficulté du travail, sur proposition préalable de l'expert. CHAPITRE 4 Frais de traduction – frais de représentation de l'
Art. 21 La rémunération des traducteurs et des interprètes, ainsi que celle du
1 francs.
2 L'émolument pour l'attestation du caractère exécuto ire d'une sentence arbitrale est de 200 francs.
Art. 23 Les décisions prises en juridiction gracieuse sont soumises aux
émoluments suivants: a) mise à ban entre 200 et 5.000 francs b) légalisation par le juge 20 francs par signature d) pour toute autre mesure destinée à assurer la dévolution d'une hérédité (notamment procès-verbal d'un testament oral, apposition ou levée de scellés, inventaire, administration d'office ou liquidation officielle, désignation d'un représentant de la communauté héréditaire), par décision ou mesure jusqu'à 10.000 francs
juge dans une procédure jusqu'à 10.000 francs
Art. 24
1 Pour les enchères publiques, il est dû un émolument de: a) 3% de la valeur des objets criés s'il s'agit de me ubles; b) 3‰ de cette valeur s'il s'agit d'immeubles.
2 L'émolument est calculé: a) sur le prix de vente, lorsque la chose est adjugée au plus haut enchérisseur; b) sur l'enchère la plus haute dans les autres cas, mê me si la chose est retirée après coup par l'exposant.
3 L'émolument est d'au moins 200 francs l'heure de sé d'heures comptant pour une heure entière.
4 Lorsque le Tribunal civil autorise la vente aux enc hères d'objets mobiliers par cantonal est fixé selon les mêmes règles que celles applicables devant le Tribunal d'instance. Procédure pénale CHAPITRE PREMIER Débours
Art. 26
1 Les débours correspondent aux frais effectifs engag és.
2 Dans les cas simples, les frais de port et de télép dans l'émolument. CHAPITRE 2 Emoluments
Art. 27 Les causes traitées par le ministère public donnent lieu à la
perception des émoluments suivants: autres procédures: de 100 à 10.000 francs. la perception de l'émolument suivant: a) pour l'instruction de la cause et le jugement par le juge des mineurs: de 50 à 1.000 francs; b) pour la procédure devant le Tribunal des mineurs: de 100 à 2.000 francs.
Art. 29 Les causes traitées par le Tribunal de police donne nt lieu à la
perception d'un émolument de 100 à 10.000 francs.
Art. 30 Les causes traitées par le Tribunal criminel donnen t lieu à la
Art. 31 Les causes traitées par le Tribunal des mesures de contrainte
donnent lieu à la perception d'un émolument de 100 à 2.000 francs.
Art. 32 Les recours et les appels traités par la Cour des m esures de
protection de l'enfant et de l'adulte donnent lieu à la perception d'un émolument de 100 à 2.000 francs.
Art. 33 Les recours traités par l'Autorité de recours en ma tière pénale
donnent lieu à la perception d'un émolument de 100 à 3.000 francs.
Art. 34 Les causes traitées par la Cour pénale donnent l ieu à la perception de
b) pour les demandes de révision: de 200 à 2.000 fran cs.
Art. 35 Lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans la m ême cause,
l'émolument peut être augmenté en proportion.
Art. 36 Les dispositions de la présente loi relatives aux f rais d'administration
des preuves et aux frais de traduction en procédure civile sont applicables en procédure pénale.
Art. 37 Lorsqu'une autorité se dessaisit d'une affaire sans mettre fin à la
cours de laquelle elle a instrumenté. L'autorité ju diciaire compétente pour arrêter les frais est tenue de fixer un émolument p our chacune des phases de la procédure, en s'inspirant des propositions des a utorités qui ont instrumenté avant elle. TITRE IV Procédure administrative CHAPITRE PREMIER Frais
Art. 38
1 Devant le Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat et l es autres autorités, l'émolument de décision n'excède pas 6.000 francs.
2 Il peut être porté jusqu'à 15.000 francs dans les c ontestations de nature pécuniaire.
Art. 39
1 Lorsqu'elle est admise, la demande en interprétatio
2
reconsidération d'une décision rendue sur recours.
Art. 41 Les dispositions de la présente loi applicables à l forfaitairement à raison de 10% de l'émolument arrê té.
2 Les autres débours sont comptés à raison des dépens es effectives. TITRE V Emoluments de chancellerie
Art. 43
1 Pour tout avis, attestations, copie, extrait ou exp édition, exécuté ou rédigé après la clôture d'une procédure, il est dû un émolument de 20 francs par page dactylographiée.
2 Pour toute photocopie, il est dû un émolument de 1 franc.
Art. 44 Pour toute recherche conduisant à la remise d'un do cument, effectuée
chancellerie de 80 francs par heure.
Art. 45
1 Pour un visa ou une légalisation, il est perçu un é molument de 20 francs par pièce présentée ou signature légalisée.
2 L'émolument comprend les débours. TITRE V bis2) Exonération de droit cantonal
Art. 45a
3) En matière de bail à loyer portant sur des habitati ons, il n'est perçu ni frais judiciaires ni émoluments de chancellerie pour les litiges portant sur des locaux d'habitation, lorsque ceux-ci – de par l eur objet ou leur montant - sont soumis à la procédure simplifiée.
Art. 45b
4) L'article 115 CPC est applicable en cas de témérité . TITRE VI
1 conseil juridique commis d'office ou de l'avocat ch argé du mandat d'assistance
2) Introduit par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) av ec effet rétroactif au 1 er Introduit par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) av ec effet rétroactif au 1
4) er
valeur ajoutée (TVA) non comprise.
2
1 remboursés.
2 En cas d'utilisation d'un véhicule automobile, les frais sont calculés selon l'indemnité kilométrique fixée par le Conseil d'Eta t.
Art. 48
1 Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10% de la rémunération. TITRE VII Dépens CHAPITRE PREMIER En matière civile
Art. 49
1 Les honoraires sont proportionnés à la valeur litig ieuse.
2 Ils sont fixés dans les limites prévues au présent tarif, en fonction du temps fixés selon le tarif suivant: si la valeur litigieuse est: Fr. Fr. Fr. jusqu'à 2.500.– à
20.001.– à 50.000.– jusqu'à 10.000.–
50.001.– à 100.000.– jusqu'à 15.000.–
100.001.– à 200.000.– jusqu'à 25.000.–
200.001.– à 500.000.– jusqu'à 35.000.–
500.001.– à jusqu'à 45.000.– à
2.000.000.– jusqu'à XII du code civil, les honoraires sont fixés à 15.0 valeur ajoutée (TVA) non comprise.
2 Toutefois, si des intérêts patrimoniaux importants les apprécie et les honoraires sont alors fixés en application de l'article 49.
Art. 52
1 Dans les causes qui ont nécessité un travail partic ulier, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et diffi ciles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur consi dérable, que les questions
assiste plusieurs parties ou que son client est opp osé à plusieurs parties,
2 des parties au procès, ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du représentant, l'autorité sai sie peut ramener les honoraires au dessous du minimum prévu par le présent tarif.
3 En cas de désistement, de retrait, de retrait du re cours, de jugement par défaut, de transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement ou une déci sion au fond, les honoraires peuvent être réduits en conséquence.
Art. 53
1 Les frais de déplacement effectifs du représentant sont remboursés.
2 frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10% des honoraires.
Art. 55
1 Avant le prononcé de l'autorité saisie, la partie q dépens dépose un état des honoraires et des frais.
2 A défaut, l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier.
Art. 56 Le présent arrêté ne s'applique pas aux honoraires que le
représentant peut demander à son client. CHAPITRE 2 En matière pénale
Art. 57 Lorsque la partie plaignante fait valoir des conclu applicables.
civile sont applicables, sous réserve des dispositi ons qui suivent.
Art. 59 Si l'indemnité de dépens n'est pas mise à la charge de la personne
qui a recouru, les honoraires sont fixés à 4.000 fr ancs au plus. TITRE VIII Dispositions transitoire et finales
Art. 60 Le présent arrêté est applicable à toutes les cause s pendantes devant
les autorités à son entrée en vigueur.
Art. 61
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2011 et a effet jusqu'au 31 décembre 2012.
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