ARRÊTÉ sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du c... (900.05.021220.1)
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ARRÊTÉ sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur --> 900.05.021220.5

ARRÊTÉ 900.05.021220.1 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur du 2 décembre 2020 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'ordonnance du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19) vu l'ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-
19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) vu l'article 125 de la Constitution du Canton de Vaud vu l'article 26a de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après : le département) arrête Section I Dispositions générales

Art. 1 Buts

1 Le présent arrêté régit les conditions dans lesquelles l'Etat peut octroyer un soutien financier aux entreprises, dans des cas de rigueur, en raison de la crise du coronavirus.
2 Ces aides peuvent prendre la forme de contributions non remboursables (ci-après : "aides à fonds perdu") ou de cautionnements de crédits bancaires.
3 Il n'existe aucun droit à l'obtention du soutien financier prévu par le présent arrêté.

Art. 2 Moyens financiers

1 Un montant maximum de 20 millions de francs est alloué aux mesures d'aide prévues par le présent arrêté.
2 Le Conseil d'Etat est compétent pour porter ce montant à un maximum de 28 millions de francs, si l'entier des moyens prévus pour l'aide aux établissements contraints à la fermeture au cours de la
4 Les montants prévus aux alinéas 1 et 2 seront augmentés des montants fondés sur ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19, sous réserve de l'approbation du présent arrêté par le SECO.

Art. 3 Définition d'une entreprise

1 Sont considérées comme des entreprises au sens du présent arrêté les entreprises en raison individuelle, les sociétés de personnes et les personnes morales au sens du droit suisse.
2 Est exclue des mesures de soutien, au sens du présent arrêté, l'entreprise:
a. dans laquelle la Confédération, le canton ou les communes de plus de 12'000 habitants détiennent au total plus de 10% du capital, de manière directe ou indirecte; ou
b. qui a déjà bénéficié d'un soutien financier de l'Etat ou de la Confédération au sens de l'article 8 alinéa
1.

Art. 4 Définition d'un cas de rigueur

1 Se trouve dans un cas de rigueur l'entreprise dont la marche des affaires a été atteinte par les mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19 dans les proportions indiquées à l'alinéa 2.
2 Un cas de rigueur existe si, en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre la pandémie COVID-19, la perte de chiffre d'affaires de l'entreprise durant l'année 2020 représente plus de 40% du chiffre d'affaire de référence au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre b du présent arrêté.
3 Le chiffre d'affaires 2020 déterminant pour la perte de chiffre d'affaires est calculé sur la base de la valeur des biens vendus et des services fournis durant l'année civile concernée. Section II Conditions d'éligibilité

Art. 5 Date de création, siège et chiffre d'affaires de référence

1 L'entreprise doit remplir les conditions suivantes et en attester :
a. elle a été inscrite au registre du commerce avant le 1er mars 2020 ou, en cas de défaut de cette inscription, a été créée avant le 1er mars 2020;
b. elle a réalisé en 2018 et en 2019 un chiffre d'affaire moyen d'au moins 100'000 francs (ci-après chiffre d'affaires de référence);
c. elle a son siège et sa direction effective dans le canton de Vaud, y exerce une activité commerciale et occupe la plus grande partie de ses salariés dans le canton de Vaud;
2 Elle dispose d'un numéro d'identification d'entreprise (IDE) actif.
3 Si l'entreprise a commencé son activité commerciale le 1er janvier 2020 ou plus tard, ou si elle a été créée en 2018 ou en 2019 et présente ainsi un exercice d'une durée supérieure à une année civile, le chiffre d'affaires moyen visé à l'article 5, alinéa 1, lettre b, est celui qui a été réalisé entre le 1er janvier
1 L'entreprise doit remplir les conditions suivantes et en attester :
a. elle était rentable ou viable avant le début de la crise du COVID-19;
b. elle a pris des mesures qui s'imposent pour protéger ses liquidités et sa base de capital;
c. elle n'a pas déjà bénéficié d'autres soutiens financiers COVID de l'Etat ou de la Confédération, à l'exception de ceux admis à l'article 8, alinéa 2.
2 Est considérée comme rentable ou viable en vertu de l'article 6, alinéa 1, lettre a, l'entreprise qui remplit les conditions suivantes et en atteste :
a. elle n'était pas surendettée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;
b. elle ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite, d'une procédure concordataire ou d'une liquidation au moment du dépôt de la demande;
c. elle n'avait pas, le 15 mars 2020, d'arriérés de cotisations sociales;
d. elle peut présenter une preuve de sa viabilité montrant de manière crédible que son financement peut être assuré au moyen de la mesure pour les cas de rigueur;
e. elle est à jour s'agissant de sa situation fiscale au 15 mars 2020, notamment s'agissant du respect des délais de dépôt de ses déclarations fiscales, du respect de son plan de paiement, du paiement de ses impôts et des retenues de l'impôt à la source de ses employés.

Art. 7 Restriction quant à l'utilisation de l'aide cas de rigueur

1 L'entreprise fournit les garanties suivantes :
a. elle ne distribuera aucun dividende ou tantième, ne remboursera pas d'apports de capital et n'octroiera pas de prêts à ses propriétaires :
1. pendant toute la durée du cautionnement ou de la garantie;
2. pendant les 5 années suivant l'obtention d'une contribution non remboursable ou jusqu'à la restitution volontaire de cette contribution au canton;
b. elle ne transférera pas les fonds accordés à une société du groupe qui lui est liée directement ou indirectement et n'a pas son siège en Suisse; il lui est toutefois permis en particulier de s'acquitter d'obligation préexistantes de paiement d'intérêts et d'amortissement à l'intérieur d'un groupe.

Art. 8 Interdiction du cumul des aides

1 Il n'est pas alloué de soutien financier au sens du présent arrêté si l'entreprise a bénéficié d'un ou de plusieurs soutiens financiers dans le cadre des mesures prises par les autorités fédérales et cantonales pour lutter contre les effets de la pandémie dans les domaines de la culture, du sport, des transports publics ou des médias.
2 Ne tombent pas sous le coup de l'interdiction du cumul des aides :
b. les indemnités pour réduction d'horaire de travail (RHT) et les allocations pour perte de gain (APG) perçues en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19);
c. les crédits transitoires COVID-19 de la Confédération;
d. toute autre aide cantonale COVID-19 ayant pour effet de soutenir les entreprises vaudoises en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de lutte contre la pandémie. Section III Calcul, montants maximaux et durée du soutien

Art. 9 Principe

1 Le soutien financier dans des cas de rigueur peut revêtir les formes suivantes :
a. Contribution non remboursable (ci-après : aide à fonds perdu);
b. Cautionnement de crédits bancaires;
2 Le cumul d'une aide à fonds perdu et d'un cautionnement pour une même entreprise est possible, dans la limite des plafonds fixés à l'article 11.
3 Le calcul et la forme du soutien financier dépend du montant du chiffre d'affaires de référence au sens de l'article 5, des charges d'exploitation au sens de l'article 10, et des aides COVID-19 au sens de l'article 8, alinéa 2, lettre d :
a. Les entreprises dont le chiffre d'affaires de référence se situe entre 100'000 francs et 500'000 francs peuvent se voir allouer un soutien financier sous forme d'aide à fonds perdu uniquement ; ce soutien financier correspond au 10% du chiffre d'affaires de référence, sans considération spécifique des charges fixes incompressibles;
b. Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires de référence de plus de 500'000 francs peuvent se voir allouer un soutien financier correspondant à la prise en charge partielle des charges d'exploitation de l'entreprise reconnues selon l'article 11, à hauteur d'un pourcentage équivalent à la perte de chiffre d'affaires 2020 ; le soutien peut prendre la forme d'une aide à fonds perdu, d'un cautionnement ou des deux à la fois.
4 Le montant calculé selon les dispositions de l'article 9, alinéa 3, lettres a et b prend en considération le montant versé au titre de l'arrêté du 25 novembre 2020 d'aide aux établissements contraints à la fermeture au cours de la deuxième vague de coronavirus, qui est considéré comme un acompte versé au titre des cas de rigueur.

Art. 10 Calcul de charges d'exploitation

1 Les charges d'exploitation exclusivement prises en considération comprennent:
a. les salaires et charges sociales versés par l'entreprise, après déduction de l'indemnité RHT ou des APG;
b. le loyer hors charges, le fermage ou les intérêts hypothécaires;
2 Sont prises en compte les charges correspondant à la période pour laquelle le soutien est demandé.

Art. 11 Montants maximaux et durée

1 Le montant de l'aide pour cas de rigueur par entreprise est plafonné, pour l'entier de la période considérée au sens de l'article 12 :
a. pour les aides à fonds perdu, à 10% du chiffre d'affaires de référence, mais au maximum à 500'000 francs;
b. pour les cautionnements, à 25% du chiffre d'affaires de référence, mais au maximum à 2'000'000 francs, sur une durée de 10 ans maximum.
2 Le cumul des formes d'aides est possible ; le montant global des aides par entreprise ne peut pas dépasser 25% du chiffre d'affaires de référence, et au maximum 2'000'000 francs.

Art. 12 Période de couverture

1 Les mesures prévues par le présent arrêté couvrent au maximum la période qui s'étend du 1er avril
2020 au 31 mars 2021. Section IV Procédure

Art. 13 Demandes

1 L'entreprise qui s'estime éligible à la mesure de soutien dans des cas de rigueur dépose sa demande auprès du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (ci-après: "le Service") au moyen du formulaire en ligne dédié.
2 Elle annexe à sa demande:
a. les états financiers, soit au minimum son bilan et comptes de pertes et profits des années 2018 et
2019;
b. les documents attestant :
1. de son chiffre d'affaires pour l'année 2020, respectivement pour les 3 premiers trimestres 2020 si la demande est déposée jusqu'au 31 décembre 2020;
2. de ses charges d'exploitation au sens de l'article 10 du présent arrêté;
3. des indemnités RHT ou des APG touchées en 2020, respectivement pour les trois premiers trimestres 2020 si la demande est déposée jusqu'au 31 décembre 2020;
c. un extrait du registre des poursuites datant de moins de 10 jours;
d. un plan de trésorerie pour l'année 2021 basée sur l'hypothèse d'une levée complète des mesures sanitaires.
annexés avec d'autres autorités publiques (fédérales, cantonales et communales), en relation avec le traitement de sa demande.
4 Le Service est autorisé à exiger de l'entreprise qu'elle lui fournisse, dans des délais raisonnables, les compléments ou clarifications nécessaires au traitement de la demande. Si l'entreprise ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, la demande est réputée retirée.
5 L'obligation de renseigner s'étend également au-delà de la période de soutien, dans la mesure où des contrôles sont nécessaires.
6 Le Service peut s'adjoindre les services de tiers mandatés afin de traiter les demandes.

Art. 14 Délai de dépôt des demandes

1 Les demandes d'aides pour cas de rigueur peuvent être déposées jusqu'au 30 juin 2021.

Art. 15 Compétences décisionnelles

1 Toute décision d'octroi ne peut intervenir que dans les limites des disponibilités financières fixées à l'article 2.
2 Le Département en charge de l'économie (ci-après le Département) est compétent pour octroyer les aides prévues par le présent arrêté, avec possibilité de délégation au Service. Il statue par voie de décision.

Art. 16 Voies de droit

1 Les décisions rendues sur la base du présent arrêté peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les
30 jours dès leur notification.
2 La réclamation doit être écrite, brièvement motivée et adressée à l'autorité qui a statué, laquelle rend une nouvelle décision.
3 La procédure est gratuite; il n'est pas alloué de dépens.
4 Au surplus, les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative s'appliquent.

Art. 17 Suivi et contrôle

1 Le Département est chargé du suivi et du contrôle des aides.
2 Les bénéficiaires d'aide sont tenus de lui présenter toutes informations et toutes pièces nécessaires au contrôle du respect des conditions d'octroi, notamment leurs pièces comptables et tout autre document jugé pertinent.
3 Au surplus, les dispositions de la loi du 22 février 2005 sur les subventions relatives à leur suivi, leur contrôle et leur révocation, ainsi qu'à la prescription et aux dispositions pénales, sont applicables par analogie aux aides octroyées en application du présent arrêté.
1 Les montants octroyés sur la base du présent arrêté doivent être dûment comptabilisés par leurs bénéficiaires, car ils influencent notamment la détermination du résultat imposable; toutes les données du Service sur les aides octroyées peuvent en outre être requises par l'Administration cantonale des impôts. Section V Dispositions finales

Art. 19 Délégation du pouvoir d'adaptation du décret

1 Le Conseil d'Etat peut adapter le présent dispositif afin de tenir compte d'une éventuelle modification de la loi Covid-19 et/ou de l'ordonnance fédérale sur les cas de rigueur.

Art. 20 Durée de validité

1 Le Département est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 2 décembre 2020 et échoit le 30 juin 2021, sous réserve des alinéas 2 et 3.
2 Les demandes d'aide pendantes au 30 juin 2021 restent soumises aux dispositions du présent arrêté jusqu'à l'issue de la procédure.
3 Les articles 17 et 18 restent applicables tant que le droit de l'Etat de réclamer le remboursement de l'aide, au sens de l'article 34 de la loi du 25 février 2005 sur les subventions, respectivement de statuer sur la taxation de la période concernée par l'aide, ne sont pas prescrits.
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