Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 10 mars 1977 sur l’exécution des jugements civils
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 10 mars 1977 sur l’exécution des jugements civils du 29 septembre 1983 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 4 et 84, lettre b,de la Constitution cantonale
1) , arrête : Article premier La République et Canton du Jura adhère au concordat du 10 mars 1977 sur l'exécution des jugements civils
2)
.
Art. 2 L'autorité compétente au sens de l'article 4 du concordat est le
président du Tribunal de district.
Art. 3 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
3) du présent arrêté. Delémont, le 29 septembre 1983 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Bernard Varrin Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RS 276
3)
1 er janvier 1984
Annexe Concordat sur l’exécution des jugements civils Conclu le 10 mars 1977 Approuvé par le Conseil fédéral le 20 juin 1977 CHAPITRE PREMIER : Conditions de l'exécution Champ d’application Article premier
1 Le concordat régit l'exécution, dans un canton concordataire, des jugements rendus en matière civile dans un autre canton concordataire.
2 Sont notamment assimilés aux jugements, les désistements, acquiescements et transactions judiciaires, ainsi que les sentences arbitrales, les mesures provisionnelles et les décisions des autorités pénales statuant sur des conclusions civiles. Dérogation Art. 2 N'est pas soumise au concordat l'exécution forcée d'un jugement condamnant une partie au paiement d'une somme d'argent ou à la prestation d'une sûreté pécuniaire. Clause exécutoire
Art. 3
1 Les jugements dont l'exécution est requise sont assortis d'une déclaration attestant leur caractère exécutoire et la date à laquelle ils l'ont acquis.
2 Cette déclaration est délivrée par l'autorité cantonale compétente. CHAPITRE II : Modalités d'exécution Compétence et droit applicable
Art. 4
1 L'exécution forcée d'un jugement ressortit à l'autorité du lieu où elle doit s'opérer
2 Cette autorité est indiquée pour chaque canton dans une liste annexée au concordat.
3 Elle applique sa propre procédure sous réserve des dispositions ci- après. Demande d’exécution
Art. 5
1 L'exécution peut être requise par tout ayant droit. Le juge du for peut également requérir l'exécution de mesures provisionnelles.
2 Le requérant dépose une demande écrite et le jugement à exécuter.
3 En cas d'urgence, l'autorité d'exécution peut prendre des mesures conservatoires avant même le dépôt de ces pièces. Exceptions Art. 6 La partie contre laquelle l'exécution est requise peut y former opposition dans les cas suivants : a) si elle n'a pas été régulièrement citée ou légale ment représentée; b) si le juge qui a rendu la décision était incompétent à raison du lieu; c) si elle prouve par titre que, depuis le jugement ou depuis le jour à partir duquel l'autorité ayant rendu le jugement n'a plus pu tenir compte de faits nouveaux, des circonstances sont survenues qui excluent ou suspendent en tout ou partie l'exercice de la prétention; d) si elle a introduit une demande de relief à la suite d'un jugement prononcé par défaut, à la condition qu‘un effet suspensif lui ait été accordé. Opposition d’un tiers
Art. 7 Le tiers qui prétend être lésé dans ses droits peut former
opposition à l'exécution. Procédure d’opposition
Art. 8 L'autorité d'exécution statue en procédure sommaire. Elle peut
ordonner toute mesure conservatoire. Elle peut suspendre l'exécution si des sûretés convenables sont fournies. Constat Art. 9 L'autorité d'exécution dresse ou fait dresser le constat de l'exécution du jugement. Frais Art.10 L'autorité d'exécution statue sur les frais. Elle peut exiger une avance du requérant. CHAPITRE III : Dispositions finales Adhésion et dénonciation
Art. 11
1 Chaque canton peut adhérer au concordat. Sa déclaration d'adhésion, ainsi que les avis concernant la liste des autorités, annexée au concordat, sont remis au Département fédéral de justice et police à l'intention du Conseil fédéral.
2 Le canton qui entend dénoncer le concordat doit en faire la déclaration au Département fédéral de justice et police, à l'intention du Conseil fédéral. La dénonciation ne produit son effet qu'à la fin de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle elle a été notifiée. Entrée en vigueur
Art. 12
1 Le concordat entre en vigueur, pour les cantons qui l'ont conclu, dès sa publication dans le Recueil officiel des lois fédérales et, pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, lors de la publication de
2 Il en est de même de la liste des autorités cantonales et des compléments et modifications qui y seront apportés.
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