Arrêté concernant l’indexation des émoluments de l’administration cantonale
Arrêté concernant l’indexation des émoluments de l’administration cantonale du 25 janvier 2005 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 23, alinéa 3, de la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments 1) , considérant que l’indice suisse des prix à la consommation a atteint 153,1 points en décembre 2004, considérant que la condition d’indexation se trouve ainsi réalisée, arrête :
. Article premier 1 Les émoluments cantonaux arrêtés par le Parlemen t et adaptés à l’indice 145,5 des prix à la consommation sont augmentés de
5,22 %.
2 Cette augmentation concerne notamment les émoluments fixés dans les décrets suivants : décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l’administration cantonale
2) (à l’exception des émoluments perçus par la Chancellerie d’Etat); décret du 11 octobre 1984 fixant les taxes perçues en matière de police des étrangers
3) ; règlement du 22 août 1989 concernant les émolum ents de naturalisation pour étrangers
4) ; décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments du registre foncier
5) ; décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments pour la délivrance, le renouvellement et l’annulation des actes d’origine
6) ; décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments en matière d’établissement et de séjour des citoyens suisses
7) ; décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments judiciaires en matière de juridiction civile et d’arbitrage
8) ; décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments et autres indemnités en matière de juridiction pénale 9) ; décret du 4 décembre 1986 fixan t les émoluments en matière de juridiction administrative et constitutionnelle
10) ; décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts
11) ;
décr et du 6 décembre 1978 sur les redevances et les émoluments dus pour l’utilisation des eaux
12) ; décret du 6 décembre 1978 concernant les émoluments sur les mines 13) .
3 Les nouveaux montants sont arron dis au franc près.
4 Cette augmentation compense le renchérissement total de 44,6 points enregistré à partir du 1 er janvier 1987.
. Art. 2 L’augmentation prévue à l’article premier, alinéa 1, ne s’applique pas aux émoluments fixés dans les actes suivants : directives du 26 janvier 1988 fixant les émoluments à percevoir en vertu de la modification du 5 octobre 1984 du Code civil suisse
14) ; décret du 25 avril 1985 fixant les émoluments des officiers de l’état civil 15) ; décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments des autorités de tutelle ; décret du 22 décembre 1988 fixant le tarif des émoluments pour l’établissement de plans de répartition des impôts municipaux
17)
.
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Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er mars 2005.
Delémont, le 25 janvier 2005 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 176.11
2) RSJU 176.21
3) RSJU 176.213
4) RSJU 176.215
5) RSJU 176.331
6) RSJU 176.411
7) RSJU 176.412
8) RSJU 176.511
9) RSJU 176.521
10) RSJU 176.531
11) RSJU 176.533
12) RSJU 752.461
13) RSJU 931.61
14) RSJU 176.214
15) RSJU 176.321
16) RSJU 176.421
17) RSJU 641.416
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