Loi sur l’exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires (I 2 03)
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Loi sur l’exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires

Loi sur l’exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires (7) (LEP) I 2 03 du 27 octobre 1923 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1924) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Industries permanentes
Art. 1
1 Toute personne qui, pour la première fois, exerce à domicile une profession libérale, commerciale ou industrielle, ou qui la reprend après l’avoir précédemment exercée, doit, au préalable, se faire inscrire au département des finances et des ressources humaines (17) . Les étrangers doivent, en outre , obtenir l’autorisation du Conseil d’Etat et être au bénéfice d’un permis d’établissement.
2 C’est sous réserve des dispositions spéciales régissant certaines professions, ainsi que de l’inscription au registre du commerce dans les cas prévus par la loi. Section 1 Conditions

Art. 2 Les formalités qui précèdent doivent être accomplies avant l’ouverture du commerce ou l’exercice de la profession. Le Conseil d’Etat doit statuer, dans le délai d’un mois, sur toute requête qui lui est présentée. Section 2 Pénalités

Art. 3
1 Les étrangers qui exercent une profession libérale, commerciale ou industrielle sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 1 sont passibles de l'amende. (13)
2 De plus, le Conseil d’Etat peut ordonner la fermeture des établissements ou magasins ouverts sans autorisation.
Chapitre II Professions ambulantes et temporaires
Art. 4 (11)
1 L’exercice de toute profession ambulante ou temporaire est assujetti à l ’obtention préalable d’une patente délivrée par le département de l’économie et de l’emploi (20) (ci - après : département).
2 La vente ambulante ou temporaire d’alcool, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac est régie par la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janv ier 2020. (19) Section 1 Professions ambulantes
Art. 5
1 Sont considérés comme professions ambulantes :
a) le colportage, c’est - à - dire la profession consistant à circuler de maison en maison ou de r ue en rue pour y vendre ou y offrir en vente des marchandises que le marchand transporte avec lui et dont il fait livraison immédiate;
b) la profession consistant à circuler de maison en maison ou de rue en rue pour y acheter des objets;
c) la profession d’artisan se rendant de localité en localité pour y pratiquer un métier, notamment vannier, rémouleur, vitrier, étameur, potier, de même que, entre autres, l’exploitation des machines à battre, à distiller, à corder, des tracteurs, broyeurs et scies mécan iques, les recherches de commandes d’agrandissements photographiques et reproductions de portraits;
d) la profession d’artiste ambulant se rendant de localité en localité, soit pour y exercer son art, notamment chanteur, musicien, comédien, acrobate, phot ographe, camelot, soit pour y exploiter un spectacle, une exhibition ou un divertissement (entre autres, panorama, ménagerie, exposition de phénomènes, tir, carrousel).
2 Est subordonnée à l’obligation de prendre une patente spéciale assimilée à celle d’un e profession ambulante, l’autorisation accordée aux fabricants de liqueurs et négociants domiciliés dans le canton et hors du canton d’y prendre des commandes de spiritueux distillés, de toutes espèces, en quantité inférieure à 40 litres, et de faire les l ivraisons qui en sont la suite (voir loi sur les auberges, débits de boissons et autres établissements analogues). Section 2 Professions temporaires
Art. 6
1 Sont considérés comme professions temporaires :
a) le déballage, c’est - à - dire l’ouverture temporaire d’un débit de marchandises dans un magasin, un hôtel, un restaurant, un café, une halle, un établissement public quelconque ou dans une propriété particulière; est assimilée au déballage : la vente , avec livraison à court délai, de marchandises entreposées dans une gare ou un lieu de dépôt quelconque par des négociants qui ne sont pas astreints à une taxe cantonale ou municipale d’industrie;
b) l’étalage, c’est - à - dire l’ouverture temporaire d’un dé bit de marchandises installé sur la voie publique;
c) le commerce de soldes temporaires et les liquidations générales ou partielles, annoncées comme telles au public, si la personne qui exerce ce commerce ou procède à cette liquidation n’est pas déjà soumise à la taxe cantonale ou municipale d’industrie ou si elle exerce ce commerce ou procède à cette liquidation dans les locaux distincts de ceux de l’industrie pour laquelle elle paie sa taxe cantonale ou municipale. C’est sous réserve des dispositions de la loi sur la concurrence déloyale et de ses règlements d’exécution.
2 Sont assimilées à des professions temporaires :
a) les exploitations d’appareils automatiques (no tamment livraisons de marchandises, de jetons, musique, bascules, dynamomètres), mis à la disposition du public contre finance, qu’elles s’exercent sur la voie publique ou à l’intérieur des établissements publics, tels que théâtres, cinémas, gares, bateaux , hôtels, cafés et autres lieux accessibles au public; c’est sous réserve des autorisations particulières pour débits de boissons, tels que bars automatiques et autres établissements analogues soumis déjà à l’obligation d’une patente spéciale;
b) la mise en vente des marchandises sans corrélation directe avec l’exercice de son industrie principale (telles que parfumerie, entre autres), faite soit par le tenancier d’un hôtel, kursaal, casino, cinéma, café, restaurant, kiosque ou établissement similaire où l e public a accès, soit par la famille ou les employés de ce tenancier. (19)
Art. 7
1 Les patentes sont valables pour tout le canton, sous réserve des prestations communales prévues à l’article 9 et des règlements spéciaux sur l’usage des patentes.
2 Les patentes sont personnelles et non transmissibles et, à l’exception de celles pour le colportage, peuvent comprendre un ou plusieurs aides nominalement désignés.
3 Elles ne peuvent être accordées qu’aux personnes âg ées de plus de seize ans et, pour les mineurs, qu’avec l’autorisation et sous la responsabilité de leur père, pour autant qu’il jouit de sa capacité civile, ou de leur représentant légal. Toutefois, lorsqu’il est mentionné sur une patente de colportage que celle - ci a été payée par une maison de commerce, un entrepreneur ou un patron quelconque, pour un colporteur à sa solde, le département est autorisé à faire transférer cette patente, pendant la durée de sa validité, au nom d’un autre colporteur, lorsque l a demande lui en est adressée par l’intéressé. Section 3 Durée de la patente
Art. 8
1 Les patentes sont délivrées pour une durée déterminée, variant suivant le genre et l’importance des professions auxquelles elles s’appliquent.
2 Leur durée est annuelle, semestrielle, trimestrielle, mensuelle ou journalière, comme indiqué au tableau ci - après.
3 Les patentes annuelles, semestrielles, trimestrielles et mensuelles prennent date du 1 er du mois dans lequel elles sont délivrées.
4 La nature de la marchandise et les numéros des catégories et classes doivent être indiqués sur la patente. Section 4 Prix et mode de paiement
Art. 9
1 Le prix des patentes est fixé par le département, en conformité du tableau ci - après, sous réserve des exce ptions prévues par la présente loi et des prescriptions édictées à l’article 8 en ce qui concerne la durée des patentes.
2 C’est sous réserve des réductions de prix qui peuvent être accordées par le département, pour cause de maladie prolongée ou autre cas de force majeure dûment établie.
3 Les communes fixent les conditions et les prix de location des emplacements concédés pour les étalages qui peuvent être exigés par elles à leur profit, indépendamment du prix réclamé par le canton pour la délivrance de l a patente.
Art. 10
1 Les personnes dont le commerce consiste en marchandises figurant dans plus d’une catégorie du tableau ci - après paient la taxe pour la catégorie la plus élevée.
2 Toutes les marchandises non comprises dans cette énumération sont placées par assimilation dans la catégorie dont elles se rapprochent le plus.

Art. 11 Lorsqu’un liquidateur, déballeur ou étalagiste occupe dans le canton plusieurs emplacements de vente, il doit payer autant de patentes qu’il a d’emplacements. Cette disposition n’est pas applicable à l’étalagiste qui occupe plusieurs numéros contigus sur u n même emplacement.

Section 5 Produits agricoles et manifestations artistiques, scientifiques, de bienfaisance
Art. 12
1 N’est pas soumis à l’obligation d’une patente le commerce des produits agricoles amenés sur le marché.
2 Peuvent égaleme nt être spécialement autorisés sans patente les ventes temporaires, l’exercice de professions artistiques ambulantes et les expositions temporaires ou ambulantes lorsqu’elles sont faites dans un but purement artistique, scientifique ou de bienfaisance. (15) Section 6 Patente spéciale pour fête
Art. 13 (4)
1 Par arrêté spécial, le département peut, en cas de fête, accorder des patentes temporaires de colportage, d’étalage et de déballage à prix réduit et fixer les conditions de celles - ci.
2 Cette taxe est proportionnée à l’importance du commerce à imposer; elle ne peut en aucun cas être inférieure à 5 francs (sous réserve d’une réduction de 50% pour les personnes domiciliées dans le canton depuis 3 ans au moins). Section 7 Refus et retrait de la patente
Art. 14
1 Les patentes peuvent être refusées ou retirées en tout temps, sans indemnité, dans les cas suivants :
a) à ceux qui ne se conforment pas aux lois et règlements et notamment à ceux qui ne remplissent pas les conditions prévues par la présente loi et par les règlements spéciaux sur l’exercice de certains commerces et industries;
b) à ceux qui, n’étant pas genevois, ne sont pas porteurs d’une attestation ou d’un permis de séjour ou d’établissement ou encore d’une autorisation régulière de séjour temporaire. (8) L’obligation préalable de prendre un permis ne peut cependant être imposée pour la déliv rance des patentes exigées pour l’exercice des professions prévues à l’article 6, alinéa 1, 2 e phrase, et alinéa 2, lettre a, de cet article;
c) à ceux qui ont encouru, dans les 5 ans qui précèdent leur demande, une condamnation pour crime, délit, contravention de mendicité ou de vagabondage;
d) à ceux qui, majeurs, ne jouissent pas de leur capacité civile;
e) lorsque l’exercice de la profession ou du métier, pour lequel la patente est demandée, est contraire à l’ordre public, aux bonnes moeurs, à l’hygiène, à la santé ou à la sécurité publique. Sont, dans tous les cas, interdites les professions de somnambu le, tireur de cartes, diseur de bonne aventure et autres analogues, le colportage des titres, valeurs à lots, bons - primes du système dit boule de neige et autres analogues, ainsi que les distributeurs automatiques basés sur le jeu d’argent. Toutefois, de t els distributeurs peuvent être autorisés, si leur exploitation est assurée par une société au bénéfice d’une autorisation d’exploiter un kursaal au sens de la loi fédérale sur les maisons de jeu, du 5 octobre 1929, et de l’ordonnance concernant l’exploitat ion des jeux dans les kursaals, du 1 er mars 1929 (ci - après : l’ordonnance). Le Conseil d’Etat est habilité à fixer, par règlement, une limite d’âge d’admission correspondant à celle prévue par l’ordonnance. (9)
2 Le s patentes peuvent être retirées aussi :
a) à ceux qui sont convaincus d’avoir transmis leur patente sans autorisation à un tiers, de l’avoir utilisée pour un autre objet que celui pour lequel elle a été délivrée ou d’avoir abusé de cette patente;
b) à c eux qui sont convaincus d’avoir trompé le public par de fausses allégations ou qui se refusent à livrer la marchandise au prix offert ou indiqué;
c) à ceux qui, malgré un premier avertissement, importunent le public, agissent d’une manière inconvenante ou n’obtempèrent pas aux ordres de l’autorité.
3 Les patentes pour artistes ambulants peuvent toujours être refusées ou retirées quand leur usage constitue l’exercice évident d’une mendicité déguisée.
Art. 15
1 Les personnes qui exercent les professions vi sées aux articles 5 et 6 doivent produire leurs patentes à toute réquisition du département.
2 Les colporteurs (art. 5, al. 1, lettre a) et ceux qui exercent les professions temporaires (art. 6) doivent, en outre, toutes les fois qu’ils en sont requis par le département, justifier de la provenance licite des marchandises qu’ils mettent en vente.

Art. 15A (2) Il est, d’autre part, interdit aux grands magasins et aux grandes entreprises :

a) de faire du colportage e n utilisant à cet effet des camions automobiles ou autres véhicules appropriés;
b) de pratiquer la vente dite déballage ou étalage dans les halles ou autres locaux, ainsi que sur la voie publique et les marchés.
Art. 16
1 Le colportage n’est permis dans les maisons, propriétés particulières et établissements publics, cafés, y compris les terrasses, cantines ou autres lieux analogues, qu’avec l’assentiment du propriétaire, du tenancier ou de son représentant. Toute infraction à une défense affichée à cet effet constitue une contravention à la loi.
2 Le stationnement des colporteurs sur la voie publique est défendu.
3 Le colportage est toujours interdit la nuit dans les maisons et propriétés particulières.
4 Les conseils administratifs de la Ville de Genève et de Carouge sont autorisés à interdire le colportage dans certains quartiers ou certaines artères de leurs communes.
Chapitre III Classification et tarifs Section 1 Déballage, étalage, col portage, commerces de soldes, liquidations générales ou partielles
Art. 17 (4)
1 La première classe de chaque catégorie comprend les déballages, les commerces de soldes et les liquidations totales ou partielles.
2 La seconde classe comprend les grands étalages qui occupent plusieurs numéros sur la place publique et le colportage avec voiture attel ée ou véhicule à moteur.
3 Toutefois, l’occupation de plus de trois numéros sur la place publique entraîne une augmentation de prix d’un dixième par numéro supplémentaire occupé.
4 La troisième classe comprend les petits étalages qui n’occupent qu’un seul numéro et le colportage avec voiture à bras ou bicyclette, sous réserve des dispositions spéciales concernant la circulation des baladeuses.
5 La quatrième classe comprend les colporteurs qui portent eux - mêmes leurs marchandises.
6 Le prix de la patente, d ans chaque classe, est proportionné à l’importance de l’exploitation. Son paiement ne peut être fractionné.

Art. 18 (4) Première catégorie : tissus de soie, de laine, de coton, de chanvre ou de lin, dentelles, rub

ans, gants, articles de mode, vêtements neufs, fourrures, couvertures, meubles et articles pour meubles, tapis, maroquinerie, articles de voyage et de sport, instruments d’optique et de précision, instruments et fournitures pour la photographie, articles o rthopédiques, porcelaines, cristaux, glaces, autos, motos, vélos, machines à coudre, machines agricoles et industrielles, pierres fines, bijouterie, orfèvrerie, argenterie, horlogerie (sous réserve des lois et règlements sur la vente et l’échange des matiè res d’or et d’argent), location de costumes et travestis, corsets, parfumerie, armes, instruments de musique, gravures d’art, estampes, objets d’art, librairie de luxe : I re classe : par mois 400 fr. pour 3 mois 1 000 fr. II e classe : par mois 100 fr. pour 3 mois 250 fr. pour 1 semestre 400 fr. pour 1 année 700 fr. III e classe : par mois 60 fr. pour 3 mois 150 fr. pour 1 semestre 275 fr. pour 1 année 475 fr. IV e classe : par année 900 fr.

Art. 19 (19) Deuxième catégorie : quincaillerie, ustensiles neufs, miroiterie, poterie, coutellerie, fournitures et outils

d’horlogerie, outils divers, objets en fil de fer, mercerie ordinaire, lingerie, chapellerie, chau ssures, parapluies, cannes et ombrelles, librairie, cartes postales, photographies, papeterie et fournitures de bureau, lithographies communes, brosserie, vannerie, ouvrages en paille commune, petits objets en bois sculpté, horloges en bois, bimbeloteries, jouets, bois de chauffage et de construction, charbon de bois, houille, anthracite et autres combustibles. Vieux vêtements, masques, dominos, travestis. Epicerie, droguerie, charcuterie, gibiers, volailles, cabris, lapins, fromages, beurre et œufs, miel, glaces et rafraîchissements (à l’exclusion des vins, spiritueux et alcools) : I re classe : par mois 250 fr. pour 3 mois 600 fr. II e classe : par mois 50 fr. pour 3 mois 130 fr. pour 1 semestre 240 fr. pour 1 année 400 fr. III e classe : par mois 40 fr. pour 3 mois 100 fr. pour 1 semestre 180 fr. pour 1 année 300 fr. IV e classe : par année 625 fr.
Art. 20 (4)
1 Troisième catégorie : poissons, fruits, légumes, fleurs, graines, semences, boulangerie, pâtisserie, bonbons, fleurs artificielles en papier, allumettes, petits jouets, ballons, décoration de fête, vieilles ferrailles, journaux, horaires, almanachs brochés, programmes et impr imés divers, autres marchandises analogues : I re classe : par mois 90 fr. pour 3 mois 200 fr. II e classe : par mois 40 fr. pour 3 mois 100 fr. pour 1 semestre 170 fr. pour 1 année 300 fr. III e classe : par mois 12 fr. pour 3 mois 30 fr. pour 1 semestre 50 fr. pour 1 année 85 fr. IV e classe : par mois 4 fr.
pour 3 mois 10 fr. pour 1 semestre 16 fr. pour 1 année 25 fr.
2 Une réduction de moitié sur le prix de patente indiqué au tableau ci - dessus est accordée à toutes les personnes de nationalité genevoise, ainsi qu’aux étrangers au canton qui justifient, par la production de leur permis de séjour ou d’établissement, être domic iliés dans le canton depuis trois ans au moins lorsqu’ils sollicitent la patente.
3 Celle - ci ne peut être délivrée pour une durée autre que celles prévues au tableau ci - dessus.

Art. 21 (4) La taxe de toutes les pa tentes des trois catégories (art. 18 à 20), délivrées exclusivement pour le mois de

décembre, est doublée. Section 2 Artisans ambulants et acheteurs à domicile

Art. 22 (4) Par jour 1,50

fr. à 30 fr. Par semaine 6 fr. à 40 fr. Par mois 10 fr. à 80 fr. Par trimestre 20 fr. à 150 fr. Par semestre 30 fr. à 250 fr.
1 La taxe est proportionnée à l’importance de l’industrie. Le paiement de la patente ne peut être fractionné.
2 Les patentes d’artisans ambulants et d’acheteurs à domicile ne donnent pas le droit de faire un commerce de vente. Tout contrevenant à cette disposition est p assible de l'amende, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 14 (retrait de la patente). (13) Section 3 Artistes ambulants, forains et camelots

Art. 23 (4) Première classe : troupes d’opéras, troupes lyriques, troupes dramatiques, cirques d’un diamètre de 20

mètres et plus, trottoirs roulants, carrousels à tunnel, carrousels sur rails, montagnes russes, toboggans, carrousels à aéroplanes ou à chaînettes de plus 40 places, carrousels huit, ménageries de plus de 20 mètres de façade : Par jour 12 fr. à 300 fr. Par sem aine 40 fr. à 800 fr. Par mois 100 fr. à 2 000 fr.

Art. 24 (4) Deuxième classe : cirques d’un diamètre inférieur à 20

mètres, carrousels à deux étages, carrousels à aéroplanes ou à chaînettes de moins de 40 places, chevaux galopants, roues élévatoires, balançoires de plus de 10 bateaux, tirs forains, musées, panoramas, jeux divers de plus de 10 mètres de façade, ménagerie s jusqu’à 20 mètres de façade; théâtres forains; projections lumineuses avec cinématographes ou appareils analogues : Par jour 6 fr. à 150 fr. Par semaine 20 fr. à 450 fr. Par mois 50 fr. à 900 fr.

Art. 25 (4) Troisième classe : musées, panoramas, théâtres guignol (marionnettes), carrousels suspendus à un étage,

musiciens, chanteurs, acrobates, jongleurs, prestidigitateurs, photographes forains, dessinateurs, graphologues, exhibitions de curiosités, phonographes, gramophones, balançoires de moins de 10 bateaux, tirs forains, jeux divers jusqu’à 10 mètres de façade, jeux de p aume (massacres de pantins); jeux de maillet et de boules et similaires, divertissements divers : Par jour 1 fr. à 75 fr. Par semaine 10 fr. à 225 fr. Par mois 25 fr. à 375 fr. Section 4 Patente pour la vente de spiritueux
Art. 26 (4)
1 Le prix des patentes pour la vente des spiritueux est fixé à 150 francs.
2 Toutefois, ces patentes peuvent être délivrées à prix réduit ou gra tuitement aux négociants non établis dans le canton de Genève qui prouvent, par une déclaration officielle, qu’ils possèdent une patente de vente au détail des spiritueux dans leur canton de domicile et que ce canton accorde la même faveur dans des cas ana logues aux négociants genevois.
3 Elles sont, d’autre part, toujours délivrées gratuitement aux négociants, établis dans le canton de Genève, qui justifient par une déclaration de l’autorité cantonale ou communale compétente qu’ils sont déjà soumis au droi t d’inscription cantonal ou à une taxe municipale d’industrie. (Cette justification doit être mentionnée sur la patente avec l’indication du montant de ce droit ou de cette taxe).
4 Dans le cas où la patente est délivrée gratuitement, il est perçu un émolu ment fixe de 5 francs. Section 5 Appareils et distributeurs automatiques
Art. 27 (9) La taxe annuelle, non fractionnable, est de 30 à 100 francs; toutefois, pour les distributeurs automatiques basés s ur le jeu d’argent autorisé en vertu de l’article 14, alinéa 1, lettre e, de la présente loi, la taxe est de 500 à
1 500 francs. Section 6 Patentes pour marchandises énumérées à l’article 6, alinéa 2, lettre b
Art. 28 (4)
1 La taxe est annuelle. Elle est délivrée au nom du tenancier du commerce principal, alors même que le commerce accessoire est exercé par une tierce personne.
2 Taxe : 15 à 300 francs, suivant l’importance du c ommerce principal.
3 Son paiement ne peut être fractionné. Section 7 Exonération partielle

Art. 29 (4) Peuvent enfin être exceptionnellement dispensées d’une partie du prix de la patente (au maximum 75%), les

personnes de nationalité suisse qui, désirant exercer le colportage et l’étalage à un numéro et remplissant les conditions pour y être autorisées, ne peuvent, en raison de leur âge, de leurs infirmit és ou de leur état d’indigence notoire, subvenir à leur entretien ou à celui de leur famille. Le département fixe, dans ce cas, le prix de la patente.
Chapitre IV Dispositions communes au commerce permanent et aux professions temporaires
Art. 30 (4)
1 Tout marchand qui ouvre un magasin à titre permanent, qui annonce une liquidation partielle ou générale, qui veut installer un déballage ou un étalage, doit indiquer au public, par une enseigne apparente, son n om, sa raison commerciale et son domicile.
2 S’il ne fait des opérations qu’en qualité de gérant ou de représentant, l’enseigne doit indiquer sa qualité et le nom de la maison pour laquelle il agit.
3 Il est interdit de faire mention dans aucune publicatio n, notamment annonce, prospectus, réclame, enseigne ou affiches, de récompenses ou distinctions honorifiques autres que celles réellement obtenues. Il est interdit d’énoncer sciemment ou de tolérer de la part de ses mandataires ou employés des allégations inexactes concernant l’exercice de sa profession et de nature à porter atteinte aux principes de bonne foi et de confiance en affaires.
Chapitre V (7) [Art. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37] (7)
Chapitre VI Dispositions pénales
Art. 38 (4)
1 Les contrevenants à la présente loi sont passibles de l'amende. (13)
2 En outre, toutes les fois qu’une contravention est dressée en ce qui concerne les professions ambulantes et temporaires, il peut être immédiatement procédé, s’il n’est pas fourni de garanties suffisantes par le contrevenant, au séquestre des marchandises offertes en vente, de la recette provenant des entrées, du travail
ou de la vente, ainsi que des instruments ou objets d’art qui sont en la possession du contrevenant; et cela jusqu’à solution définitive de la contravention dressée. En cas de non - paiement de l’amende , des droits et des frais, arrêtés par transaction ou par jugement, les objets séquestrés peuvent être vendus, dans un délai d’une année, aux enchères publiques, jusqu’à due concurrence, par les soins du département. Ce délai peut être abrégé quand les mar chandises séquestrées sont susceptibles de détériorations.
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

Art. 39 (4) Sont réservées les dispositions des lois et règlements, tant fédéraux que cantonaux, q ui sont contraires à celles

énoncées par la présente loi.

Art. 40 (4) Le Conseil d’Etat est autorisé à édicter les règlements nécessaires à l’application de la présente loi. RSG Intitulé

Date d'adoption Entrée en vigueur I 2 03 L sur l’exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires 27.10.1923 01.01.1924 Modifications : 1. n.t. : 22/2, 23 08.07.1925 12.08.1925 2. n. : 15bis 03.10.1936 12.11.1936 3. n.t. : intitulé de la loi Création du rs/GE 15.11.1958 01.04.1959 4. n.t. : 13, 17, nouvelle numérotation des articles 18 - 40 18.02.1959 01.04.1959 5. n. : ( d. : 32/2 - 3 >> 32/3 - 4) 32/2; n.t. : 32/1 23.06.1961 04.08.1961 6. n.t. : 32; a. : 34 09.10.1969 01.01.1970 7. n.t. : intitulé de la loi; a. : chap. V (31 - 37) 24.06.1983 01.01.1984 8. n.t. : 14/1b phr. 1 16.09.1983 01.01.1984 9. n. : 14/1e phr. 2 - 3; n.t. : 27 22.06.1989 19.08.1989 10. n.t. : dénomination du département (1/1, 4 phr. 1) 28.04.1994 25.06.1994 11. n.t. : 4 11.06.1999 01.01.2000 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 30.05.2006 30.05.2006 13. n.t. : 3/1, 22/2 phr. 2, 38/1 17.11.2006 27.01.2007 14. n.t. : rectificati on selon 7C/1, B 2 05 (4) 18.05.2010 18.05.2010 15. a. : 12/2 phr. 2 27.11.2011 01.01.2013 16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 15.05.2014 15.05.2014 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 4) 04.09.2018 04.09.2018 18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 14.05.2019 14.05.2019 19. n. : 4/2; n.t. : 6/2b, 19 17.01.2020 04.07.2020 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 31.08.2021 31.08.2021
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