RÈGLEMENT organique du Tribunal administratif
(ROTA) du 18 avril 1997 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CANTON DE VAUD vu les articles 15, alinéa 2, lettre d, et 19, alinéa 2, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: la loi ou LJPA) A arrête Chapitre I Organisation
Art. 1 Généralités
1 Le Tribunal administratif comprend, outre la cour plénière, onze chambres siégeant en sections conformément aux articles
16 et 17 de la loi A
. S ECTION I C OUR PLÉNIÈRE
Art. 2 Composition
3, 6, 7
1 La cour plénière est formée des juges et des juges suppléants.
2 Elle statue à la majorité absolue des voix émises. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. S'il s'agit d'une nomination, le sort en décide.
Art. 3 Quorum
6, 7
1 La Cour plénière délibère valablement lorsque neuf juges ou juges suppléants sont présents.
Art. 4 Attributions administratives
1 Les attributions administratives de la cour plénière sont énumérées aux articles 15, alinéa 2, lettres a à d, de la loi A et 23 du présent règlement.
2 En outre, la cour plénière a. répartit les juges et juges suppléants entre les chambres; b. désigne les présidents de chambre; c. approuve les comptes et le budget, ainsi que le rapport de gestion à soumettre au Grand Conseil; d. statue sur l'engagement, le licenciement, la nomination, la promotion, l'avertissement, la suspension et le renvoi pour justes motifs du personnel du tribunal; e. arrête la politique de formation du personnel; f. adopte les directives pour l'établissement des dossiers et la rédaction des arrêts; g. décide de la réponse à donner lorsque le tribunal est consulté par une autre autorité; h. désigne les représentants du tribunal lorsque celui-ci est invité à participer à un groupe d'experts ou de travail.
Art. 5 Attributions juridictionnelles
7 a) récusation
1 Les demandes de récusation sont instruites par un juge ou un juge suppléant, en principe à tour de rôle; celui-ci présente un rapport à la Cour plénière, qui statue (art. 15, al. 2, lettre e) LJPA A ). Les juges ou les juges suppléants récusés n'assistent pas aux débats.
Art. 6 b) révision
7
1 Les demandes de révision sont instruites par un juge ou un juge suppléant, en principe à tour de rôle; celui-ci soumet un rapport à la cour plénière, qui statue (art. 15, al. 2, lettre f) LJPA A ).
3 Lorsque le tribunal admet le motif de révision allégué, il annule l'arrêt rendu par la section, en tout ou partie; après complément d'instruction, la section saisie statue à nouveau, dans la mesure nécessaire.
Art. 6a Nomination des assesseurs 1, 7
1 Les postes d'assesseurs à repourvoir en début ou en cours de législature sont annoncés par publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et dans un autre journal au moins. Cette annonce indique les qualités attendues des
S ECTION II P RÉSIDENT ET BUREAU
Art. 7 Attributions du président
1 Le président du Tribunal administratif (art. 15, al. 2, lettre a LJPA) A préside la cour plénière.
2 Il assure notamment les relations publiques, veille aux contacts nécessaires à la bonne marche du tribunal et supervise les activités du secrétaire général. Il règle les affaires courantes.
3 Le président peut déléguer certaines tâches aux juges, aux juges suppléants et au secrétaire général. En l'absence du président, le vice-président le supplée.
4 Le président sortant de charge prépare le rapport de gestion.
Art. 8 Composition et attributions du bureau
2
1 Le bureau est composé du président, du vice-président et du secrétaire général.
2 Les attributions du bureau sont les suivantes: a. gestion du personnel, sous réserve des compétences de la cour plénière (art. 4, al. 2, lettre d) et du secrétaire général (art. 24); b. acquisition de mobilier, de machines de bureau et d'équipements informatiques, sous réserve des compétences du secrétaire général (art. 24); c. conclusion de contrats de maintenance; d. exploitation du budget et demande de crédits supplémentaires ou d'autorisations de dépassement; e. relations avec la commission des finances, la commission de gestion, le Département des finances et le Département des institutions et des relations extérieures. S ECTION III C HAMBRES
Art. 9 Chambre de l'aménagement et des constructions
1 La chambre de l'aménagement et des constructions (AC) connaît notamment des recours formés contre les décisions communales et cantonales en matière de constructions (permis de construire et autorisations spéciales notamment).
2 Elle connaît en outre des recours en matière de routes, de gravières ou de carrières, d'installations de distribution d'eau, de canalisations et de stations d'épuration, de défrichements et de protection de la nature et de l'environnement, ainsi que d'autorisations d'exproprier.
Art. 10 Chambre de la circulation routière
1 La chambre de la circulation routière (CR) connaît des recours formés contre les décisions prises en application du titre deuxième de la loi fédérale sur la circulation routière A , et contre les mesures d'exécution de ces décisions.
Art. 11 Chambre fiscale
1 La chambre fiscale (FI) connaît des recours en matière d'impôts et de taxes.
Art. 12 Chambre des estimations fiscales
1 La chambre des estimations fiscales (EF) connaît des recours en matière d'estimations fiscales des immeubles.
Art. 13 Chambre foncière et agricole
1 La chambre foncière et agricole (FO) connaît notamment des recours en matière d'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, de droit public du logement, de droit foncier rural, de bail à ferme agricole, de crédits d'investissements dans l'agriculture et d'aide aux exploitations paysannes, ainsi qu'en matière de mesures de compensation liées à la création de zones agricoles.
Art. 14 Chambre des améliorations foncières
1 La chambre des améliorations foncières (AF) connaît des litiges en matière d'améliorations foncières.
Art. 15 Chambre de la police des étrangers
1 La chambre de la police des étrangers (PE) connaît des recours contre les décisions relevant de la législation fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.
Art. 16 Chambre des prestations sociales
4
1 La chambre des prestations sociales (PS) conna¿t notamment des recours en matière d'assurance-chômage, de revenu minimum de réinsertion et d'aide sociale.
formation professionnelle.
Art. 18 Chambre des affaires générales
1 La chambre des affaires générales (GE) connaît des recours qui ne sont pas attribués à une autre chambre en vertu des dispositions qui précèdent.
Art. 19 Chambre des recours
1 La chambre des recours (RE) siège en sections (art. 17 LJPA) A
. Elle connaît de tous les cas que la loi place dans sa compétence. Chapitre II Fonctionnement
Art. 20 Répartition des affaires
1 Les affaires sont réparties entre les juges et les juges suppléants d'une même chambre, en principe à tour de rôle, selon l'ordre d'arrivée des dossiers.
2 Lorsqu'une affaire porte sur des matières qui relèvent de la compétence de différentes chambres, elle est attribuée par le président selon la nature de la question juridique prépondérante.
Art. 21 Composition
8
1 Les questions juridiques de principe et les changements de jurisprudence sont discutés entre les juges et juges suppléants de la chambre concernée, ou entre tous les juges et juges suppléants si l'objet concerne plus d'une chambre. Les assesseurs sont au besoin associés à la discussion. Le président de la chambre concernée informe les greffiers de la convocation d'une délibération de coordination, à laquelle participe le greffier qui a élaboré le projet.
2 La solution adoptée, à la majorité des juges et juges suppléants, lie les sections.
3 En cas d'égalité des voix, la jurisprudence en vigueur est maintenue.
4 Le président de la chambre informe les juges, les assesseurs et les greffiers du résultat de la délibération.
Art. 22
5
... Chapitre III Administration
Art. 23 Généralités
1 La cour plénière exerce la haute surveillance sur l'administration.
Art. 24 Secrétaire général
1 Le secrétaire général dirige l'administration du tribunal sous l'autorité du président.
2 Il a notamment les compétences suivantes: a. organiser, planifier et contrôler le travail du personnel administratif, dont il assume la gestion courante (horaire, vacances, remplacement, etc.); b. établir le plan financier, préparer le budget et contrôler son exploitation; c. régler les probl¿mes relatifs aux locaux, mobilier, matériel et fournitures; d. assurer le secrétariat de la cour plénière.
Art. 25 Greffiers
8
1 Chaque juge et juge suppléant dispose d'un collaborateur personnel dont il définit les tâches, assure la formation et contrôle l'activité.
2 Dans les causes qui lui sont déléguées et sous la direction du juge, le greffier conduit l'instruction, sous réserve des audiences et des inspections locales. Il prépare les projets de décisions et d'arrêt et met au net l'arrêt adopté par la section. Chapitre IV Dispositions finales
Art. 26 Abrogation et entrée en vigueur
1 Le règlement organique du Tribunal administratif du 4 décembre 1992 est abrogé.
2 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
173.36.1 Historique des modifications (ROTA) en vigueur lien vers arborescence systématique actes liés Règlement organique du Tribunal administratif (ROTA) lien vers acte en vigueur du 18.04.1997 (RA/FAO 1997 149) Entrée en vigueur le 18.04.1997
173.36.1-01 modif. en bloc le
27.03.1998 ev le
27.03.1998 (RA/FAO 1998 200)
Art. Alinéa(s)
6a Introduction historique article
173.36.1-02 modif. en bloc le 30.06.2000 (RA/FAO 18.08.2000) ev le
18.08.2000 (RA/FAO 18.08.2000)
Art. Alinéa(s)
8 Modification historique article
173.36.1-03 modif. en bloc le 21.06.2001 ev le 21.06.2001 (RA/FAO 2001 298)
Art. Alinéa(s)
2 1bis Introduction historique article
173.36.1-04 modif. en bloc le 11.09.2002 ev le 01.09.2002 (RA/FAO 2002 382)
Art. Alinéa(s)
16 Modification historique article
173.36.1-05 modif. en bloc le
14.03.2003 ev le 01.09.2003 (RA/FAO 2002 411)
Art. Alinéa(s)
22 Abrogé par règlement du 14.03.2003 du Tribunal administratif sur l'information
173.36.1-06 lien vers version 6 modif. en bloc (RA/FAO 2004 974) ev le (RA/FAO 2004 974)
Art. Alinéa(s)
2 3 Modification lien vers article historique article
3
1,2 Modification lien vers article historique article
173.36.1-07 lien vers version 7 modif. en bloc le 05.12.2006 ev le
05.12.2006 (RA/FAO 19.12.2006)
5 1 Modification lien vers article historique article
6 1 Modification lien vers article historique article
6
2 Abrogation lien vers article historique article
6a 3 Modification lien vers article historique article
173.36.1-08 lien vers version 8 modif. en bloc le 13.03.2007 ev le 13.03.2007 (RA/FAO 30.03.2007)
Art. Alinéa(s)
21 t,1 Modification lien vers article historique article
21
4 Introduction lien vers article historique article
25 2 Introduction lien vers article historique article
173.36.1 Tableau des commentaires (ROTA) en vigueur lien vers acte en vigueur Règlement organique du Tribunal administratif (ROTA) du 18.04.1997 Préambule Comm.
Art. 1 lien vers article
Comm.
Art. 4 lien vers article
Comm.
Art. 5 lien vers article
Comm.
Art. 6 lien vers article
Comm.
Art. 7 lien vers article
Comm.
Art. 10 lien vers article
Comm.
Art. 19 lien vers article
Comm.
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