LOI sur les mesures de compensation liées à la création de zones agricoles (700.21)
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LOI sur les mesures de compensation liées à la création de zones agricoles

(LCZA) du 13 septembre 1976 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

1 La présente loi a pour but de prévoir les mesures de compensation en faveur des propriétaires dont les biens-fonds sont classés en zone ou territoire agricole en application de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire A
.

Art. 2 Champ d'application

1 Les présentes dispositions s'appliquent dans les territoires et zones agricoles, ainsi qu'aux immeubles qui sont en relation avec l'exploitation agricole de biens-fonds qui y sont situés.
2 Elles ne sont pas applicables si une autre forme d'indemnité ou de compensation est accordée en raison du classement en zone ou territoire agricole.
3 Les mesures de compensation ne doivent en aucune manière mettre en cause les autres prestations fondées sur la législation agricole, ni quant à leur principe, ni quant à leur montant.

Art. 3 Bénéficiaires

3
1 Les mesures de compensation prévues sont accordées en principe aux propriétaires de terrains satisfaisant aux conditions fixées par la loi, à l'exclusion des collectivités publiques.
2 Exceptionnellement, les exploitants-fermiers peuvent bénéficier de ces mesures en lieu et place du propriétaire lorsque ce dernier renonce à entreprendre lui-même les travaux qui y donnent droit.

Art. 4 Nature des prescriptions

1 Dans le cadre des fonds disponibles et du règlement d'exécution du Conseil d'Etat A , la compensation sera accordée sous forme de prêts sans intérêts destinés à financer des investissements contribuant à l'amélioration des structures agricoles. Chapitre II Prêts

Art. 5 Destination des prêts 2

1 Les prêts sont accordés pour des achats de terrains en zone ou territoire agricole en vue d'agrandir un domaine, pour l'acquisition d'immeubles bâtis nécessaires à l'exploitation, pour des améliorations importantes ou des constructions nouvelles de ruraux ou d'habitations et pour faciliter la reprise d'exploitations agricoles familiales en propriété.
Art. 6
2, 3
1 Les demandes de prêts à titre de mesures de compensation doivent être présentées avant le début des travaux ou la conclusion des transactions envisagées. Dans des cas dûment fondés, une autorisation anticipée peut être accordée pour passer à l'exécution des mesures envisagées.
2
...

Art. 7 Garantie et remboursement, Restitution

1 Les prêts, qui devront être au bénéfice d'une garantie, seront remboursés en vingt-cinq ans au maximum.
Art. 8
1 Le bénéficiaire de prêts dont les biens-fonds sont ultérieurement soustraits à la zone ou au territoire agricole ou aliénés à un tiers devra restituer tout ou partie des prêts accordés au plus tard lors de la soustraction effective de ces biens-fonds à l'agriculture ou de leur aliénation. Des intérêts aux taux usuels peuvent en outre lui être réclamés en tout ou partie pour la
Chapitre III Fondation d'investissement rural

Art. 9 Constitution du fonds

1, 3, 5, 6
1 Sous le nom de Fondation d'investissement rural, il est créé un fonds alimenté par une contribution annuelle de l'Etat destiné à financer les mesures de compensation prévues par la présente loi.
2 Cette contribution annuelle est versée en fonction des besoins de la fondation et des possibilités financières de l'Etat. Elle ne peut toutefois pas dépasser 15 millions de francs. Le capital de dotation constitué par les contributions de l'Etat doit atteindre 120 millions de francs au 31 décembre 1992.
3 La fondation est autorisée, si ses disponibilités le permettent après avoir honoré les demandes de prêts au sens de l'article
5, à prêter au Fonds d'investissements agricoles (FIA), créé par la loi du 26 février 1963 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes A , les sommes nécessaires au titre de la participation cantonale au financement de l'aide aux exploitations paysannes. Si les circonstances l'exigent, ces prêts peuvent également suppléer temporairement à l'insuffisance de la dotation fédérale. Les prêts de la fondation au FIA sont octroyés sans intérêts et sont remboursables dans un délai maximum de vingt-cinq ans.
4 Dans le cadre de la réalisation forcée d'immeubles grevés de gages en garantie de créances dont elle est titulaire, la fondation a la faculté, si ses disponibilités le permettent, d'acquérir des biens-fonds lorsque la réalisation forcée ne permet pas de désintéresser l'ensemble des créanciers hypothécaires de droit public, ainsi que l'Office vaudois de cautionnement agricole. Les biens-fonds ne peuvent être acquis à un prix dépassant le montant total des créances hypothécaires. La fondation administre les biens-fonds dont elle est devenue propriétaire jusqu'à leur réalisation de gré à gré, laquelle interviendra en principe dans les cinq ans.
5 Le fonds est déclaré d'intérêt public et dispose de la personnalité juridique.

Art. 10 Organisation

5
1 Le fonds est administré par un conseil composé de onze membres au maximum qui sont désignés par le Conseil d'Etat et qui constituent simultanément le conseil d'administration du FIA.
2 La gérance de ce fonds peut être confiée à une organisation professionnelle agricole.

Art. 11 Compétences

3, 5, 6
1 Le conseil d'administration de la fondation décide de l'octroi des prêts, ainsi que des modalités de remboursement et de restitution.
2 Lorsque les demandes dépassent les possibilités financières de la fondation, il établit une limite d'intervention par exploitation et un ordre de priorité en tenant compte de la situation personnelle des requérants.
3 Le conseil d'administration fixe annuellement le taux de la contribution prélevée au sens de l'article 13 de la présente loi, sous réserve du taux maximal qui est fixé par le Conseil d'Etat par voie de règlement.
4 Le conseil d'administration décide de l'acquisition de biens-fonds dans le cadre d'une réalisation forcée aux conditions de l'article 9, alinéa 4 de la présente loi. Il décide également de la revente ultérieure de ces biens-fonds en accord avec les autres créanciers hypothécaires de droit public, y compris l'Office vaudois de cautionnement agricole, cas échéant. Chapitre IV Dispositions diverses
Art. 12
4
...

Art. 12a Exemptions

6
1 Le droit de mutation sur les transferts immobiliers n'est pas perçu lors de l'acquisition de biens-fonds par la fondation en vertu de l'article 9, alinéa 4.

Art. 13 Frais de gestion

2, 5
1 Les frais de gestion sont supportés par les intérêts produits par les liquidités disponibles du fonds et par les réserves qu'ils ont permis de constituer. Une contribution annuelle de solidarité et de couverture des frais peut être prélevée auprès des bénéficiaires de prêts, proportionnellement aux montants qui leur ont été prêtés, si les intérêts produits ne suffisent plus à couvrir les frais de gestion, ni à constituer des réserves suffisantes pour pertes sur débiteurs.
2 Les contrats de prêt et les reconnaissances de dette avec ou sans gage immobilier ne sont pas soumis au droit de timbre cantonal.

Art. 14 Règlement d'exécution

1 A
1 Peuvent être mis au bénéfice des mesures de compensation prévues par la présente loi, les investissements effectués dès
1er janvier 1977 dans les communes dont le plan d'extension n'est pas conforme aux conditions des articles 25 bis A et 25 ter B de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5 février 1941.
2 Toutefois, les demandes de prêts doivent être déposées avant le 1er janvier 1981.
3 Les prêts ne peuvent être accordés avant l'approbation par le Conseil d'Etat des plans classant les biens-fonds en zone agricole.

Art. 16 Entrée en vigueur

1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.
2 La présente loi sera considérée comme caduque si le projet de loi modifiant la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (taux de l'impôt sur les gains immobiliers) n'est pas adopté.
3 Le Conseil d'Etat fixera l'entrée en vigueur de la présente loi après la votation sur l'initiative populaire déposée par l'Association vaudoise pour l'aménagement rural «pour aménager le sol vaudois avec équité et bon sens et le soustraire à la spéculation», cas échéant après le retrait de l'initiative.
4 En cas d'acceptation de cette initiative par le peuple, la présente loi sera également considérée comme caduque. Entrée en vigueur: 01.01.1977
700.21 Tableau des modifications ( ) en vigueur Etat au 01.04.2004 Loi sur les mesures de compensation liées à la création de zones agricoles (LCZA) du
13.09.1976 (RA/FAO 1976 172) ev le
01.01.1977 EMPL :
07.09.1976 am 764, 794
1er débat :
07.09.1976 pm 907,
08.09.1976 am 929, 943
2ème débat :
13.09.1976 pm 1142, 1168
3ème débat :
13.09.1976 pm 1169
700.21-01 modif. en bloc
12.12.1977 (RA/FAO 1977 502) ev le
15.02.1978 EMPL :
05.12.1977 pm 945, 977
1er débat :
05.12.1977 pm 1044, 1046
2ème débat :
12.12.1977 am 1267, 1271

Art. En vigueur le Etat

9 Introduction
700.21-02 modif. en bloc
26.11.1979 (RA/FAO 1979 480) ev le
01.01.1980 EMPL :
21.11.1979 am 246
1er débat :
21.11.1979 am 259
2ème débat :
26.11.1979 pm 327

Art. En vigueur le Etat

5 Modification
6 Abrogation
13 Modification
15 Modification
700.21-03 modif. en bloc
26.02.1985 (RA/FAO 1985 75) ev le
01.07.1985 EMPL :
18.02.1985 pm 1400
1er débat :
18.02.1985 pm 1423
2ème débat :
26.02.1985 am 1845, 1846

Art. En vigueur le Etat

3 Modification
6 Modification
9 Modification
11 Modification
700.21-04 modif. en bloc
18.12.1989 (RA/FAO 1989 656) ev le
01.07.1991 EMPL :
21.11.1989 am 514, 628
1er débat :
22.11.1989 am 823
2ème débat :
12.12.1989 pm 1956,
18.12.1989 pm 2042

Art. En vigueur le Etat

12 Abrogation
700.21-05 modif. en bloc
05.11.1997 (RA/FAO 1997 587) ev le
16.01.1998 EMPL :
29.10.1997 am 4273
1er débat :
29.10.1997 am 4287
2ème débat :
05.11.1997 am 4872

Art. En vigueur le Etat

9 Modification
EMPL :
24.11.2003 pm 5025
1er débat :
24.11.2003 pm 5041, 5044
2ème débat :
13.01.2004 pm 6628

Art. En vigueur le Etat

9 Introduction
11 Introduction
12a Introduction
700.21 Tableau des commentaires (LCZA) en vigueur lien vers acte en vigueur Loi sur les mesures de compensation liées à la création de zones agricoles (LCZA) du 13.09.1976

Art. 1 lien vers article

Comm. A : Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( RSV 700.11 )

Art. 4 lien vers article

Comm. A : Règlement du 30.03.1977 d’application de la loi du 13.09.1976 sur les mesures de compensation liées à la création de zones agricoles ( RSV 700.21.1 )

Art. 9 lien vers article

Comm. A : Loi du 26.02.1963 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 23.03.1962 sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes ( RSV 914.01 )

Art. 14 lien vers article

Comm. A : Règlement du 30.03.1977 d’application de la loi du 13.09.1976 sur les mesures de compensation liées à la création de zones agricoles ( RSV 700.21.1 )

Art. 15 lien vers article

Comm. A : Actuellement art. 53 de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( RSV 700.11 ) Comm. B : Actuellement art. 48 à 52 et 54 de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( RSV 700.11 )
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